Lexipedia

Décision

CR.2005.0403

TA - CR.2005.0403 - 2006-06-22 - X. /Service des automobiles et de la navigation

22 juin 2006Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de

conduire pour voitures depuis 1966. Il a fait l'objet d'un retrait du permis de

conduire d'une durée d'un mois en 2002 pour excès de vitesse.

B.

Le 10 juin 2005, vers 18h52, de jour, X.________ circulait

sur l’autoroute A9, de Vevey en direction de Montreux. En raison des travaux

effectués dans le tunnel de Glion, un fort ralentissement du trafic s’était

produit. Selon le rapport de police, il s'est déplacé sur la bande d'arrêt

d'urgence au km 29.450 et a circulé sur cette voie sur environ 300 mètres pour

remonter les deux files de véhicules qui circulaient à très faible allure. Il a

été interpellé par la police à la hauteur de la voie de sortie de Montreux (au

km 29.750) où une patrouille effectuait une surveillance du trafic. Le rapport

de police précise que l’intéressé a déclaré avoir entendu dans les médias qu’on

pouvait utiliser la bande d’arrêt d’urgence pour sortir à Montreux, qu’aucun

usager n’a été gêné par le comportement de l’intéressé et que le ciel était

dégagé et la chaussée sèche au moment des faits.

Il ressort du plan de la jonction autoroutière de

Montreux établi par le Service des routes à l'occasion des travaux dans le

tunnel de Glion en 2005 qu'à partir du km 29.650, la vitesse est limitée à 80

km/h et qu'une barrière est installée en travers de la bande d'arrêt d'urgence

au km 29.740 pour indiquer le début de la voie de sortie prolongée sur la bande

d'arrêt d'urgence. Cette voie de sortie prolongée est signalée par une ligne de

direction discontinue peinte en rouge sur la chaussée et se prolonge jusqu'au

km 30.550, à l'endroit où elle rejoint la fin de la voie de sortie habituelle.

On constate également sur ce plan qu'un bidirectionnel a été mis en place dès

le km 30.000.

C.

Par préavis du 26 juillet 2006, le Service des automobiles

a informé X.________ qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du

permis de conduire à son encontre et l’a invité à lui communiquer ses éventuelles

observations.

Par lettre du 15 août 2005, le conseil de X.________

a expliqué que ce dernier avait agi sous l’empire d’une erreur de droit ;

il soutient que l’infraction n’a mis que très légèrement en danger le trafic et

que sa faute apparaît bénigne, de sorte que seul un avertissement doit lui être

infligé.

D.

Par décision du 24 octobre 2005, le Service des

automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une

durée d’un mois, dès le 18 avril 2006.

E.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 14 novembre 2005. Il ne conteste pas les faits reprochés dans le

rapport de police. Il indique qu’il a été condamné à une amende

préfectorale de 350 francs. Il fait valoir que l’infraction n’a pas mis en

danger la sécurité d’autrui et que, subjectivement, sa faute apparaît bénigne,

si tant est qu’elle existe. Il soutient qu’il s’agit d’une infraction légère

qui ne peut conduire tout au plus qu’à un avertissement, les circonstances du

cas d’espèce devant même conduire à la renonciation à toute mesure en raison du

caractère particulièrement léger de l’infraction. Il conclut à ce qu’aucune

mesure ne soit prononcée à son encontre, subsidiairement à ce que seul un

avertissement lui soit infligé.

Le recourant a été mis au bénéfice de l’effet

suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

L’autorité intimée a répondu au recours en date du

22 décembre 2005 en relevant que la décision attaquée se fondait sur un arrêt

du Tribunal fédéral (6A.22/2005) ; elle a conclu au rejet du recours et au

maintien de sa décision.

Le recourant a déposé des observations en date du 6

février 2006. Il fait valoir que sa manœuvre pour quitter l’autoroute n’a rien

de commun avec celle décrite par l’arrêt du Tribunal fédéral cité par

l’autorité intimée et qu’elle ne saurait donc conduire à la même sanction. Il

soutient qu’au vu de la courte distance, le risque d’accident était quasiment

nul, de sorte qu’il y a absence de danger provoqué par la manœuvre litigieuse.

Il produit en annexe à ses observations trois coupures de presse de mars et

avril 2005 faisant état des travaux dans le tunnel de Glion à partir du 18

avril 2005 et évoquant l’utilisation des bandes d’arrêt d’urgence pour sortir à

Montreux ou Villeneuve.

F.

A la demande du recourant, le tribunal a tenu une audience

le 18 mai 2006 en présence du recourant personnellement, assisté de son

conseil. Le Service des automobiles n'était pas représenté. Un des auteurs du

rapport de police a été entendu en qualité de dénonciateur. Le recourant a

expliqué qu'il s'est déplacé sur la bande d'arrêt d'urgence car il avait

entendu à la radio qu'on pouvait emprunter cette voie pour sortir à Montreux.

Il a ajouté que les média n'avaient pas précisé qu'on ne pouvait emprunter la

bande d'arrêt d'urgence qu'à partir du marquage mis en place. Il a déclaré

qu'il roulait lentement, car il avait ses enfants avec lui. Ensuite, il a été

surpris de constater la présence de la glissière de sécurité en travers de la

bande d'arrêt d'urgence et a vu les policiers qui l'attendaient pour

l'interpeller. Il a expliqué que c'était la première fois qu'il empruntait la

sortie de Montreux durant les travaux en 2005, car il sortait d'habitude à

Vevey et passait par des routes secondaires pour éviter les bouchons à la

sortie de Montreux.

Le dénonciateur a déclaré que la nouvelle

signalisation avec prolongation de la voie de sortie avait été mise en place

dès le début des travaux en avril 2005. Il a expliqué qu'il se trouvait après

la glissière de sécurité, à l'endroit où la bande d'arrêt d'urgence se

transformait en voie de sortie. La présence de la police avait un but de

prévention: il s'agissait d'inciter les conducteurs à rouler lentement sur la

voie de sortie prolongée. Il a vu le recourant en quatrième ou troisième

position dans une file de quatre véhicules circulant sur la bande d'arrêt

d'urgence, avant la glissière de sécurité. Le dénonciateur n'a pas pu

estimer la vitesse du recourant, mais il a déclaré qu'il circulait plus vite

que les files de véhicules qui roulaient au pas, par à coups.

Le tribunal a requis la production du plan détaillé

des lieux durant les travaux de Glion en 2005. Une copie de ce plan a été

transmise au conseil du recourant par courrier du 8 juin 2006.

Le tribunal a achevé sa délibération par voie de

circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Les faits litigieux ayant eu lieu en 2005, c'est donc le

nouveau droit qui s'applique.

2.

Selon l'art. 35 al. 1 LCR, dont la teneur n'a pas changé

sous le nouveau droit, les croisements se font à droite, les dépassements à

gauche. L'art. 43 al. 3 LCR, inchangé également sous le nouveau droit, prévoit

que les véhicules automobiles ne pourront accéder aux autoroutes qu'aux

endroits prévus à cet effet et devront respecter les prescriptions d'utilisation

ainsi que les règles spéciales de circulation. Parmi ces règles, l'art. 8 al. 1

OCR, également inchangé, prévoit que sur les routes marquées de plusieurs voies

pour une même direction - comme les autoroutes - les conducteurs doivent suivre

la voie extérieure de droite. A teneur de l'art. 36 al. 3 OCR, inchangé, le

conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places prévues pour

les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité

absolue.

3.

En l'espèce, le recourant ne conteste pas les faits

retenus à son encontre, à savoir qu'il a emprunté la bande d'arrêt d'urgence

sur 300 mètres et remonté les files de véhicules circulant à très faible allure

pour sortir de l'autoroute à Montreux.

Selon l'art. 16a al. 1 lit. a LCR, commet une

infraction légère la personne qui en violant les règles de la circulation, met

légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne

peut être imputée. L'art. 16a al. 2 LCR prévoit qu'après une infraction légère,

le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait

l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours

des deux années précédentes. L'art. 16a al. 3 LCR prévoit que l’auteur d’une

infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années

précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre

mesure administrative n’a été prononcée. Enfin, en cas d’infraction

particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a

al. 4 LCR).

Selon l'art 16b al. 1 lit. a LCR, commet une

infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la

circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend

le risque. L'art. 16b al. 2 lit. a LCR prévoit qu'après une infraction

moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est

retiré pour un mois au minimum.

4.

En l'espèce, le recourant a violé la norme

rappelée au considérant 2 ci-dessus dans la mesure décrite au considérant 3. Il

faut donc retenir à sa charge la commission d'une infraction aux règles de la

circulation au sens des art. 16a et 16b LCR. Cependant, le recourant soutient qu'il

se croyait autorisé à utiliser la bande d'arrêt d'urgence pour sortir de

l'autoroute, car cette information avait été largement diffusée dans les média

à l'époque. Il invoque ainsi une erreur de droit.

Selon l'art. 20 CP, applicable par analogie, la

peine pourra être atténuée librement par le juge (art. 66) à l’égard de celui

qui a commis un crime ou un délit alors qu’il avait des raisons suffisantes de

se croire en droit d’agir. Le juge pourra aussi exempter le prévenu de toute

peine.

En l'espèce, après avoir pris connaissance des trois

coupures de presse produites par le recourant et après l'avoir entendu en

audience, le tribunal est convaincu que le recourant, qui n'avait jamais

emprunté le tronçon en question depuis le début des travaux dans le tunnel de

Glion en 2005 et qui avait été informé par les médias de la possibilité

d'emprunter la bande d'arrêt d'urgence pour sortir de l'autoroute à Montreux,

pouvait légitimement se croire en droit d'emprunter cette voie quelques

centaines de mètres avant la sortie de Montreux. Il faut bien voir en

effet que les communications de l'époque envisageaient rien moins qu'une

modification de la règle relative à l'utilisation de la bande d'arrêt

d'urgence, ce qui a pu créer la confusion dans l'esprit du recourant qui n'a

pas réalisé que la règle n'avait finalement pas été modifiée et que simplement,

des marquages modifiés avaient été mis en place pour transformer un tronçon de

la bande d'arrêt d'urgence en voie de sortie. Certes, on pourrait objecter que

le recourant aurait dû se détromper en voyant la glissière de sécurité

installée en travers de la bande d'arrêt d'urgence et le marquage au sol

indiquant l'endroit à partir duquel la bande d'arrêt d'urgence se transformait

en voie de sortie prolongée; cependant en l'espèce, le marquage au sol et la

glissière de sécurité n'étaient pas visibles de loin et comme plusieurs

véhicules circulaient devant la voiture du recourant sur cette voie, ces

installations lui étaient entièrement cachées. On retiendra donc que le

recourant a agi sous le coup d'une erreur de droit et qu'il ne pouvait pas se

rendre compte de son erreur.

Pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans les

arrêts CR.2005.0063, CR.2005.0057 et CR.2005.0433, le tribunal considère que,

par sa manoeuvre, le recourant n'a créé qu'une mise en danger abstraite peu

grave, le risque de collision n'était pas très élevé compte tenu des vitesses

très limitées des véhicules durant un ralentissement. Par conséquent, tenant

compte de l'erreur de droit et de la faible mise en danger, le tribunal juge

qu'un avertissement est adéquat en l'espèce, en lieu et place d'un retrait de

permis.

5.

La décision attaquée sera dès lors réformée en ce sens

qu'un avertissement est prononcé à l'encontre du recourant. Le recours est

ainsi admis sans frais pour le recourant qui, obtenant gain de cause avec le

concours d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge de

l'autorité intimée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 24 octobre 2005

est réformée en ce sens que seul un avertissement est prononcé à l'encontre du

recourant.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Une somme de 800 francs est allouée au recourant à titre

de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 22 juin 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).