CR.2005.0340
TA - CR.2005.0340 - 2006-08-31 - X. /Service des automobiles et de la navigation
31 août 2006Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2005.0340
Autorité:, Date décision:
TA, 31.08.2006
Juge:
VP
Greffier:
MM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
DÉPASSEMENT{CIRCULATION}
AUTOROUTE
FAUTE GRAVE
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
LCR-35-1
LCR-90-2
OCR-8-3
Résumé contenant:
Le conducteur qui circule sur autoroute à une distance insuffisante de celui qui le précède avant de le dépasser par la droite, sans aucun égard, prend le risque de compromettre sérieusement la sécurité routière. Un tel comportement, de surcroît dans une circulation dense, va clairement à l'encontre des règles de prudence que se doit de respecter tout conducteur circulant sur l'autoroute : faute grave. La décision attaquée s'en tenant au minimum légal de 3 mois, elle ne peut être que confirmée. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 août 2006
Composition
M. Vincent Pelet, président; M.
Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Mme
Michèle Meylan
recourant
X.________, à ********,
représenté par Alex WAGNER, avocat, à Montreux 2
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de conduire "admonestation"
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 14 septembre 2005 (retrait de permis de 3 mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de
conduire les véhicules automobiles des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G
et M depuis le 16 mai 1989. Le fichier des mesures administratives ne contient
aucune inscription à son sujet.
B.
Le 7 juin 2005, la Police cantonale du canton d'Argovie a
établi un rapport dont il ressort que X.________, qui circulait le 2 juin 2005,
à 10h55, sur l'autoroute A1, dans le district de Zurich, à Othmarsingen, a
circulé sur la voie gauche à une vitesse excessive, pouvant atteindre 150 km/h,
freinant derrière les véhicules qui circulaient à la vitesse réglementaire et
réaccélérant une fois la voie à nouveau libre. Toujours selon le rapport de
police, X.________ a ensuite rejoint une VW Passat qui circulait à 120 km/h,
qu’il a dépassé par la droite avant de reprendre place sur la voie gauche de
l'autoroute. Interpellé, l’intéressé a admis les faits, tout en relevant que la
voiture ainsi dépassée circulait abusivement et trop lentement sur la voie
gauche de l’autoroute.
Par avis d'ouverture de procédure du 19 août 2005,
le Service des automobiles du canton de Vaud a informé X.________ qu'il
envisageait de prononcer à son encontre un retrait du permis de conduire et l'a
invité à lui faire part de ses éventuelles observations sur la mesure
envisagée.
Par lettre du 5 septembre 2005, X.________ a
expliqué qu'il s'était rabattu sur la voie droite de l'autoroute pour permettre
aux véhicules qui le suivaient de le dépasser. Il a ensuite normalement dépassé
Considérants
un poids lourd circulant lentement sur la voie droite de l’autoroute. Il a par
ailleurs ajouté « Je vous prie de m’excuser de ce dépassement,
normalement je roule toujours à 120 km, mais parfois on trouve des gens qui
roulent à 90 km sur autoroute, je suis obligé de dépasser, alors ce n’est plus
une autoroute, ça deviendra une route cantonale ». En dernier lieu,
l’intéressé a invoqué l’utilité professionnelle qu’il avait de son permis de
conduire, étant le seul livreur de l'entreprise.
Par décision du 14 septembre 2005, le Service des
automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une
durée de trois mois, du 13 mars au 12 juin 2006 y compris.
C.
Par acte du 5 octobre 2005, X.________, par l'entremise de
son conseil, a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. A
l'appui de son pourvoi, il fait valoir que le véhicule qui le précédait
circulait trop lentement et bloquait la voie de circulation de gauche. Il
explique ainsi s’être rabattu sur la voie droite de l'autoroute pour laisser
passer d'autres véhicules et avoir ensuite dépassé un camion roulant sur la
voie droite de l'autoroute en se déportant naturellement sur la voie gauche. De
son point de vue, sa faute ne peut donc être qualifiée de grave. En dernier
lieu, il invoque l’utilité professionnelle qu’il a de son permis de conduire en
tant qu’indépendant travaillant essentiellement en Europe dans le commerce des
pierres précieuses.
L'effet suspensif a été accordé au recours le 26
octobre 2005.
Dans sa réponse du 24 novembre 2005, le Service des
automobiles a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Qualifiant la faute commise de grave, il rappelle que la sanction infligée, en
tant qu'elle s'en tient à la durée minimale fixée par la loi, n'est pas
critiquable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'éventuel besoin
professionnel ou la bonne réputation en tant que conducteur de véhicules
automobiles.
Aucune des parties n'ayant sollicité la tenue d'une
Dispositif
audience, le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre le présent
arrêt.
1.
Les faits ayant conduit à la décision attaquée remontent
au 2 juin 2005, soit après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2005,
des dispositions de la loi sur la circulation routière (LCR), modifiées par la
novelle du 14 décembre 2001. C'est donc la LCR dans sa teneur révisée qui
s'applique en l'espèce.
2. a) Aux termes de l'art. 35 al. 1 LCR, les
croisements se font à droite, les dépassements à gauche. Il est interdit de
contourner des véhicules par la droite pour les dépasser (art. 8 al. 3, 2e
phrase, OCR). Sur les autoroutes, un conducteur ne peut devancer d'autres
véhicules par la droite que dans les cas suivants (art. 36 al. 5 OCR):
a. En
cas de circulation en files parallèles;
b. Sur
les tronçons servant à la présélection, pour autant que des lieux de
destination différents soient indiqués pour chacune des voies;
c. Sur
les voies d'accélération des entrées, jusqu'à la fin de la ligne double marquée
sur la chaussée (6.04);
d. Sur
les voies de décélération des sorties.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le
dépassement par la droite constitue en règle générale une violation grave des
règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR : la
possibilité de dépasser tantôt à gauche, tantôt à droite en serpentant sur une
autoroute est de nature à créer l'insécurité et la confusion, alors que le
respect des règles fondamentales s'impose ici plus encore que sur les autres
routes où certaines exceptions peuvent se justifier (voir notamment ATF 103 IV
198, JT 1978 I 436; ATF 126 IV 292, JdT 2001 I 515).
Il y a dépassement - précise encore la jurisprudence
du Tribunal fédéral (ATF 124 IV 219, JdT 1998 I 739, consid. 3a) -
"lorsqu'un véhicule plus rapide rattrape un véhicule plus lent circulant
dans la même direction, longe ce véhicule et poursuit sa route devant lui. Ni
le déboîtement, ni le rabattement ne sont des conditions nécessaires du
dépassement (ATF 114 IV 55 consid. 1, JdT 1988 I 677 avec réf.). Sur les
autoroutes et les semi-autoroutes, un conducteur peut, selon l'art. 36 al. 5
OCR, devancer d'autres véhicules par la droite, en cas de circulation en files
parallèles (cf. également l'art. 8 al. 3 OCR). Cette règle ne permet toutefois
que de devancer d'autres véhicules par la droite; le contournement des
véhicules par la droite, avec déboîtement et rabattement, est formellement
interdit par l'art. 8 al. 3, 2e phrase, OCR (ATF 115 IV 244 c. 2,
JdT 1989 I 688).
Il y a en tout cas dépassement par la droite si le
conducteur, d'un seul trait, passe sur la voie de droite à seule fin de
dépasser un ou quelques véhicules et reprend aussitôt après la voie de gauche,
ceci même en situation de circulation en lignes parallèles (ATF 115 IV 247
consid. 3b; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 4.2.3 b ad art. 44
LCR).
Si le dépassement ou le devancement par la droite
est illicite, il ne suffit pas qu'il se soit produit sur une autoroute pour
qu'il puisse être qualifié de grave mise en danger de la circulation (ATF non publié
du 24 mars 1992,6A.15/1992, dans la cause S.C.); le Tribunal fédéral a
cependant considéré que la faute du conducteur ne pouvait en tous les cas pas
être considérée comme un cas de peu de gravité, entraînant un simple
avertissement (ATF précité; en outre TA arrêts CR 1995/381 du 30 avril 1996 et
CR 1996/0329 du 19 novembre 1996).
3. En l'espèce, il apparaît constant, au vu
du rapport de police, qui n'est contredit par aucun élément au dossier, que le
recourant, alors qu'il circulait sur la voie gauche de l'autoroute, a rattrapé
un véhicule qui circulait plus lentement, ce qui l'a décidé à se déplacer sur
la voie droite de l'autoroute pour le dépasser. Le recourant n'est pas
plausible lorsqu'il explique s'être déplacé sur la voie droite de l'autoroute
pour laisser passer des véhicules qui le suivaient, dans la mesure où ces
véhicules n'auraient pu de toute manière le dépasser, puisqu'ils se seraient
trouvés dans une situation identique à celle du recourant, soit bloqués
derrière le véhicule dépassé par la droite. Par ailleurs, on relèvera -
toujours à la lecture du rapport de police - que le recourant a repris sa place
sur la voie gauche de l'autoroute aussitôt après avoir dépassé le véhicule, de
sorte que sa volonté de le dépasser par la droite est clairement établie.
4. a) Aux termes de l’art. 16b al. 1 lit. a
LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les
règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend
le risque. Commet par contre une infraction grave celui qui, en violant
gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité
d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 lit. a LCR).
En l’espèce, l’autorité intimée a considéré que la
faute commise par le recourant devait être qualifiée de grave et a donc fait
application de l’art. 16c LCR. Le nouvel art. 16c al. 1 lit. a LCR ne modifie
en rien la réglementation qui résultait précédemment de l'art. 16 al. 3 LCR en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2004: son application est subordonnée à la double
gravité de la faute commise et de la mise en danger objective (Message du
Conseil fédéral, FF 1999 III 4134). En revanche, les prescriptions relatives à
la durée minimale du retrait de permis ont été modifiées dans le but de sanctionner
de manière plus uniforme et plus rigoureuse les infractions graves ou répétées
aux prescriptions de la circulation routière (Message du Conseil fédéral, FF
1999 III 4130). Ainsi, après une infraction grave, le permis de conduire sera
retiré pour une durée minimale de trois mois, en l’absence d’antécédents
défavorables de conduite (art. 16c al. 2 lit. a LCR). La sanction sera
plus sévère encore, selon un barème fortement progressif, si le conducteur a
déjà subi un retrait de permis durant les années précédentes. Le nouvel art.
16c al. 2 lit. c LCR prend clairement le contre-pied de la jurisprudence du
Tribunal fédéral qui avait jugé contraire au droit fédéral la pratique
cantonale selon laquelle la durée du retrait était en principe de trois mois en
cas d'infraction grave (ATF 123 II 63). Cet arrêt du 7 février 1997 avait
considéré que, même pour le conducteur qui avait compromis gravement la
sécurité du trafic au sens de l'ancien art. 16 al. 3 let. a LCR, la durée
minimale du retrait de permis était d'un mois. Tel n'est plus le cas selon la
volonté nouvelle du législateur.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
rappelée ci-dessus (au consid. 2b), le dépassement par la droite constitue en
règle générale une violation grave des règles de la circulation routière au
sens de l'art. 90 ch. 2 LCR. On ne voit pas en l’espèce de motifs de s’écarter
de cette jurisprudence, au vu des circonstances relatées dans le rapport de
police. Le comportement du recourant, sur une autoroute dont la circulation
était importante, était de nature à créer l'insécurité et la confusion, alors
que le respect des règles fondamentales s'impose ici plus encore que sur les
autres routes où certaines exceptions peuvent se justifier. On relèvera en
outre, même si ce n’est pas déterminant en soi pour l’issue de la présente
procédure, que la vitesse du recourant était vraisemblablement excessive,
puisqu’il a dépassé par la droite un véhicule qui circulait normalement à 120
km/h, et que les distances entre véhicules n’ont vraisemblablement pas été
respectées. Par conséquent, en tant qu'elle retient à charge du recourant une
faute grave, la décision attaquée n'est pas critiquable.
5. S'en tenant au minimum légal de trois mois
prévu par l'art. 16c al. 2 let. a LCR, la décision attaquée ne peut être que
confirmée, l'examen des circonstances particulières du cas d'espèce, telles que
la bonne réputation ou l'utilité professionnelle du permis de conduire,
s’avérant inutile.
6. Les considérations qui précèdent
conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui, débouté, n'a pas
droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 14 septembre
2005 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 31 août 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours
dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.
Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)