CR.2005.0386
TA - CR.2005.0386 - 2006-05-18 - X. /Service des automobiles et de la navigation
18 mai 2006Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2005.0386
Autorité:, Date décision:
TA, 18.05.2006
Juge:
VP
Greffier:
MCM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
RÉCIDIVE{INFRACTION}
LCR-16-3-a
Résumé contenant:
Excès de vitesse de 25 km/h en localité. Cas grave. Pas d'état de nécessité du fait que les feux avaient passé à l'orange et que le conducteur disait vouloir éviter le risque que d'autres véhicules ne l'emboutissent par l'arrière. Retrait de permis de six mois confirmé compte tenu de la récidive.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 mai 2006
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Panagiotis Tzieropoulos
et Jean-Claude Favre. Greffière : Mme Marie-Chantal May
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de conduire "admonestation"
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation (retrait de six mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Selon un rapport de police du 1er novembre
2004, X.________, né le ********, a circulé le 12 octobre 2004 à 13 h. 06 au
volant de son véhicule à 75 km/h (marge de sécurité déduite) sur la route
d’Oron à Lausanne, où la vitesse est limitée à 50 km/h.
Il ressort du fichier des mesures administratives
(ADMAS) que l’intéressé fait l’objet d'un retrait du permis de conduire de deux
mois du 23 janvier au 22 mars 2004 pour conduite en état d'ébriété et excès de
vitesse.
B.
Le 26 septembre 2005, le Service des automobiles et de la
navigation (ci-après : le SAN) a avisé X.________ qu’il envisageait de
prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire et l’a
invité à formuler ses observations.
C.
X.________ a écrit au SAN le 6 octobre 2005 en expliquant
en substance qu’il avait accéléré pour éviter de freiner brusquement lorsqu’il
s’était aperçu que les feux étaient passés à l’orange, de sorte que sa vitesse
avait tout au plus été excessive sur une distance de 500 mètres. Il a en outre
fait valoir les conséquences du retrait de permis sur son activité
professionnelle, étant physiothérapeute et fréquemment appelé à soigner ses
patients à leur domicile.
D.
Par décision du 20 octobre 2005, le SAN a ordonné le
retrait du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de 6 mois, du 18
avril au 17 octobre 2006, en relevant l’antécédent (cas grave) dont il avait
fait l’objet en 2004.
E.
X.________ a déféré ce prononcé au Tribunal administratif
par recours du 5 novembre 2005. Il a expliqué en substance qu’il avait déjà été
condamné par le juge d’instruction le 9 février précédent à une amende de 1'500
fr. en raison de cette infraction et il a confirmé pour le surplus ses
précédentes observations, en concluant implicitement à l’annulation de la
décision attaquée.
F.
Dans sa réponse du 9 mars 2006, le SAN a rappelé qu’un
dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 24 km/h en localité
constituait une violation grave des règles de circulation routière et
entraînait un retrait obligatoire du permis de conduire. Le recourant ayant
déjà fait l’objet d’une mesure de retrait du permis de conduire pour faute
grave moins de sept mois avant l’infraction litigieuse, le permis de conduire
devait être retiré pour six mois à tout le moins en application de l’art. 17
al. 1 let. c LCR (dans son ancienne teneur). Le SAN a dès lors confirmé sa
décision et conclu au rejet du recours.
G.
Le 10 mars 2006, le juge instructeur du Tribunal
administratif a suspendu l’exécution de la décision attaquée. Aucune des
parties n’ayant sollicité de complément d’instruction ou la convocation d’une
audience, le Tribunal administratif a statué à huis clos.
Considérants
1.
Déposé dans le délai légal fixé par l’art. 31 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en
la forme.
2.
Les faits reprochés au recourant se sont produits en
octobre 2004, de sorte que les dispositions légales pertinentes de la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière en vigueur à cette
date (ci-après : aLCR) sont applicables s’agissant de leur qualification
juridique et de leur sanction, à l’exclusion des nouvelles dispositions légales
plus sévères, entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (cf.
disposition finale de la modification du 14 décembre 2001 de la LCR, al. 1).
3.
La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité
(art. 16 al. 2, 2ème phrase, aLCR), les cas de gravité moyenne (art
16.
al. 2, 1ère phrase, aLCR) et les cas graves (art. 16 al. 3, lettre
a, aLCR ; cf. ATF 123 II 106/109, consid. 2a). Si la violation des règles
de la circulation n’a pas compromis la sécurité de la route ou incommodé le
public, l’autorité n’ordonne aucune mesure. S’il s’agit seulement d’un cas de
peu de gravité, elle ordonne un avertissement (art. 16 al. 2, 2ème
phrase, aLCR). Si le cas est de gravité moyenne, l’autorité doit faire usage de
la faculté (ouverte par l’art. 16 al. 2, 1ère phrase, aLCR) de
retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves,
qui supposent une violation grossière d’une règle essentielle de la
circulation, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de
l’art. 16 al. 3 lettre a, aLCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).
4.
Pour assurer l’égalité de traitement, la jurisprudence
fixe des règles précises dans le domaine des excès de vitesse. Selon la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un avertissement doit être
prononcé dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 124 II
475.
; 123 II 106). A l'intérieur d'une localité, un excès de vitesse de 21
à 24 km/h constitue un cas de moyenne gravité entraînant en principe un retrait
de permis (ATF 124 II 97), tandis qu'à partir de 25 km/h de dépassement, un
excès de vitesse constitue une mise en danger grave des autres usagers de la
route justifiant un retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37).
5.
En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir commis un
excès de vitesse de 25 km/h sur la route d’Oron à Lausanne, soit en localité,
où la vitesse est limitée à 50 km/h. Il s’agit là d’un cas grave pour
lequel le retrait du permis de conduire est obligatoire en vertu de l’art. 16
al. 3 lettre a, aLCR.
Le recourant fait valoir qu’il a dépassé la vitesse
autorisée afin de ne pas avoir à freiner brusquement pour s’arrêter devant les
feux qui avaient passé à l’orange, avec le risque que d’autres véhicules
survenant par l’arrière n’emboutissent sa voiture. Il ne s’agit toutefois pas
d’un état de nécessité pouvant l’exonérer de toute peine au sens de l’art. 34
ch. 2 CP, dans la mesure où l’infraction n’a pas été motivée à proprement
parler par le souci de préserver autrui d’un danger imminent et impossible à
détourner autrement. Le recourant ne se prévaut pas par ailleurs de
circonstances exceptionnelles telles que celles susceptibles d’entraîner une
application analogique de l’art. 66bis CP (lorsque l’auteur d’une infraction a
été atteint directement par les conséquences de son acte au point qu’une peine
serait inappropriée) ou d’une erreur sur la vitesse autorisée.
6.
Selon les art. 17 al. 1 aLCR et 33 al. 2 aOAC, l'autorité
qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances,
soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de
l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité
professionnelle de conduire de tels véhicules. Le retrait d'admonestation,
ordonné pour cause de violation des règles de la circulation, a pour but
d'amender le conducteur et d'empêcher les récidives (art. 30 al. 2 aOAC). Le
retrait du permis doit être assez rigoureux pour prévenir une récidive (ATF 108
Ib 166 consid 5b). La durée du retrait sera cependant d'un mois au minimum
(art. 17 al. 1 lit. a aLCR) ; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit.
c aLCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à six mois si le permis doit
être obligatoirement retiré (en vertu de l'art. 16 al. 3 aLCR) pour cause
d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait.
7.
En l’espèce, le SAN a prononcé un retrait de permis d’une
durée de six mois, ce qui correspond à la durée minimale prévue par l’art. 17
al. 1 lit. c aLCR, compte tenu du fait que l’intéressé s’était vu retirer son
permis de conduire pour faute grave moins de deux ans auparavant (du 23 janvier
au 22 mars 2004). La durée de ce retrait de permis apparaît certes sévère, si
l’on considère que l’intéressé n’avait pas fait l’objet d’autres inscriptions
au fichier des mesures administratives et qu’il peut se prévaloir de la
nécessité professionnelle d’utiliser son véhicule. Toutefois, dans les
circonstances de l'espèce, il n’était pas possible au SAN de prononcer une
mesure plus clémente, étant donné que la loi elle-même fixe le seuil en deçà
duquel il n’est pas autorisé à aller. Le retrait du permis de conduire de six
mois ordonné par le SAN doit dès lors être confirmé.
8.
Conformément aux art. 38 et 55 de la loi sur la
juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), un
émolument sera mis à la charge du recourant débouté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours de X.________ du 5 novembre 2005 est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 20 octobre 2005 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge
du recourant.
Lausanne, le 18 mai 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)