CR.2005.0359
TA - CR.2005.0359 - 2005-12-08 - X. /Service des automobiles et de la navigation
8 décembre 2005Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2005.0359
Autorité:, Date décision:
TA, 08.12.2005
Juge:
VP
Greffier:
SGI
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
CAPACITÉ DE CONDUIRE
TAUX D'ALCOOLÉMIE
DÉPENDANCE{MALADIE}
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
SOUSTRACTION À LA PRISE DE SANG
PROBABILITÉ
PREUVE DE VRAISEMBLANCE
LCR-16d (01.01.2005)
LCR-23-1
LCR-91-2
OAC-30(01.01.2005)
Résumé contenant:
Circuler avec un taux d'alcoolémie d'au moins 3,07 gr.o/oo au moment critique justifie le retrait préventif du permis de conduire et la mise en oeuvre d'une expertise afin de déterminer l'aptitude à conduire de l'intéressé. En matière de retrait préventif, des éléments objectifs suscitant de sérieux doutes quant à cette aptitude suffisent. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 décembre 2005
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et
M. Jean-Claude Favre, assesseurs ; M. Stephen Gintzburger, greffier.
recourante
X.________, à ********
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
retrait préventif du
permis de conduire
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 13 octobre 2005 (retrait préventif)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le ********, est titulaire du permis de
conduire les véhicules des catégories A, B, D2, E et F depuis le 30 novembre
1987.
B.
Selon rapport de police du 3 septembre 2005, X.________ a
circulé, au volant d’une automobile, le 30 août 2005 vers 21h30, du centre de
Bettens en direction de St-Barthélémy. Au dire de la conductrice, sa vitesse
était nettement inférieure à 50 km/h. Dans un virage, le véhicule a dévié hors
de la chaussée, vers la droite. Il a escaladé un trottoir, a heurté une clôture,
puis s’est immobilisé. Arrivée sur les lieux, la propriétaire de la clôture
s’est plainte à X.________ des dégâts causés. Celle-ci s’est alors rendue à son
domicile, s’abstenant d’aviser immédiatement la police et de communiquer son
identité à la propriétaire de la clôture. X.________ a téléphoné à la police
vers 22h20. Suivant le même rapport, elle dit avoir consommé deux décilitres de
porto entre 22h45 et 23h00. L’intéressée a paru à la police être sous
l’influence de l’alcool, son haleine exhalant des relents d’alcool, ses yeux
étant injectés, sa démarche «incertaine» et sa parole partiellement
incohérente.
Les tests à l’éthylomètre ont révélé une alcoolémie
de 2,85 gr. %0 à 23h25, et de 2.82 gr. %0 à 23h30. Le permis de conduire a été saisi
immédiatement. Une prise de sang a été effectuée le lendemain à 0h.55. D’après
le protocole de laboratoire d’analyse des sangs, X.________ présentait au
moment critique, soit à 21h30, un taux d'alcoolémie d'au moins 3.07 gr. %0. A lire le même document, la dernière
consommation de boissons alcoolisées remonte à 21h20. La valeur inférieure de
l’intervalle de confiance du taux d’alcoolémie est de 2.91 gr. %0, la correction pour l’élimination de 0.16 gr.
%0. Cette dernière valeur correspond à un
laps de temps de 1h35. Il convient en effet de partir de 21h20, heure de la
dernière consommation d’alcool à l’extérieur, de compter à partir de ce moment
un intervalle de deux heures pendant lequel un calcul rétrograde n'est pas
effectué, comme le précisent les "bases pour l’interprétation"
retenues par l’Institut universitaire de médecine légale. Le protocole indique
que la «correction pour l’alcool consommé entre le moment critique et la prise
de sang» est de 0.
Le rapport de police indique encore que la
visibilité des lieux était étendue, que la chaussée a une largeur de 4,9 mètres
et que la route était sèche.
Sous pli du 5 septembre 2005, X.________ a exposé au
Service des automobiles être consciente de sa consommation excessive d’alcool
le jour en question. Elle a précisé avoir bu trois (et non pas deux comme
indiqué aux gendarmes le 30 août 2005) décilitres de porto, entre son retour à
son domicile et l’intervention de la police.
C.
Statuant le 13 octobre 2005, le Service des automobiles a
ordonné le retrait préventif, dès le 31 août 2005, du permis de conduire de
X.________, ainsi que la mise en œuvre d’une expertise, confiée à l’Unité de
médecine du trafic (ci-après : UMTR), aux fins de déterminer son aptitude
à conduire les véhicules automobiles. Cette décision du 13 octobre 2005 retient
contre X.________ les infractions suivantes : conduite en état d’ébriété
avec taux qualifié; dérobade à la prise de sang; perte de maîtrise en raison
d’une inattention.
D.
X.________ a recouru en date du 19 octobre 2005 contre
cette décision. Contestant les infractions retenues, elle fait valoir que, vu
leur arrivée quarante-cinq minutes après son appel téléphonique, les gendarmes
n’ont pas pu constater un état d’ébriété. Elle se prévaut de sa consommation
d’alcool, savoir une importante quantité de porto, entre les faits et
l’intervention de la police.
Considérants
1.
Selon l’art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er
janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la
personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou
plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une
forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison
de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera
les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un
véhicule automobile (lit. c). Ces règles figuraient précédemment aux art. 14
al. 2, 16 al. 1 et 17 al. 1bis LCR dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31
décembre 2004.
2.
L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale,
l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou
de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l’art. 30 OAC,
le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des
doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet article a
remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire
pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs
d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même
portée que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif
posée par la jurisprudence.
3.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du
permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il existe des éléments
objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de
danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant
à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF 122 II 359).
Un examen de l'aptitude à conduire s’impose
lorsqu'un conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr. ‰ ou plus,
même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui
précèdent. En effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi
élevé présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle
générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans
un arrêt subséquent, le Tribunal fédéral a jugé qu'il existe un soupçon concret
et important d'alcoolodépendance lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état
d'ivresse en l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr.‰ au
minimum (ATF 126 II 361).
4.
Le cas d'espèce constitue précisément l'une des hypothèses
dans lesquelles le Tribunal fédéral admet d'emblée l'existence d'un soupçon
concret et important d'alcoolodépendance. Ici, l’ampleur du dépassement du taux
d’alcoolémie, à partir duquel il y a lieu d’ordonner un examen de l’aptitude à
la conduite, se révèle extrêmement préoccupant. Même si la recourante n’avait
pas bu deux décilitres de porto entre 22h45 et 23h00 le 30 août 2005 (comme
elle l'a elle-même reconnu), on voit mal que la prise de sang effectuée à 0h55
le lendemain ait pu aboutir à un résultat inférieur à 2,5 gr.‰, alors que
l'alcoolémie calculée au moment critique s'élevait au taux de 3,07 gr.‰ au
minimum.
A ce stade de l'instruction, ces constatations
justifient déjà la mise en œuvre d'une expertise et un retrait du permis de
conduire à titre préventif, jusqu'à ce que l'UMTR ait déposé son rapport. En
matière de retrait préventif, en effet, l’autorité peut se dispenser d’établir
avec certitude un motif de retrait de sécurité. Des éléments objectifs
suscitant de sérieux doutes quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé
suffisent (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359). L’autorité peut ainsi se contenter
de faits dont la constatation ne franchit encore que le seuil d'une
vraisemblance suffisante (CR.2003.0060; CR.2003.0070; CR.2003.0098; CR.2004.0083;
CR.2004.0087; CR.2005.0005; CR.2005.0275).
A tort, la recourante relève que la police aurait
tardé à effectuer le constat, alors qu’elle répond seule, qui plus est
fautivement à la lumière de l’art. 91 al. 2 LCR, de ce retard. Il lui incombait
en effet d’avertir la police aussitôt que possible.
5.
Au vu de ce qui précède, il convient d’écarter la
recourante de la circulation routière dans l’attente du rapport de l’UMTR. Le
retrait préventif du permis de conduire est justifié. La décision attaquée doit
être confirmée et le recours rejeté aux frais de la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 13 octobre 2005
est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge
de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 décembre 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours
dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.
Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)