CR.2005.0346
TA - CR.2005.0346 - 2006-10-19 - X. c/Service des automobiles et de la navigation
19 octobre 2006Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2005.0346
Autorité:, Date décision:
TA, 19.10.2006
Juge:
VP
Greffier:
SR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service des automobiles et de la navigation
MARQUE{SIGNALISATION ROUTIÈRE}
DÉPASSEMENT{CIRCULATION}
ERREUR DE DROIT{DROIT PÉNAL}
CP-20
LAO-2-a
LCR-35-1
OCR-36-3
OCR-8-1
Résumé contenant:
Circuler 200 mètres sur la bande d'arrêt d'urgence, lors des travaux du tunnel de Glion, dans le but de quitter l'autoroute plus rapidement, ne justifie pas le retrait du permis de conduire, la recourante - au bénéfice d'une réputation irréprochable - ayant invoqué une erreur de droit au vu des articles de presse parus à l'époque. Recours admis: décision annulée. Recours au TF du SA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 octobre 2006
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et
Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs ; Madame Séverine Rossellat,
greffière.
recourante
A.________, à 1********, représentée
par Yves BURNAND, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 16 septembre 2005 (retrait d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, née le 2********, est titulaire d’un permis de
conduire des véhicules automobiles depuis le 29 octobre 1979. Le fichier des
mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B.
Le 30 avril 2005, vers 11h10, de jour, A.________
circulait sur l’autoroute Lausanne-Sierre en direction du Valais. Elle s’est
ensuite déplacée sur la bande d’arrêt d’urgence et a circulé sur celle-ci, sur
une distance d’environ 200 mètres selon ses dires, afin de remonter les files
de véhicules qui circulaient à très faible allure en raison d’un ralentissement
provoqué par les travaux dans le tunnel de Glion. Le rapport de gendarmerie
précise que l’intéressée, interpellée au km 29.750, déclare avoir agi de la
sorte afin de quitter l’autoroute à la jonction de Montreux. Au surplus, le
rapport mentionne qu’aucun usager n’a été gêné par le comportement de
l’intéressée et que la vitesse était limitée à 60 km/h à cet endroit.
Le 20 juillet 2005, le Service des automobiles a
informé A.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de
retrait du permis de conduire et l'a invitée à faire valoir ses observations
éventuelles.
A.________, sous la plume de son avocat, a présenté ses
observations dans le délai imparti. Prévoyant de quitter l’autoroute à
Montreux, elle explique son comportement – qu’elle ne conteste pas - par le fait
qu’elle se croyait en droit de procéder de la sorte au vu des articles parus
Considérants
dans la presse à ce sujet au printemps 2005. N’ayant pas créé de mise en danger
selon elle, l’intéressée considère qu’elle n’a pas violé la loi et, dans
l’hypothèse où elle aurait mal compris l’information donnée par la presse, elle
invoque l’erreur de droit. Se prévalant d’un passé irréprochable et de l’utilité
professionnelle de son permis de conduire, elle conclut à ce qu’aucune mesure administrative
ne soit retenue, subsidiairement à ce qu’un simple avertissement soit prononcé.
Par décision du 16 septembre 2005, le Service des automobiles
a prononcé à l'encontre de A.________ le retrait de son permis de conduire pour
une durée d’un mois, dès le 15 mars 2006 jusqu’au (et y compris) 14 avril 2006.
C.
Contre cette décision, A.________ a déposé un
recours le 7 octobre 2005. L’intéressée reprend précisément tous les arguments
développés dans sa réponse au préavis formulé par le Service des automobiles le
20.
juillet 2005.
Le 26 octobre 2005, l'effet suspensif a été accordé
au recours.
La recourante a complété son recours le 15 novembre
2005.
Elle soutient que les faits reprochés ne devaient pas entraîner le
prononcé d’une mesure administrative, le cas relevant de la procédure d’amendes
d’ordre. Elle conclut que son permis ne saurait lui être retiré, ni même un
avertissement prononcé.
Le Service des automobiles s’est déterminé sur le
recours en date du 24 novembre 2005 et a conclu au maintien de sa décision et
au rejet du recours.
A la date du 21 août 2006, la recourante a complété
ses moyens. Se référant à la jurisprudence récente du Tribunal administratif,
elle parvient à la conclusion qu’aucune mesure ne doit être prononcée.
En duplique, le 3 octobre 2006, le Service des
automobiles s'est reporté à ses déterminations du 24 novembre 2005 et à la
jurisprudence fédérale, pour confirmer ses conclusions.
Aucune des parties n'ayant sollicité la tenue d'une
Dispositif
audience, le Tribunal administratif a statué à huis clos et décidé de rendre le
présent arrêt.
1.
L'infraction litigieuse a eu lieu le 30 avril 2005, de
sorte que les nouvelles dispositions légales, en vigueur depuis le 1er
janvier 2005, sont applicables en l'espèce.
2.
Selon l'art. 35 al. 1 LCR, les croisements se font à
droite, les dépassements à gauche. L'art. 43 al. 3 LCR prévoit que les
véhicules automobiles ne pourront accéder aux autoroutes qu'aux endroits prévus
à cet effet et devront respecter les prescriptions d'utilisation ainsi que les
règles spéciales de circulation. Parmi ces règles, l'art. 8 al. 1 OCR prévoit
que sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction - comme
les autoroutes - les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. A teneur
de l'art. 36 al. 3 OCR, le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et
les places prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en
cas de nécessité absolue.
En l'espèce, la recourante ne conteste pas les faits
retenus à son encontre, à savoir qu‘elle a emprunté la bande d’arrêt d’urgence
sur une distance d’environ 200 mètres et remonté les files de véhicules
circulant à très faible allure pour sortir plus rapidement de l’autoroute à
Montreux. Elle considère cependant que, induite en erreur par les
communications de presse de l’époque, elle s’est crue en droit d’agir comme
elle l’a fait. Par ailleurs, contestant la gravité de la faute et la mise en
danger, elle considère n’avoir pas violé la loi. Au surplus, elle expose que
les faits qui lui sont reprochés ne doivent pas faire l’objet d’une mesure
administrative, mais relèvent d’une simple amende d’ordre.
Comme le relève le conseil de la recourante, il est
exact que le fait de "circuler sur la bande d’arrêt d’urgence d’une
autoroute ou d’une semi-autoroute (art. 36, al. 3, OCR)" est sanctionné
par une amende d'ordre de 140 francs en vertu du chiffre 328.1 de l'annexe 1 de
l'ordonnance sur les amendes d’ordre (OAO) du 4 mars 1996. Or, il résulte a
contrario de l'art. 16 al. 2 LCR que lorsque la procédure prévue par la loi
fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre (LAO) est applicable, une
infraction aux prescriptions sur la circulation routière n'entraîne pas le
retrait du permis. Toutefois, l'art. 2 lit. a LAO prévoit que la procédure
d'amende d'ordre n'est pas applicable aux infractions dont
l’auteur a mis en danger ou blessé des personnes ou causé des dommages
matériels. Sur le plan administratif, le prononcé d'une mesure administrative
présuppose également que le conducteur ait, outre l'infraction commise, provoqué
une mise en danger. Est donc finalement déterminante la question de savoir si
le comportement de la recourante a provoqué une mise en danger (CR.2005.0447 du
20 juillet 2006).
3.
Selon l'art. 16a al. 1 lit. a LCR, commet une infraction
légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement
en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée. L'art. 16a al. 2 LCR prévoit qu'après une infraction légère, le permis
de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet
d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux
années précédentes. L'art. 16a al. 3 LCR prévoit que l’auteur d’une infraction
légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années
précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre
mesure administrative n’a été prononcée. Enfin, en cas d’infraction
particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a
al. 4 LCR).
Selon l'art 16b al. 1 lit. a LCR, commet une
infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la
circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend
le risque. L'art. 16b al. 2 lit. a LCR prévoit qu'après une infraction
moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est
retiré pour un mois au minimum.
En l’espèce, la recourante, en circulant sur la
bande d’arrêt d’urgence sur une distance d’environ 200 mètres, a violé les
dispositions citées au considérant 2. Il faut donc retenir à sa charge la
commission d'une infraction aux règles de la circulation au sens de l'art. 16
LCR. Le prononcé d'une mesure administrative présuppose toutefois que le
conducteur ait en outre provoqué une mise en danger. A cet égard, le rapport de
police précise que tous les véhicules circulaient à très faible allure et
qu'aucun usager n'a été gêné par la recourante. Il suffit toutefois d’une mise
en danger abstraite pour qu’une mesure soit prononcée. En général, on peut
imputer la création d’une telle mise en danger à celui qui remonte une file de
véhicules en empruntant la bande d’arrêt d’urgence en considérant que la
plupart des autres conducteurs ne s’attendent pas à ce qu’un véhicule les
dépasse par la droite en utilisant la bande d’arrêt d’urgence et qu’il pourrait
se produire une collision dans l’hypothèse où un autre conducteur se verrait
contraint de s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence. On peut aussi
considérer, même si cela n’est pas l’hypothèse la plus vraisemblable, que les
véhicules circulant dans la colonne pourraient devoir, à cause d’une
intervention de la police ou d’une ambulance, s’écarter sur la bande d’arrêt
d’urgence ou être surpris par le véhicule qui les dépasse sur celle-ci et être
amenés à se comporter de manière erronée (voir dans ce sens un arrêt du
Tribunal fédéral 6A.22/2005 du 31 mai 2005). En s'appuyant sur cette
jurisprudence fédérale, le Tribunal administratif a prononcé un retrait de
permis d'un mois (CR.2005.0042 du 27 mars 2006, CR.2005.0057 du 8 juin 2006) ou
un avertissement (en cas de bons antécédents, CR.2004.0342 du 4 mai 2006) pour
sanctionner un usage illicite de la bande d'arrêt d'urgence (voir en outre
CR.2005.0136 du 3 mars 2006: un conducteur aux bons antécédents a encouru un
avertissement pour n’avoir parcouru qu’une soixantaine de mètres sur la bande
d’arrêt d’urgence puis réintégré la file en constatant que la sortie était
encore loin).
Il y a lieu de préciser que l'instruction
de nombreux recours identiques a progressivement amené le tribunal à
relativiser la mise en danger - et par là la faute - suivant les cas. Le tribunal
a constaté par exemple que, lors des travaux dans le tunnel de Glion, les
conditions étaient telles que la police, son propre véhicule étant stationné
sur la bande d'arrêt d'urgence, pouvait arrêter la circulation sur l'autoroute
pour permettre aux véhicules interpellés de reprendre place dans la file
(CR.2005.0063 du 9 juin 2006), ou que la police avait autorisé le TCS à
utiliser la bande d'arrêt d'urgence pour sortir à faible allure de l'autoroute
(CR.2005.0447 du 20 juillet 2006), ce qui montre assez que la présence d'un
véhicule arrêté ou circulant à faible allure sur la bande d'arrêt d'urgence
n'engendrait pas de mise en danger significative (CR.2005.0263 du 22 septembre
2006). Ainsi, dans des cas d'usage de la bande
d'arrêt d'urgence au cours des travaux de réfection du tunnel de Glion, la
jurisprudence récente a retenu que les circonstances de l'espèce ne
permettaient pas de discerner une mise en danger, si ce n'est dans une mesure
insignifiante, si bien qu'il se justifiait d'abandonner toute mesure
administrative (CR.2005.0414 et CR.2005.0344 du 18 octobre 2006, CR.2005.0052
du 25 septembre 2006, CR.2005.0263 du 22 septembre 2006, CR.2005.0169 du 7 août
2006, CR.2005.0447 du 20 juillet 2006, CR.2005.0063 du 9 juin 2006; voir
également la décision rendue dans la cause CR.2005.0277 le 25 avril 2006 à la
suite d'une libération par le juge pénal).
4.
a) En l’espèce, la recourante a remonté une file de
véhicules qui roulaient à très faible allure sur environ 200 mètres selon ses
dires. Sur une distance aussi courte, l’hypothèse d’un véhicule en perdition
qui devrait subitement quitter la file de droite de l’autoroute est finalement
assez peu vraisemblable. Reste toutefois l’hypothèse où l’intervention de la
police ou des véhicules sanitaires nécessiterait que les véhicules circulant
normalement s’écartent sur la bande d’arrêt d’urgence. La recourante a donc
créé un risque mais il est faible compte tenu de la brièveté du trajet parcouru.
Dans ces conditions et au vu du considérant précédent, la mise en danger paraît
insignifiante, si bien que la faute - qui s'apprécie en fonction de la
conscience que le conducteur pouvait avoir de créer un danger - peut également
être tenue pour bénigne.
b) Au demeurant, on retiendra que la recourante se
croyait en droit d’agir de la sorte, induise en erreur par les articles de
presse parus à l’époque. Elle invoque ainsi une erreur de droit. Selon l'art.
20 CP, applicable par analogie, la peine pourra être atténuée librement par le
juge (art. 66) à l’égard de celui qui a commis un crime ou un délit alors qu’il
avait des raisons suffisantes de se croire en droit d’agir. Le juge pourra
aussi exempter le prévenu de toute peine. A cet égard, il faut relever que les
communications des médias de l'époque n'envisageaient en effet rien moins
qu'une modification de la règle relative à l'utilisation de la bande d'arrêt
d'urgence, ce qui a pu créer la confusion dans l'esprit de l’intéressée (voir
sur le moyen de l'erreur de droit dans des circonstances semblables, l'arrêt
CR.2005.0403 du 22 juin 2006, p. 5).
c) Enfin, la recourante peut se prévaloir d’une
excellente réputation en tant que conductrice de véhicules automobiles depuis
1979. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que l’on se
trouve encore dans un cas de si peu de gravité qu'il ne justifie pas le
prononcé d’une mesure administrative.
5.
Les considérations qui précèdent conduisent à l'admission
du recours. La décision du Service des automobiles sera dès lors annulée. Vu
l’issue du litige, l’arrêt sera rendu sans frais. Obtenant gain de cause avec
l'assistance d'un mandataire, la recourante peut prétendre à l'allocation d'une
indemnité à titre de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles du 16 septembre 2005
est annulée.
III.
L’arrêt est rendu sans frais.
IV.
Une somme de huit cents (800) francs est allouée à la
recourante à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 19 octobre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)