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Décision

CR.2005.0355

TA - CR.2005.0355 - 2006-11-22 - X. /Service des automobiles et de la navigation

22 novembre 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le ********, est titulaire du permis de

conduire depuis 2000. L’extrait du fichier ADMAS ne fait état d’aucune

inscription à son sujet.

B.

Le 27 octobre 2004, à 11h15, X.________ circulait sur la

route de Lutry à Savigny à une vitesse de 81km/h (marge de sécurité déduite) à

un endroit où la vitesse maximale autorisée est de 50km/h. Au surplus, le

rapport de gendarmerie relève que le temps était couvert et la route sèche.

C.

Par préavis du 23 juin 2005, le Service des automobiles a

informé l’intéressée qu'il s'apprêtait à ordonner contre elle une mesure de

retrait du permis de conduire, en raison des faits susmentionnés et l'a invitée

à faire part de ses observations.

D.

Par décision du 29 septembre 2005, le Service des

automobiles a notifié à X.________ une décision de retrait du permis de

conduire d'une durée de trois mois, dès le 28 mars 2006 jusqu’au (et y compris)

27 juin 2006.

Contre cette décision, l’intéressée a déposé un

recours à la date du 13 octobre 2005. Elle reconnaît pleinement les faits

mais, relevant que c’est sa première infraction, demande que la peine soit

réduite. Elle expose que la configuration des lieux est particulière : c'est

une route de contournement de village, la route descend assez fortement et le

radar se trouvait 40 m. après le panneau de signalisation. Au surplus, elle

invoque la nécessité professionnelle de conduire pour aller travailler à

******** et conduire son fils à la crèche.

La recourante a été mise au bénéfice de l’effet

suspensif le 20 octobre 2005.

Par lettre du 26 octobre 2005, la recourante a

demandé à être dispensée de l’avance de frais. En date du 15 novembre 2005, au

vu des pièces du dossier, le juge instructeur a refusé la demande de

X.________.

L’avance de frais a été effectuée le 3 janvier 2006.

En date du 2 février 2006, le Service des

automobiles s’est déterminé sur le recours de X.________ et a conclu au

maintien de sa décision et au rejet du recours.

Par courrier du 19 février 2006, la recourante s’est

déterminée sur la réponse du service mentionné. Elle ne conteste pas son excès

de vitesse mais l’explique par le fait qu’elle n’a pas suffisamment anticipé le

panneau de signalisation affichant 50km/h. Elle se prévaut d’une bonne

réputation en tant que conductrice puisqu’elle n’a fait l’objet d’aucune

infraction en plusieurs années de conduite, à l’exception de l’excès de vitesse

en question. Elle soutient qu’elle n’a pas la possibilité de se rendre à son

travail au moyen des transports publics. Elle conclut à ce que le retrait de

son permis soit ramené à un mois.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être

retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a

compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple

avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de

l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le

conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait

de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre

une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT

1979.

I 404).

Ces dispositions sont applicables à l'infraction du

27.

octobre 2004, qui échappe aux règles plus sévères entrées en vigueur le 1er

janvier 2005.

2.

Le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la

jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse dans l'ATF 124 II 475 .Ces

règles distinguent la circulation sur les autoroutes, les autres routes (à

savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées

dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur

des localités. Un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 25 km/h et

plus à l'intérieur d'une localité, de 30 km/h et plus à l’extérieur d’une

localité et de 35 km/h et plus sur autoroute constitue une violation grave des

règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de

conduire sans égards aux circonstances concrètes (ATF 123 II 37; ATF 124 II

97.

; ATF 124 II 259). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de

la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne

réputation en tant qu'automobiliste et qu'il n'est nullement exclu de faire

preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF

124.

II 475; 124 II 97; ATF 123 II 37).

3.

Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité

qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances,

soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de

l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité

professionnelle de conduire de tels véhicules. La durée du retrait ne peut

toutefois être inférieure à un mois (art. 17 al. 1 let. a LCR).

En l’espèce, la recourante, ayant commis un excès de

vitesse de 31km/h, rentre dans la définition du cas grave au sens de l'art. 16

al. 3 let. a LCR entraînant un retrait obligatoire du permis d’une durée

minimale d’un mois. Par ailleurs, le tribunal retiendra une utilité

professionnelle relative du permis de conduire: si la recourante n'a pas besoin

de son permis de conduire pour exercer sa profession, il faut bien admettre que

pour se déplacer de ******** à ********, l'utilisation des transports publics

est particulièrement malaisée et rend probablement impossible le transport au

moment utile de l'enfant de la recourante. En outre, il faut relever que cet

excès de vitesse, légèrement au-delà de la limite du cas grave, est le premier

écart de conduite de la recourante. Même si cette dernière ne peut se prévaloir

d’une longue détention sans tache de son permis de conduire – au moment de la

décision attaquée, elle n’était titulaire du permis que depuis quatre ans et

demi-, cet élément ne peut en aucun cas être retenu à sa charge. En effet,

comme le Tribunal administratif a déjà eu l’occasion de le rappeler, si une

longue détention sans tache du permis de conduire peut entraîner une réduction

de la durée de la mesure, son absence ne saurait, a contrario, conduire

systématiquement à s’écarter du minimum légal (CR.2002.0318 du 28 février

2003.

; CR.2001.0026 du 11 mars 2002). De plus, la recourante n’a fait

l’objet d’aucune autre infraction depuis l’excès de vitesse en question, soit

depuis le mois d’octobre 2004. Dans ces conditions, il apparaît que la durée du

retrait, fixée à trois mois, soit le triple du minimum légal pour une première

infraction, est disproportionnée par rapport à l’ensemble des circonstances du

cas présent. Compte tenu de l'utilité professionnelle relative et des bons

antécédents de la recourante, il ne se justifie pas de s'écarter de la durée

minimale d'un mois.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 29 septembre

2005 est réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée à un mois.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 22 novembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)