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Décision

CR.2005.0379

TA - CR.2005.0379 - 2006-10-17 - X. c/Service des automobiles et de la navigation

17 octobre 2006Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née en 2********, est titulaire d'un permis de

conduire pour voitures depuis 1998. Il ressort du fichier des mesures

administratives qu'elle a fait l'objet d'un avertissement le 21 octobre 2003

pour excès de vitesse.

B.

Le 21 août 2004, à 13h24, A.________ a circulé sur la

route de Chavannes, à Lausanne, à une vitesse de 71 km/h (marge de sécurité

déduite), commettant un excès de vitesse de 21 km/h en localité.

C.

Le 26 août 2004, à 08h01, l'intéressée a circulé sur

l'avenue de Lavaux (carrefour de la Clergère), à Pully, à une vitesse de 70

km/h (marge de sécurité déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 20

km/h en localité.

D.

Le 19 janvier 2005, à 08h15, A.________ a circulé sur la

route principale à Puidoux, au lieu-dit Le Dézaley, à une vitesse de 113 km/h

(marge de sécurité déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 33 km/h à

l'extérieur des localités. Le rapport de police précise qu'il neigeait et que la

route était mouillée.

E.

Le dimanche 20 février 2005, vers 05h00, A.________ a

circulé sur la route principale à Cully alors qu'elle se trouvait sous

l'influence de l'alcool. Dans une légère courbe à gauche, alors qu'elle roulait

à 70 km/h, selon ses dires, sur la chaussée enneigée, elle a perdu la maîtrise

de sa voiture en tenant, selon ses dires, d'éviter un animal qui traversait la

route. Sa voiture a dérapé et s'est mise en travers, heurtant avec l'avant

gauche une barrière longeant le bord de la route. Le test à l'éthylomètre

effectué à 06h35 a révélé un taux d'alcoolémie de 0,58 g ‰; le second

test effectué à 06h36 a révélé un taux de 0,56 g ‰. Le rapport de police

précise qu'il neigeait par intermittence.

Par préavis du 20 mai 2005, le Service des automobiles

a informé l'intéressée qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du

permis de conduire pour les infractions commises les 21 août 2004, 26 août

2004, 19 janvier 2005 et 20 février 2005.

Par lettre du 29 juillet 2005, la recourante a déclaré

qu'elle ne contestait pas les faits concernant les excès de vitesse. S'agissant

de l'accident survenu le 20 février 2005, elle a fait valoir que la perte de

maîtrise était due à la présence d'un animal sur la route. En annexe, elle a

produit une copie du prononcé préfectoral du 15 avril 2005 la condamnant, en

application de l'art. 90 ch. 1 LCR, à une amende de 550 francs pour conduite

d'un véhicule en état d'ébriété, vitesse inadaptée, perte de maîtrise, dérobade

à un alcootest et pour violation des devoirs en cas d'accident.

F.

Par décision du 12 octobre 2005, le Service des

automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressée pour une

durée de quatre mois, dès le 10 avril 2006.

G.

Contre cette décision, A.________ a déposé un recours en

date du 2 novembre 2005. Elle fait valoir que, si elle n'a pas contesté le

prononcé préfectoral, c'est uniquement pour une question de frais et que le

taux d'alcoolémie constaté était très proche du taux limite. Elle se prévaut de

l'utilité de son permis en tant qu'employée pour une société de gestion de

fortune à Pully, en tant que danseuse chez "X.________" à 3********

et en tant que professeur de danse à Châtel-St-Denis, Renens et Cugy. Elle

conclut à ce que le permis de conduire soit retiré pour une durée inférieure à

quatre mois, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée.

La recourante a effectué une avance de frais de 600

francs et a été mise au bénéfice de l'effet suspensif.

L'autorité intimée a répondu au recours en date du

16 décembre 2005 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Dans son recours, la recourante ne conteste pas les trois

excès de vitesse commis. Elle semble toutefois contester implicitement les

faits retenus par le préfet s'agissant des infractions commises à Cully le 20

février 2005 : en effet, elle explique que si elle n'a pas contesté cette

décision ce n'est qu'en raison des frais engendrés par la procédure d'appel.

Cependant, la recourante n'explique pas pour quels motifs les faits retenus par

le préfet seraient erronés, de sorte que, conformément à la jurisprudence

constante du Tribunal fédéral, le Tribunal administratif est lié par les faits retenus

dans la décision pénale non contestée. On retiendra donc les faits retenus par

le préfet (conduite en état d'ébriété, vitesse inadaptée sur route enneigée et

perte de maîtrise).

2.

La recourante a commis deux infractions en 2004 et deux

infractions en 2005. Or, les nouvelles dispositions de la loi sur la

circulation routière sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005. Selon

l'alinéa 1 des dispositions transitoires de la LCR, la modification de cette

loi s’applique à la personne qui aura commis une infraction après son entrée en

vigueur. L'alinéa 2 prévoit que les mesures ordonnées en vertu de l’ancien

droit sont régies par ce dernier. Contrairement à l'autorité intimée, le

tribunal appliquera donc l'ancien droit pour les deux infractions commises en

2004.

et le nouveau droit pour les deux infractions commises en 2005, après son

entrée en vigueur (voir à cet égard, CR.2005.0371 du 24 février 2006).

3.

Selon l'ancien droit, le permis de conduire peut être

retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a

compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère

phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de

gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur

a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La

loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2,

2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR)

et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR). S'il s'agit seulement d'un cas de

peu de gravité, l'autorité donnera un avertissement. Si le cas est de gravité

moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2

LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas

graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la

circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le

retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3

let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a). Cependant, la durée minimale du retrait

est d'un mois au minimum (art. 17 al. 1 lit. a LCR).

4.

Selon le nouveau droit, commet une

infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation

routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une

faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR) ou qui conduit

un véhicule automobile en état d’ébriété sans pour autant présenter un taux

d’alcoolémie qualifié (soit un taux compris entre 0.5 et 0.8 g ‰) et

qui, ce faisant, ne commet pas d’autres infractions aux règles de la

circulation routière (art. 16a al. 1 let. b LCR). Après une infraction légère,

le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait

l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours

des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR).

Commet une infraction moyennement

grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger

pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR) ou

qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété sans pour autant

présenter un taux d’alcoolémie qualifié et qui, en plus, commet une infraction

légère aux règles de la circulation routière (art. 16b al. 1 let. b). Dans ces deux dernières hypothèses, le permis de conduire est retiré

pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

Commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1.

let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour

trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait toujours la

distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le

cas de gravité moyenne et le cas grave, mais la durée minimale de retrait en

cas d'infraction grave est passée d'un mois sous l'ancien droit à trois mois

sous le nouveau droit.

5.

Dans l'ATF 124 II 475, le Tribunal fédéral a récapitulé

les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse.

Ces règles distinguent les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes

hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux

directions ne sont pas séparées) et les routes à l'intérieur des localités. Sur

toutes les routes, un avertissement doit être prononcé dès que le dépassement

de vitesse atteint 15 km/h (ATF 123 II 106). A l'intérieur des

localités, un excès de vitesse de 15 à 20 km/h constitue encore un cas de peu

de gravité n'entraînant que le prononcé d'un avertissement; un excès de vitesse

de 21 à 25 km/h constitue un cas de moyenne gravité (ATF 126 II 196; ATF 124 II

97), tandis qu'un excès de vitesse de 25 km/h et plus à l'intérieur des

localités constitue un cas grave (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99 s. ; 123

II 106 consid. 2c p. 112 s.). A l'extérieur des localités, un excès de

vitesse de 21 à 24 km/h constitue un cas de peu de gravité; un excès de vitesse

de 25 à 29 km/h constitue un cas de moyenne gravité (ATF

124.

II 259 consid. 2c), tandis qu'un excès de vitesse de 30 km/h et plus

constitue un cas grave (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99, ATF 124 II 259). Ces

chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables

et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il

n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction

des circonstances concrètes (ATF 124 II 97; ATF 123 II 37).

6.

En l'espèce, l'excès de vitesse de 21 km/h en localité

commis le 21 août 2004 constitue selon la jurisprudence précitée une infraction

moyennement grave qui, selon l’ancien art. 16 al. 2 LCR applicable à cette

infraction, entraîne un retrait du permis de conduire d'une durée d’un mois.

Par ailleurs, l'excès de vitesse de 20 km/h en localité commis le 26 août 2004

constitue encore un cas de peu de gravité qui pourrait n'entraîner qu'un

avertissement. Quant à l’excès de vitesse de 33 km/h commis hors des localités

le 19 janvier 2005, soit après l’entrée en vigueur du nouveau droit, il

constitue une infraction grave qui, en application du nouvel art. 16c al. 2

lit. a LCR, entraîne à lui seul un retrait de trois mois au moins. Enfin, les faits

survenus à Cully le 20 février 2005 (conduite en était d'ébriété avec un taux

d'alcoolémie non qualifié accompagnée d'une perte de maîtrise sur route

enneigée) constituent, conformément au nouvel art. 16b al. 1 let. b LCR, une infraction

moyennement grave qui entraîne un retrait d'une durée d'un mois au moins en

application de l'art. 16b al. 2 let. a LCR. En effet, l'infraction de perte de

maîtrise commise par la recourante en concours avec l'ébriété non qualifiée

peut encore être considérée comme une infraction légère compte tenu des

circonstances particulières invoquées par la recourante dans sa dépositions à

la police et dans ses observations à l'autorité intimée, à savoir qu'elle a

perdu la maîtrise de sa voiture en tentant d'éviter un animal qui traversait la

route.

7.

S’agissant de la quotité de la sanction, le nouveau droit

prévoit, comme l'ancien droit d'ailleurs, que la durée du retrait de permis est

fixée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment de l’atteinte à la

sécurité routière, de la gravité de la faute, des antécédents en tant que

conducteur ainsi que de la nécessité professionnelle de conduire un véhicule

automobile (art. 16 al. 3, 1ère phrase LCR).

L’art. 68 ch. 1 du Code pénal prévoit que lorsque,

par un seul ou par plusieurs actes, un délinquant aura encouru plusieurs peines

privatives de liberté, le juge le condamnera à la peine de l’infraction la plus

grave et en augmentera la durée d’après les circonstances, mais pas au-delà de

la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera,

en outre, lié par le maximum légal du genre de peine.

La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que

lorsqu’un seul acte réalise plusieurs causes de retraits du permis de conduire

énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit pénal sur le concours

(art. 68 CP) sont applicables par analogie pour fixer la durée totale de la

mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il en va de même dans le cas où

plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs actes, comme en

l’espèce (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no 15). Il

faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée minimale

prévue pour l'infraction la plus grave et tenir compte des autres motifs de

retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans l'application de l'art. 33

al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v. ég. ATF 120 Ib 54). Selon

la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge, dans un premier temps, fixera

donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte

de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes

ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans

un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres

infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives

(ATF 127 IV 101 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305). En droit suisse,

on applique ainsi le système de l’aggravation qui consiste à ne prononcer

qu’une peine, celle de l’infraction la plus grave, mais à l’aggraver pour tenir

compte des autres infractions commises (Commentaire du Code pénal suisse,

Logoz, p. 373; CR.2005.0371 précité).

8.

En l'espèce, l’infraction la plus grave est l’excès de

vitesse de 33 km/h commis en localité qui entraîne à lui seul un retrait de trois

mois au moins ; mais compte tenu du fait que l'extrême sévérité de ce

nouveau barème légal limite assez fortement la mesure de l'aggravation

imputable aux circonstances du cas particulier, on ne peut guère considérer que

l'infraction, si elle était sanctionnée seule, aurait dépassé cette durée

minimale. Compte tenu du concours d'infractions, il faut cependant admettre que

l'autorité intimée augmente cette durée minimale de trois mois pour tenir

compte de l'autre autre excès de vitesse de 21 km/h en localité et de la perte

de maîtrise en état d'ébriété, infractions qui seraient chacune passible d’un

retrait d’un mois. Par conséquent, et compte tenu par ailleurs de l'utilité

professionnelle limitée de la recourante en tant qu'employée dans la gestion de

fortune et danseuse, le tribunal juge qu'un retrait de permis d'une durée de

quatre mois n'est pas disproportionné par rapport à l'ensemble des

circonstances, notamment par rapport au nombre, à la gravité et à la proximité

dans le temps des infractions commises (quatre infractions commises en moins de

six mois, dont trois excès de vitesse) et à l'avertissement prononcé en 2003. Conformément

à la jurisprudence du tribunal de céans, la peine prononcée par l’autorité

intimée apparaît ainsi comme le fruit d'une appréciation globale plutôt que le

résultat d’une simple addition des sanctions relatives aux infractions

commises.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée sera

confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 12 octobre 2005

est confirmée.

III.

Un émolument de 600 francs est mis à la charge de la

recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 octobre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).