CR.2005.0360
TA - CR.2005.0360 - 2006-04-03 - X. /Service des automobiles et de la navigation
3 avril 2006Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2005.0360
Autorité:, Date décision:
TA, 03.04.2006
Juge:
VP
Greffier:
SGI
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
DURÉE
ANTÉCÉDENT
NÉCESSITÉ
PROFESSION
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
LCR-16-3(01.01.2005)
Résumé contenant:
Un excès de vitesse de 37km/h à l'intérieur d'une localité est un cas de faute grave. Compte tenu de l'utilité professionnelle invoquée par le recourant, de ses bons antécédents (un excès de vitesse mineur sur motocyclette en 22 ans de conduite) et de l'absence d'autres circonstances aggravantes, il est justifié de ramener le retrait de quatre à trois mois. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 3 avril 2006
Composition
M. Vincent Pelet, président; M.
Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier : M.
Stephen Gintzburger.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de conduire "admonestation"
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 3 octobre 2005 (retrait de permis de 4 mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de
conduire les véhicules automobiles des catégories A depuis le 17 avril 2002 et
B, D1, BE et D1E depuis le 5 octobre 1983. Le dossier produit dans la présente
affaire par le Service des automobiles et de la navigation ne contient pas de
fichier «Admas» des mesures administratives concernant X.________. Celui-ci
indique avoir commis un excès de vitesse mineur, au guidon d’une motocyclette,
en juin 2002.
B.
Le 20 février 2005, à 12 h.44, X.________ a commis un
excès de vitesse de 37 km/h, marge de sécurité de 5 km/h déduite, alors qu’il
circulait avec sa voiture sur la route de St-Cergue, à Tannay, à un endroit où
la vitesse est limitée à 50 km/h. Le rapport de la gendarmerie précise que, lors
des faits, le temps était couvert et la route humide.
En raison de ces faits, le Service des
automobiles et de la navigation (ci‑après : SAN) a écrit à
X.________ le 23 juin 2005 qu’il s’apprêtait à prononcer contre lui une mesure
de retrait du permis de conduire.
Statuant le 3 octobre 2005, le SAN a
notifié à X.________ une décision de retrait du permis de conduire pour une
durée de quatre mois à compter du 1er avril 2006.
C.
En date du 19 octobre 2005, X.________ a déposé un recours
contre cette décision. Sans contester l’excès de vitesse, il invoque la
nécessité professionnelle de son permis de conduire, en expliquant que sa
profession de menuisier, exercée à titre indépendant, l’amène à se déplacer
souvent sur divers chantiers.
D.
Le 6 décembre 2005, le SAN s’est déterminé sur le recours.
En substance, il observe que l’importance de l’excès de vitesse commis justifie
de s’écarter de la durée minimale légale du retrait du permis.
Le juge instructeur du Tribunal
administratif a suspendu le 20 octobre 2005 l’exécution de la mesure de
retrait. Néanmoins, le recourant a déposé son permis de conduire le 30 décembre
2005.
E.
Le tribunal a statué sans débat sur le vu du dossier.
Considérants
1.
Le nouvel art. 16c de la loi fédérale sur la circulation
routière (LCR) du 19 décembre 1958, entré en vigueur le 1er
janvier 2005, prévoit notamment ce qui suit:
Art. 16c - Retrait du permis de conduire après une infraction
grave
1.
Commet une infraction
grave la personne:
a. qui, en
violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la
sécurité d’autrui ou en prend le risque;
(…)
Le nouvel art. 16c al. 1 let. a LCR ne modifie en
rien la réglementation qui résultait précédemment de l'ancien art. 16 al. 3 LCR
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004: son application est subordonnée à la
double gravité de la faute commise et de la mise en danger objective (Message
du Conseil fédéral, FF 1999 III 4134).
En revanche, les prescriptions relatives à la durée
minimale du retrait de permis ont été modifiées dans le but de sanctionner de
manière plus uniforme et plus rigoureuse les infractions graves ou répétées aux
prescriptions de la circulation routière (Message du Conseil fédéral, FF 1999
III 4130). L'alinéa 2 de l'art. 16c LCR prévoit désormais ceci:
2.
Après une infraction grave, le permis d’élève
conducteur ou le permis de conduire est retiré:
a. pour
trois mois au minimum;
b. pour
six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été
retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave;
c. pour
douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été
retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison
d’infractions moyennement graves;
voire pour une durée indéterminée d'au moins deux
ans ou définitivement, à certaines conditions.
Il résulte de ces nouvelles règles qu'à la première
infraction grave, un retrait de permis doit être ordonné pour une durée
minimale de trois mois (lettre a ci-dessus). La sanction sera plus sévère encore,
selon un barème fortement progressif, si le conducteur a déjà subi un retrait
de permis durant les années précédentes.
2.
Selon l’art. 4a al. 1 de l’ordonnance sur les règles de la
circulation routière (OCR) du 13 novembre 1962, la vitesse maximale générale
des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la
circulation et de visibilité sont favorables, 50 km/h dans les localités, 80
km/h hors des localités, 100 km/h sur les semi-autoroutes et 120 km/h sur
les autoroutes. Selon l’art. 4a al. 5 OCR, lorsque des signaux indiquent
d’autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des
limitations générales de vitesse prévues à l’alinéa 1.
Dans l'ATF 124 II 475, le Tribunal fédéral a
récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de
vitesse. Ces règles distinguent les autoroutes, les autres routes (à savoir les
routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les
deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des
localités. Sur les autoroutes, un avertissement doit être prononcé dès que le
dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 123 II 106). Le retrait facultatif
doit être ordonné si le dépassement de vitesse est compris entre 30 et 35 km/h
(ATF 124 II 97). Le retrait est obligatoire au sens de l'ancien art. 16 al. 3
let. a LCR (régissant le cas grave) lorsque le dépassement de vitesse atteint
35.
km/h ou plus (ATF 124 II 97). Ces chiffres s'appliquent lorsque les
conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une
bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire
preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF
124.
II 97; ATF 123 II 37). Sur les autres routes (routes hors localités et
semi-autoroutes), le retrait facultatif sera prononcé si le dépassement de
vitesse est compris entre 25 et 30 km/h (ATF 124 II
259.
consid. 2c); le retrait est obligatoire (cas grave) dès que le
dépassement atteint 30 km/h ou plus (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99, ATF 124 II
259; ATF 6A.11/2003 du 2 avril 2004). A l'intérieur des localités, le retrait
facultatif doit en principe être prononcé si le dépassement de vitesse est
compris entre 20 et 25 km/h (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 100 s.), tandis
que le retrait est obligatoire dès que le dépassement atteint 25 km/h (ATF 124
II 97 consid. 2b p. 99 s. ; 123 II 106 consid. 2c p. 112 s.).
Même si le Message du Conseil fédéral déjà cité ne
s'y référait qu'au sujet de la définition de l'infraction légère (cas de peu de
gravité selon l'ancienne terminologie, FF 1999 III 4131), rien n'indique
qu'il y aurait lieu de s'écarter de la jurisprudence fédérale sur la
qualification des excès de vitesse telle qu’elle avait été développée sous l’ancien
droit. Il faut en tirer la conclusion - en soi extrêmement sévère il est vrai -
que même s'il possède des antécédents irréprochables, le conducteur qui commet
un excès de vitesse de 25 km/h à l’intérieur d’une localité encourt un retrait
de permis de trois mois, sans égards aux circonstances concrètes du cas
d’espèce (art. 16 al. 3, 2e phrase LCR). L'utilité professionnelle
de son permis de conduire ne joue notamment aucun rôle. En effet, le Conseil
des Etats a refusé à une majorité écrasante un amendement qui aurait permis de
diminuer les durées minimales pour les chauffeurs professionnels (BOCE 2000 p.
213-216).
En l’espèce, constitués par un excès de vitesse de
37.
km/h à l’intérieur d’une localité, les faits reprochés au recourant entrent
indubitablement dans la définition du cas grave. A ce titre, en application de
l’art. 16c al. 2 let. a LCR, ils doivent être sanctionnés d’un retrait de
permis de trois mois au minimum.
3.
S’agissant
de la quotité de la sanction, la durée du retrait de permis est certes fixée en
fonction des circonstances de l’espèce, notamment de l’atteinte à la sécurité
routière, de la gravité de la faute, des antécédents en tant que conducteur
ainsi que de la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile
(art. 16 al. 3, 1ère phrase LCR). Mais, comme déjà indiqué, les
circonstances concrètes du cas d’espèce ne permettent pas d’éluder la sanction
minimale, prévue par la loi en présence d’un cas grave, savoir un retrait de
permis de trois mois au moins (cf. notamment arrêt du 26 juillet 2005 du
tribunal, CR2005.0171).
L’autorité intimée a estimé que la faute commise par
le recourant était suffisamment grave pour justifier de s’écarter du minimum
légal de trois mois et d’augmenter la durée du retrait à quatre mois.
Le recourant se prévaut de l’utilité professionnelle
que présente pour lui la possession de son permis de conduire. En tant que
menuisier indépendant, il est appelé à se déplacer fréquemment sur divers
chantiers.
Le recourant a certes commis un excès de vitesse
considérable. Cependant, on ne saurait admettre sans autre qu’il jouit d’une
mauvaise réputation en tant que conducteur automobile, ayant commis, selon ses
propres indications, un seul autre excès de vitesse depuis qu’il détient son
permis de conduire, à savoir depuis plus de vingt-deux ans. Il n’apparaît du
reste pas qu’il ait fait l’objet d’une mesure administrative avant les faits
objet du présent recours.
A titre de comparaison, on observe que, dans sa
jurisprudence, le Tribunal de céans a confirmé à de nombreuses reprises des
retraits de deux mois pour des excès de vitesse en localité, compris entre 30
et 35 km/h, lorsque le conducteur pouvait se prévaloir d’une bonne réputation
en tant que conducteur et d’une certaine utilité professionnelle de son permis (arrêts
CR 2001/0212 du 23 juillet 2001; CR 2001/0243 du 28 janvier 2002; CR 2001/0352
du 10 décembre 2001; CR 2002/0152 du 21 octobre 2002 - arrêts qui, comme ceux
qui sont cités ci-dessus, ont tous été rendus sous l'emprise de la loi dans sa
teneur antérieure à la révision en vigueur depuis le 1er janvier
2005). Le tribunal a entériné un retrait de trois mois pour excès de vitesse de
51.
km/h commis par un chauffeur au lieu des cinq mois initialement prononcés
par l’autorité intimée vu la nécessité professionnelle du permis de conduire
(CR 2001/ 0041 du 21 décembre 2001). Il a réduit à deux mois et demi un retrait
initialement fixé à quatre mois à l’égard d’un conducteur ayant dépassé de 42
km/h la vitesse limitée à 50 km/h, considérant ses excellents antécédents
(vingt ans sans inscription) et d’une certaine utilité professionnelle du
permis (CR 2002/0031 du 5 septembre 2002).
Au vu des antécédents du recourant, de l’utilité
professionnelle invoquée et de l’absence d’autres circonstances aggravantes, un
retrait de permis de quatre mois paraît excessif. La décision attaquée doit
être réformée en ce sens que la durée du retrait de permis est ramenée de
quatre à trois mois.
4.
Ses conclusions étant admises, le recourant n'aura pas à
supporter de frais de justice; au demeurant, n'étant pas assisté, il ne peut se
voir allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du 3 octobre 2005 du Service des automobiles
et de la navigation est réformée en ce sens que la durée du retrait du permis
de conduire prononcé à l'encontre de X.________ est ramenée à une durée de
trois mois.
III.
Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
jc/vz/Lausanne, le 3 avril 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)