CR.2005.0339
TA - CR.2005.0339 - 2006-10-09 - X. /Service des automobiles et de la navigation
9 octobre 2006Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2005.0339
Autorité:, Date décision:
TA, 09.10.2006
Juge:
PJ
Greffier:
SR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
DISTANCE ENTRE VÉHICULES
USAGE ABUSIF
INDICATEUR DE DIRECTION
INFRACTION DE MISE EN DANGER
ANTÉCÉDENT
DURÉE
DROIT TRANSITOIRE
LCR-16-3-a
LCR-17-1-c
LCR-34-4
OCR-12-1
Résumé contenant:
Circuler sur la voie de dépassement à une vitesse de 120km/h à moins de 5 mètres d'un autre usager - tout en usant abusivement des indicateurs de direction pour l'inciter à se rabattre - constitue une infraction grave. En l'espèce, ayant commis cette infraction (en 2004) dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait, le recourant doit faire l'objet d'un retrait de permis de 6 mois minimum en application de l'ancien droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004 . Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 octobre 2006
Composition
Pierre Journot, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs. Madame Séverine Rossellat, greffière.
recourant
X.________, à ********,
représenté par Irène WETTSTEIN MARTIN, Avocate, à Vevey 2,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 14 septembre 2005 (retrait du permis de conduire pour
une durée de six mois).
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en ********, est titulaire du permis de
conduire depuis 2000. Le fichier des mesures administratives fait état de deux
retraits de permis :
-
l’un de quatre mois en 1999 au motif que
l’intéressé roulait sans accompagnant lors d’une course d’apprentissage
(exécuté du 12 juin au 11 octobre 1999),
-
l’autre d’un mois en 2003 pour perte de maîtrise
du véhicule (exécuté du 2 janvier au 1er février 2003).
B.
Le 29 octobre 2004, vers 11h45, sur l’autoroute A1 en
direction de Genève, sur le tronçon Morges-Ouest/Aubonne, se sont déroulés des
faits que le rapport de gendarmerie décrit de la manière suivante :
"Constat :
A bord d'un véhicule de police banalisé, soit la Peugeot 406
V6 (Jt 626), accompagné de l'app Meystre 4129, je circulais sur la voie droite,
en direction de Genève, lorsque l'Opel Vectra, VD-1********, pilotée par M.
X.________, me dépassa. Peu après, ce dernier rattrapa la conductrice d'une
Opel Corsa de couleur rouge, qui doublait normalement une file de véhicules, et
s'en rapprocha alors à une distance inférieure à 5 mètres. Toutefois, compte
tenu de la vitesse à laquelle circulaient ces deux machines (120 km/h environ),
cet intervalle n'aurait en aucun cas permis à M. X.________ de s'immobiliser à
temps ou tenter une manoeuvre d'évitement en cas de freinage inattendu de la
part de l'automobiliste qui le précédait. En outre, après avoir suivi cette
dernière sur quelque 500 mètres sans jamais modifier l'écart précité, M.
X.________ enclencha ses indicateurs de direction gauches, afin d'inciter à la
conductrice de l'Opel rouge à se rabattre prématurément sur la voie droite, ce
qu'elle effectua peu après, non sans avoir été forcée de freiner afin de
s'intercaler entre un poids-lourd et une voiture de tourisme circulant à une
vitesse voisine de 80 km/h. Notons qu'à ce moment M. X.________, compte tenu de
la distance qui le séparait toujours de l'Opel, fut également contraint de
freiner afin de ne pas heurter l'arrière du véhicule de la conductrice
précitée.
Remarques :
Précisons que durant tout le tronçon où M. X.________ l'a
suivie, la conductrice de l'Opel rouge n'avait aucune raison de réintégrer la
voie droite, car elle dépassait constamment une file de véhicules dont les
intervalles les séparant n'excédaient en aucun cas 100 mètres.
Relevons que compte tenu des circonstances, il ne nous a pas
été possible d'identifier la conductrice de l'Opel rouge gênée par le
comportement de M. X.________.
Au moment des faits, il faisait beau, la chaussée était sèche
et le trafic de moyenne densité.
La contravention a été notifiée sur-le-champ à M. X.________,
qui a d'emblée reconnu sans faute. Il l'a expliquée par le fait qu'il devait
être à 1225, à l'Aéroport de Genève-Cointrin et qu'il était par conséquent
pressé. Il a même ajouté avoir préparé un billet de 10 frs sous le pare-soleil
de son automobile, afin de payer le parking, dans le but de gagner du
temps."
C.
Par préavis du 9 août 2005, le Service des automobiles a
informé X.________ qu'il s'apprêtait à ordonner contre lui une mesure de
retrait du permis de conduire, en raison des faits susmentionnés et l'a invité
à faire part de ses observations.
Par courrier du 29 août 2005, l’intéressé, sous la
plume de son assurance de protection juridique, s’est limité à relever
l’utilité professionnelle de son permis de conduire.
D.
Par décision du 14 septembre 2005, le Service des
automobiles a notifié à X.________ une décision de retrait du permis de
conduire d'une durée de six mois, dès le 13 mars 2006 jusqu’au (et y compris)
12 septembre 2006.
Contre cette décision, l'avocate de l’intéressé a
déposé un recours à la date du 5 octobre 2005. Elle expose que le recourant
s'exprime mal en français et considère qu’il n’a pas pu faire valoir sa version
des faits sur le moment. Il conteste ainsi le constat de la gendarmerie et
conclut à l’annulation de la décision du 14 septembre 2005. Au surplus, il
invoque la nécessité professionnelle de conduire.
Le recourant a effectué l’avance de frais en temps
utile et a été mis au bénéfice de l’effet suspensif le 13 octobre 2005.
En date du 29 novembre 2005, le Service des
automobiles s’est déterminé sur le recours de X.________ et a conclu au
maintien de sa décision et au rejet du recours.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Les faits litigieux se sont produits en 2004, de sorte que
les anciennes dispositions légales, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, sont
applicables en l'espèce. C'est par erreur que le Service des automobiles, dans
sa décision du 14 septembre 2005, déclare appliquer le nouveau droit qui serait
plus favorable car en qualifiant l'infraction de grave, il devrait être amené à
appliquer les nouvelles règles sur la récidive de l'art. 16c al. 2 lit. b et c
LCR, qui sont soit aussi sévères (lit. b), soit plus sévères (lit. c) que
l'ancien droit (v. en outre sur le droit transitoire CR.2005.0341 du 8 juin
2006).
2.
Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui,
par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la
route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple
avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase).
Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement
la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La loi fait ainsi la
distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),
le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave
(art. 16 al. 3, let. a LCR). Si la violation des règles de la circulation n'a
pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public",
l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de
gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne,
l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de
retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves,
qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation
entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis
de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF
123.
II 109 consid. 2a).
3.
L'art. 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur observera
une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour
croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est complétée par l'art. 12 al. 1 OCR qui prévoit
que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une
distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à
temps en cas de freinage inattendu.
Dans une précédente jurisprudence,
le Tribunal fédéral avait confirmé le retrait de permis ordonné à l'encontre
d'un conducteur qui circulait sur l'autoroute et qui, sur un long tronçon,
s’était tenu à une distance de 8 mètres du véhicule le précédant, alors que le
trafic était dense, le cas étant considéré au minimum comme de moyenne gravité
(ATF 126 II 358). Plus récemment, le Tribunal fédéral a retenu que le fait de
talonner un véhicule en train de dépasser deux autres usagers, à plus de 100
km/h sur 800 mètres et à une distance de 10 mètres environ, représente un danger
abstrait accru et constitue ainsi une violation grossière d’une règle
essentielle de la circulation au sens de l’art. 90 ch. 2 LCR (ATF 131 IV 133 du
11.
février 2005). A fortiori, lorsqu’il s’agit d’une distance de 5 mètres,
l’infraction doit donc être qualifiée de grave (dans ce sens
également arrêt du Tribunal de céans du 9 septembre 1996, CR 1996.0207, et
du 3 février 1998, CR 1997.0283).
4.
En l’espèce, le recourant conteste les mesures relevées
par les policiers prétendant que, bloqués sur la voie de droite, ils n’ont pu
apprécier correctement les distances. On ne saurait suivre cet argument :
tout d’abord, le recourant n’a pas contesté les faits lors de son
interpellation, il a même reconnu d’emblée sa faute en expliquant qu’il était
pressé. Son premier représentant n'a pas non plus contesté les faits dans les
déterminations déposées devant le Service des automobiles. Ensuite, il est
notoire que la gendarmerie est habituée à mesurer et évaluer les distances et
ce quotidiennement. Par ailleurs, en circulant sur la voie de droite, les
dénonciateurs étaient justement en mesure de relever la distance entre les
véhicules qui se déplaçaient sur la voie de dépassement. Par conséquent, on
retiendra l’état de fait établi par la gendarmerie, à savoir que le recourant a
circulé à une vitesse de 120km/h sur environ 500 mètres à une distance
inférieure à 5 mètres derrière le véhicule le précédant.
5.
Par son comportement, le recourant a enfreint les
dispositions citées au considérant 3. S’agissant de la
faute commise, le recourant, en forçant la conductrice qui le précédait
à se rabattre à droite, notamment par l’usage abusif de ses indicateurs
gauches, a délibérément adopté un comportement agressif, violant son devoir de
prudence et créant ainsi une mise en danger du trafic. Comme l'a
jugé le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité (ATF 131 IV 133), le cas présent
apparaît ainsi comme une infraction grave au sens de l’art. 16 al. 3
let.a LCR.
6.
Aux termes des art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC,
l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les
circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la
réputation de l'intéressé en tant que conducteur et de la nécessité
professionnelle de conduire des véhicules automobiles; en outre, d'après l'art.
17.
al. 1 let. c LCR, la durée du retrait sera de six mois au minimum si le
permis doit être obligatoirement retiré, en vertu de l'art. 16 al. 3 let. a
LCR, pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du
dernier retrait.
En l’espèce, ayant fait l’objet d’un retrait de
permis arrivé à échéance le 1er février 2003, soit environ vingt
mois avant la commission de la présente infraction, le recourant tombe
effectivement sous le coup de l’art. 17 al.1 let. c LCR, de sorte qu’il doit
faire l’objet d’un retrait de permis de six mois au moins.
A la lumière de ce qui précède, le tribunal juge
qu’un retrait d’une durée de six mois ne peut être que confirmé.
Par conséquent, le recours est rejeté aux frais du
recourant qui n’a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 14 septembre
2005 est confirmée.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 octobre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)