CR.2005.0379
TA - CR.2005.0379 - 2006-10-17 - X. c/Service des automobiles et de la navigation
17 octobre 2006Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2005.0379
Autorité:, Date décision:
TA, 17.10.2006
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service des automobiles et de la navigation
CONCOURS D'INFRACTIONS
EXCÈS DE VITESSE
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
DURÉE
CP-68
LCR-DT-1(01.01.2005)
LCR-16b-1-b(01.01.2005)
LCR-16b-2-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
LCR-16-2
LCR-16-3(01.01.2005)
Résumé contenant:
Application de l'ancien droit pour deux excès de vitesse commis en 2004 et du nouveau droit pour deux infractions commises en 2005. Un retrait de quatre mois est adéquat dans le cas d'une conductrice qui commet trois excès de vitesse (un léger, un moyen et un grave) et une ivresse au volant non qualifiée avec perte de maîtrise (infraction moyennent grave) en moins de six mois. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 octobre 2006
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et
Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.
recourante
A.________, à 1********,
représentée par Sefkat Hotin, avocate-stagiaire, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 12 octobre 2005 (retrait de quatre mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née en 2********, est titulaire d'un permis de
conduire pour voitures depuis 1998. Il ressort du fichier des mesures
administratives qu'elle a fait l'objet d'un avertissement le 21 octobre 2003
pour excès de vitesse.
B.
Le 21 août 2004, à 13h24, A.________ a circulé sur la
route de Chavannes, à Lausanne, à une vitesse de 71 km/h (marge de sécurité
déduite), commettant un excès de vitesse de 21 km/h en localité.
C.
Le 26 août 2004, à 08h01, l'intéressée a circulé sur
l'avenue de Lavaux (carrefour de la Clergère), à Pully, à une vitesse de 70
km/h (marge de sécurité déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 20
km/h en localité.
D.
Le 19 janvier 2005, à 08h15, A.________ a circulé sur la
route principale à Puidoux, au lieu-dit Le Dézaley, à une vitesse de 113 km/h
(marge de sécurité déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 33 km/h à
l'extérieur des localités. Le rapport de police précise qu'il neigeait et que la
route était mouillée.
E.
Le dimanche 20 février 2005, vers 05h00, A.________ a
circulé sur la route principale à Cully alors qu'elle se trouvait sous
l'influence de l'alcool. Dans une légère courbe à gauche, alors qu'elle roulait
à 70 km/h, selon ses dires, sur la chaussée enneigée, elle a perdu la maîtrise
de sa voiture en tenant, selon ses dires, d'éviter un animal qui traversait la
route. Sa voiture a dérapé et s'est mise en travers, heurtant avec l'avant
gauche une barrière longeant le bord de la route. Le test à l'éthylomètre
effectué à 06h35 a révélé un taux d'alcoolémie de 0,58 g ‰; le second
test effectué à 06h36 a révélé un taux de 0,56 g ‰. Le rapport de police
précise qu'il neigeait par intermittence.
Par préavis du 20 mai 2005, le Service des automobiles
a informé l'intéressée qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du
permis de conduire pour les infractions commises les 21 août 2004, 26 août
2004, 19 janvier 2005 et 20 février 2005.
Par lettre du 29 juillet 2005, la recourante a déclaré
qu'elle ne contestait pas les faits concernant les excès de vitesse. S'agissant
de l'accident survenu le 20 février 2005, elle a fait valoir que la perte de
maîtrise était due à la présence d'un animal sur la route. En annexe, elle a
produit une copie du prononcé préfectoral du 15 avril 2005 la condamnant, en
application de l'art. 90 ch. 1 LCR, à une amende de 550 francs pour conduite
d'un véhicule en état d'ébriété, vitesse inadaptée, perte de maîtrise, dérobade
à un alcootest et pour violation des devoirs en cas d'accident.
F.
Par décision du 12 octobre 2005, le Service des
automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressée pour une
durée de quatre mois, dès le 10 avril 2006.
G.
Contre cette décision, A.________ a déposé un recours en
date du 2 novembre 2005. Elle fait valoir que, si elle n'a pas contesté le
prononcé préfectoral, c'est uniquement pour une question de frais et que le
taux d'alcoolémie constaté était très proche du taux limite. Elle se prévaut de
l'utilité de son permis en tant qu'employée pour une société de gestion de
fortune à Pully, en tant que danseuse chez "X.________" à 3********
et en tant que professeur de danse à Châtel-St-Denis, Renens et Cugy. Elle
conclut à ce que le permis de conduire soit retiré pour une durée inférieure à
quatre mois, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée.
La recourante a effectué une avance de frais de 600
francs et a été mise au bénéfice de l'effet suspensif.
L'autorité intimée a répondu au recours en date du
16 décembre 2005 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Dans son recours, la recourante ne conteste pas les trois
excès de vitesse commis. Elle semble toutefois contester implicitement les
faits retenus par le préfet s'agissant des infractions commises à Cully le 20
février 2005 : en effet, elle explique que si elle n'a pas contesté cette
décision ce n'est qu'en raison des frais engendrés par la procédure d'appel.
Cependant, la recourante n'explique pas pour quels motifs les faits retenus par
le préfet seraient erronés, de sorte que, conformément à la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, le Tribunal administratif est lié par les faits retenus
dans la décision pénale non contestée. On retiendra donc les faits retenus par
le préfet (conduite en état d'ébriété, vitesse inadaptée sur route enneigée et
perte de maîtrise).
2.
La recourante a commis deux infractions en 2004 et deux
infractions en 2005. Or, les nouvelles dispositions de la loi sur la
circulation routière sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005. Selon
l'alinéa 1 des dispositions transitoires de la LCR, la modification de cette
loi s’applique à la personne qui aura commis une infraction après son entrée en
vigueur. L'alinéa 2 prévoit que les mesures ordonnées en vertu de l’ancien
droit sont régies par ce dernier. Contrairement à l'autorité intimée, le
tribunal appliquera donc l'ancien droit pour les deux infractions commises en
2004.
et le nouveau droit pour les deux infractions commises en 2005, après son
entrée en vigueur (voir à cet égard, CR.2005.0371 du 24 février 2006).
3.
Selon l'ancien droit, le permis de conduire peut être
retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a
compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère
phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de
gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur
a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La
loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2,
2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR)
et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR). S'il s'agit seulement d'un cas de
peu de gravité, l'autorité donnera un avertissement. Si le cas est de gravité
moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2
LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas
graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la
circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le
retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3
let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a). Cependant, la durée minimale du retrait
est d'un mois au minimum (art. 17 al. 1 lit. a LCR).
4.
Selon le nouveau droit, commet une
infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation
routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une
faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR) ou qui conduit
un véhicule automobile en état d’ébriété sans pour autant présenter un taux
d’alcoolémie qualifié (soit un taux compris entre 0.5 et 0.8 g ‰) et
qui, ce faisant, ne commet pas d’autres infractions aux règles de la
circulation routière (art. 16a al. 1 let. b LCR). Après une infraction légère,
le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait
l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours
des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR).
Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR) ou
qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété sans pour autant
présenter un taux d’alcoolémie qualifié et qui, en plus, commet une infraction
légère aux règles de la circulation routière (art. 16b al. 1 let. b). Dans ces deux dernières hypothèses, le permis de conduire est retiré
pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1.
let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour
trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait toujours la
distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le
cas de gravité moyenne et le cas grave, mais la durée minimale de retrait en
cas d'infraction grave est passée d'un mois sous l'ancien droit à trois mois
sous le nouveau droit.
5.
Dans l'ATF 124 II 475, le Tribunal fédéral a récapitulé
les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse.
Ces règles distinguent les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes
hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux
directions ne sont pas séparées) et les routes à l'intérieur des localités. Sur
toutes les routes, un avertissement doit être prononcé dès que le dépassement
de vitesse atteint 15 km/h (ATF 123 II 106). A l'intérieur des
localités, un excès de vitesse de 15 à 20 km/h constitue encore un cas de peu
de gravité n'entraînant que le prononcé d'un avertissement; un excès de vitesse
de 21 à 25 km/h constitue un cas de moyenne gravité (ATF 126 II 196; ATF 124 II
97), tandis qu'un excès de vitesse de 25 km/h et plus à l'intérieur des
localités constitue un cas grave (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99 s. ; 123
II 106 consid. 2c p. 112 s.). A l'extérieur des localités, un excès de
vitesse de 21 à 24 km/h constitue un cas de peu de gravité; un excès de vitesse
de 25 à 29 km/h constitue un cas de moyenne gravité (ATF
124.
II 259 consid. 2c), tandis qu'un excès de vitesse de 30 km/h et plus
constitue un cas grave (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99, ATF 124 II 259). Ces
chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables
et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il
n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction
des circonstances concrètes (ATF 124 II 97; ATF 123 II 37).
6.
En l'espèce, l'excès de vitesse de 21 km/h en localité
commis le 21 août 2004 constitue selon la jurisprudence précitée une infraction
moyennement grave qui, selon l’ancien art. 16 al. 2 LCR applicable à cette
infraction, entraîne un retrait du permis de conduire d'une durée d’un mois.
Par ailleurs, l'excès de vitesse de 20 km/h en localité commis le 26 août 2004
constitue encore un cas de peu de gravité qui pourrait n'entraîner qu'un
avertissement. Quant à l’excès de vitesse de 33 km/h commis hors des localités
le 19 janvier 2005, soit après l’entrée en vigueur du nouveau droit, il
constitue une infraction grave qui, en application du nouvel art. 16c al. 2
lit. a LCR, entraîne à lui seul un retrait de trois mois au moins. Enfin, les faits
survenus à Cully le 20 février 2005 (conduite en était d'ébriété avec un taux
d'alcoolémie non qualifié accompagnée d'une perte de maîtrise sur route
enneigée) constituent, conformément au nouvel art. 16b al. 1 let. b LCR, une infraction
moyennement grave qui entraîne un retrait d'une durée d'un mois au moins en
application de l'art. 16b al. 2 let. a LCR. En effet, l'infraction de perte de
maîtrise commise par la recourante en concours avec l'ébriété non qualifiée
peut encore être considérée comme une infraction légère compte tenu des
circonstances particulières invoquées par la recourante dans sa dépositions à
la police et dans ses observations à l'autorité intimée, à savoir qu'elle a
perdu la maîtrise de sa voiture en tentant d'éviter un animal qui traversait la
route.
7.
S’agissant de la quotité de la sanction, le nouveau droit
prévoit, comme l'ancien droit d'ailleurs, que la durée du retrait de permis est
fixée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment de l’atteinte à la
sécurité routière, de la gravité de la faute, des antécédents en tant que
conducteur ainsi que de la nécessité professionnelle de conduire un véhicule
automobile (art. 16 al. 3, 1ère phrase LCR).
L’art. 68 ch. 1 du Code pénal prévoit que lorsque,
par un seul ou par plusieurs actes, un délinquant aura encouru plusieurs peines
privatives de liberté, le juge le condamnera à la peine de l’infraction la plus
grave et en augmentera la durée d’après les circonstances, mais pas au-delà de
la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera,
en outre, lié par le maximum légal du genre de peine.
La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que
lorsqu’un seul acte réalise plusieurs causes de retraits du permis de conduire
énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit pénal sur le concours
(art. 68 CP) sont applicables par analogie pour fixer la durée totale de la
mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il en va de même dans le cas où
plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs actes, comme en
l’espèce (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no 15). Il
faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée minimale
prévue pour l'infraction la plus grave et tenir compte des autres motifs de
retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans l'application de l'art. 33
al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v. ég. ATF 120 Ib 54). Selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge, dans un premier temps, fixera
donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte
de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes
ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans
un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres
infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives
(ATF 127 IV 101 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305). En droit suisse,
on applique ainsi le système de l’aggravation qui consiste à ne prononcer
qu’une peine, celle de l’infraction la plus grave, mais à l’aggraver pour tenir
compte des autres infractions commises (Commentaire du Code pénal suisse,
Logoz, p. 373; CR.2005.0371 précité).
8.
En l'espèce, l’infraction la plus grave est l’excès de
vitesse de 33 km/h commis en localité qui entraîne à lui seul un retrait de trois
mois au moins ; mais compte tenu du fait que l'extrême sévérité de ce
nouveau barème légal limite assez fortement la mesure de l'aggravation
imputable aux circonstances du cas particulier, on ne peut guère considérer que
l'infraction, si elle était sanctionnée seule, aurait dépassé cette durée
minimale. Compte tenu du concours d'infractions, il faut cependant admettre que
l'autorité intimée augmente cette durée minimale de trois mois pour tenir
compte de l'autre autre excès de vitesse de 21 km/h en localité et de la perte
de maîtrise en état d'ébriété, infractions qui seraient chacune passible d’un
retrait d’un mois. Par conséquent, et compte tenu par ailleurs de l'utilité
professionnelle limitée de la recourante en tant qu'employée dans la gestion de
fortune et danseuse, le tribunal juge qu'un retrait de permis d'une durée de
quatre mois n'est pas disproportionné par rapport à l'ensemble des
circonstances, notamment par rapport au nombre, à la gravité et à la proximité
dans le temps des infractions commises (quatre infractions commises en moins de
six mois, dont trois excès de vitesse) et à l'avertissement prononcé en 2003. Conformément
à la jurisprudence du tribunal de céans, la peine prononcée par l’autorité
intimée apparaît ainsi comme le fruit d'une appréciation globale plutôt que le
résultat d’une simple addition des sanctions relatives aux infractions
commises.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée sera
confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 12 octobre 2005
est confirmée.
III.
Un émolument de 600 francs est mis à la charge de la
recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 octobre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).