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Décision

CR.2005.0402

TA - CR.2005.0402 - 2006-07-31 - X. /Service des automobiles et de la navigation

31 juillet 2006Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______, né le 7 octobre 1970, employé de banque, est

titulaire d’un permis de conduire pour véhicules automobiles délivré en 1990

pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M.

Le fichier «Admas» des mesures administratives recense

à son égard une mesure de retrait du permis de conduire, d’une durée d’un mois,

prononcée le 9 avril 2001 en raison d’un excès de vitesse (et exécutée du 21

mai au 20 juin 2001).

B.

Un incident s’est produit le 9 avril 2005, vers 12 h.50 à

Arzier, au lieu dit «Les Saugeons». Le rapport établi par la Police cantonale

vaudoise expose les faits comme il suit :

« (…)

M. X._______ circulait en direction

de la Cézille, derrière l’Alfa-Roméo conduite par M. A._______ au terme d’un

virage à gauche, soit sur un court tronçon rectiligne d’environ 300 mètres, il

accéléra jusqu’à 90 km/h, selon ses dires, puis doubla la voiture qui le

précédait. Arrivé à la hauteur de cette dernière, remarquant la Mercedes

pilotée par Mme B._______ arriver normalement en sens inverse, à la sortie

d’une courbe à gauche, M. X._______ freina brusquement et dérapa sur plusieurs

dizaines de mètres. Dès lors, M. A._______ décéléra volontairement, ce qui

permit à M. X._______ de réintégrer sa voie de circulation. Quant à Mme B._______,

qui roulait à 80 km/h selon elle, voulant éviter une collision frontale, elle

braqua à droite et escalada le léger talus herbeux, où elle s’immobilisa sur

ses roues, dans son sens de marche.

(…) »

Il ressort aussi du rapport de police que, lors des

faits, la visibilité était étendue, et la route partiellement humide. A

l’endroit où se sont produits les faits, le tracé est rectiligne, et la vitesse

limitée à 80 km/h.

Entendu comme témoin, A._______ a déclaré ce qui

suit :

«Je circulais d’Arzier en

direction de la Cézille, à 60 km/h environ. Après un virage à gauche, je me suis

fait doubler par une voiture blanche, dont je ne peux pas vous préciser la vitesse.

Lorsque cette dernière s’est trouvée à ma hauteur, j’ai remarqué une Mercedes

qui arrivait normalement en face. J’ai alors décéléré et l’usager de la voiture

blanche a freiné brusquement et a dérapé sur plusieurs dizaines de mètres. La

Mercedes, qui était presque arrêtée, a décidé d’escalader le talus à droite de

la chaussée, afin d’éviter un choc frontal. En effet, le véhicule blanc se

trouvait encore en dérapage, sur la voie réservée aux usagers circulant vers

Arzier. Son conducteur ne pouvait pas maîtriser sa machine pour réintégrer la

voie de droite».

C. Le 13 mai

2005, le Préfet du district de Nyon a rendu un prononcé par lequel il a

condamné X._______, en raison des faits susmentionnés, au paiement d’une amende

de 500 francs. Il a retenu contre l’intéressé une violation simple des règles

de la circulation routière, selon l’art. 90 al. 1 LCR.

Par courrier du 24 juin 2005, le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a informé X._______ qu’il

envisageait de prononcer contre lui une mesure de retrait du permis de conduire,

pour avoir dépassé un usager, gênant ce dernier ainsi que les usagers arrivant

en sens inverse, et pour un excès de vitesse hors localité.

Le 15 juillet 2005, l’employeur de X._______ a écrit

au SAN :

«M. X._______ doit utiliser

régulièrement son véhicule pour visiter ses clients qui se trouvent

principalement en Suisse et dans le nord de l’Italie. En effet, certaines

adresses ne sont pas desservies par les transports en commun et il lui sera

donc difficile de les rencontrer. Un retrait de permis serait préjudiciable

dans ses affaires, car il est essentiel pour un gérant de faire régulièrement

des points de situation avec ses relations commerciales. Par conséquent, il est

nécessaire que M. X._______ puisse répondre de manière continue et précise à la

bonne marche de notre activité de gestion».

Sous pli du 12 août 2005 adressé au SAN, le

mandataire de X._______ a déposé des observations. Il a relevé que l’autorité

pénale avait considéré la faute comme non grave. Il a ajouté que la réputation

de conducteur de X._______ ne saurait être qualifiée de mauvaise. Il a aussi

fait valoir la nécessité professionnelle du permis pour l’intéressé. Le

mandataire a conclu au prononcé d’une mesure administrative correspondant au

minimum légal.

D.

Statuant le 24 octobre 2005, le SAN a notifié à X._______,

par l’intermédiaire de son mandataire, une décision de retrait de permis de

conduire d’une durée de deux mois, à compter du 22 avril 2006.

Par acte du 14 novembre 2005 de son mandataire, X._______

a recouru contre la décision susmentionnée. Il a conclu principalement à la

réforme de la décision entreprise en ce sens que la durée du retrait du permis

de conduire est ramenée à un mois, subsidiairement à l’annulation de la

décision entreprise. Il fait valoir une violation du droit d’être entendu, en

particulier du droit d’obtenir une décision motivée. Selon lui, la décision

attaquée est insuffisamment motivée sur la question du besoin professionnel de

disposer du permis de conduire. A cet égard, X._______ expose que l’exercice de

son activité professionnelle, comme celle d’un conseiller commercial ou d’un

chef d’équipe, nécessite d’une manière impérieuse la possession d’un permis de

conduire. Au reste, l’intéressé soutient que, faute d’antécédent commis dans

les deux ans précédant l’infraction, il n’y a pas lieu de s’écarter du minimum

légal (d’un mois) du retrait du permis de conduire.

Le 17 janvier 2006, le SAN s’est déterminé sur le

recours. Il maintient que les fautes commises doivent être qualifiées de

moyennement graves. La gravité de ces fautes justifierait de s’écarter du

minimum légal de la durée du retrait de permis. A lire les déterminations du

SAN, le recourant ne peut se prévaloir d’une bonne réputation de conducteur, au

vu de ses antécédents. Enfin, le SAN observe que la mesure critiquée n’empêche

pas absolument X._______ d’exercer son activité professionnelle, et qu’on ne se

trouve donc pas en présence d’une nécessité professionnelle absolue de disposer

du permis de conduire.

E.

Le juge instructeur du Tribunal administratif a

provisoirement suspendu l’exécution de la décision attaquée.

Le tribunal a statué à huis clos, au vu du dossier.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé à l’art. 31 al. 1

de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives, le recours est formé en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

Le recourant critique tout d'abord le manque de motivation

de la décision entreprise, tout particulièrement sur le besoin professionnel du

permis de conduire; pour ce motif, le recours conclut subsidiairement à

l'annulation de la décision du 24 octobre 2005.

Déduit par la jurisprudence de l'art. 4 de la

Constitution fédérale du 29 mai 1874 et consacré par l'art. 29 al. 2 de la

Constitution actuelle, le droit d'être entendu implique notamment celui

d'obtenir une décision motivée. La motivation doit être rédigée de telle

manière que l'intéressé puisse, le cas échéant, contester la décision en

connaissance de cause (ATF 125 II 372 consid. 2c; 123 I 31 consid. 2c; 112 Ia

109.

consid. 2b et les références). La loi sur la circulation routière reprend

ce principe à son art. 23 al. 1er, en prévoyant que le refus ou le

retrait d'un permis de circulation ou d'un permis de conduire, ainsi que

l'interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à traction animale, seront

notifiés par écrit, avec indication des motifs.

Toutefois, selon la théorie de la guérison, le

défaut de motivation peut être corrigé, comme toute violation du droit d'être

entendu, par l'autorité de recours, aux conditions posées par la jurisprudence.

L'une d'entre elles est que l'autorité intimée réponde aux arguments développés

dans le mémoire de recours (ATF 116 V 39 consid. 4b, arrêts du TA CR 01/0116 du

11.

juin 2001 et CR 01/0181 du 29 juin 2001). Or tel serait bien le cas en

l'occurrence, s'il fallait admettre une violation du droit d'être entendu -

hypothèse qui n'apparaît pas réalisée en l'espèce (cf décision attaquée, p. 2).

3.

Le nouvel art. 16b de la loi fédérale sur la circulation

routière (LCR) du 19 décembre 1958, entré en vigueur le 1er

janvier 2005, prévoit notamment ce qui suit:

Art. 16b - Retrait du permis de conduire après une infraction

moyennement grave

1.

Commet une infraction

moyennement grave la personne:

a. qui, en

violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité

d’autrui ou en prend le risque;

(…)

Le nouvel art. 16b al. 1 let. a LCR ne modifie en

rien la réglementation qui résultait précédemment de l'ancien art. 16 al. 2, 1ère

phrase, LCR en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004: son application est

subordonnée à la double gravité de la faute commise et de la mise en danger

objective (Message du Conseil fédéral, FF 1999 III 4134).

En revanche, les prescriptions relatives à la durée

minimale du retrait de permis ont été modifiées dans le but de sanctionner de

manière plus uniforme et plus rigoureuse les infractions graves ou répétées aux

prescriptions de la circulation routière (Message du Conseil fédéral, FF 1999 III

4130). L'alinéa 2 de l'art. 16c LCR prévoit désormais ceci:

2.

Après une infraction moyennement grave, le

permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:

a. pour un

mois au minimum;

b. pour

quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a

été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave;

(…).

4.

Selon l’art. 35 al. 2 LCR, il n’est permis d’exécuter un

dépassement que si l’espace nécessaire est libre et bien visible et si les

usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manœuvre.

L’art. 35 al. 3 LCR dispose que celui qui dépasse doit avoir particulièrement

égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu’il veut dépasser.

L’art. 10 al. 1 OCR précise que le conducteur qui veut dépasser, se déplacera

prudemment sur la gauche sans gêner les véhicules qui suivent. Il ne dépassera

pas lorsque, devant le véhicule qui le précède, se trouve un obstacle tel qu’un

chantier, un véhicule en ordre de présélection ou des piétons traversant la

chaussée. En tout état de cause, une telle manœuvre n’est possible que si elle

ne présente aucun danger pour les autres usagers (JT 1989 I 686).

En l’espèce, le recourant, alors qu’il circulait en

excès de vitesse, a doublé un autre usager de la route. Au même moment, un

troisième véhicule est arrivé en sens inverse, à la sortie d’une courbe vers la

gauche. Constatant qu’il ne parviendrait pas à dépasser sans risquer de heurter

la voiture qui se dirigeait vers lui, le recourant a brusquement freiné. Le

dérapage de son véhicule, qui s’en est ensuivi, l’a empêché de se rabattre sur la

partie de droite de la chaussée. La manœuvre du recourant a contraint l’automobiliste

circulant en sens inverse à freiner elle aussi, puis à obliquer précipitamment

vers la droite, afin d’éviter une collision frontale. A la suite du changement

de direction, la voiture de cette automobiliste a fini sa course contre un

talus.

Bref, le dépassement effectué par le recourant a

gêné un usager de la route venant en sens inverse. Il a du reste aussi entravé

la course du conducteur doublé. Par sa manœuvre, l’intéressé a manqué à son

obligation de manifester des égards particuliers aux autres usagers de la route

en cas de dépassement, ainsi qu’à son devoir de se déplacer prudemment sur la

gauche de la chaussée en pareil cas. Il a ainsi enfreint les art. 35 al. 2, 35

al. 3 LCR et l’art. 10 al. 1 OCR.

Sur le plan subjectif, le recourant a commis une

faute en doublant sans apercevoir assez tôt la voiture qui arrivait en face de

lui, respectivement en doublant sans tenir compte d’une façon appropriée du

temps et de la distance nécessaires pour cette manoeuvre, et ce de surcroît en

commettant un excès de vitesse d’environ 10 km/h. Le recourant a ainsi négligé

les devoirs généraux de prudence et d’attention liés à la conduite d’un

véhicule, devoirs encore accrus lors d’un dépassement.

5.

Selon la jurisprudence du tribunal de céans, même si un

dépassement téméraire ne provoque pas d’accident, il s’agit d’un comportement

de nature à mettre gravement en danger les autres usagers de la route, de sorte

qu’un avertissement ne saurait entrer en ligne de compte (CR.1998.0265, du 6

juillet 1999; CR.1997.0152, du 26 août 1997; CR.1991.0178, du 7 août 1992).

Appelées à se prononcer sur des cas de dépassements

téméraires, les autorités judiciaires ont généralement réservé un retrait de

permis d’une durée supérieure au minimum légal d’un mois, aux cas où une

collision d’une certaine gravité avait été provoquée ou lorsqu’il y avait

concours avec une autre infraction (JT 1996 I 705 n. 15; JT 1998 I 698 n. 7). En

dehors de ces dernières hypothèses, le tribunal de céans a réduit la durée du

retrait de permis de 2 à 1 mois, pour sanctionner un conducteur qui, lors d'un

dépassement, avait contraint les automobilistes venus en sens inverse à freiner

brusquement (CR.2000.0054 du 26 septembre 2000). Les circonstances de l'espèce

apparaissent sensiblement plus graves que dans ce dernier précédent cité,

puisque le recourant a perdu la maîtrise de son véhicule en cherchant à freiner

brusquement et que la conductrice venant en face a dû quitter sa route et

escalader un talus pour éviter une collision frontale. Il apparaît ainsi que

c'est à l'attention des autres conducteurs impliqués que le recourant doit d'avoir

pu heureusement éviter l'accident. Dans de telles conditions, l'infraction

paraît suffisamment grave pour justifier un retrait d'une durée supérieure au

minimum d'un mois. Deux éléments parlent encore en défaveur du recourant : un

léger excès de vitesse et un antécédent, mais qui remonte à 2001 (retrait d'un

mois pour excès de vitesse). En revanche, le recourant peut se prévaloir d'une

utilité relative de son permis de conduire (cf CR.2006.0069 du 29 juin 2006:

utilité relative également retenue pour un chirurgien). Ainsi, tout bien pesé,

il apparaît justifié de limiter la durée de la mesure à deux mois, soit pour la

durée fixée par le Service des automobiles.

6.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être

rejeté, aux frais de son auteur qui, bien qu'assisté, ne peut prétendre à

l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 24 octobre 2005 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

san/jc/Lausanne, le 31 juillet 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le

présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,

d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce

conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)