Lexipedia

Décision

CR.2005.0344

TA - CR.2005.0344 - 2006-10-18 - X. c/Service des automobiles et de la navigation

18 octobre 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né le 2********, est titulaire du permis de

conduire depuis le 19 septembre 1973. L’extrait du fichier des mesures

administratives ne fait état d’aucune inscription à son sujet.

B.

Le 24 avril 2005, vers 17h20, de jour, A.________ circulait

sur l’autoroute Lausanne-Sierre en direction de Villeneuve. Il s’est ensuite

déplacé sur la bande d’arrêt d’urgence et a circulé à une vitesse de 40km/h sur

celle-ci, sur une distance d’environ 500 mètres, afin de remonter les files de

véhicules qui circulaient à très faible allure en raison d’un ralentissement

provoqué par les travaux dans le tunnel de Glion. Le rapport de gendarmerie

précise que l’intéressé, interpellé à environ 300 mètres avant la jonction de

Villeneuve, déclare avoir agi de la sorte afin de quitter l’autoroute à la

jonction précitée. Au surplus, le rapport mentionne qu’aucun usager n’a été

gêné par le comportement de l’intéressée, que la chaussée était sèche et que

l’intéressé s’est montré correct.

Par préavis du 21 juin 2005, le Service des

automobiles a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre

Considérants

une mesure de retrait du permis de conduire et l'a invité à faire valoir ses

observations éventuelles.

A.________ n’a pas présenté d’observations dans le

délai imparti.

C.

Par décision du 4 octobre 2005, le Service des automobiles

a prononcé à l'encontre de A.________ le retrait de son permis de conduire pour

une durée d’un mois, dès le 2 avril 2006 jusqu’au (et y compris) 1er mai 2006.

D.

Contre cette décision, A.________ a déposé un

recours le 7 octobre 2005. En substance, invoquant les communications de presse

parues à ce sujet, il expose qu’il n'a fait qu’anticiper sa sortie à Villeneuve

en circulant sur la bande d’arrêt d’urgence. Ne contestant pas les faits, il

estime n’avoir pas créé de mise en danger et demande la révision de la décision

attaquée.

Le 1er novembre 2005, il a complété son

recours en joignant à son courrier l’article de presse (extrait du

« Matin », du 8 avril 2005) qui lui avait fait penser qu’il était en

droit d'exécuter la manœuvre en cause.

Le 4 novembre 2005, l'effet suspensif a été accordé

au recours.

Le Service des automobiles a répondu au recours en

date du 5 décembre 2005 et a conclu au maintien de sa décision et au rejet du

recours.

Aucune des parties n'ayant sollicité la tenue d'une

Dispositif

audience, le Tribunal administratif a statué à huis clos et décidé de rendre le

présent arrêt.

1.

L'infraction litigieuse a eu lieu le 24 avril 2005, de

sorte que les nouvelles dispositions légales, en vigueur depuis le 1er

janvier 2005, sont applicables en l'espèce.

2.

Selon l'art. 35 al. 1 LCR, les croisements se font à

droite, les dépassements à gauche. L'art. 43 al. 3 LCR prévoit que les

véhicules automobiles ne pourront accéder aux autoroutes qu'aux endroits prévus

à cet effet et devront respecter les prescriptions d'utilisation ainsi que les

règles spéciales de circulation. Parmi ces règles, l'art. 8 al. 1 OCR prévoit

que sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction - comme

les autoroutes - les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. A teneur

de l'art. 36 al. 3 OCR, le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et

les places prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en

cas de nécessité absolue.

En l'espèce, le recourant ne conteste pas les faits

retenus à son encontre, à savoir qu‘il a emprunté la bande d’arrêt d’urgence

sur une distance d’environ 500 mètres et remonté les files de véhicules

circulant à très faible allure pour sortir plus rapidement de l’autoroute à la

jonction de Villeneuve. Il considère cependant que la mesure est

disproportionnée et conclut à la révision de la décision attaquée.

3.

Selon l'art. 16a al. 1 lit. a LCR, commet une infraction

légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement

en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée. L'art. 16a al. 2 LCR prévoit qu'après une infraction légère, le permis

de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet

d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux

années précédentes. L'art. 16a al. 3 LCR prévoit que l’auteur d’une infraction

légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes,

le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure

administrative n’a été prononcée. Enfin, en cas d’infraction particulièrement

légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

Selon l'art 16b al. 1 lit. a LCR, commet une

infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la

circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend

le risque. L'art. 16b al. 2 lit. a LCR prévoit qu'après une infraction

moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est

retiré pour un mois au minimum.

4.

En l’espèce, le recourant, en circulant sur la bande

d’arrêt d’urgence sur une distance d’environ 500 mètres, a violé les dispositions

citées au considérant 2. Il faut donc retenir à sa charge la commission

d'une infraction aux règles de la circulation au sens de l'art. 16 LCR. Le

prononcé d'une mesure administrative présuppose toutefois que le conducteur ait

en outre provoqué une mise en danger. A cet égard, le rapport de police précise

que tous les véhicules circulaient à très faible allure et qu'aucun usager n'a

été gêné par le recourant. Il suffit toutefois d’une mise en danger abstraite

pour qu’une mesure soit prononcée. En général, on peut imputer la création d’une

telle mise en danger à celui qui remonte une file de véhicules en empruntant la

bande d’arrêt d’urgence en considérant que la plupart des autres conducteurs ne

s’attendent pas à ce qu’un véhicule les dépasse par la droite en utilisant la

bande d’arrêt d’urgence et qu’il pourrait se produire une collision dans

l’hypothèse où un autre conducteur se verrait contraint de s’arrêter sur la

bande d’arrêt d’urgence. On peut aussi considérer, même si cela n’est pas

l’hypothèse la plus vraisemblable, que les véhicules circulant dans la colonne

pourraient devoir, à cause d’une intervention de la police ou d’une ambulance,

s’écarter sur la bande d’arrêt d’urgence ou être surpris par le véhicule qui

les dépasse sur celle-ci et être amenés à se comporter de manière erronée (voir

dans ce sens un arrêt du Tribunal fédéral 6A.22/2005 du 31 mai 2005). En

s'appuyant sur cette jurisprudence fédérale, le Tribunal administratif a

prononcé un retrait de permis d'un mois (CR.2005.0042 du 27 mars 2006,

CR.2005.0057 du 8 juin 2006) ou un avertissement (en cas de bons antécédents,

CR.2004.0342 du 4 mai 2006) pour sanctionner un usage illicite de la bande

d'arrêt d'urgence (voir en outre CR.2005.0136 du 3 mars 2006: un conducteur aux

bons antécédents a encouru un avertissement pour n’avoir parcouru qu’une

soixantaine de mètres sur la bande d’arrêt d’urgence puis réintégré la file en

constatant que la sortie était encore loin).

Au surplus, il y a lieu de préciser que l'instruction de nombreux recours identiques a progressivement amené le

tribunal à relativiser la mise en danger - et par là la faute - suivant les

cas. Le tribunal a constaté par exemple que, lors des travaux dans le tunnel de

Glion, les conditions étaient telles que la police, son propre véhicule étant

stationné sur la bande d'arrêt d'urgence, pouvait arrêter la circulation sur

l'autoroute pour permettre aux véhicules interpellés de reprendre place dans la

file (CR.2005.0063 du 9 juin 2006), ou que la police avait autorisé le TCS

à utiliser la bande d'arrêt d'urgence pour sortir à faible allure de l'autoroute

(CR.2005.0447 du 20 juillet 2006), ce qui montre assez que la présence d'un

véhicule arrêté ou circulant à faible allure sur la bande d'arrêt d'urgence

n'engendrait pas de mise en danger significative (CR.2005.0263 du 22 septembre

2006). Ainsi, dans des cas d'usage de la bande

d'arrêt d'urgence au cours des travaux de réfection du tunnel de Glion, la

jurisprudence récente a retenu que les circonstances de l'espèce ne

permettaient pas de discerner une mise en danger, si ce n'est dans une mesure

insignifiante, si bien qu'il se justifiait d'abandonner toute mesure

administrative (CR.2005.0052 du 25 septembre 2006, CR.2005.0263 du 22 septembre

2006, CR.2005.0169 du 7 août 2006, CR.2005.0447 du 20 juillet 2006,

CR.2005.0063 du 9 juin 2006; voir également la décision rendue dans la cause

CR.2005.0277 le 25 avril 2006 à la suite d'une libération par le juge pénal).

5.

a) En l’espèce, le recourant a remonté sur une distance de

500 mètres environ une file de véhicules qui roulaient à très faible allure. La

vitesse du recourant se situant à 40km/h selon le rapport de police, on est

donc loin de l’hypothèse du conducteur qui circulerait à vive allure sur la

bande d’arrêt d’urgence pour devancer un flot de trafic. A cette vitesse réduite,

l’hypothèse d’un véhicule en perdition qui devrait subitement quitter la file

de droite de l’autoroute est finalement assez peu vraisemblable. Reste

toutefois l’hypothèse où l’intervention de la police ou des véhicules

sanitaires nécessiterait que les véhicules circulant normalement s’écartent sur

la bande d’arrêt d’urgence. Le recourant a donc créé un risque mais il est faible

compte tenu de sa vitesse limitée. Dans ces conditions et au vu du considérant

précédent, la mise en danger paraît insignifiante, si bien que la faute - qui

s'apprécie en fonction de la conscience que le conducteur pouvait avoir de

créer un danger - peut également être tenue pour bénigne.

b) Au demeurant, le recourant soutient qu’il se

croyait en droit d’emprunter la bande d’arrêt d’urgence pour sortir de

l’autoroute, cette information ayant été diffusée dans les médias à l’époque.

Il invoque ainsi une erreur de droit. Selon l'art. 20 du Code pénal (CP),

applicable par analogie, la peine pourra être atténuée librement par le juge (art.

66 CP) à l’égard de celui qui a commis un crime ou un délit alors qu’il avait

des raisons suffisantes de se croire en droit d’agir. Le juge pourra aussi

exempter le prévenu de toute peine. A cet égard, il faut relever que les

communications des médias de l'époque n'envisageaient en effet rien moins

qu'une modification de la règle relative à l'utilisation de la bande d'arrêt

d'urgence, ce qui a pu créer la confusion dans l'esprit de l’intéressé (voir

sur le moyen de l'erreur de droit dans des circonstances semblables, l'arrêt

CR.2005.0403 du 22 juin 2006, p. 5).

c) Enfin, le recourant peut se prévaloir d’une

réputation irréprochable en tant que conducteur de véhicules automobiles depuis

1973. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le tribunal considère que l’on se

trouve ici encore dans un cas de si peu de gravité qu'il ne justifie pas le

prononcé d’une mesure administrative.

6.

Les considérations qui précèdent conduisent à l'admission

du recours. La décision du Service des automobiles sera dès lors annulée. Vu

l’issue du litige, l’arrêt sera rendu sans frais.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 4 octobre 2005

est annulée.

III.

L’arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 18 octobre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)