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Décision

CR.2005.0385

TA - CR.2005.0385 - 2006-12-22 - X. /Service des automobiles et de la navigation

22 décembre 2006Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en ********, est titulaire du permis de

conduire depuis 1990. Hormis trois avertissements prononcés en 1994, 1997 et

2002, l’extrait du fichier ADMAS fait état d’une inscription pour excès de

vitesse sanctionné par un retrait de permis d’un mois, mesure exécutée du 5

février 2004 au 4 mars 2004.

B.

Le rapport de police expose les faits suivants qui se sont

déroulés vers 13h le 15 octobre 2004 alors que l’intéressé circulait au volant

de son Opel Vectra:

Monsieur X.________

circulait vers Yverdon-les-Bains, sur la voie de droite, à une vitesse de

120km/h, selon son dire, avec son véhicule dont les pneumatiques arrières ne

répondaient plus aux prescriptions. Peu après l’aire de ravitaillement de

Bavois, sur la chaussée détrempée en raison des fortes précipitations, il

rattrapa un camion qui roulait normalement. Aussitôt, il regarda dans ses

rétroviseurs, dans le but d’entreprendre le dépassement de ce véhicule lourd.

Ne pouvant pas effectuer cette manœuvre en raison de la présence d’un véhicule

qui dépassait sur la voie de gauche, il freina légèrement. Suite à cette

manœuvre, il perdit la maîtrise de sa machine. Celle-ci dévia à droite en

effectuant un tête-à-queue, puis heurta un talus en contre-haut. Sous l’effet

du choc, elle effectua un tonneau avant de s’immobiliser sur le toit, en

travers de la bande d’arrêt d’urgence et de la voie de droite, l’avant vers les

Alpes.

Au surplus, le rapport de police mentionne que les

pneumatiques arrières du véhicule présentaient un profil de moins de 1,3 mm sur

l’intérieur de la bande de roulement.

Par préavis du 8 juillet 2005, le Service des

automobiles a informé X.________ du fait qu’il envisageait de prononcer à son

encontre une mesure de retrait du permis de conduire.

C.

Par décision du 30 septembre 2005, notifiée, selon

l’indication figurant dans la réponse du Service des automobiles du 22 décembre

2005, à X.________ le 3 octobre 2005, le service mentionné a ordonné le retrait

du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de quatre mois, dès le 29

mars 2006 jusqu’au (et y compris) 28 juillet 2006. Cette décision qualifie la

faute de moyennement grave.

D.

Contre cette décision, X.________ a réagi par lettre du 14

octobre 2005 adressée au Service des automobiles. Invoquant la nécessité

professionnelle de conduire, il demande la réduction de la durée du retrait et

souhaite que la date d’exécution de la mesure soit reportée au 10 juillet 2006.

Dans une lettre datée du 11 novembre 2005, le

Service des automobiles a considéré que les observations présentées par

l’intéressé dans sa lettre du 14 octobre 2005 étaient tardives et, aucun

élément nouveau n’étant porté à sa connaissance, qu’il n’entendait pas modifier

sa décision.

E.

Dans l’intervalle, l’employeur de l’intéressé, Y.________

SA, s’est adressé au Tribunal administratif par lettre du 2 novembre

2005 ; ne contestant pas les faits, il sollicite la révision de la

décision. Exposant que son employé s’occupe de l’entretien et de la mécanique

des machines de bowling, il souligne que la nature du travail exigé amène

l’intéressé à connaître des horaires irréguliers et opérer de manière aléatoire

sur deux sites différents, rendant l’utilisation des transports publics

extrêmement délicate. Par conséquent, il souhaite que son employé puisse

bénéficier d’une autorisation de conduire durant la journée.

L’avance de frais a été effectuée et le juge

instructeur a octroyé l’effet suspensif au recours.

En date du 22 décembre 2005, le Service des

automobiles s’est déterminé sur le recours ; il a conclu au maintien de sa

décision et au rejet du recours.

Le 5 octobre 2006, l’employeur déjà cité a informé

le tribunal de céans que le recourant n’était plus collaborateur de la société

depuis le 17 juillet 2006 ; il lui a transmis les nouvelles coordonnées de

l’intéressé.

Par lettre du 6 octobre 2006, le tribunal a demandé

à X.________ d’indiquer sa situation professionnelle actuelle et le besoin

qu’il a de son permis de conduire dans le cadre de son travail ; il a

réitéré cette injonction le 8 novembre 2006. Le recourant n’a pas donné suite à

ces courriers.

Le tribunal de céans a statué au vu du dossier et a

rendu le présent arrêt.

Considérants

1.

Selon la loi vaudoise sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA) du 18 décembre 1989, le recours s’exerce par écrit, dans

un délai de vingt jours dès la communication de la décision attaquée (art. 31

al. 1). L’acte est adressé à l’autorité compétente ; s’il est mal adressé,

il est transmis sans délai à cette autorité (art. 31 al. 4).

En l’espèce, la question se pose de savoir si on est

en présence d’un acte de recours valable au sens de l’art. 31 LJPA. En premier

lieu, l’intéressé ayant demandé dans sa lettre du 14 octobre 2005 s’il était

possible de baisser la durée du retrait de son permis de conduire, le tribunal

de céans reconnaît dans cette requête la volonté de l’intéressé de contester la

décision rendue ; par conséquent, ce courrier doit être considéré comme un

acte de recours. S’agissant de sa recevabilité, on retiendra que la décision du

Service des automobiles a été vraisemblablement communiquée le 3 octobre 2005 à

l’intéressé : celui-ci avait donc vingt jours dès cette date pour former

son recours. Compte tenu du fait que la lettre de l’intéressé est datée du 14

octobre 2005, le tribunal en déduit que le délai de recours de vingt jours a

été respecté. Ainsi, conformément à l’art. 31 al. 4 LJPA, le Service des

automobiles se devait de transmettre l’acte du 14 octobre 2005 au Tribunal

administratif comme recours, mais il ne l’a pas fait.

2.

Les faits reprochés au recourant se sont produits le 15

octobre 2004. Les dispositions légales de la loi fédérale du 19 décembre 1958

sur la circulation routière en vigueur à cette date (ci‑après : LCR)

sont donc applicables, à l’exclusion des nouvelles dispositions légales entrées

en vigueur le 1er janvier 2005.

3.

Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être

retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a

compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple

avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de

l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le

conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. La loi fait ainsi la

distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),

le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave

(art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la

violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité

de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune

mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un

avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de

la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire

(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation

grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret

ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire

en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 103 II 109 consid. 2a).

Pour déterminer si le cas est de peu de gravité

selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la

faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur de

véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité de la mise en danger du

trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la

faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le contrevenant jouit depuis

longtemps d'une réputation sans tache en tant que conducteur, le prononcé d'un

simple avertissement n'est pas exclu même si l'atteinte à la sécurité de la

route a été grave (ATF 125 II 561).

4.

Le conducteur devra rester constamment maître de son

véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31

al. 1 LCR). Il vouera son attention à la route et à la circulation (art. 3 al.

1, 1ère phrase, OCR). La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances,

notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux

conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1,

1ère phrase, LCR).

Selon l’art. 29 LCR, les véhicules doivent être

entretenus de manière que les règles de la circulation puisse être observées,

que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient

pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. Aux termes de

l’art. 58 al. 4 de l’ordonnance concernant les exigences techniques requises

pour les véhicules routiers (OETV) du 19 juin 1995, la toile des pneumatiques

ne doit être ni abîmée, ni apparente. Les pneumatiques doivent présenter un

profil d’au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement.

5.

En l’espèce, le recourant, en circulant sur une chaussée

mouillée à une vitesse de 120km/h avec des pneumatiques arrières usés, a perdu

la maîtrise de son véhicule, violant ainsi les dispositions citées au

considérant 4.

Le jour des faits, en présence d’une chaussée

détrempée et d’une autoroute d’une déclivité de 2% formant une courbe à grand

rayon à gauche à cet endroit, le recourant se devait de faire preuve d’une

prudence accrue et ralentir son allure. Or, circulant à une vitesse de 120km/h,

alors qu’il pleuvait fortement et que la visibilité était restreinte par les

projections d’eau, le recourant a négligé l’adaptation de sa vitesse aux

conditions météorologiques. A ce propos, le tribunal de céans a jugé qu’une

vitesse comprise entre 100 et 110 km/h était clairement inadaptée en temps de

pluie, considérant que les risques de dérapage dus au phénomène de

l’aquaplaning peuvent déjà survenir à partir de 80km/h (CR.2002.0265 du 30

juillet 2003). En l’occurrence, le recourant, n’ayant pas suffisamment anticipé

un dépassement, a été contraint de freiner derrière un camion. Hors de

contrôle, le véhicule de l'intéressé a alors dévié à droite en effectuant un

tête-à-queue puis heurté un talus, avant de finir sa course sur le toit, en

travers de la bande d’arrêt d’urgence et de la voie de droite. Ce comportement

a créé pour les autres usagers de la route un danger potentiel d’autant plus

important que, confrontés à un véhicule sans contrôle et dont la trajectoire

pouvait les menacer, ces mêmes usagers auraient pu, brusquement, freiner ou

tenter de dévier de leur trajectoire; compte tenu de la chaussée

particulièrement glissante à ce moment, d’autres accidents auraient pu

survenir. Au vu de ces éléments, la mise en danger provoquée par le recourant a

été grave et elle doit lui être imputée à faute. On n’est en tout cas pas en

présence d’un cas de peu de gravité, au sens de l’art. 16 al. 2 LCR. Le

tribunal de céans n’en a d’ailleurs pas jugé autrement dans des cas

d’aquaplaning survenus à des vitesses de 110 km/h ou inférieures (CR.2000.0038

du 16 novembre 2000, CR.1999.0083 du 14 juin 1999, CR.1998.0053 du 15 mai

1998).

6.

L'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la

mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de

la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules

automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules

(art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2 OAC). Elle sera d'un mois minimum (art. 17

al. 1 lettre a LCR).

S’agissant de la faute, il n’y a pas lieu de

s’écarter de l’autorité de première instance qui l’a qualifiée de moyennement

grave au sens de l’art. 16 al. 2 LCR. Quant à la réputation du recourant, elle

n’est pas sans tache puisque l’intéressé a fait l’objet de plusieurs

avertissements et d’un retrait de permis d’un mois au début de l’année 2004.

Enfin, malgré deux injonctions du tribunal de céans (les 6 octobre et 8

novembre 2006), le recourant n’a pas indiqué sa situation professionnelle actuelle,

ni le besoin de son permis de conduire ; par conséquent, on considérera

que le recourant ne peut plus se prévaloir d’une quelconque utilité

professionnelle de son permis, comme il en avait été averti par le tribunal

dans sa lettre du 8 novembre 2006.

7.

Dès lors, le tribunal de céans retiendra que le recourant

a commis une infraction de gravité moyenne, qu’il n’est pas au bénéfice d’une

bonne réputation en tant que conducteur et qu’une utilité professionnelle de

son permis de conduire n’est pas avérée. Cependant, la sanction retenue par

l’autorité intimée apparaît quelque peu élevée ; en effet, il ne faut pas

perdre de vue qu’il s’agit du quadruple du minimum légal. A cet égard, selon la

jurisprudence, dans des cas d’aquaplaning survenus à des vitesses de 110 km/h

ou inférieures, les recourants qui ont pu se prévaloir de bons antécédents ont

vu leur comportement sanctionné par un retrait de permis d’un mois, soit la

durée minimale légale. Dans l’arrêt du 15 mai 1998 précité, l’intéressé n’était

pas au bénéfice d’une bonne réputation en tant qu’automobiliste et l’utilité

professionnelle de son permis de conduire avait été considérée comme

faible ; ainsi, un retrait de permis de deux mois avait été jugé adéquat.

Dans le cas présent, le recourant ne peut pas invoquer un passé de conducteur

sans tache, ni une nécessité professionnelle de conduire. Par ailleurs, le

tribunal retiendra que l’intéressé circulait bien au-delà de la vitesse

recommandée en temps de pluie, de surcroît au volant d’un véhicule mal entretenu,

à savoir doté de pneumatiques arrière usés.

Par

conséquent, vu la jurisprudence précitée et compte tenu de l’ensemble des

circonstances, le tribunal considère qu’un retrait du permis de conduire d’une

durée de quatre mois est disproportionné. Dès lors, il juge qu’un retrait de

permis de trois mois est adéquat en l’espèce et suffit à sanctionner

l’infraction commise. La décision attaquée doit ainsi être réformée en ce sens

que la durée du retrait du permis de conduire est ramenée à trois mois.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 30 septembre

2005 est réformée en ce sens que le retrait du permis de conduire est ramené à

trois mois.

III.

Un émolument de trois cents (300) francs est mis à la

charge du recourant.

Lausanne, le 22 décembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le

présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,

d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce

conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)