CR.2005.0341
TA - CR.2005.0341 - 2006-06-08 - X. /Service des automobiles et de la navigation
8 juin 2006Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2005.0341
Autorité:, Date décision:
TA, 08.06.2006
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
DROIT TRANSITOIRE
ANTÉCÉDENT
RÉCIDIVE{INFRACTION}
EXCÈS DE VITESSE
CAS GRAVE
LEX MITIOR
LCR-DT-1(01.01.2005)
LCR-DT-2(01.01.2005)
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
LCR-17-1-c
Résumé contenant:
Les mesures administratives prononcées sous l'ancien droit sont prises en considération conformément à l'ancien droit. Les antécédents de l'ancien droit ne déclenchent donc pas les conséquences plus sévères du nouveau droit: ils n'ont donc que les conséquences qu'ils auraient eues sous l'ancien droit. En ayant commis une infraction grave selon l'art. 16c al. 2 lit. a LCR moins de deux ans après l'échéance d'un précédent retrait, le recourant tombe sous le coup de l'ancien art. 17 al. 1 lit. c LCR qui prévoit un retrait de 6 mois au moins. Vu la gravité de l'infraction, la brièveté de la récidive et les antécédents défavorables, un retrait de 8 mois n'est pas disproportionné. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 juin 2006
Composition
Pierre Journot, président;
Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Annick Blanc
Imesch.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Décision du Service des automobiles et de la navigation du
4 octobre 2005 (retrait du permis d'une durée de huit mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de
conduire pour voitures depuis 1995 et d'un permis de conduire pour motocycles
depuis 2001. Selon le rapport de police, il exerce la profession de cuisinier.
Il ressort du fichier des mesures administratives qu'hormis un retrait du
permis d'élève conducteur de six mois en 1993, il a fait l'objet d'un retrait
du permis de conduire d'une durée de quatre mois en 1996 pour ivresse au volant
et excès de vitesse, d'un retrait de permis de vingt-quatre mois entre 1996 et
1998 pour ivresse au volant et conduite malgré le retrait de permis, d'un
retrait de trois mois, assorti d'un cours d'éducation routière en 1999 pour
excès de vitesse et d'un retrait de permis de sept mois, du 8 juin 2004 au 7
janvier 2005 pour ivresse au volant et inattention.
B.
Le 30 mars 2005, à 14h43, X.________ a circulé sur
l'avenue de Gilamont à Vevey à une vitesse de 90 km/h (marge de sécurité
déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 40 km/h à l'intérieur d'une
localité.
Faisant suite au préavis du Service des automobiles
du 26 mai 2005 l'informant de l'ouverture d'une procédure administrative à son
encontre, l'intéressé a demandé, par lettre du 2 juin 2005, à pouvoir
bénéficier d'un sursis au lieu d'un retrait de permis. Le Service des
automobiles n'a pas donné suite à cette lettre.
Par lettre du 30 septembre 2005, X.________ a déposé
spontanément son permis de conduire auprès du Service des automobiles en
expliquant qu'il espérait le récupérer pour les fêtes de fin d'année pour des
motifs professionnels.
Considérants
C.
Par décision du 4 octobre 2005, le Service des automobiles
a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de
huit mois. Par lettre séparée du même jour, le Service des automobiles a
informé l'intéressé que l'exécution de la mesure de retrait s'effectuerait,
selon sa demande, du 30 septembre 2005 au 29 mai 2006.
D.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en
date du 6 octobre 2005. Il se dit stupéfait de la sévérité de la mesure
prononcée et explique qu'une employée du bureau des mesures administratives lui
avait dit qu'il risquait deux mois de retrait de permis. Il indique qu'en fin
d'année, il est souvent amené à livrer des clients, de sorte qu'il craint pour
son poste en cas de retrait de permis. Il conclut dès lors implicitement à la
réduction de la mesure.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600
francs.
Par décision du 17 octobre 2005, le juge instructeur
a mis le recourant au bénéfice de l'effet suspensif et lui a restitué son
permis de conduire.
Par lettre du 18 octobre 2005, le recourant a
retourné son permis de conduire au tribunal en expliquant qu'il avait pris ses
dispositions pour exécuter immédiatement la mesure et qu'il souhaitait pouvoir
récupérer son permis au début de l'année 2006.
Par décision du 20 octobre 2005, le juge
instructeur, vu le dépôt volontaire du permis, a refusé de suspendre
l'exécution de la décision attaquée et ordonné que le permis reste au dossier.
L'autorité intimée a répondu au recours en date du
24.
novembre 2005 et a conclut au rejet du recours et au maintien de sa
décision.
Par appel téléphonique du 31 mai 2006, l'autorité
intimée a informé le tribunal que le recourant lui avait demandé s'il était à
nouveau autorisé à conduire. L'autorité intimée a répondu au recourant que,
conformément à sa lettre du 4 octobre 2005, il était en droit de conduire dès
le 29 mai 2006.
Dispositif
Le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de
rendre le présent arrêt.
1.
L'infraction litigieuse a eu lieu en 2005. Les nouvelles
dispositions de la loi sur la circulation routière du 14 décembre 2001
relatives au retrait du permis de conduire sont entrées en vigueur le 1er
janvier 2005. L'ancien droit prévoyait un nombre limité de durées minimales
dont deux cas de récidives, l'un en cas de commission d'une infraction grave
(retrait obligatoire) dans les deux ans suivant l'échéance d'un précédent
retrait (ancien art. 17 al. 1 lit c LCR), l'autre en cas de récidive d'ivresse.
Le nouveau droit prévoit des mesures beaucoup plus sévères et instaure des
durées minimales selon un système de cascades prenant en compte le degré de
gravité des infractions passées et nouvelles ainsi que le temps écoulé.
L'alinéa 1 des dispositions transitoires de la
modification du 14 décembre 2001 prévoit que le nouveau droit s’applique à la
personne qui aura commis une infraction légère, moyenne ou grave aux
dispositions sur la circulation routière après son entrée en vigueur.
L'infraction litigieuse en l'espèce devra donc être régie par le nouveau droit.
Cependant, l'alinéa 2 des dispositions transitoires a la teneur suivante:
"Les mesures ordonnées en vertu de l’ancien droit sont
régies par ce dernier".
Les dispositions transitoires en vigueur diffèrent
de celles prévues par le Conseil fédéral: en effet, dans le projet du Conseil
fédéral, les dispositions transitoires prévoyaient de prendre en compte les
antécédents prononcés sous l'ancien droit pour appliquer les
"cascades" du nouveau droit, mais tous les retraits devaient être
considérés comme moyennement graves, sauf l'ivresse au volant qui était déjà
clairement un cas grave (voir le texte du projet FF 1999 II/1 p. 4167 et le
Message du Conseil fédéral FF 1999 II/1 4148). La formulation du texte
prévu était peu claire : "Les dispositions de l'art. 16b ... et de l'art.
16c ... comprennent aussi tous les retraits du permis de conduire régis par
l'ancien droit". Les Chambres fédérales ont finalement adopté un autre
système: la Commission du Conseil des Etats a proposé le texte suivante:
"Nach bisherigem Recht angeordnete
Massnahmen werden nach bisherigem Recht berücksichtigt."
A l'époque, cette disposition a été mal traduite en
français par : "La mise en oeuvre de mesures ordonnées en vertu de
l'ancien droit obéit à l'ancien droit". Le rapporteur de la commission a
expliqué qu'il s'agissait d'instaurer "eine klare Trennung zwischen
altrechtlichen Verfahren und Verfahren nach neuem Recht" (BOCE 2000 p. 222
s., où il est cependant aussi question de l'exécution des anciennes mesures).
Le Conseil National a adhéré à cette proposition (BOCN 2001 p. 930) et le texte
n'a plus été rediscuté. Le texte allemand en vigueur correspond au texte cité
ci-dessus. Le texte français a été modifié, mais sa formulation actuelle -
citée plus haut - n'est pas plus claire. Il faut donc interpréter l'art. 2 des
dispositions transitoires à la lumière du texte allemand et conformément à la
volonté du législateur: on en conclut ainsi que les mesures prononcées sous
l'ancien droit sont prises en considération conformément à l'ancien droit.
Autrement dit, les antécédents de l'ancien droit ne déclenchent pas les
conséquences plus sévères du nouveau droit. Ils n'ont que les conséquences
qu'ils auraient eues sous l'ancien droit.
En l'espèce, le recourant a fait l'objet de
plusieurs antécédents prononcés sous l'ancien droit, de sorte que, conformément
à l'art. 2 des dispositions transitoires, ses antécédents auront les
conséquences qu'ils auraient eues sous l'ancien droit.
2.
Le recourant a commis en 2005 un excès de vitesse de 40
km/h à l'intérieur des localités, ce qu'il ne conteste pas.
Le Tribunal fédéral a récapitulé les
règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse dans
l’ATF 124 II 475. Ces règles distinguent la circulation sur les autoroutes, les
autres routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes
dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la
circulation à l'intérieur des localités. Un dépassement de la vitesse maximale
autorisée de 25 km/h et plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h et plus à
l’extérieur des localités et de 35 km/h et plus sur les autoroutes constitue
une violation grave des règles de la circulation et entraîne un retrait
obligatoire du permis de conduire sans égards aux circonstances concrètes (ATF
123 II 37; ATF 124 II 97 ; ATF 124 II 259).
3.
Le nouvel art. 16c al. 2 lit. a LCR, entré en vigueur le 1er
janvier 2005, prévoit que le permis de conduire est retiré pour une durée de
trois mois au minimum après une infraction grave.
Même si le Message du Conseil fédéral ne s'y
référait qu'au sujet de la définition de l'infraction légère (cas de peu de
gravité selon l'ancienne terminologie, FF 1999 III 4131), rien n'indique qu'il
y aurait lieu de s'écarter de la jurisprudence précitée sur la qualification
des excès de vitesse. Il faut donc en tirer la conclusion - en soi extrêmement
sévère il est vrai - que même s'il possède des antécédents irréprochables
depuis de longues années, le conducteur qui commet un excès de vitesse de 25
km/h et plus à l'intérieur des localités encourt un retrait de permis de trois
mois, sans égards aux circonstances concrètes du cas d’espèce, l'utilité
professionnelle de son permis de conduire ne jouant d’ailleurs aucun rôle non
plus. C'est d'ailleurs bien ce qu'a jugé le Tribunal fédéral dans l’arrêt
6A.70/2005 du 13 mars 2006, dont il résulte que les définitions du cas grave et
du cas moyennement grave dans le nouveau droit correspondent à celles de
l'ancien droit et que la révision du droit de la circulation routière entrée en
vigueur le 1er janvier 2005 ne met pas en cause la jurisprudence en matière de
retrait de permis pour excès de vitesse (CR.2006.0079).
En l'espèce, en dépassant de 40 km/h la limitation
générale de vitesse à l'intérieur des localités, le recourant a donc commis,
selon la jurisprudence précitée, une infraction grave, de sorte que, selon la
nouvelle législation en vigueur, il doit faire l’objet d’un retrait de permis
de trois mois au moins. Cependant, le recourant a commis la nouvelle infraction
moins de trois mois après l'échéance d'un précédent retrait de sept mois
ordonné sous l'ancien droit à la suite d'une ivresse au volant. Comme expliqué
sous chiffre 1 ci-dessus, il faut donc accorder à cet antécédent le poids qu'il
aurait eu sous l'ancien droit.
4.
Selon les anciens art. 17 al. 1 LCR
et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la
mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de
la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules
automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules;
en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, la durée du retrait sera de
six mois au minimum si le permis doit être obligatoirement retiré pour cause
d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait.
En l'espèce, en ayant commis une
infraction grave entraînant un retrait obligatoire du permis moins de deux ans
après l'échéance d'un précédent retrait, le recourant tombe sous le coup de
l'ancien art. 17 al. 1 lit. c LCR qui prévoit un retrait de six mois au
minimum.
La quotité de l'excès de vitesse
commis par le recourant est importante : le recourant a dépassé de 15 km/h le
seuil jurisprudentiel du cas grave. Il s'agit là d'une infraction dont la
gravité justifierait à elle seule une mesure d'une certaine sévérité. Par
ailleurs, la mesure sera d'autant plus sévère que l'infraction du 30
mars 2005 est survenue moins de trois mois seulement après l'échéance du
précédent retrait le 7 janvier 2005, soit dans un laps de temps très court, ce
qui tend à démontrer que la précédente mesure n'a pas eu les effets préventif
et éducatif escomptés. Dans ces conditions, la durée du retrait du permis du
recourant devra s'écarter sensiblement de la durée minimale de six mois. Le
recourant se prévaut certes d'une certaine utilité professionnelle de son
permis de conduire, mais il n'indique pas la profession qu'il exerce
actuellement (il ressort du rapport de police qu'il est cuisinier, mais une
telle profession n'implique pas la possession d'un permis de conduire) et se
limite à expliquer qu'il a besoin de son permis pour livrer des clients durant
les fêtes de fin d'année. Ces maigres explications ne permettent dès lors pas
de retenir qu'il aurait une réelle nécessité de son permis de conduire dont il
faudrait tenir compte dans la fixation de la durée de la mesure.
D'ailleurs, même si l'on retenait par hypothèse que
le recourant peut se prévaloir d'une réelle utilité professionnelle, le
Tribunal administratif a jugé que, si l'on considère que le minimum légal de
six mois peut suffire à sanctionner le comportement de celui qui encourt un
retrait obligatoire (par exemple pour un excès de vitesse dépassant de peu le
seuil jurisprudentiel du retrait obligatoire) à l'approche de l'échéance du
délai de récidive de deux ans, on ne peut pas faire totalement abstraction des
éléments aggravants que constituent l'importance de la faute et la brièveté du
délai de récidive. Ces éléments-là doivent conserver une influence sur la
sévérité de la sanction malgré la nécessité professionnelle du permis de
conduire de l'intéressé (CR.2003.0148 du 22 juin 2004). Dans ces conditions, au
vu de la gravité de la faute, de la brièveté de la récidive et des antécédents
très défavorables du recourant (quatre retraits de permis d'une durée totale de
38 mois en l'espace de neuf ans), le tribunal de céans considère que la
décision attaquée fixant la durée du retrait à huit mois, soit deux mois de
plus que la durée minimale, n'est pas disproportionnée par rapport à l'ensemble
des circonstances et qu'elle échappe dès lors à la critique.
Au vu de ce qui précède, la décision
attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant. La
mesure attaquée ayant été exécutée, le permis de conduire du recourant lui est
restitué en annexe.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 4 octobre 2005
est confirmée.
III.
Un émolument de 600 francs est mis à la charge du
recourant.
Lausanne, le 8 juin 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).
Annexe pour le recourant : son permis de conduire en
retour