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Décision

CR.2005.0351

TA - CR.2005.0351 - 2006-09-22 - X. /Service des automobiles et de la navigation

22 septembre 2006Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en ********, est titulaire du permis de

catégorie A depuis 1986. Le fichier des mesures administratives contient deux

avertissements, en 1998 et en 2001.

B.

Le 31 mai 2005, vers 7h50, X.________ circulait en

motocycle sur l’autoroute A1 en direction de Morges. Alors qu’il se trouvait

sur la voie de dépassement, il a contourné par la droite un groupe de

véhicules, avant de revenir sur la gauche. Il a réitéré cette manœuvre à

plusieurs reprises, sans indiquer ses changements de direction. Il a été

interpellé à la hauteur d’Aubonne par les gendarmes qui circulaient en voiture

banalisée. Le rapport de police précise que le trafic était de densité moyenne,

la chaussée sèche et le ciel dégagé. Au surplus, lors de ses manœuvres de

contournement, aucun usager n’a été gêné.

Dans son courrier du 8 juillet 2005, en réaction au

préavis du Service des automobiles, X.________ s’étonne de la sévérité de la

sanction tout en ne remettant pas en cause sa faute. Relevant l’utilité

professionnelle de son permis et de bons antécédents en tant que conducteur, il

demande la clémence de l’autorité intimée.

C.

Par décision du 28 septembre 2005, le Service des

automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une

durée de trois mois, dès le 27 mars 2006 jusqu’au et y compris le 26 juin

2006.

D.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 10 octobre 2005. Il explique n’avoir en aucun cas slalomé entre

des véhicules mais simplement «profité d’un ralentissement de la voie de gauche

pour se décaler sur la droite». Il conteste ainsi le degré de gravité de son

comportement et demande que la sanction soit mieux adaptée.

Le recourant a été mis au bénéfice de l’effet

suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

L’autorité intimée s’est déterminée sur le recours

en date du 29 novembre 2005 et a conclu à son rejet et au maintien de sa

décision.

Par courrier du 14 décembre 2005, le recourant

relativise la dangerosité de son comportement, considérant que sa faute ne peut

être qualifiée de grave.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Les faits s’étant déroulé le 31 mai

2005, c’est bien le nouveau droit qui s’applique au cas d’espèce.

2.

Conformément à l’art. 16c al. 2 let. a LCR, entré

en vigueur le 1er janvier 2005, le permis de conduire est retiré

pour une durée de trois mois au minimum après une infraction grave.

Selon l’art. 35 al. 1 LCR, les

croisements se font à droite, les dépassements à gauche. L'art. 8 al. 3

OCR précise qu'il est interdit de contourner des véhicules par la droite pour

les dépasser. A ce propos, le Tribunal fédéral définit le dépassement par la

droite comme le fait de déboîter de la voie de gauche, dépasser un ou plusieurs

usagers par la droite puis se rabattre à nouveau sur la gauche, le tout en une

traite (ATF 126 IV 192).

En l’espèce, le recourant, dans sa première

déclaration faite à la police en date du 31 mai 2005, jour des faits, a admis

être pressé et avoir déboîté à plusieurs reprises à droite pour contourner des

véhicules par ce côté; il estime en avoir dépassé une dizaine. Ainsi,

s’agissant de la faute du recourant, le fait de se livrer volontairement à un

véritable slalom entre les files de voitures sur l'autoroute, dans le seul but

de progresser plus rapidement, dénote un réel mépris des règles de prudence que

se doit d'observer tout conducteur circulant sur l'autoroute. Le Tribunal

fédéral a d'ailleurs jugé que le conducteur qui, sur l'autoroute

et alors que le trafic est dense, dépasse deux véhicules par la droite en

déboîtant de la voie de dépassement avant de se rabattre sur la voie de

dépassement (ATF 126 IV 192; voir par exemple CR.2005.0071 du 21 juin 2006)

commet une infraction grave. Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a conclu

qu’un dépassement par la droite justifiait le retrait du permis de conduire

conformément à l’art.16 al. 3 let. a aLCR (ATF 128 II 285), considérant ainsi

la manœuvre comme une infraction grave. On ne se trouve pas en l'espèce dans

l'hypothèse où un conducteur rattrape progressivement et prudemment par la

droite des véhicules qui occupent longtemps, sans droit et sans raison la piste

gauche de la chaussée (voir pour cette hypothèse l'arrêt du Tribunal fédéral

6A.15/1992 du 24 mars 1992 dans la cause cantonale CR.1991.0215).

Il faut également rappeler que le

recourant a été condamné par prononcé préfectoral du 4 août 2005 pour violation

grave des règles de la circulation routière (art. 90 ch.2 LCR).

En dépassant d’autres usagers par la droite, le recourant

a violé les dispositions citées. Il faut donc retenir à sa charge la commission

d’infractions aux règles de la circulation au sens de l’art.16 LCR. Le prononcé

d’une mesure administrative présuppose toutefois que l’automobiliste ait

provoqué une mise en danger. En l’occurrence, bien que le rapport de

police précise qu’aucun usager n’a été gêné par ses manœuvres, le recourant, en

dépassant par la droite, a créé une mise en danger abstraite. En effet, en

contournant, et ce à plusieurs reprises, un groupe de véhicules par la droite

avant de réintégrer la voie de gauche, l’intéressé a causé une importante mise

en danger du trafic puisque la voie prévue pour le dépassement est celle de

gauche: un tel comportement crée un risque élevé de collision au cas où un

conducteur voudrait se rabattre sur la voie de droite de l’autoroute.

3.

Au vu de ce qui précède et selon la jurisprudence

précitée, le recourant a commis une infraction grave des règles de la

circulation, de sorte qu’il doit faire l’objet d’un retrait de permis de trois

mois au moins sans égards aux circonstances concrètes.

4.

S’en tenant à la durée minimale de trois mois prévue par

l’art.16c al. 2 let. a LCR, la décision attaquée ne peut être que confirmée. Le

recours doit dès lors être rejeté aux frais du recourant qui n’a pas droit à

des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 28 septembre

2005 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 francs est mis à la charge du

recourant.

Lausanne, le 22 septembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)