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Décision

CR.2005.0386

TA - CR.2005.0386 - 2006-05-18 - X. /Service des automobiles et de la navigation

18 mai 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Selon un rapport de police du 1er novembre

2004, X.________, né le ********, a circulé le 12 octobre 2004 à 13 h. 06 au

volant de son véhicule à 75 km/h (marge de sécurité déduite) sur la route

d’Oron à Lausanne, où la vitesse est limitée à 50 km/h.

Il ressort du fichier des mesures administratives

(ADMAS) que l’intéressé fait l’objet d'un retrait du permis de conduire de deux

mois du 23 janvier au 22 mars 2004 pour conduite en état d'ébriété et excès de

vitesse.

B.

Le 26 septembre 2005, le Service des automobiles et de la

navigation (ci-après : le SAN) a avisé X.________ qu’il envisageait de

prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire et l’a

invité à formuler ses observations.

C.

X.________ a écrit au SAN le 6 octobre 2005 en expliquant

en substance qu’il avait accéléré pour éviter de freiner brusquement lorsqu’il

s’était aperçu que les feux étaient passés à l’orange, de sorte que sa vitesse

avait tout au plus été excessive sur une distance de 500 mètres. Il a en outre

fait valoir les conséquences du retrait de permis sur son activité

professionnelle, étant physiothérapeute et fréquemment appelé à soigner ses

patients à leur domicile.

D.

Par décision du 20 octobre 2005, le SAN a ordonné le

retrait du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de 6 mois, du 18

avril au 17 octobre 2006, en relevant l’antécédent (cas grave) dont il avait

fait l’objet en 2004.

E.

X.________ a déféré ce prononcé au Tribunal administratif

par recours du 5 novembre 2005. Il a expliqué en substance qu’il avait déjà été

condamné par le juge d’instruction le 9 février précédent à une amende de 1'500

fr. en raison de cette infraction et il a confirmé pour le surplus ses

précédentes observations, en concluant implicitement à l’annulation de la

décision attaquée.

F.

Dans sa réponse du 9 mars 2006, le SAN a rappelé qu’un

dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 24 km/h en localité

constituait une violation grave des règles de circulation routière et

entraînait un retrait obligatoire du permis de conduire. Le recourant ayant

déjà fait l’objet d’une mesure de retrait du permis de conduire pour faute

grave moins de sept mois avant l’infraction litigieuse, le permis de conduire

devait être retiré pour six mois à tout le moins en application de l’art. 17

al. 1 let. c LCR (dans son ancienne teneur). Le SAN a dès lors confirmé sa

décision et conclu au rejet du recours.

G.

Le 10 mars 2006, le juge instructeur du Tribunal

administratif a suspendu l’exécution de la décision attaquée. Aucune des

parties n’ayant sollicité de complément d’instruction ou la convocation d’une

audience, le Tribunal administratif a statué à huis clos.

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal fixé par l’art. 31 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en

la forme.

2.

Les faits reprochés au recourant se sont produits en

octobre 2004, de sorte que les dispositions légales pertinentes de la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière en vigueur à cette

date (ci-après : aLCR) sont applicables s’agissant de leur qualification

juridique et de leur sanction, à l’exclusion des nouvelles dispositions légales

plus sévères, entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (cf.

disposition finale de la modification du 14 décembre 2001 de la LCR, al. 1).

3.

La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité

(art. 16 al. 2, 2ème phrase, aLCR), les cas de gravité moyenne (art

16.

al. 2, 1ère phrase, aLCR) et les cas graves (art. 16 al. 3, lettre

a, aLCR ; cf. ATF 123 II 106/109, consid. 2a). Si la violation des règles

de la circulation n’a pas compromis la sécurité de la route ou incommodé le

public, l’autorité n’ordonne aucune mesure. S’il s’agit seulement d’un cas de

peu de gravité, elle ordonne un avertissement (art. 16 al. 2, 2ème

phrase, aLCR). Si le cas est de gravité moyenne, l’autorité doit faire usage de

la faculté (ouverte par l’art. 16 al. 2, 1ère phrase, aLCR) de

retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves,

qui supposent une violation grossière d’une règle essentielle de la

circulation, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de

l’art. 16 al. 3 lettre a, aLCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

4.

Pour assurer l’égalité de traitement, la jurisprudence

fixe des règles précises dans le domaine des excès de vitesse. Selon la

jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un avertissement doit être

prononcé dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 124 II

475.

; 123 II 106). A l'intérieur d'une localité, un excès de vitesse de 21

à 24 km/h constitue un cas de moyenne gravité entraînant en principe un retrait

de permis (ATF 124 II 97), tandis qu'à partir de 25 km/h de dépassement, un

excès de vitesse constitue une mise en danger grave des autres usagers de la

route justifiant un retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37).

5.

En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir commis un

excès de vitesse de 25 km/h sur la route d’Oron à Lausanne, soit en localité,

où la vitesse est limitée à 50 km/h. Il s’agit là d’un cas grave pour

lequel le retrait du permis de conduire est obligatoire en vertu de l’art. 16

al. 3 lettre a, aLCR.

Le recourant fait valoir qu’il a dépassé la vitesse

autorisée afin de ne pas avoir à freiner brusquement pour s’arrêter devant les

feux qui avaient passé à l’orange, avec le risque que d’autres véhicules

survenant par l’arrière n’emboutissent sa voiture. Il ne s’agit toutefois pas

d’un état de nécessité pouvant l’exonérer de toute peine au sens de l’art. 34

ch. 2 CP, dans la mesure où l’infraction n’a pas été motivée à proprement

parler par le souci de préserver autrui d’un danger imminent et impossible à

détourner autrement. Le recourant ne se prévaut pas par ailleurs de

circonstances exceptionnelles telles que celles susceptibles d’entraîner une

application analogique de l’art. 66bis CP (lorsque l’auteur d’une infraction a

été atteint directement par les conséquences de son acte au point qu’une peine

serait inappropriée) ou d’une erreur sur la vitesse autorisée.

6.

Selon les art. 17 al. 1 aLCR et 33 al. 2 aOAC, l'autorité

qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances,

soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de

l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité

professionnelle de conduire de tels véhicules. Le retrait d'admonestation,

ordonné pour cause de violation des règles de la circulation, a pour but

d'amender le conducteur et d'empêcher les récidives (art. 30 al. 2 aOAC). Le

retrait du permis doit être assez rigoureux pour prévenir une récidive (ATF 108

Ib 166 consid 5b). La durée du retrait sera cependant d'un mois au minimum

(art. 17 al. 1 lit. a aLCR) ; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit.

c aLCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à six mois si le permis doit

être obligatoirement retiré (en vertu de l'art. 16 al. 3 aLCR) pour cause

d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait.

7.

En l’espèce, le SAN a prononcé un retrait de permis d’une

durée de six mois, ce qui correspond à la durée minimale prévue par l’art. 17

al. 1 lit. c aLCR, compte tenu du fait que l’intéressé s’était vu retirer son

permis de conduire pour faute grave moins de deux ans auparavant (du 23 janvier

au 22 mars 2004). La durée de ce retrait de permis apparaît certes sévère, si

l’on considère que l’intéressé n’avait pas fait l’objet d’autres inscriptions

au fichier des mesures administratives et qu’il peut se prévaloir de la

nécessité professionnelle d’utiliser son véhicule. Toutefois, dans les

circonstances de l'espèce, il n’était pas possible au SAN de prononcer une

mesure plus clémente, étant donné que la loi elle-même fixe le seuil en deçà

duquel il n’est pas autorisé à aller. Le retrait du permis de conduire de six

mois ordonné par le SAN doit dès lors être confirmé.

8.

Conformément aux art. 38 et 55 de la loi sur la

juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), un

émolument sera mis à la charge du recourant débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours de X.________ du 5 novembre 2005 est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 20 octobre 2005 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge

du recourant.

Lausanne, le 18 mai 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)