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Décision

CR.2005.0360

TA - CR.2005.0360 - 2006-04-03 - X. /Service des automobiles et de la navigation

3 avril 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de

conduire les véhicules automobiles des catégories A depuis le 17 avril 2002 et

B, D1, BE et D1E depuis le 5 octobre 1983. Le dossier produit dans la présente

affaire par le Service des automobiles et de la navigation ne contient pas de

fichier «Admas» des mesures administratives concernant X.________. Celui-ci

indique avoir commis un excès de vitesse mineur, au guidon d’une motocyclette,

en juin 2002.

B.

Le 20 février 2005, à 12 h.44, X.________ a commis un

excès de vitesse de 37 km/h, marge de sécurité de 5 km/h déduite, alors qu’il

circulait avec sa voiture sur la route de St-Cergue, à Tannay, à un endroit où

la vitesse est limitée à 50 km/h. Le rapport de la gendarmerie précise que, lors

des faits, le temps était couvert et la route humide.

En raison de ces faits, le Service des

automobiles et de la navigation (ci‑après : SAN) a écrit à

X.________ le 23 juin 2005 qu’il s’apprêtait à prononcer contre lui une mesure

de retrait du permis de conduire.

Statuant le 3 octobre 2005, le SAN a

notifié à X.________ une décision de retrait du permis de conduire pour une

durée de quatre mois à compter du 1er avril 2006.

C.

En date du 19 octobre 2005, X.________ a déposé un recours

contre cette décision. Sans contester l’excès de vitesse, il invoque la

nécessité professionnelle de son permis de conduire, en expliquant que sa

profession de menuisier, exercée à titre indépendant, l’amène à se déplacer

souvent sur divers chantiers.

D.

Le 6 décembre 2005, le SAN s’est déterminé sur le recours.

En substance, il observe que l’importance de l’excès de vitesse commis justifie

de s’écarter de la durée minimale légale du retrait du permis.

Le juge instructeur du Tribunal

administratif a suspendu le 20 octobre 2005 l’exécution de la mesure de

retrait. Néanmoins, le recourant a déposé son permis de conduire le 30 décembre

2005.

E.

Le tribunal a statué sans débat sur le vu du dossier.

Considérants

1.

Le nouvel art. 16c de la loi fédérale sur la circulation

routière (LCR) du 19 décembre 1958, entré en vigueur le 1er

janvier 2005, prévoit notamment ce qui suit:

Art. 16c - Retrait du permis de conduire après une infraction

grave

1.

Commet une infraction

grave la personne:

a. qui, en

violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la

sécurité d’autrui ou en prend le risque;

(…)

Le nouvel art. 16c al. 1 let. a LCR ne modifie en

rien la réglementation qui résultait précédemment de l'ancien art. 16 al. 3 LCR

en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004: son application est subordonnée à la

double gravité de la faute commise et de la mise en danger objective (Message

du Conseil fédéral, FF 1999 III 4134).

En revanche, les prescriptions relatives à la durée

minimale du retrait de permis ont été modifiées dans le but de sanctionner de

manière plus uniforme et plus rigoureuse les infractions graves ou répétées aux

prescriptions de la circulation routière (Message du Conseil fédéral, FF 1999

III 4130). L'alinéa 2 de l'art. 16c LCR prévoit désormais ceci:

2.

Après une infraction grave, le permis d’élève

conducteur ou le permis de conduire est retiré:

a. pour

trois mois au minimum;

b. pour

six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été

retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave;

c. pour

douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été

retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison

d’infractions moyennement graves;

voire pour une durée indéterminée d'au moins deux

ans ou définitivement, à certaines conditions.

Il résulte de ces nouvelles règles qu'à la première

infraction grave, un retrait de permis doit être ordonné pour une durée

minimale de trois mois (lettre a ci-dessus). La sanction sera plus sévère encore,

selon un barème fortement progressif, si le conducteur a déjà subi un retrait

de permis durant les années précédentes.

2.

Selon l’art. 4a al. 1 de l’ordonnance sur les règles de la

circulation routière (OCR) du 13 novembre 1962, la vitesse maximale générale

des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la

circulation et de visibilité sont favorables, 50 km/h dans les localités, 80

km/h hors des localités, 100 km/h sur les semi-autoroutes et 120 km/h sur

les autoroutes. Selon l’art. 4a al. 5 OCR, lorsque des signaux indiquent

d’autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des

limitations générales de vitesse prévues à l’alinéa 1.

Dans l'ATF 124 II 475, le Tribunal fédéral a

récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de

vitesse. Ces règles distinguent les autoroutes, les autres routes (à savoir les

routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les

deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des

localités. Sur les autoroutes, un avertissement doit être prononcé dès que le

dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 123 II 106). Le retrait facultatif

doit être ordonné si le dépassement de vitesse est compris entre 30 et 35 km/h

(ATF 124 II 97). Le retrait est obligatoire au sens de l'ancien art. 16 al. 3

let. a LCR (régissant le cas grave) lorsque le dépassement de vitesse atteint

35.

km/h ou plus (ATF 124 II 97). Ces chiffres s'appliquent lorsque les

conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une

bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire

preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF

124.

II 97; ATF 123 II 37). Sur les autres routes (routes hors localités et

semi-autoroutes), le retrait facultatif sera prononcé si le dépassement de

vitesse est compris entre 25 et 30 km/h (ATF 124 II

259.

consid. 2c); le retrait est obligatoire (cas grave) dès que le

dépassement atteint 30 km/h ou plus (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99, ATF 124 II

259; ATF 6A.11/2003 du 2 avril 2004). A l'intérieur des localités, le retrait

facultatif doit en principe être prononcé si le dépassement de vitesse est

compris entre 20 et 25 km/h (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 100 s.), tandis

que le retrait est obligatoire dès que le dépassement atteint 25 km/h (ATF 124

II 97 consid. 2b p. 99 s. ; 123 II 106 consid. 2c p. 112 s.).

Même si le Message du Conseil fédéral déjà cité ne

s'y référait qu'au sujet de la définition de l'infraction légère (cas de peu de

gravité selon l'ancienne terminologie, FF 1999 III 4131), rien n'indique

qu'il y aurait lieu de s'écarter de la jurisprudence fédérale sur la

qualification des excès de vitesse telle qu’elle avait été développée sous l’ancien

droit. Il faut en tirer la conclusion - en soi extrêmement sévère il est vrai -

que même s'il possède des antécédents irréprochables, le conducteur qui commet

un excès de vitesse de 25 km/h à l’intérieur d’une localité encourt un retrait

de permis de trois mois, sans égards aux circonstances concrètes du cas

d’espèce (art. 16 al. 3, 2e phrase LCR). L'utilité professionnelle

de son permis de conduire ne joue notamment aucun rôle. En effet, le Conseil

des Etats a refusé à une majorité écrasante un amendement qui aurait permis de

diminuer les durées minimales pour les chauffeurs professionnels (BOCE 2000 p.

213-216).

En l’espèce, constitués par un excès de vitesse de

37.

km/h à l’intérieur d’une localité, les faits reprochés au recourant entrent

indubitablement dans la définition du cas grave. A ce titre, en application de

l’art. 16c al. 2 let. a LCR, ils doivent être sanctionnés d’un retrait de

permis de trois mois au minimum.

3.

S’agissant

de la quotité de la sanction, la durée du retrait de permis est certes fixée en

fonction des circonstances de l’espèce, notamment de l’atteinte à la sécurité

routière, de la gravité de la faute, des antécédents en tant que conducteur

ainsi que de la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile

(art. 16 al. 3, 1ère phrase LCR). Mais, comme déjà indiqué, les

circonstances concrètes du cas d’espèce ne permettent pas d’éluder la sanction

minimale, prévue par la loi en présence d’un cas grave, savoir un retrait de

permis de trois mois au moins (cf. notamment arrêt du 26 juillet 2005 du

tribunal, CR2005.0171).

L’autorité intimée a estimé que la faute commise par

le recourant était suffisamment grave pour justifier de s’écarter du minimum

légal de trois mois et d’augmenter la durée du retrait à quatre mois.

Le recourant se prévaut de l’utilité professionnelle

que présente pour lui la possession de son permis de conduire. En tant que

menuisier indépendant, il est appelé à se déplacer fréquemment sur divers

chantiers.

Le recourant a certes commis un excès de vitesse

considérable. Cependant, on ne saurait admettre sans autre qu’il jouit d’une

mauvaise réputation en tant que conducteur automobile, ayant commis, selon ses

propres indications, un seul autre excès de vitesse depuis qu’il détient son

permis de conduire, à savoir depuis plus de vingt-deux ans. Il n’apparaît du

reste pas qu’il ait fait l’objet d’une mesure administrative avant les faits

objet du présent recours.

A titre de comparaison, on observe que, dans sa

jurisprudence, le Tribunal de céans a confirmé à de nombreuses reprises des

retraits de deux mois pour des excès de vitesse en localité, compris entre 30

et 35 km/h, lorsque le conducteur pouvait se prévaloir d’une bonne réputation

en tant que conducteur et d’une certaine utilité professionnelle de son permis (arrêts

CR 2001/0212 du 23 juillet 2001; CR 2001/0243 du 28 janvier 2002; CR 2001/0352

du 10 décembre 2001; CR 2002/0152 du 21 octobre 2002 - arrêts qui, comme ceux

qui sont cités ci-dessus, ont tous été rendus sous l'emprise de la loi dans sa

teneur antérieure à la révision en vigueur depuis le 1er janvier

2005). Le tribunal a entériné un retrait de trois mois pour excès de vitesse de

51.

km/h commis par un chauffeur au lieu des cinq mois initialement prononcés

par l’autorité intimée vu la nécessité professionnelle du permis de conduire

(CR 2001/ 0041 du 21 décembre 2001). Il a réduit à deux mois et demi un retrait

initialement fixé à quatre mois à l’égard d’un conducteur ayant dépassé de 42

km/h la vitesse limitée à 50 km/h, considérant ses excellents antécédents

(vingt ans sans inscription) et d’une certaine utilité professionnelle du

permis (CR 2002/0031 du 5 septembre 2002).

Au vu des antécédents du recourant, de l’utilité

professionnelle invoquée et de l’absence d’autres circonstances aggravantes, un

retrait de permis de quatre mois paraît excessif. La décision attaquée doit

être réformée en ce sens que la durée du retrait de permis est ramenée de

quatre à trois mois.

4.

Ses conclusions étant admises, le recourant n'aura pas à

supporter de frais de justice; au demeurant, n'étant pas assisté, il ne peut se

voir allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 3 octobre 2005 du Service des automobiles

et de la navigation est réformée en ce sens que la durée du retrait du permis

de conduire prononcé à l'encontre de X.________ est ramenée à une durée de

trois mois.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

jc/vz/Lausanne, le 3 avril 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)