CR.2005.0351
TA - CR.2005.0351 - 2006-09-22 - X. /Service des automobiles et de la navigation
22 septembre 2006Français7 min
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N° affaire:
CR.2005.0351
Autorité:, Date décision:
TA, 22.09.2006
Juge:
PJ
Greffier:
SR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
DÉPASSEMENT{CIRCULATION}
FAUTE GRAVE
DURÉE
INFRACTION DE MISE EN DANGER
AUTOROUTE
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
OCR-8-3
Résumé contenant:
Dépasser des véhicules par la droite à plusieurs reprises sur l'autoroute représente une importante mise en danger du trafic justifiant un retrait de permis de trois mois. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 septembre 2006
Composition
Pierre Journot, président ; M. Jean-Daniel Henchoz
et M. Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Séverine Rossellat, greffière
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
Retrait de permis de
conduire (sécurité)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 28 septembre 2005 (retrait de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en ********, est titulaire du permis de
catégorie A depuis 1986. Le fichier des mesures administratives contient deux
avertissements, en 1998 et en 2001.
B.
Le 31 mai 2005, vers 7h50, X.________ circulait en
motocycle sur l’autoroute A1 en direction de Morges. Alors qu’il se trouvait
sur la voie de dépassement, il a contourné par la droite un groupe de
véhicules, avant de revenir sur la gauche. Il a réitéré cette manœuvre à
plusieurs reprises, sans indiquer ses changements de direction. Il a été
interpellé à la hauteur d’Aubonne par les gendarmes qui circulaient en voiture
banalisée. Le rapport de police précise que le trafic était de densité moyenne,
la chaussée sèche et le ciel dégagé. Au surplus, lors de ses manœuvres de
contournement, aucun usager n’a été gêné.
Dans son courrier du 8 juillet 2005, en réaction au
préavis du Service des automobiles, X.________ s’étonne de la sévérité de la
sanction tout en ne remettant pas en cause sa faute. Relevant l’utilité
professionnelle de son permis et de bons antécédents en tant que conducteur, il
demande la clémence de l’autorité intimée.
C.
Par décision du 28 septembre 2005, le Service des
automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une
durée de trois mois, dès le 27 mars 2006 jusqu’au et y compris le 26 juin
2006.
D.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en
date du 10 octobre 2005. Il explique n’avoir en aucun cas slalomé entre
des véhicules mais simplement «profité d’un ralentissement de la voie de gauche
pour se décaler sur la droite». Il conteste ainsi le degré de gravité de son
comportement et demande que la sanction soit mieux adaptée.
Le recourant a été mis au bénéfice de l’effet
suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
L’autorité intimée s’est déterminée sur le recours
en date du 29 novembre 2005 et a conclu à son rejet et au maintien de sa
décision.
Par courrier du 14 décembre 2005, le recourant
relativise la dangerosité de son comportement, considérant que sa faute ne peut
être qualifiée de grave.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Les faits s’étant déroulé le 31 mai
2005, c’est bien le nouveau droit qui s’applique au cas d’espèce.
2.
Conformément à l’art. 16c al. 2 let. a LCR, entré
en vigueur le 1er janvier 2005, le permis de conduire est retiré
pour une durée de trois mois au minimum après une infraction grave.
Selon l’art. 35 al. 1 LCR, les
croisements se font à droite, les dépassements à gauche. L'art. 8 al. 3
OCR précise qu'il est interdit de contourner des véhicules par la droite pour
les dépasser. A ce propos, le Tribunal fédéral définit le dépassement par la
droite comme le fait de déboîter de la voie de gauche, dépasser un ou plusieurs
usagers par la droite puis se rabattre à nouveau sur la gauche, le tout en une
traite (ATF 126 IV 192).
En l’espèce, le recourant, dans sa première
déclaration faite à la police en date du 31 mai 2005, jour des faits, a admis
être pressé et avoir déboîté à plusieurs reprises à droite pour contourner des
véhicules par ce côté; il estime en avoir dépassé une dizaine. Ainsi,
s’agissant de la faute du recourant, le fait de se livrer volontairement à un
véritable slalom entre les files de voitures sur l'autoroute, dans le seul but
de progresser plus rapidement, dénote un réel mépris des règles de prudence que
se doit d'observer tout conducteur circulant sur l'autoroute. Le Tribunal
fédéral a d'ailleurs jugé que le conducteur qui, sur l'autoroute
et alors que le trafic est dense, dépasse deux véhicules par la droite en
déboîtant de la voie de dépassement avant de se rabattre sur la voie de
dépassement (ATF 126 IV 192; voir par exemple CR.2005.0071 du 21 juin 2006)
commet une infraction grave. Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a conclu
qu’un dépassement par la droite justifiait le retrait du permis de conduire
conformément à l’art.16 al. 3 let. a aLCR (ATF 128 II 285), considérant ainsi
la manœuvre comme une infraction grave. On ne se trouve pas en l'espèce dans
l'hypothèse où un conducteur rattrape progressivement et prudemment par la
droite des véhicules qui occupent longtemps, sans droit et sans raison la piste
gauche de la chaussée (voir pour cette hypothèse l'arrêt du Tribunal fédéral
6A.15/1992 du 24 mars 1992 dans la cause cantonale CR.1991.0215).
Il faut également rappeler que le
recourant a été condamné par prononcé préfectoral du 4 août 2005 pour violation
grave des règles de la circulation routière (art. 90 ch.2 LCR).
En dépassant d’autres usagers par la droite, le recourant
a violé les dispositions citées. Il faut donc retenir à sa charge la commission
d’infractions aux règles de la circulation au sens de l’art.16 LCR. Le prononcé
d’une mesure administrative présuppose toutefois que l’automobiliste ait
provoqué une mise en danger. En l’occurrence, bien que le rapport de
police précise qu’aucun usager n’a été gêné par ses manœuvres, le recourant, en
dépassant par la droite, a créé une mise en danger abstraite. En effet, en
contournant, et ce à plusieurs reprises, un groupe de véhicules par la droite
avant de réintégrer la voie de gauche, l’intéressé a causé une importante mise
en danger du trafic puisque la voie prévue pour le dépassement est celle de
gauche: un tel comportement crée un risque élevé de collision au cas où un
conducteur voudrait se rabattre sur la voie de droite de l’autoroute.
3.
Au vu de ce qui précède et selon la jurisprudence
précitée, le recourant a commis une infraction grave des règles de la
circulation, de sorte qu’il doit faire l’objet d’un retrait de permis de trois
mois au moins sans égards aux circonstances concrètes.
4.
S’en tenant à la durée minimale de trois mois prévue par
l’art.16c al. 2 let. a LCR, la décision attaquée ne peut être que confirmée. Le
recours doit dès lors être rejeté aux frais du recourant qui n’a pas droit à
des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 28 septembre
2005 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 francs est mis à la charge du
recourant.
Lausanne, le 22 septembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)