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Décision

CR.2005.0341

TA - CR.2005.0341 - 2006-06-08 - X. /Service des automobiles et de la navigation

8 juin 2006Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de

conduire pour voitures depuis 1995 et d'un permis de conduire pour motocycles

depuis 2001. Selon le rapport de police, il exerce la profession de cuisinier.

Il ressort du fichier des mesures administratives qu'hormis un retrait du

permis d'élève conducteur de six mois en 1993, il a fait l'objet d'un retrait

du permis de conduire d'une durée de quatre mois en 1996 pour ivresse au volant

et excès de vitesse, d'un retrait de permis de vingt-quatre mois entre 1996 et

1998 pour ivresse au volant et conduite malgré le retrait de permis, d'un

retrait de trois mois, assorti d'un cours d'éducation routière en 1999 pour

excès de vitesse et d'un retrait de permis de sept mois, du 8 juin 2004 au 7

janvier 2005 pour ivresse au volant et inattention.

B.

Le 30 mars 2005, à 14h43, X.________ a circulé sur

l'avenue de Gilamont à Vevey à une vitesse de 90 km/h (marge de sécurité

déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 40 km/h à l'intérieur d'une

localité.

Faisant suite au préavis du Service des automobiles

du 26 mai 2005 l'informant de l'ouverture d'une procédure administrative à son

encontre, l'intéressé a demandé, par lettre du 2 juin 2005, à pouvoir

bénéficier d'un sursis au lieu d'un retrait de permis. Le Service des

automobiles n'a pas donné suite à cette lettre.

Par lettre du 30 septembre 2005, X.________ a déposé

spontanément son permis de conduire auprès du Service des automobiles en

expliquant qu'il espérait le récupérer pour les fêtes de fin d'année pour des

motifs professionnels.

Considérants

C.

Par décision du 4 octobre 2005, le Service des automobiles

a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de

huit mois. Par lettre séparée du même jour, le Service des automobiles a

informé l'intéressé que l'exécution de la mesure de retrait s'effectuerait,

selon sa demande, du 30 septembre 2005 au 29 mai 2006.

D.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 6 octobre 2005. Il se dit stupéfait de la sévérité de la mesure

prononcée et explique qu'une employée du bureau des mesures administratives lui

avait dit qu'il risquait deux mois de retrait de permis. Il indique qu'en fin

d'année, il est souvent amené à livrer des clients, de sorte qu'il craint pour

son poste en cas de retrait de permis. Il conclut dès lors implicitement à la

réduction de la mesure.

Le recourant a effectué une avance de frais de 600

francs.

Par décision du 17 octobre 2005, le juge instructeur

a mis le recourant au bénéfice de l'effet suspensif et lui a restitué son

permis de conduire.

Par lettre du 18 octobre 2005, le recourant a

retourné son permis de conduire au tribunal en expliquant qu'il avait pris ses

dispositions pour exécuter immédiatement la mesure et qu'il souhaitait pouvoir

récupérer son permis au début de l'année 2006.

Par décision du 20 octobre 2005, le juge

instructeur, vu le dépôt volontaire du permis, a refusé de suspendre

l'exécution de la décision attaquée et ordonné que le permis reste au dossier.

L'autorité intimée a répondu au recours en date du

24.

novembre 2005 et a conclut au rejet du recours et au maintien de sa

décision.

Par appel téléphonique du 31 mai 2006, l'autorité

intimée a informé le tribunal que le recourant lui avait demandé s'il était à

nouveau autorisé à conduire. L'autorité intimée a répondu au recourant que,

conformément à sa lettre du 4 octobre 2005, il était en droit de conduire dès

le 29 mai 2006.

Dispositif

Le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de

rendre le présent arrêt.

1.

L'infraction litigieuse a eu lieu en 2005. Les nouvelles

dispositions de la loi sur la circulation routière du 14 décembre 2001

relatives au retrait du permis de conduire sont entrées en vigueur le 1er

janvier 2005. L'ancien droit prévoyait un nombre limité de durées minimales

dont deux cas de récidives, l'un en cas de commission d'une infraction grave

(retrait obligatoire) dans les deux ans suivant l'échéance d'un précédent

retrait (ancien art. 17 al. 1 lit c LCR), l'autre en cas de récidive d'ivresse.

Le nouveau droit prévoit des mesures beaucoup plus sévères et instaure des

durées minimales selon un système de cascades prenant en compte le degré de

gravité des infractions passées et nouvelles ainsi que le temps écoulé.

L'alinéa 1 des dispositions transitoires de la

modification du 14 décembre 2001 prévoit que le nouveau droit s’applique à la

personne qui aura commis une infraction légère, moyenne ou grave aux

dispositions sur la circulation routière après son entrée en vigueur.

L'infraction litigieuse en l'espèce devra donc être régie par le nouveau droit.

Cependant, l'alinéa 2 des dispositions transitoires a la teneur suivante:

"Les mesures ordonnées en vertu de l’ancien droit sont

régies par ce dernier".

Les dispositions transitoires en vigueur diffèrent

de celles prévues par le Conseil fédéral: en effet, dans le projet du Conseil

fédéral, les dispositions transitoires prévoyaient de prendre en compte les

antécédents prononcés sous l'ancien droit pour appliquer les

"cascades" du nouveau droit, mais tous les retraits devaient être

considérés comme moyennement graves, sauf l'ivresse au volant qui était déjà

clairement un cas grave (voir le texte du projet FF 1999 II/1 p. 4167 et le

Message du Conseil fédéral FF 1999 II/1 4148). La formulation du texte

prévu était peu claire : "Les dispositions de l'art. 16b ... et de l'art.

16c ... comprennent aussi tous les retraits du permis de conduire régis par

l'ancien droit". Les Chambres fédérales ont finalement adopté un autre

système: la Commission du Conseil des Etats a proposé le texte suivante:

"Nach bisherigem Recht angeordnete

Massnahmen werden nach bisherigem Recht berücksichtigt."

A l'époque, cette disposition a été mal traduite en

français par : "La mise en oeuvre de mesures ordonnées en vertu de

l'ancien droit obéit à l'ancien droit". Le rapporteur de la commission a

expliqué qu'il s'agissait d'instaurer "eine klare Trennung zwischen

altrechtlichen Verfahren und Verfahren nach neuem Recht" (BOCE 2000 p. 222

s., où il est cependant aussi question de l'exécution des anciennes mesures).

Le Conseil National a adhéré à cette proposition (BOCN 2001 p. 930) et le texte

n'a plus été rediscuté. Le texte allemand en vigueur correspond au texte cité

ci-dessus. Le texte français a été modifié, mais sa formulation actuelle -

citée plus haut - n'est pas plus claire. Il faut donc interpréter l'art. 2 des

dispositions transitoires à la lumière du texte allemand et conformément à la

volonté du législateur: on en conclut ainsi que les mesures prononcées sous

l'ancien droit sont prises en considération conformément à l'ancien droit.

Autrement dit, les antécédents de l'ancien droit ne déclenchent pas les

conséquences plus sévères du nouveau droit. Ils n'ont que les conséquences

qu'ils auraient eues sous l'ancien droit.

En l'espèce, le recourant a fait l'objet de

plusieurs antécédents prononcés sous l'ancien droit, de sorte que, conformément

à l'art. 2 des dispositions transitoires, ses antécédents auront les

conséquences qu'ils auraient eues sous l'ancien droit.

2.

Le recourant a commis en 2005 un excès de vitesse de 40

km/h à l'intérieur des localités, ce qu'il ne conteste pas.

Le Tribunal fédéral a récapitulé les

règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse dans

l’ATF 124 II 475. Ces règles distinguent la circulation sur les autoroutes, les

autres routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes

dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la

circulation à l'intérieur des localités. Un dépassement de la vitesse maximale

autorisée de 25 km/h et plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h et plus à

l’extérieur des localités et de 35 km/h et plus sur les autoroutes constitue

une violation grave des règles de la circulation et entraîne un retrait

obligatoire du permis de conduire sans égards aux circonstances concrètes (ATF

123 II 37; ATF 124 II 97 ; ATF 124 II 259).

3.

Le nouvel art. 16c al. 2 lit. a LCR, entré en vigueur le 1er

janvier 2005, prévoit que le permis de conduire est retiré pour une durée de

trois mois au minimum après une infraction grave.

Même si le Message du Conseil fédéral ne s'y

référait qu'au sujet de la définition de l'infraction légère (cas de peu de

gravité selon l'ancienne terminologie, FF 1999 III 4131), rien n'indique qu'il

y aurait lieu de s'écarter de la jurisprudence précitée sur la qualification

des excès de vitesse. Il faut donc en tirer la conclusion - en soi extrêmement

sévère il est vrai - que même s'il possède des antécédents irréprochables

depuis de longues années, le conducteur qui commet un excès de vitesse de 25

km/h et plus à l'intérieur des localités encourt un retrait de permis de trois

mois, sans égards aux circonstances concrètes du cas d’espèce, l'utilité

professionnelle de son permis de conduire ne jouant d’ailleurs aucun rôle non

plus. C'est d'ailleurs bien ce qu'a jugé le Tribunal fédéral dans l’arrêt

6A.70/2005 du 13 mars 2006, dont il résulte que les définitions du cas grave et

du cas moyennement grave dans le nouveau droit correspondent à celles de

l'ancien droit et que la révision du droit de la circulation routière entrée en

vigueur le 1er janvier 2005 ne met pas en cause la jurisprudence en matière de

retrait de permis pour excès de vitesse (CR.2006.0079).

En l'espèce, en dépassant de 40 km/h la limitation

générale de vitesse à l'intérieur des localités, le recourant a donc commis,

selon la jurisprudence précitée, une infraction grave, de sorte que, selon la

nouvelle législation en vigueur, il doit faire l’objet d’un retrait de permis

de trois mois au moins. Cependant, le recourant a commis la nouvelle infraction

moins de trois mois après l'échéance d'un précédent retrait de sept mois

ordonné sous l'ancien droit à la suite d'une ivresse au volant. Comme expliqué

sous chiffre 1 ci-dessus, il faut donc accorder à cet antécédent le poids qu'il

aurait eu sous l'ancien droit.

4.

Selon les anciens art. 17 al. 1 LCR

et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la

mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de

la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules

automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules;

en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, la durée du retrait sera de

six mois au minimum si le permis doit être obligatoirement retiré pour cause

d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait.

En l'espèce, en ayant commis une

infraction grave entraînant un retrait obligatoire du permis moins de deux ans

après l'échéance d'un précédent retrait, le recourant tombe sous le coup de

l'ancien art. 17 al. 1 lit. c LCR qui prévoit un retrait de six mois au

minimum.

La quotité de l'excès de vitesse

commis par le recourant est importante : le recourant a dépassé de 15 km/h le

seuil jurisprudentiel du cas grave. Il s'agit là d'une infraction dont la

gravité justifierait à elle seule une mesure d'une certaine sévérité. Par

ailleurs, la mesure sera d'autant plus sévère que l'infraction du 30

mars 2005 est survenue moins de trois mois seulement après l'échéance du

précédent retrait le 7 janvier 2005, soit dans un laps de temps très court, ce

qui tend à démontrer que la précédente mesure n'a pas eu les effets préventif

et éducatif escomptés. Dans ces conditions, la durée du retrait du permis du

recourant devra s'écarter sensiblement de la durée minimale de six mois. Le

recourant se prévaut certes d'une certaine utilité professionnelle de son

permis de conduire, mais il n'indique pas la profession qu'il exerce

actuellement (il ressort du rapport de police qu'il est cuisinier, mais une

telle profession n'implique pas la possession d'un permis de conduire) et se

limite à expliquer qu'il a besoin de son permis pour livrer des clients durant

les fêtes de fin d'année. Ces maigres explications ne permettent dès lors pas

de retenir qu'il aurait une réelle nécessité de son permis de conduire dont il

faudrait tenir compte dans la fixation de la durée de la mesure.

D'ailleurs, même si l'on retenait par hypothèse que

le recourant peut se prévaloir d'une réelle utilité professionnelle, le

Tribunal administratif a jugé que, si l'on considère que le minimum légal de

six mois peut suffire à sanctionner le comportement de celui qui encourt un

retrait obligatoire (par exemple pour un excès de vitesse dépassant de peu le

seuil jurisprudentiel du retrait obligatoire) à l'approche de l'échéance du

délai de récidive de deux ans, on ne peut pas faire totalement abstraction des

éléments aggravants que constituent l'importance de la faute et la brièveté du

délai de récidive. Ces éléments-là doivent conserver une influence sur la

sévérité de la sanction malgré la nécessité professionnelle du permis de

conduire de l'intéressé (CR.2003.0148 du 22 juin 2004). Dans ces conditions, au

vu de la gravité de la faute, de la brièveté de la récidive et des antécédents

très défavorables du recourant (quatre retraits de permis d'une durée totale de

38 mois en l'espace de neuf ans), le tribunal de céans considère que la

décision attaquée fixant la durée du retrait à huit mois, soit deux mois de

plus que la durée minimale, n'est pas disproportionnée par rapport à l'ensemble

des circonstances et qu'elle échappe dès lors à la critique.

Au vu de ce qui précède, la décision

attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant. La

mesure attaquée ayant été exécutée, le permis de conduire du recourant lui est

restitué en annexe.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 4 octobre 2005

est confirmée.

III.

Un émolument de 600 francs est mis à la charge du

recourant.

Lausanne, le 8 juin 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).

Annexe pour le recourant : son permis de conduire en

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