CR.2005.0355
TA - CR.2005.0355 - 2006-11-22 - X. /Service des automobiles et de la navigation
22 novembre 2006Français8 min
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N° affaire:
CR.2005.0355
Autorité:, Date décision:
TA, 22.11.2006
Juge:
PJ
Greffier:
SR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
À L'INTÉRIEUR DES LOCALITÉS
GRAVITÉ DE LA FAUTE
RETRAIT DE PERMIS
DURÉE
NÉCESSITÉ
PROFESSION
ANTÉCÉDENT
LCR-16-3-a
Résumé contenant:
Un excès de vitesse de 31 km/h dans une localité - commis sous l'ancien droit - se situe légèrement au-delà de la limite du cas grave. Si les antécédents sont bons depuis de longues années, cela peut justifier une réduction de la durée de la mesure mais inversément, le fait que le conducteur n'a pas son permis depuis longtemps ne justifie pas une sévérité accrue. Retrait du permis de trois mois ramené au minimum légal (d'avant 2005) d'un mois.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 novembre 2006
Composition
Pierre Journot, président; M.
Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Madame Séverine Rossellat,
greffière.
recourante
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation (retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le ********, est titulaire du permis de
conduire depuis 2000. L’extrait du fichier ADMAS ne fait état d’aucune
inscription à son sujet.
B.
Le 27 octobre 2004, à 11h15, X.________ circulait sur la
route de Lutry à Savigny à une vitesse de 81km/h (marge de sécurité déduite) à
un endroit où la vitesse maximale autorisée est de 50km/h. Au surplus, le
rapport de gendarmerie relève que le temps était couvert et la route sèche.
C.
Par préavis du 23 juin 2005, le Service des automobiles a
informé l’intéressée qu'il s'apprêtait à ordonner contre elle une mesure de
retrait du permis de conduire, en raison des faits susmentionnés et l'a invitée
à faire part de ses observations.
D.
Par décision du 29 septembre 2005, le Service des
automobiles a notifié à X.________ une décision de retrait du permis de
conduire d'une durée de trois mois, dès le 28 mars 2006 jusqu’au (et y compris)
27 juin 2006.
Contre cette décision, l’intéressée a déposé un
recours à la date du 13 octobre 2005. Elle reconnaît pleinement les faits
mais, relevant que c’est sa première infraction, demande que la peine soit
réduite. Elle expose que la configuration des lieux est particulière : c'est
une route de contournement de village, la route descend assez fortement et le
radar se trouvait 40 m. après le panneau de signalisation. Au surplus, elle
invoque la nécessité professionnelle de conduire pour aller travailler à
******** et conduire son fils à la crèche.
La recourante a été mise au bénéfice de l’effet
suspensif le 20 octobre 2005.
Par lettre du 26 octobre 2005, la recourante a
demandé à être dispensée de l’avance de frais. En date du 15 novembre 2005, au
vu des pièces du dossier, le juge instructeur a refusé la demande de
X.________.
L’avance de frais a été effectuée le 3 janvier 2006.
En date du 2 février 2006, le Service des
automobiles s’est déterminé sur le recours de X.________ et a conclu au
maintien de sa décision et au rejet du recours.
Par courrier du 19 février 2006, la recourante s’est
déterminée sur la réponse du service mentionné. Elle ne conteste pas son excès
de vitesse mais l’explique par le fait qu’elle n’a pas suffisamment anticipé le
panneau de signalisation affichant 50km/h. Elle se prévaut d’une bonne
réputation en tant que conductrice puisqu’elle n’a fait l’objet d’aucune
infraction en plusieurs années de conduite, à l’exception de l’excès de vitesse
en question. Elle soutient qu’elle n’a pas la possibilité de se rendre à son
travail au moyen des transports publics. Elle conclut à ce que le retrait de
son permis soit ramené à un mois.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être
retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a
compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple
avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de
l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le
conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait
de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre
une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT
1979.
I 404).
Ces dispositions sont applicables à l'infraction du
27.
octobre 2004, qui échappe aux règles plus sévères entrées en vigueur le 1er
janvier 2005.
2.
Le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la
jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse dans l'ATF 124 II 475 .Ces
règles distinguent la circulation sur les autoroutes, les autres routes (à
savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées
dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur
des localités. Un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 25 km/h et
plus à l'intérieur d'une localité, de 30 km/h et plus à l’extérieur d’une
localité et de 35 km/h et plus sur autoroute constitue une violation grave des
règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de
conduire sans égards aux circonstances concrètes (ATF 123 II 37; ATF 124 II
97.
; ATF 124 II 259). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de
la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne
réputation en tant qu'automobiliste et qu'il n'est nullement exclu de faire
preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF
124.
II 475; 124 II 97; ATF 123 II 37).
3.
Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité
qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances,
soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de
l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité
professionnelle de conduire de tels véhicules. La durée du retrait ne peut
toutefois être inférieure à un mois (art. 17 al. 1 let. a LCR).
En l’espèce, la recourante, ayant commis un excès de
vitesse de 31km/h, rentre dans la définition du cas grave au sens de l'art. 16
al. 3 let. a LCR entraînant un retrait obligatoire du permis d’une durée
minimale d’un mois. Par ailleurs, le tribunal retiendra une utilité
professionnelle relative du permis de conduire: si la recourante n'a pas besoin
de son permis de conduire pour exercer sa profession, il faut bien admettre que
pour se déplacer de ******** à ********, l'utilisation des transports publics
est particulièrement malaisée et rend probablement impossible le transport au
moment utile de l'enfant de la recourante. En outre, il faut relever que cet
excès de vitesse, légèrement au-delà de la limite du cas grave, est le premier
écart de conduite de la recourante. Même si cette dernière ne peut se prévaloir
d’une longue détention sans tache de son permis de conduire – au moment de la
décision attaquée, elle n’était titulaire du permis que depuis quatre ans et
demi-, cet élément ne peut en aucun cas être retenu à sa charge. En effet,
comme le Tribunal administratif a déjà eu l’occasion de le rappeler, si une
longue détention sans tache du permis de conduire peut entraîner une réduction
de la durée de la mesure, son absence ne saurait, a contrario, conduire
systématiquement à s’écarter du minimum légal (CR.2002.0318 du 28 février
2003.
; CR.2001.0026 du 11 mars 2002). De plus, la recourante n’a fait
l’objet d’aucune autre infraction depuis l’excès de vitesse en question, soit
depuis le mois d’octobre 2004. Dans ces conditions, il apparaît que la durée du
retrait, fixée à trois mois, soit le triple du minimum légal pour une première
infraction, est disproportionnée par rapport à l’ensemble des circonstances du
cas présent. Compte tenu de l'utilité professionnelle relative et des bons
antécédents de la recourante, il ne se justifie pas de s'écarter de la durée
minimale d'un mois.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles du 29 septembre
2005 est réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée à un mois.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 22 novembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)