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Décision

CR.2005.0340

TA - CR.2005.0340 - 2006-08-31 - X. /Service des automobiles et de la navigation

31 août 2006Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de

conduire les véhicules automobiles des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G

et M depuis le 16 mai 1989. Le fichier des mesures administratives ne contient

aucune inscription à son sujet.

B.

Le 7 juin 2005, la Police cantonale du canton d'Argovie a

établi un rapport dont il ressort que X.________, qui circulait le 2 juin 2005,

à 10h55, sur l'autoroute A1, dans le district de Zurich, à Othmarsingen, a

circulé sur la voie gauche à une vitesse excessive, pouvant atteindre 150 km/h,

freinant derrière les véhicules qui circulaient à la vitesse réglementaire et

réaccélérant une fois la voie à nouveau libre. Toujours selon le rapport de

police, X.________ a ensuite rejoint une VW Passat qui circulait à 120 km/h,

qu’il a dépassé par la droite avant de reprendre place sur la voie gauche de

l'autoroute. Interpellé, l’intéressé a admis les faits, tout en relevant que la

voiture ainsi dépassée circulait abusivement et trop lentement sur la voie

gauche de l’autoroute.

Par avis d'ouverture de procédure du 19 août 2005,

le Service des automobiles du canton de Vaud a informé X.________ qu'il

envisageait de prononcer à son encontre un retrait du permis de conduire et l'a

invité à lui faire part de ses éventuelles observations sur la mesure

envisagée.

Par lettre du 5 septembre 2005, X.________ a

expliqué qu'il s'était rabattu sur la voie droite de l'autoroute pour permettre

aux véhicules qui le suivaient de le dépasser. Il a ensuite normalement dépassé

Considérants

un poids lourd circulant lentement sur la voie droite de l’autoroute. Il a par

ailleurs ajouté « Je vous prie de m’excuser de ce dépassement,

normalement je roule toujours à 120 km, mais parfois on trouve des gens qui

roulent à 90 km sur autoroute, je suis obligé de dépasser, alors ce n’est plus

une autoroute, ça deviendra une route cantonale ». En dernier lieu,

l’intéressé a invoqué l’utilité professionnelle qu’il avait de son permis de

conduire, étant le seul livreur de l'entreprise.

Par décision du 14 septembre 2005, le Service des

automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une

durée de trois mois, du 13 mars au 12 juin 2006 y compris.

C.

Par acte du 5 octobre 2005, X.________, par l'entremise de

son conseil, a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. A

l'appui de son pourvoi, il fait valoir que le véhicule qui le précédait

circulait trop lentement et bloquait la voie de circulation de gauche. Il

explique ainsi s’être rabattu sur la voie droite de l'autoroute pour laisser

passer d'autres véhicules et avoir ensuite dépassé un camion roulant sur la

voie droite de l'autoroute en se déportant naturellement sur la voie gauche. De

son point de vue, sa faute ne peut donc être qualifiée de grave. En dernier

lieu, il invoque l’utilité professionnelle qu’il a de son permis de conduire en

tant qu’indépendant travaillant essentiellement en Europe dans le commerce des

pierres précieuses.

L'effet suspensif a été accordé au recours le 26

octobre 2005.

Dans sa réponse du 24 novembre 2005, le Service des

automobiles a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Qualifiant la faute commise de grave, il rappelle que la sanction infligée, en

tant qu'elle s'en tient à la durée minimale fixée par la loi, n'est pas

critiquable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'éventuel besoin

professionnel ou la bonne réputation en tant que conducteur de véhicules

automobiles.

Aucune des parties n'ayant sollicité la tenue d'une

Dispositif

audience, le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre le présent

arrêt.

1.

Les faits ayant conduit à la décision attaquée remontent

au 2 juin 2005, soit après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2005,

des dispositions de la loi sur la circulation routière (LCR), modifiées par la

novelle du 14 décembre 2001. C'est donc la LCR dans sa teneur révisée qui

s'applique en l'espèce.

2. a) Aux termes de l'art. 35 al. 1 LCR, les

croisements se font à droite, les dépassements à gauche. Il est interdit de

contourner des véhicules par la droite pour les dépasser (art. 8 al. 3, 2e

phrase, OCR). Sur les autoroutes, un conducteur ne peut devancer d'autres

véhicules par la droite que dans les cas suivants (art. 36 al. 5 OCR):

a. En

cas de circulation en files parallèles;

b. Sur

les tronçons servant à la présélection, pour autant que des lieux de

destination différents soient indiqués pour chacune des voies;

c. Sur

les voies d'accélération des entrées, jusqu'à la fin de la ligne double marquée

sur la chaussée (6.04);

d. Sur

les voies de décélération des sorties.

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le

dépassement par la droite constitue en règle générale une violation grave des

règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR : la

possibilité de dépasser tantôt à gauche, tantôt à droite en serpentant sur une

autoroute est de nature à créer l'insécurité et la confusion, alors que le

respect des règles fondamentales s'impose ici plus encore que sur les autres

routes où certaines exceptions peuvent se justifier (voir notamment ATF 103 IV

198, JT 1978 I 436; ATF 126 IV 292, JdT 2001 I 515).

Il y a dépassement - précise encore la jurisprudence

du Tribunal fédéral (ATF 124 IV 219, JdT 1998 I 739, consid. 3a) -

"lorsqu'un véhicule plus rapide rattrape un véhicule plus lent circulant

dans la même direction, longe ce véhicule et poursuit sa route devant lui. Ni

le déboîtement, ni le rabattement ne sont des conditions nécessaires du

dépassement (ATF 114 IV 55 consid. 1, JdT 1988 I 677 avec réf.). Sur les

autoroutes et les semi-autoroutes, un conducteur peut, selon l'art. 36 al. 5

OCR, devancer d'autres véhicules par la droite, en cas de circulation en files

parallèles (cf. également l'art. 8 al. 3 OCR). Cette règle ne permet toutefois

que de devancer d'autres véhicules par la droite; le contournement des

véhicules par la droite, avec déboîtement et rabattement, est formellement

interdit par l'art. 8 al. 3, 2e phrase, OCR (ATF 115 IV 244 c. 2,

JdT 1989 I 688).

Il y a en tout cas dépassement par la droite si le

conducteur, d'un seul trait, passe sur la voie de droite à seule fin de

dépasser un ou quelques véhicules et reprend aussitôt après la voie de gauche,

ceci même en situation de circulation en lignes parallèles (ATF 115 IV 247

consid. 3b; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 4.2.3 b ad art. 44

LCR).

Si le dépassement ou le devancement par la droite

est illicite, il ne suffit pas qu'il se soit produit sur une autoroute pour

qu'il puisse être qualifié de grave mise en danger de la circulation (ATF non publié

du 24 mars 1992,6A.15/1992, dans la cause S.C.); le Tribunal fédéral a

cependant considéré que la faute du conducteur ne pouvait en tous les cas pas

être considérée comme un cas de peu de gravité, entraînant un simple

avertissement (ATF précité; en outre TA arrêts CR 1995/381 du 30 avril 1996 et

CR 1996/0329 du 19 novembre 1996).

3. En l'espèce, il apparaît constant, au vu

du rapport de police, qui n'est contredit par aucun élément au dossier, que le

recourant, alors qu'il circulait sur la voie gauche de l'autoroute, a rattrapé

un véhicule qui circulait plus lentement, ce qui l'a décidé à se déplacer sur

la voie droite de l'autoroute pour le dépasser. Le recourant n'est pas

plausible lorsqu'il explique s'être déplacé sur la voie droite de l'autoroute

pour laisser passer des véhicules qui le suivaient, dans la mesure où ces

véhicules n'auraient pu de toute manière le dépasser, puisqu'ils se seraient

trouvés dans une situation identique à celle du recourant, soit bloqués

derrière le véhicule dépassé par la droite. Par ailleurs, on relèvera -

toujours à la lecture du rapport de police - que le recourant a repris sa place

sur la voie gauche de l'autoroute aussitôt après avoir dépassé le véhicule, de

sorte que sa volonté de le dépasser par la droite est clairement établie.

4. a) Aux termes de l’art. 16b al. 1 lit. a

LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les

règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend

le risque. Commet par contre une infraction grave celui qui, en violant

gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité

d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 lit. a LCR).

En l’espèce, l’autorité intimée a considéré que la

faute commise par le recourant devait être qualifiée de grave et a donc fait

application de l’art. 16c LCR. Le nouvel art. 16c al. 1 lit. a LCR ne modifie

en rien la réglementation qui résultait précédemment de l'art. 16 al. 3 LCR en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2004: son application est subordonnée à la double

gravité de la faute commise et de la mise en danger objective (Message du

Conseil fédéral, FF 1999 III 4134). En revanche, les prescriptions relatives à

la durée minimale du retrait de permis ont été modifiées dans le but de sanctionner

de manière plus uniforme et plus rigoureuse les infractions graves ou répétées

aux prescriptions de la circulation routière (Message du Conseil fédéral, FF

1999 III 4130). Ainsi, après une infraction grave, le permis de conduire sera

retiré pour une durée minimale de trois mois, en l’absence d’antécédents

défavorables de conduite (art. 16c al. 2 lit. a LCR). La sanction sera

plus sévère encore, selon un barème fortement progressif, si le conducteur a

déjà subi un retrait de permis durant les années précédentes. Le nouvel art.

16c al. 2 lit. c LCR prend clairement le contre-pied de la jurisprudence du

Tribunal fédéral qui avait jugé contraire au droit fédéral la pratique

cantonale selon laquelle la durée du retrait était en principe de trois mois en

cas d'infraction grave (ATF 123 II 63). Cet arrêt du 7 février 1997 avait

considéré que, même pour le conducteur qui avait compromis gravement la

sécurité du trafic au sens de l'ancien art. 16 al. 3 let. a LCR, la durée

minimale du retrait de permis était d'un mois. Tel n'est plus le cas selon la

volonté nouvelle du législateur.

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral

rappelée ci-dessus (au consid. 2b), le dépassement par la droite constitue en

règle générale une violation grave des règles de la circulation routière au

sens de l'art. 90 ch. 2 LCR. On ne voit pas en l’espèce de motifs de s’écarter

de cette jurisprudence, au vu des circonstances relatées dans le rapport de

police. Le comportement du recourant, sur une autoroute dont la circulation

était importante, était de nature à créer l'insécurité et la confusion, alors

que le respect des règles fondamentales s'impose ici plus encore que sur les

autres routes où certaines exceptions peuvent se justifier. On relèvera en

outre, même si ce n’est pas déterminant en soi pour l’issue de la présente

procédure, que la vitesse du recourant était vraisemblablement excessive,

puisqu’il a dépassé par la droite un véhicule qui circulait normalement à 120

km/h, et que les distances entre véhicules n’ont vraisemblablement pas été

respectées. Par conséquent, en tant qu'elle retient à charge du recourant une

faute grave, la décision attaquée n'est pas critiquable.

5. S'en tenant au minimum légal de trois mois

prévu par l'art. 16c al. 2 let. a LCR, la décision attaquée ne peut être que

confirmée, l'examen des circonstances particulières du cas d'espèce, telles que

la bonne réputation ou l'utilité professionnelle du permis de conduire,

s’avérant inutile.

6. Les considérations qui précèdent

conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui, débouté, n'a pas

droit à des dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 14 septembre

2005 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 31 août 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours

dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)