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Décision

CR.2005.0371

TA - CR.2005.0371 - 2006-02-24 - X. /Service des automobiles et de la navigation

24 février 2006Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de

conduire pour voitures depuis 1995 et pour motocycles depuis 2003. Il a fait

l’objet d’un avertissement prononcé le 19 octobre 2004 pour faute légère.

B.

Le dimanche 19 septembre 2004, à 10h29, X.________ a

circulé au volant de la voiture immatriculée VD 1******** sur l’autoroute A1, à

Derendingen, à une vitesse de 152 km/h (marge de sécurité déduite), commettant

ainsi un excès de vitesse de 32 km/h sur autoroute.

Le 14 mars 2005, à 16h31, X.________ a circulé au

guidon de la moto immatriculée VD 2******** sur l’avenue Montagibert, à

Lausanne, à une vitesse de 66 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la

vitesse maximale est limitée à 30 km/h à cet endroit, commettant ainsi un excès

de vitesse de 36 km/h en localité.

Par préavis du 20 juillet 2005 ne figurant pas au

dossier, le Service des automobiles a imparti à l’intéressé un délai de vingt

jours pour se déterminer sur l’infraction commise le 14 mars 2005 à Lausanne.

Par lettre du 29 juillet 2005, la protection

juridique de l’intéressé a demandé au Service des automobiles de limiter la

durée de la mesure au minimum légal, soit trois mois.

Par préavis du 8 août 2005 adressé directement à

X.________, le Service des automobiles l’a informé qu’il allait prononcer une

mesure de retrait de permis et l’a invité à se déterminer. Ce préavis n’indique

cependant pas pour quelle infraction la mesure sera prononcée: à l'emplacement

prévu figure l'indication "cliquer avec le bouton droit pour choisir le

motif".

C.

Par décision du 6 octobre 2005, le Service des automobiles

a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de cinq

mois, dès le 2 avril 2006 en raison des infractions commises les 19 septembre

2004 et 14 mars 2005.

D.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 26 octobre 2005. Il fait valoir qu’il ignorait que l’autorité intimée

allait rendre une seule mesure pour les deux infractions et soutient qu’il n’a

pas été en mesure de se déterminer, de sorte que l’autorité intimée n’a pas

respecté son droit d’être entendu. Il conclut dès lors principalement à

l’annulation de la décision attaquée. Subsidiairement, il soutient qu’une durée

de cinq mois est disproportionnée et conclut à ce que la durée du retrait soit

ramenée à quatre mois.

Le recourant a effectué une avance de frais de 600

francs.

Le recourant a déposé son permis de conduire auprès

du Service des automobiles en date du 1er novembre 2005.

Par décision du 8 novembre 2005, le juge

instructeur, considérant que le recourant avait déposé son permis de conduire

en date du 1er novembre 2005, a refusé de suspendre l’exécution de

la décision attaquée, de sorte que le permis de conduire du recourant est resté

au dossier durant la présente procédure.

L’autorité intimée a répondu au recours en date du

22 décembre 2005. Elle admet qu’une erreur a été commise lors de l’envoi du

préavis au recourant concernant l’infraction du 19 septembre 2004, mais que le

recourant ne conteste pas les faits puisqu’il a déposé son permis de conduire

le 1er novembre 2005. Elle conclut au rejet du recours et au

maintien de sa décision.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Le recourant soutient que l’autorité intimée n’a pas

respecté son droit d’être entendu car elle n’a pas notifié le second préavis à

sa protection juridique et ne l’a pas informé qu’elle rendrait une seule mesure

pour les deux infractions commises.

L’art. 23 al. 1 LCR, deuxième phrase prévoit qu’en

règle générale, l’autorité entendra l’intéressé avant de lui retirer son permis

de conduire. Il est exact que le Service des automobiles n'a pas respecté le

droit d'être entendu du recourant en notifiant au recourant directement (alors

qu'il était représenté par un mandataire, ce qui constitue une violation du

principe général de procédure qu'on trouve exprimé en droit fédéral à l'art. 11

al. 3 PA) un avis l'interpellant sur la sanction d'une infraction qui n'était

en outre pas désignée dans cet avis.

Comme le Tribunal administratif en a

jugé en matière fiscale (FI.2003.0127 du 29 avril 2004), les règles

sanctionnant la violation du droit d’être entendu commanderaient, en principe,

d’annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier de la cause à

l’autorité intimée pour nouvelle décision. Il est toutefois admis que la

garantie n’a qu’une portée relative et que le vice peut être réparé à la

condition que, dans le cas concret, la procédure de recours lui donne

l’occasion de s’exprimer et que la cognition de l’autorité de recours ne soit

pas moins étendue que celle de l’autorité de première instance (ce que le

tribunal a admis, v. FI.1992.0013 du 19 octobre 1992, cons. 2c). De même,

l’informalité pourrait-elle être corrigée si l’information sur la nature et la

cause de l’accusation est complétée au cours de la procédure de seconde

instance, pourvu que l’accusé puisse faire valoir utilement ses moyens par la

suite (FI.1992.0013 du 19 octobre 1992 cons. 2e et les références

citées; v. aussi par exemple, sur la jurisprudence du Tribunal fédéral relative

à cette question, l'ATF 2P.137/2005 du 17 octobre 2005 dans la cause

GE.2004.0082).

En l'espèce, les conditions permettant

de réparer la violation du droit d'être entendu sont remplies: le recourant est

informé des infractions qui lui sont imputées et il a pu se déterminer devant

le Tribunal administratif. Ce dernier dispose en outre d'un plein pouvoir

d'examen. On peut se référer à cet égard à la jurisprudence rendue en matière

fiscale où le Tribunal administratif a jugé que l'art. 36 LJPA lui confère, en

matière de droit pénal administratif, le rôle d'une juridiction d'appel; dans

ce cadre, sa tâche consiste à revoir librement (art. 53 al. 2 de la loi sur les

sentences municipales, par analogie) la cause en fait et en droit, qu'il

s'agisse du principe ou de la quotité de la peine. Une telle solution est seule

compatible avec l'art. 6 CEDH (ATF 115 Ia 406). En effet, si la décision

contestée devant le tribunal n'était examinée que sous l'angle de l'abus ou de

l'excès du pouvoir d'appréciation, le principe de l'égalité des parties,

garanti par l'art. 6 § 1 CEDH, ne serait plus respecté. Ces principes valent

aussi en matière de retrait de permis de conduire à titre d'admonestation que

la jurisprudence considère de longue date déjà comme une décision sur le

bien-fondé d'une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6 ch. 1 CEDH,

ATF 121 II 22).

2.

Dans l'ATF 124 II 475, le Tribunal fédéral a récapitulé

les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse.

Ces règles distinguent les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes

hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions

ne sont pas séparées) et les routes à l'intérieur des localités. Sur les

autoroutes, un avertissement doit être prononcé dès que le dépassement de

vitesse atteint 15 km/h (ATF 123 II 106). Le retrait facultatif doit être

ordonné si le dépassement de vitesse est compris entre 30 et 35 km/h (ATF 124

II 97). Le retrait est obligatoire au sens de l'ancien art. 16 al. 3 let. a LCR

(régissant le cas grave) lorsque le dépassement de vitesse atteint 35 km/h ou

plus (ATF 124 II 97). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la

circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation

en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une

sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 97;

ATF 123 II 37). Sur les autres routes (routes hors localités et

semi-autoroutes), le retrait facultatif sera prononcé si le dépassement de

vitesse est compris entre 25 et 30 km/h (ATF 124 II

259.

consid. 2c); le retrait est obligatoire (cas grave) dès que le

dépassement atteint 30 km/h ou plus (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99, ATF 124 II

259; ATF 6A.11/2003 du 2 avril 2004). A l'intérieur des localités, le retrait

facultatif doit en principe être prononcé si le dépassement de vitesse est

compris entre 20 et 25 km/h (cas de moyenne gravité) (ATF 124 II 97

consid. 2b p. 100 s.), tandis que le retrait est obligatoire dès que le

dépassement atteint 25 km/h (cas grave) (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99

s. ; 123 II 106 consid. 2c p. 112 s.).

3.

Le recourant ne conteste pas les faits retenus à son

encontre, ni le principe du retrait de permis ordonné à son encontre, il ne

conteste que la durée de la mesure.

L’excès de vitesse de 32 km/h commis sur l’autoroute

le 19 septembre 2004 constitue selon la jurisprudence précitée une infraction

moyennement grave qui, sous l’ancien droit applicable à cette infraction,

entraîne un retrait d’un mois. Quant à l’excès de vitesse de 36 km/h commis en

localité le 14 mars 2005, soit après l’entrée en vigueur du nouveau droit, il

constitue une infraction grave qui, en application du nouvel art. 16c al. 2

lit. a LCR, entraîne à lui seul un retrait de trois mois au moins.

4.

S’agissant de la quotité de la sanction, la durée du

retrait de permis est fixée en fonction des circonstances de l’espèce,

notamment de l’atteinte à la sécurité routière, de la gravité de la faute, des

antécédents en tant que conducteur ainsi que de la nécessité professionnelle de

conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3, 1ère phrase LCR).

5.

L’art. 68 ch. 1 du Code pénal prévoit que lorsque, par un

seul ou par plusieurs actes, un délinquant aura encouru plusieurs peines

privatives de liberté, le juge le condamnera à la peine de l’infraction la plus

grave et en augmentera la durée d’après les circonstances, mais pas au-delà de

la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera,

en outre, lié par le maximum légal du genre de peine.

La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que

lorsqu’un seul acte réalise plusieurs causes de retraits du permis de conduire

énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit pénal sur le concours

(art. 68 CP) sont applicables par analogie pour fixer la durée totale de la

mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il en va de même dans le cas où

plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs actes, comme en

l’espèce (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no 15). Il

faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée minimale

prévue pour l'infraction la plus grave et tenir compte des autres motifs de

retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans l'application de l'art. 33

al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v. ég. ATF 120 Ib 54).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge,

dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la

plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels

les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la

responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour

sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les

circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd

p. 305). En droit suisse, on applique ainsi le système de l’aggravation qui

consiste à ne prononcer qu’une peine, celle de l’infraction la plus grave, mais

à l’aggraver pour tenir compte des autres infractions commises (Commentaire du

Code pénal suisse, Logoz, p. 373). Ce principe de l’aggravation signifie que le

cadre de la peine applicable au délinquant se trouve élargi, comme pour les

autres cas d’aggravation ou d’atténuation de la peine (Précis de droit pénal

général, Martin Killias, p. 170). Il n’est donc pas question de condamner le

prévenu pour chaque infraction à une peine séparée, comme dans le système du

cumul matériel appliqué notamment dans plusieurs états aux Etats-Unis (Killias,

op. cit. p. 171).

On notera au passage que l'infraction du 19

septembre 2004 est antérieure à l'avertissement prononcé le 19 octobre 2004

pour une infraction dont la date ne ressort pas du dossier. On peut donc se

demander si la mesure litigieuse ne doit pas être considérée comme une peine

partiellement complémentaire à l'avertissement du 19 octobre 2004. Ce dernier

ne peut en tout cas pas être considéré comme un antécédent justifiant une

sévérité accrue dans la sanction de l'excès de vitesse du 19 septembre 2004.

En l'espèce, l’infraction la plus grave est l’excès

de vitesse de 36 km/h commis en localité qui entraîne à lui seul un retrait de

trois mois au moins ; mais compte tenu du fait que l'extrême sévérité de

ce nouveau barème légal limite assez fortement la mesure de l'aggravation

imputable aux circonstances du cas particulier, on ne peut guère considérer que

l'infraction, si elle était sanctionnée seule, aurait dépassé cette durée

minimale. Compte tenu du concours, on peut certes admettre que l'autorité

intimée augmente cette durée minimale pour tenir compte de l’autre excès de

vitesse de 32 km/h commis sur l’autoroute, qui serait passible d’un retrait

d’un mois. En revanche, le tribunal de céans juge en l’espèce que l'on ne

saurait aller au-delà d'une mesure dont la durée dépasserait l'addition de

celles qui auraient sanctionné les infractions séparément. Il faut en effet

s'en tenir à l’arrêt CR.2004.0372 du 27 janvier 2006 où le tribunal a jugé que

la peine prononcée par l’autorité intimée semblait être davantage le résultat

d’une addition des sanctions relatives aux deux infractions, plutôt que d’une

appréciation globale qui part de la sanction infligée pour l’infraction la plus

grave et qui l’aggrave afin de tenir compte de la seconde infraction, puis la

modère au besoin en raison des circonstances de l’espèce. Dans ces conditions,

il y a lieu de ramener la durée du retrait à quatre mois.

6.

Le recours est par conséquent admis sans frais pour le

recourant qui, assisté d'une assurance de protection juridique, a droit

(CR.2000.0311 du 4 avril 2002, AC.2005.0116 du 28 octobre 2005) à des dépens à

la charge de l’autorité intimée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 6 octobre 2004

est réformée en ce sens que la durée du retrait est réduite à quatre mois.

III.

Le permis de conduire est restitué en annexe au recourant,

qui ne sera autorisé à conduire que dès le lendemain de l’échéance de la

mesure, en l’occurrence dès le 1er mars 2006.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.

Une somme de 600 francs est allouée au recourant à titre

de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 24 février 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).