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Décision

CR.2005.0359

TA - CR.2005.0359 - 2005-12-08 - X. /Service des automobiles et de la navigation

8 décembre 2005Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le ********, est titulaire du permis de

conduire les véhicules des catégories A, B, D2, E et F depuis le 30 novembre

1987.

B.

Selon rapport de police du 3 septembre 2005, X.________ a

circulé, au volant d’une automobile, le 30 août 2005 vers 21h30, du centre de

Bettens en direction de St-Barthélémy. Au dire de la conductrice, sa vitesse

était nettement inférieure à 50 km/h. Dans un virage, le véhicule a dévié hors

de la chaussée, vers la droite. Il a escaladé un trottoir, a heurté une clôture,

puis s’est immobilisé. Arrivée sur les lieux, la propriétaire de la clôture

s’est plainte à X.________ des dégâts causés. Celle-ci s’est alors rendue à son

domicile, s’abstenant d’aviser immédiatement la police et de communiquer son

identité à la propriétaire de la clôture. X.________ a téléphoné à la police

vers 22h20. Suivant le même rapport, elle dit avoir consommé deux décilitres de

porto entre 22h45 et 23h00. L’intéressée a paru à la police être sous

l’influence de l’alcool, son haleine exhalant des relents d’alcool, ses yeux

étant injectés, sa démarche «incertaine» et sa parole partiellement

incohérente.

Les tests à l’éthylomètre ont révélé une alcoolémie

de 2,85 gr. %0 à 23h25, et de 2.82 gr. %0 à 23h30. Le permis de conduire a été saisi

immédiatement. Une prise de sang a été effectuée le lendemain à 0h.55. D’après

le protocole de laboratoire d’analyse des sangs, X.________ présentait au

moment critique, soit à 21h30, un taux d'alcoolémie d'au moins 3.07 gr. %0. A lire le même document, la dernière

consommation de boissons alcoolisées remonte à 21h20. La valeur inférieure de

l’intervalle de confiance du taux d’alcoolémie est de 2.91 gr. %0, la correction pour l’élimination de 0.16 gr.

%0. Cette dernière valeur correspond à un

laps de temps de 1h35. Il convient en effet de partir de 21h20, heure de la

dernière consommation d’alcool à l’extérieur, de compter à partir de ce moment

un intervalle de deux heures pendant lequel un calcul rétrograde n'est pas

effectué, comme le précisent les "bases pour l’interprétation"

retenues par l’Institut universitaire de médecine légale. Le protocole indique

que la «correction pour l’alcool consommé entre le moment critique et la prise

de sang» est de 0.

Le rapport de police indique encore que la

visibilité des lieux était étendue, que la chaussée a une largeur de 4,9 mètres

et que la route était sèche.

Sous pli du 5 septembre 2005, X.________ a exposé au

Service des automobiles être consciente de sa consommation excessive d’alcool

le jour en question. Elle a précisé avoir bu trois (et non pas deux comme

indiqué aux gendarmes le 30 août 2005) décilitres de porto, entre son retour à

son domicile et l’intervention de la police.

C.

Statuant le 13 octobre 2005, le Service des automobiles a

ordonné le retrait préventif, dès le 31 août 2005, du permis de conduire de

X.________, ainsi que la mise en œuvre d’une expertise, confiée à l’Unité de

médecine du trafic (ci-après : UMTR), aux fins de déterminer son aptitude

à conduire les véhicules automobiles. Cette décision du 13 octobre 2005 retient

contre X.________ les infractions suivantes : conduite en état d’ébriété

avec taux qualifié; dérobade à la prise de sang; perte de maîtrise en raison

d’une inattention.

D.

X.________ a recouru en date du 19 octobre 2005 contre

cette décision. Contestant les infractions retenues, elle fait valoir que, vu

leur arrivée quarante-cinq minutes après son appel téléphonique, les gendarmes

n’ont pas pu constater un état d’ébriété. Elle se prévaut de sa consommation

d’alcool, savoir une importante quantité de porto, entre les faits et

l’intervention de la police.

Considérants

1.

Selon l’art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er

janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la

personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou

plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une

forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison

de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera

les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un

véhicule automobile (lit. c). Ces règles figuraient précédemment aux art. 14

al. 2, 16 al. 1 et 17 al. 1bis LCR dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31

décembre 2004.

2.

L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale,

l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou

de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l’art. 30 OAC,

le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des

doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet article a

remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire

pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs

d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même

portée que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif

posée par la jurisprudence.

3.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du

permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il existe des éléments

objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de

danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant

à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF 122 II 359).

Un examen de l'aptitude à conduire s’impose

lorsqu'un conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr. ‰ ou plus,

même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui

précèdent. En effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi

élevé présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle

générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans

un arrêt subséquent, le Tribunal fédéral a jugé qu'il existe un soupçon concret

et important d'alcoolodépendance lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état

d'ivresse en l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr.‰ au

minimum (ATF 126 II 361).

4.

Le cas d'espèce constitue précisément l'une des hypothèses

dans lesquelles le Tribunal fédéral admet d'emblée l'existence d'un soupçon

concret et important d'alcoolodépendance. Ici, l’ampleur du dépassement du taux

d’alcoolémie, à partir duquel il y a lieu d’ordonner un examen de l’aptitude à

la conduite, se révèle extrêmement préoccupant. Même si la recourante n’avait

pas bu deux décilitres de porto entre 22h45 et 23h00 le 30 août 2005 (comme

elle l'a elle-même reconnu), on voit mal que la prise de sang effectuée à 0h55

le lendemain ait pu aboutir à un résultat inférieur à 2,5 gr.‰, alors que

l'alcoolémie calculée au moment critique s'élevait au taux de 3,07 gr.‰ au

minimum.

A ce stade de l'instruction, ces constatations

justifient déjà la mise en œuvre d'une expertise et un retrait du permis de

conduire à titre préventif, jusqu'à ce que l'UMTR ait déposé son rapport. En

matière de retrait préventif, en effet, l’autorité peut se dispenser d’établir

avec certitude un motif de retrait de sécurité. Des éléments objectifs

suscitant de sérieux doutes quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé

suffisent (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359). L’autorité peut ainsi se contenter

de faits dont la constatation ne franchit encore que le seuil d'une

vraisemblance suffisante (CR.2003.0060; CR.2003.0070; CR.2003.0098; CR.2004.0083;

CR.2004.0087; CR.2005.0005; CR.2005.0275).

A tort, la recourante relève que la police aurait

tardé à effectuer le constat, alors qu’elle répond seule, qui plus est

fautivement à la lumière de l’art. 91 al. 2 LCR, de ce retard. Il lui incombait

en effet d’avertir la police aussitôt que possible.

5.

Au vu de ce qui précède, il convient d’écarter la

recourante de la circulation routière dans l’attente du rapport de l’UMTR. Le

retrait préventif du permis de conduire est justifié. La décision attaquée doit

être confirmée et le recours rejeté aux frais de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 13 octobre 2005

est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge

de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 décembre 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours

dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)