CR.2005.0344
TA - CR.2005.0344 - 2006-10-18 - X. c/Service des automobiles et de la navigation
18 octobre 2006Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2005.0344
Autorité:, Date décision:
TA, 18.10.2006
Juge:
VP
Greffier:
SR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service des automobiles et de la navigation
MARQUE{SIGNALISATION ROUTIÈRE}
DÉPASSEMENT{CIRCULATION}
ERREUR DE DROIT{DROIT PÉNAL}
CP-20
LCR-35-1
OCR-36-3
OCR-8-1
Résumé contenant:
Circuler 500 mètres à 40km/h sur la bande d'arrêt d'urgence, lors des travaux du tunnel de Glion, dans le but de quitter l'autoroute plus rapidement, ne justifie pas le retrait du permis de conduire, le recourant - au bénéfice d'une réputation irréprochable - ayant invoqué une erreur de droit au vu des articles de presse parus à l'époque. Recours admis: décision annulée. Recours au TF du SA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 octobre 2006
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Madame Séverine Rossellat, greffière.
recourant
A.________, à 1********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 4 octobre 2005 (retrait d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, né le 2********, est titulaire du permis de
conduire depuis le 19 septembre 1973. L’extrait du fichier des mesures
administratives ne fait état d’aucune inscription à son sujet.
B.
Le 24 avril 2005, vers 17h20, de jour, A.________ circulait
sur l’autoroute Lausanne-Sierre en direction de Villeneuve. Il s’est ensuite
déplacé sur la bande d’arrêt d’urgence et a circulé à une vitesse de 40km/h sur
celle-ci, sur une distance d’environ 500 mètres, afin de remonter les files de
véhicules qui circulaient à très faible allure en raison d’un ralentissement
provoqué par les travaux dans le tunnel de Glion. Le rapport de gendarmerie
précise que l’intéressé, interpellé à environ 300 mètres avant la jonction de
Villeneuve, déclare avoir agi de la sorte afin de quitter l’autoroute à la
jonction précitée. Au surplus, le rapport mentionne qu’aucun usager n’a été
gêné par le comportement de l’intéressée, que la chaussée était sèche et que
l’intéressé s’est montré correct.
Par préavis du 21 juin 2005, le Service des
automobiles a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre
Considérants
une mesure de retrait du permis de conduire et l'a invité à faire valoir ses
observations éventuelles.
A.________ n’a pas présenté d’observations dans le
délai imparti.
C.
Par décision du 4 octobre 2005, le Service des automobiles
a prononcé à l'encontre de A.________ le retrait de son permis de conduire pour
une durée d’un mois, dès le 2 avril 2006 jusqu’au (et y compris) 1er mai 2006.
D.
Contre cette décision, A.________ a déposé un
recours le 7 octobre 2005. En substance, invoquant les communications de presse
parues à ce sujet, il expose qu’il n'a fait qu’anticiper sa sortie à Villeneuve
en circulant sur la bande d’arrêt d’urgence. Ne contestant pas les faits, il
estime n’avoir pas créé de mise en danger et demande la révision de la décision
attaquée.
Le 1er novembre 2005, il a complété son
recours en joignant à son courrier l’article de presse (extrait du
« Matin », du 8 avril 2005) qui lui avait fait penser qu’il était en
droit d'exécuter la manœuvre en cause.
Le 4 novembre 2005, l'effet suspensif a été accordé
au recours.
Le Service des automobiles a répondu au recours en
date du 5 décembre 2005 et a conclu au maintien de sa décision et au rejet du
recours.
Aucune des parties n'ayant sollicité la tenue d'une
Dispositif
audience, le Tribunal administratif a statué à huis clos et décidé de rendre le
présent arrêt.
1.
L'infraction litigieuse a eu lieu le 24 avril 2005, de
sorte que les nouvelles dispositions légales, en vigueur depuis le 1er
janvier 2005, sont applicables en l'espèce.
2.
Selon l'art. 35 al. 1 LCR, les croisements se font à
droite, les dépassements à gauche. L'art. 43 al. 3 LCR prévoit que les
véhicules automobiles ne pourront accéder aux autoroutes qu'aux endroits prévus
à cet effet et devront respecter les prescriptions d'utilisation ainsi que les
règles spéciales de circulation. Parmi ces règles, l'art. 8 al. 1 OCR prévoit
que sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction - comme
les autoroutes - les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. A teneur
de l'art. 36 al. 3 OCR, le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et
les places prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en
cas de nécessité absolue.
En l'espèce, le recourant ne conteste pas les faits
retenus à son encontre, à savoir qu‘il a emprunté la bande d’arrêt d’urgence
sur une distance d’environ 500 mètres et remonté les files de véhicules
circulant à très faible allure pour sortir plus rapidement de l’autoroute à la
jonction de Villeneuve. Il considère cependant que la mesure est
disproportionnée et conclut à la révision de la décision attaquée.
3.
Selon l'art. 16a al. 1 lit. a LCR, commet une infraction
légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement
en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée. L'art. 16a al. 2 LCR prévoit qu'après une infraction légère, le permis
de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet
d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux
années précédentes. L'art. 16a al. 3 LCR prévoit que l’auteur d’une infraction
légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes,
le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure
administrative n’a été prononcée. Enfin, en cas d’infraction particulièrement
légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
Selon l'art 16b al. 1 lit. a LCR, commet une
infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la
circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend
le risque. L'art. 16b al. 2 lit. a LCR prévoit qu'après une infraction
moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est
retiré pour un mois au minimum.
4.
En l’espèce, le recourant, en circulant sur la bande
d’arrêt d’urgence sur une distance d’environ 500 mètres, a violé les dispositions
citées au considérant 2. Il faut donc retenir à sa charge la commission
d'une infraction aux règles de la circulation au sens de l'art. 16 LCR. Le
prononcé d'une mesure administrative présuppose toutefois que le conducteur ait
en outre provoqué une mise en danger. A cet égard, le rapport de police précise
que tous les véhicules circulaient à très faible allure et qu'aucun usager n'a
été gêné par le recourant. Il suffit toutefois d’une mise en danger abstraite
pour qu’une mesure soit prononcée. En général, on peut imputer la création d’une
telle mise en danger à celui qui remonte une file de véhicules en empruntant la
bande d’arrêt d’urgence en considérant que la plupart des autres conducteurs ne
s’attendent pas à ce qu’un véhicule les dépasse par la droite en utilisant la
bande d’arrêt d’urgence et qu’il pourrait se produire une collision dans
l’hypothèse où un autre conducteur se verrait contraint de s’arrêter sur la
bande d’arrêt d’urgence. On peut aussi considérer, même si cela n’est pas
l’hypothèse la plus vraisemblable, que les véhicules circulant dans la colonne
pourraient devoir, à cause d’une intervention de la police ou d’une ambulance,
s’écarter sur la bande d’arrêt d’urgence ou être surpris par le véhicule qui
les dépasse sur celle-ci et être amenés à se comporter de manière erronée (voir
dans ce sens un arrêt du Tribunal fédéral 6A.22/2005 du 31 mai 2005). En
s'appuyant sur cette jurisprudence fédérale, le Tribunal administratif a
prononcé un retrait de permis d'un mois (CR.2005.0042 du 27 mars 2006,
CR.2005.0057 du 8 juin 2006) ou un avertissement (en cas de bons antécédents,
CR.2004.0342 du 4 mai 2006) pour sanctionner un usage illicite de la bande
d'arrêt d'urgence (voir en outre CR.2005.0136 du 3 mars 2006: un conducteur aux
bons antécédents a encouru un avertissement pour n’avoir parcouru qu’une
soixantaine de mètres sur la bande d’arrêt d’urgence puis réintégré la file en
constatant que la sortie était encore loin).
Au surplus, il y a lieu de préciser que l'instruction de nombreux recours identiques a progressivement amené le
tribunal à relativiser la mise en danger - et par là la faute - suivant les
cas. Le tribunal a constaté par exemple que, lors des travaux dans le tunnel de
Glion, les conditions étaient telles que la police, son propre véhicule étant
stationné sur la bande d'arrêt d'urgence, pouvait arrêter la circulation sur
l'autoroute pour permettre aux véhicules interpellés de reprendre place dans la
file (CR.2005.0063 du 9 juin 2006), ou que la police avait autorisé le TCS
à utiliser la bande d'arrêt d'urgence pour sortir à faible allure de l'autoroute
(CR.2005.0447 du 20 juillet 2006), ce qui montre assez que la présence d'un
véhicule arrêté ou circulant à faible allure sur la bande d'arrêt d'urgence
n'engendrait pas de mise en danger significative (CR.2005.0263 du 22 septembre
2006). Ainsi, dans des cas d'usage de la bande
d'arrêt d'urgence au cours des travaux de réfection du tunnel de Glion, la
jurisprudence récente a retenu que les circonstances de l'espèce ne
permettaient pas de discerner une mise en danger, si ce n'est dans une mesure
insignifiante, si bien qu'il se justifiait d'abandonner toute mesure
administrative (CR.2005.0052 du 25 septembre 2006, CR.2005.0263 du 22 septembre
2006, CR.2005.0169 du 7 août 2006, CR.2005.0447 du 20 juillet 2006,
CR.2005.0063 du 9 juin 2006; voir également la décision rendue dans la cause
CR.2005.0277 le 25 avril 2006 à la suite d'une libération par le juge pénal).
5.
a) En l’espèce, le recourant a remonté sur une distance de
500 mètres environ une file de véhicules qui roulaient à très faible allure. La
vitesse du recourant se situant à 40km/h selon le rapport de police, on est
donc loin de l’hypothèse du conducteur qui circulerait à vive allure sur la
bande d’arrêt d’urgence pour devancer un flot de trafic. A cette vitesse réduite,
l’hypothèse d’un véhicule en perdition qui devrait subitement quitter la file
de droite de l’autoroute est finalement assez peu vraisemblable. Reste
toutefois l’hypothèse où l’intervention de la police ou des véhicules
sanitaires nécessiterait que les véhicules circulant normalement s’écartent sur
la bande d’arrêt d’urgence. Le recourant a donc créé un risque mais il est faible
compte tenu de sa vitesse limitée. Dans ces conditions et au vu du considérant
précédent, la mise en danger paraît insignifiante, si bien que la faute - qui
s'apprécie en fonction de la conscience que le conducteur pouvait avoir de
créer un danger - peut également être tenue pour bénigne.
b) Au demeurant, le recourant soutient qu’il se
croyait en droit d’emprunter la bande d’arrêt d’urgence pour sortir de
l’autoroute, cette information ayant été diffusée dans les médias à l’époque.
Il invoque ainsi une erreur de droit. Selon l'art. 20 du Code pénal (CP),
applicable par analogie, la peine pourra être atténuée librement par le juge (art.
66 CP) à l’égard de celui qui a commis un crime ou un délit alors qu’il avait
des raisons suffisantes de se croire en droit d’agir. Le juge pourra aussi
exempter le prévenu de toute peine. A cet égard, il faut relever que les
communications des médias de l'époque n'envisageaient en effet rien moins
qu'une modification de la règle relative à l'utilisation de la bande d'arrêt
d'urgence, ce qui a pu créer la confusion dans l'esprit de l’intéressé (voir
sur le moyen de l'erreur de droit dans des circonstances semblables, l'arrêt
CR.2005.0403 du 22 juin 2006, p. 5).
c) Enfin, le recourant peut se prévaloir d’une
réputation irréprochable en tant que conducteur de véhicules automobiles depuis
1973. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le tribunal considère que l’on se
trouve ici encore dans un cas de si peu de gravité qu'il ne justifie pas le
prononcé d’une mesure administrative.
6.
Les considérations qui précèdent conduisent à l'admission
du recours. La décision du Service des automobiles sera dès lors annulée. Vu
l’issue du litige, l’arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles du 4 octobre 2005
est annulée.
III.
L’arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 18 octobre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)