CR.2005.0392
TA - CR.2005.0392 - 2006-04-28 - X. /Service des automobiles et de la navigation
28 avril 2006Français6 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2005.0392
Autorité:, Date décision:
TA, 28.04.2006
Juge:
VP
Greffier:
SGI
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
ÉMOLUMENT
RETRAIT DE PERMIS
RE-SAN-23-1-b
Résumé contenant:
Retrait de trois mois prononcé à la suite d'une perte de maîtrise causée par un surmenage. Emolument de décision de 200 francs (seul objet du recours) confirmé. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 avril 2006
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM.
Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier :
M. Stephen Gintzburger
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
émolument
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 25 octobre 2005 (interdiction de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de
conduire français délivré le 5 mai 1981. Le fichier des mesures administratives
ne contient aucune inscription à son sujet.
Le lundi 20 juin 2005, vers 11 h.45, de jour, sur
l’autoroute Lausanne-Berne (A1), chaussée Alpes, X.________ circulait en
direction d’Yverdon-les-Bains à une vitesse de 110 km/h. Peu après
l’échangeur d’Essert-Pittet, il s’est assoupi. Sa voiture a dévié vers la
droite, heurté une bouche à eau et terminé sa course dans le caniveau.
Selon le rapport établi le 24 juin 2005 par la
Police cantonale vaudoise, le temps était beau et la température voisine de 30
degrés. A l’endroit de l’incident, le tracé est rectiligne et la visibilité
étendue.
B.
Interrogé par la Police cantonale, X.________ a
déclaré :
«Je circulais de la frontière
française en direction d’Yverdon-les-Bains. Depuis un moment déjà je me sentais
fatigué. Après l’échangeur d’Essert-Pittet, alors que je circulais à une
vitesse de 110 km/h environ, je me suis assoupi au volant. Le choc avec une
bouche à eau m’a soudainement réveillé. Là je me suis aperçu que j’avais dévié
à droite. Je n’ai rien pu faire et la voiture a fini dans le caniveau. Je
portais la ceinture de sécurité et ne suis pas blessé.
Ce matin, je me suis réveillé à 6
h.30, après 7 heures de sommeil. Je ressens un peu de fatigue, car hier j’ai
fait une journée de vélo. Je n’ai pas bu d’alcool et n’a pas consommé de
médicaments».
Statuant le 25 octobre 2005, le SAN a notifié à
X.________ une décision d’interdiction de conduire d’une durée de trois mois, à
compter du 23 avril 2006.
C.
Contre cette décision, X.________ a recouru le 8 novembre
2005. Il expose que la perte de son véhicule et les frais y afférents l’ont
fortement pénalisé financièrement. Des problèmes de santé expliqueraient
l’accident. X.________ ne conteste pas la mesure prise par le SAN. Il demande
au tribunal «d’être plus clément dans vos frais de dossier, le tout en
assumant mes trois mois d’interdiction que j’avancerais du 10 janvier 2006 au
10 avril 2006».
D.
Le SAN a renoncé à répondre au recours.
E.
Le 10 novembre 2005, le juge instructeur du Tribunal
administratif a accordé l’effet suspensif au recours dans la seule mesure où il
porte sur le paiement de l’émolument.
F.
Le tribunal a statué sans audience, au vu du dossier.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 31 al. 2 LCR, «quiconque
est pris de boisson, surmené ou n’est pas en mesure, pour d’autres raisons, de
conduire un véhicule, est tenu de s’en abstenir».
Selon la jurisprudence, le surmenage ne consiste pas
uniquement en un état de fatigue durable, apparaissant après une longue nuit
d’activité intense, ou après une série de repos trop courts. L’interdiction de
conduire de l’art. 31 al. 2 LCR s’applique aussi au conducteur qui n’était pas
surmené au moment de prendre le volant mais qui se sent devenir somnolent en
cours de route et risque de s’assoupir : il doit cesser de conduire dès
qu’il sent les signes précurseurs de l’assoupissement (RDAF 1981 p. 373; CR
1992/322, arrêt du 21 décembre 1992; CR 1992/094, arrêt du 19 août 1992).
En l’espèce, le recourant ne conteste pas les griefs
du SAN, relatifs à la perte de maîtrise et à l’assoupissement du 20 juin 2005.
Il ne conteste pas non plus la mesure de retrait du permis de conduire, de
trois mois, mais conclut seulement à la réduction des frais de la procédure,
savoir l’émolument de 200 fr. de la décision entreprise.
2.
Aux termes de l’art. 23 al. 1 lettre b du
règlement sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la
navigation, du 7 juillet 2004 (RSV 741.15.1, ci-après : RESA), la
procédure de retrait de permis ou d’interdiction de conduire est assujettie à
un émolument de 200 francs. Conformément à la doctrine et à la jurisprudence,
l’émolument administratif est la contrepartie financière due par l’administré
qui a recours à un service public, que l’activité de ce dernier ait été
déployée d’office ou que l’administré l’ait sollicitée (cf. Knapp, Précis de
droit administratif, 4ème éd., no 2777 et 2780, et les références
citées). L’émolument est dû dès que l’activité administrative s’est déroulée ou
que la prestation publique est requise ou a été fournie (cf. Moor, Droit
administratif III, 1992, no 7.2.4.1, p. 364, et les références citées).
Pour le surplus, dans un arrêt FI.1998.0068 du 13
octobre 1998, le Tribunal administratif, saisi d'un recours dirigé contre la
taxe prévue par l'art. 4 du règlement du 11 décembre 1996 sur les émoluments et
le tarif des autorisations perçus par le Service des automobiles (règlement
abrogé et remplacé par le RESA du 7 juillet 2004, cf. art. 40 RESA), a jugé, au
terme d'une analyse détaillée, que cet émolument respectait, conformément au
droit fédéral, les deux principes dérivés du principe de la
proportionnalité : celui de la couverture des frais, d'une part, et celui
de l'équivalence, d'autre part (cf. Moor, Droit administratif, vol. III, no
7.2.4
; arrêt confirmé dans FI.2004.0121 du 1er mars 2005, cf.
aussi ATF 106 Ia 241, consid. 3b).
Le rappel des principes qui précède conduit à
constater qu’un émolument est dû pour l’intervention justifiée de l’autorité
intimée, et que le montant de cet émolument est conforme au règlement.
3.
Le recours est rejeté, aux frais de son
auteur.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 25 octobre 2005 par le Service des
automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
Un émolument de 200 (deux cents) francs est mis à la
charge du recourant.
jc/Lausanne, le 28 avril 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint