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Décision

CR.2005.0346

TA - CR.2005.0346 - 2006-10-19 - X. c/Service des automobiles et de la navigation

19 octobre 2006Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née le 2********, est titulaire d’un permis de

conduire des véhicules automobiles depuis le 29 octobre 1979. Le fichier des

mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.

Le 30 avril 2005, vers 11h10, de jour, A.________

circulait sur l’autoroute Lausanne-Sierre en direction du Valais. Elle s’est

ensuite déplacée sur la bande d’arrêt d’urgence et a circulé sur celle-ci, sur

une distance d’environ 200 mètres selon ses dires, afin de remonter les files

de véhicules qui circulaient à très faible allure en raison d’un ralentissement

provoqué par les travaux dans le tunnel de Glion. Le rapport de gendarmerie

précise que l’intéressée, interpellée au km 29.750, déclare avoir agi de la

sorte afin de quitter l’autoroute à la jonction de Montreux. Au surplus, le

rapport mentionne qu’aucun usager n’a été gêné par le comportement de

l’intéressée et que la vitesse était limitée à 60 km/h à cet endroit.

Le 20 juillet 2005, le Service des automobiles a

informé A.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de

retrait du permis de conduire et l'a invitée à faire valoir ses observations

éventuelles.

A.________, sous la plume de son avocat, a présenté ses

observations dans le délai imparti. Prévoyant de quitter l’autoroute à

Montreux, elle explique son comportement – qu’elle ne conteste pas - par le fait

qu’elle se croyait en droit de procéder de la sorte au vu des articles parus

Considérants

dans la presse à ce sujet au printemps 2005. N’ayant pas créé de mise en danger

selon elle, l’intéressée considère qu’elle n’a pas violé la loi et, dans

l’hypothèse où elle aurait mal compris l’information donnée par la presse, elle

invoque l’erreur de droit. Se prévalant d’un passé irréprochable et de l’utilité

professionnelle de son permis de conduire, elle conclut à ce qu’aucune mesure administrative

ne soit retenue, subsidiairement à ce qu’un simple avertissement soit prononcé.

Par décision du 16 septembre 2005, le Service des automobiles

a prononcé à l'encontre de A.________ le retrait de son permis de conduire pour

une durée d’un mois, dès le 15 mars 2006 jusqu’au (et y compris) 14 avril 2006.

C.

Contre cette décision, A.________ a déposé un

recours le 7 octobre 2005. L’intéressée reprend précisément tous les arguments

développés dans sa réponse au préavis formulé par le Service des automobiles le

20.

juillet 2005.

Le 26 octobre 2005, l'effet suspensif a été accordé

au recours.

La recourante a complété son recours le 15 novembre

2005.

Elle soutient que les faits reprochés ne devaient pas entraîner le

prononcé d’une mesure administrative, le cas relevant de la procédure d’amendes

d’ordre. Elle conclut que son permis ne saurait lui être retiré, ni même un

avertissement prononcé.

Le Service des automobiles s’est déterminé sur le

recours en date du 24 novembre 2005 et a conclu au maintien de sa décision et

au rejet du recours.

A la date du 21 août 2006, la recourante a complété

ses moyens. Se référant à la jurisprudence récente du Tribunal administratif,

elle parvient à la conclusion qu’aucune mesure ne doit être prononcée.

En duplique, le 3 octobre 2006, le Service des

automobiles s'est reporté à ses déterminations du 24 novembre 2005 et à la

jurisprudence fédérale, pour confirmer ses conclusions.

Aucune des parties n'ayant sollicité la tenue d'une

Dispositif

audience, le Tribunal administratif a statué à huis clos et décidé de rendre le

présent arrêt.

1.

L'infraction litigieuse a eu lieu le 30 avril 2005, de

sorte que les nouvelles dispositions légales, en vigueur depuis le 1er

janvier 2005, sont applicables en l'espèce.

2.

Selon l'art. 35 al. 1 LCR, les croisements se font à

droite, les dépassements à gauche. L'art. 43 al. 3 LCR prévoit que les

véhicules automobiles ne pourront accéder aux autoroutes qu'aux endroits prévus

à cet effet et devront respecter les prescriptions d'utilisation ainsi que les

règles spéciales de circulation. Parmi ces règles, l'art. 8 al. 1 OCR prévoit

que sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction - comme

les autoroutes - les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. A teneur

de l'art. 36 al. 3 OCR, le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et

les places prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en

cas de nécessité absolue.

En l'espèce, la recourante ne conteste pas les faits

retenus à son encontre, à savoir qu‘elle a emprunté la bande d’arrêt d’urgence

sur une distance d’environ 200 mètres et remonté les files de véhicules

circulant à très faible allure pour sortir plus rapidement de l’autoroute à

Montreux. Elle considère cependant que, induite en erreur par les

communications de presse de l’époque, elle s’est crue en droit d’agir comme

elle l’a fait. Par ailleurs, contestant la gravité de la faute et la mise en

danger, elle considère n’avoir pas violé la loi. Au surplus, elle expose que

les faits qui lui sont reprochés ne doivent pas faire l’objet d’une mesure

administrative, mais relèvent d’une simple amende d’ordre.

Comme le relève le conseil de la recourante, il est

exact que le fait de "circuler sur la bande d’arrêt d’urgence d’une

autoroute ou d’une semi-autoroute (art. 36, al. 3, OCR)" est sanctionné

par une amende d'ordre de 140 francs en vertu du chiffre 328.1 de l'annexe 1 de

l'ordonnance sur les amendes d’ordre (OAO) du 4 mars 1996. Or, il résulte a

contrario de l'art. 16 al. 2 LCR que lorsque la procédure prévue par la loi

fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre (LAO) est applicable, une

infraction aux prescriptions sur la circulation routière n'entraîne pas le

retrait du permis. Toutefois, l'art. 2 lit. a LAO prévoit que la procédure

d'amende d'ordre n'est pas applicable aux infractions dont

l’auteur a mis en danger ou blessé des personnes ou causé des dommages

matériels. Sur le plan administratif, le prononcé d'une mesure administrative

présuppose également que le conducteur ait, outre l'infraction commise, provoqué

une mise en danger. Est donc finalement déterminante la question de savoir si

le comportement de la recourante a provoqué une mise en danger (CR.2005.0447 du

20 juillet 2006).

3.

Selon l'art. 16a al. 1 lit. a LCR, commet une infraction

légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement

en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée. L'art. 16a al. 2 LCR prévoit qu'après une infraction légère, le permis

de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet

d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux

années précédentes. L'art. 16a al. 3 LCR prévoit que l’auteur d’une infraction

légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années

précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre

mesure administrative n’a été prononcée. Enfin, en cas d’infraction

particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a

al. 4 LCR).

Selon l'art 16b al. 1 lit. a LCR, commet une

infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la

circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend

le risque. L'art. 16b al. 2 lit. a LCR prévoit qu'après une infraction

moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est

retiré pour un mois au minimum.

En l’espèce, la recourante, en circulant sur la

bande d’arrêt d’urgence sur une distance d’environ 200 mètres, a violé les

dispositions citées au considérant 2. Il faut donc retenir à sa charge la

commission d'une infraction aux règles de la circulation au sens de l'art. 16

LCR. Le prononcé d'une mesure administrative présuppose toutefois que le

conducteur ait en outre provoqué une mise en danger. A cet égard, le rapport de

police précise que tous les véhicules circulaient à très faible allure et

qu'aucun usager n'a été gêné par la recourante. Il suffit toutefois d’une mise

en danger abstraite pour qu’une mesure soit prononcée. En général, on peut

imputer la création d’une telle mise en danger à celui qui remonte une file de

véhicules en empruntant la bande d’arrêt d’urgence en considérant que la

plupart des autres conducteurs ne s’attendent pas à ce qu’un véhicule les

dépasse par la droite en utilisant la bande d’arrêt d’urgence et qu’il pourrait

se produire une collision dans l’hypothèse où un autre conducteur se verrait

contraint de s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence. On peut aussi

considérer, même si cela n’est pas l’hypothèse la plus vraisemblable, que les

véhicules circulant dans la colonne pourraient devoir, à cause d’une

intervention de la police ou d’une ambulance, s’écarter sur la bande d’arrêt

d’urgence ou être surpris par le véhicule qui les dépasse sur celle-ci et être

amenés à se comporter de manière erronée (voir dans ce sens un arrêt du

Tribunal fédéral 6A.22/2005 du 31 mai 2005). En s'appuyant sur cette

jurisprudence fédérale, le Tribunal administratif a prononcé un retrait de

permis d'un mois (CR.2005.0042 du 27 mars 2006, CR.2005.0057 du 8 juin 2006) ou

un avertissement (en cas de bons antécédents, CR.2004.0342 du 4 mai 2006) pour

sanctionner un usage illicite de la bande d'arrêt d'urgence (voir en outre

CR.2005.0136 du 3 mars 2006: un conducteur aux bons antécédents a encouru un

avertissement pour n’avoir parcouru qu’une soixantaine de mètres sur la bande

d’arrêt d’urgence puis réintégré la file en constatant que la sortie était

encore loin).

Il y a lieu de préciser que l'instruction

de nombreux recours identiques a progressivement amené le tribunal à

relativiser la mise en danger - et par là la faute - suivant les cas. Le tribunal

a constaté par exemple que, lors des travaux dans le tunnel de Glion, les

conditions étaient telles que la police, son propre véhicule étant stationné

sur la bande d'arrêt d'urgence, pouvait arrêter la circulation sur l'autoroute

pour permettre aux véhicules interpellés de reprendre place dans la file

(CR.2005.0063 du 9 juin 2006), ou que la police avait autorisé le TCS à

utiliser la bande d'arrêt d'urgence pour sortir à faible allure de l'autoroute

(CR.2005.0447 du 20 juillet 2006), ce qui montre assez que la présence d'un

véhicule arrêté ou circulant à faible allure sur la bande d'arrêt d'urgence

n'engendrait pas de mise en danger significative (CR.2005.0263 du 22 septembre

2006). Ainsi, dans des cas d'usage de la bande

d'arrêt d'urgence au cours des travaux de réfection du tunnel de Glion, la

jurisprudence récente a retenu que les circonstances de l'espèce ne

permettaient pas de discerner une mise en danger, si ce n'est dans une mesure

insignifiante, si bien qu'il se justifiait d'abandonner toute mesure

administrative (CR.2005.0414 et CR.2005.0344 du 18 octobre 2006, CR.2005.0052

du 25 septembre 2006, CR.2005.0263 du 22 septembre 2006, CR.2005.0169 du 7 août

2006, CR.2005.0447 du 20 juillet 2006, CR.2005.0063 du 9 juin 2006; voir

également la décision rendue dans la cause CR.2005.0277 le 25 avril 2006 à la

suite d'une libération par le juge pénal).

4.

a) En l’espèce, la recourante a remonté une file de

véhicules qui roulaient à très faible allure sur environ 200 mètres selon ses

dires. Sur une distance aussi courte, l’hypothèse d’un véhicule en perdition

qui devrait subitement quitter la file de droite de l’autoroute est finalement

assez peu vraisemblable. Reste toutefois l’hypothèse où l’intervention de la

police ou des véhicules sanitaires nécessiterait que les véhicules circulant

normalement s’écartent sur la bande d’arrêt d’urgence. La recourante a donc

créé un risque mais il est faible compte tenu de la brièveté du trajet parcouru.

Dans ces conditions et au vu du considérant précédent, la mise en danger paraît

insignifiante, si bien que la faute - qui s'apprécie en fonction de la

conscience que le conducteur pouvait avoir de créer un danger - peut également

être tenue pour bénigne.

b) Au demeurant, on retiendra que la recourante se

croyait en droit d’agir de la sorte, induise en erreur par les articles de

presse parus à l’époque. Elle invoque ainsi une erreur de droit. Selon l'art.

20 CP, applicable par analogie, la peine pourra être atténuée librement par le

juge (art. 66) à l’égard de celui qui a commis un crime ou un délit alors qu’il

avait des raisons suffisantes de se croire en droit d’agir. Le juge pourra

aussi exempter le prévenu de toute peine. A cet égard, il faut relever que les

communications des médias de l'époque n'envisageaient en effet rien moins

qu'une modification de la règle relative à l'utilisation de la bande d'arrêt

d'urgence, ce qui a pu créer la confusion dans l'esprit de l’intéressée (voir

sur le moyen de l'erreur de droit dans des circonstances semblables, l'arrêt

CR.2005.0403 du 22 juin 2006, p. 5).

c) Enfin, la recourante peut se prévaloir d’une

excellente réputation en tant que conductrice de véhicules automobiles depuis

1979. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que l’on se

trouve encore dans un cas de si peu de gravité qu'il ne justifie pas le

prononcé d’une mesure administrative.

5.

Les considérations qui précèdent conduisent à l'admission

du recours. La décision du Service des automobiles sera dès lors annulée. Vu

l’issue du litige, l’arrêt sera rendu sans frais. Obtenant gain de cause avec

l'assistance d'un mandataire, la recourante peut prétendre à l'allocation d'une

indemnité à titre de dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 16 septembre 2005

est annulée.

III.

L’arrêt est rendu sans frais.

IV.

Une somme de huit cents (800) francs est allouée à la

recourante à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 19 octobre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)