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Décision

CR.2005.0392

TA - CR.2005.0392 - 2006-04-28 - X. /Service des automobiles et de la navigation

28 avril 2006Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de

conduire français délivré le 5 mai 1981. Le fichier des mesures administratives

ne contient aucune inscription à son sujet.

Le lundi 20 juin 2005, vers 11 h.45, de jour, sur

l’autoroute Lausanne-Berne (A1), chaussée Alpes, X.________ circulait en

direction d’Yverdon-les-Bains à une vitesse de 110 km/h. Peu après

l’échangeur d’Essert-Pittet, il s’est assoupi. Sa voiture a dévié vers la

droite, heurté une bouche à eau et terminé sa course dans le caniveau.

Selon le rapport établi le 24 juin 2005 par la

Police cantonale vaudoise, le temps était beau et la température voisine de 30

degrés. A l’endroit de l’incident, le tracé est rectiligne et la visibilité

étendue.

B.

Interrogé par la Police cantonale, X.________ a

déclaré :

«Je circulais de la frontière

française en direction d’Yverdon-les-Bains. Depuis un moment déjà je me sentais

fatigué. Après l’échangeur d’Essert-Pittet, alors que je circulais à une

vitesse de 110 km/h environ, je me suis assoupi au volant. Le choc avec une

bouche à eau m’a soudainement réveillé. Là je me suis aperçu que j’avais dévié

à droite. Je n’ai rien pu faire et la voiture a fini dans le caniveau. Je

portais la ceinture de sécurité et ne suis pas blessé.

Ce matin, je me suis réveillé à 6

h.30, après 7 heures de sommeil. Je ressens un peu de fatigue, car hier j’ai

fait une journée de vélo. Je n’ai pas bu d’alcool et n’a pas consommé de

médicaments».

Statuant le 25 octobre 2005, le SAN a notifié à

X.________ une décision d’interdiction de conduire d’une durée de trois mois, à

compter du 23 avril 2006.

C.

Contre cette décision, X.________ a recouru le 8 novembre

2005. Il expose que la perte de son véhicule et les frais y afférents l’ont

fortement pénalisé financièrement. Des problèmes de santé expliqueraient

l’accident. X.________ ne conteste pas la mesure prise par le SAN. Il demande

au tribunal «d’être plus clément dans vos frais de dossier, le tout en

assumant mes trois mois d’interdiction que j’avancerais du 10 janvier 2006 au

10 avril 2006».

D.

Le SAN a renoncé à répondre au recours.

E.

Le 10 novembre 2005, le juge instructeur du Tribunal

administratif a accordé l’effet suspensif au recours dans la seule mesure où il

porte sur le paiement de l’émolument.

F.

Le tribunal a statué sans audience, au vu du dossier.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 31 al. 2 LCR, «quiconque

est pris de boisson, surmené ou n’est pas en mesure, pour d’autres raisons, de

conduire un véhicule, est tenu de s’en abstenir».

Selon la jurisprudence, le surmenage ne consiste pas

uniquement en un état de fatigue durable, apparaissant après une longue nuit

d’activité intense, ou après une série de repos trop courts. L’interdiction de

conduire de l’art. 31 al. 2 LCR s’applique aussi au conducteur qui n’était pas

surmené au moment de prendre le volant mais qui se sent devenir somnolent en

cours de route et risque de s’assoupir : il doit cesser de conduire dès

qu’il sent les signes précurseurs de l’assoupissement (RDAF 1981 p. 373; CR

1992/322, arrêt du 21 décembre 1992; CR 1992/094, arrêt du 19 août 1992).

En l’espèce, le recourant ne conteste pas les griefs

du SAN, relatifs à la perte de maîtrise et à l’assoupissement du 20 juin 2005.

Il ne conteste pas non plus la mesure de retrait du permis de conduire, de

trois mois, mais conclut seulement à la réduction des frais de la procédure,

savoir l’émolument de 200 fr. de la décision entreprise.

2.

Aux termes de l’art. 23 al. 1 lettre b du

règlement sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la

navigation, du 7 juillet 2004 (RSV 741.15.1, ci-après : RESA), la

procédure de retrait de permis ou d’interdiction de conduire est assujettie à

un émolument de 200 francs. Conformément à la doctrine et à la jurisprudence,

l’émolument administratif est la contrepartie financière due par l’administré

qui a recours à un service public, que l’activité de ce dernier ait été

déployée d’office ou que l’administré l’ait sollicitée (cf. Knapp, Précis de

droit administratif, 4ème éd., no 2777 et 2780, et les références

citées). L’émolument est dû dès que l’activité administrative s’est déroulée ou

que la prestation publique est requise ou a été fournie (cf. Moor, Droit

administratif III, 1992, no 7.2.4.1, p. 364, et les références citées).

Pour le surplus, dans un arrêt FI.1998.0068 du 13

octobre 1998, le Tribunal administratif, saisi d'un recours dirigé contre la

taxe prévue par l'art. 4 du règlement du 11 décembre 1996 sur les émoluments et

le tarif des autorisations perçus par le Service des automobiles (règlement

abrogé et remplacé par le RESA du 7 juillet 2004, cf. art. 40 RESA), a jugé, au

terme d'une analyse détaillée, que cet émolument respectait, conformément au

droit fédéral, les deux principes dérivés du principe de la

proportionnalité : celui de la couverture des frais, d'une part, et celui

de l'équivalence, d'autre part (cf. Moor, Droit administratif, vol. III, no

7.2.4

; arrêt confirmé dans FI.2004.0121 du 1er mars 2005, cf.

aussi ATF 106 Ia 241, consid. 3b).

Le rappel des principes qui précède conduit à

constater qu’un émolument est dû pour l’intervention justifiée de l’autorité

intimée, et que le montant de cet émolument est conforme au règlement.

3.

Le recours est rejeté, aux frais de son

auteur.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 25 octobre 2005 par le Service des

automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Un émolument de 200 (deux cents) francs est mis à la

charge du recourant.

jc/Lausanne, le 28 avril 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint