CR.2005.0403
TA - CR.2005.0403 - 2006-06-22 - X. /Service des automobiles et de la navigation
22 juin 2006Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2005.0403
Autorité:, Date décision:
TA, 22.06.2006
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
MARQUE{SIGNALISATION ROUTIÈRE}
DÉPASSEMENT{CIRCULATION}
ERREUR DE DROIT{DROIT PÉNAL}
CP-20
LCR-16a-3(01.01.2005)
LCR-35-1
LCR-43-3
OCR-36-3
OCR-8-1
Résumé contenant:
Compte tenu de ce qu'il avait retenu des informations dans les médias au sujet de l'usage de la bande d'arrêt d'urgence, le recourant pouvait se croire en droit d'emprunter celle-ci pour sortir de l'autoroute lors des travaux dans le tunnel de Glion. Erreur de droit admise. Compte tenu de cette erreur et de la mise en danger peu importante, seul un avertissement est adéquat en l'espèce. Recours au TF du SA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 juin 2006
Composition
Pierre Journot, président ; Cyril
Jaques et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière: Annick Blanc
Imesch.
recourant
X.________, à ********,
représenté par Denis Bridel, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de
conduire "admonestation"
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 24 octobre 2005 (retrait d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants :
A.
X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de
conduire pour voitures depuis 1966. Il a fait l'objet d'un retrait du permis de
conduire d'une durée d'un mois en 2002 pour excès de vitesse.
B.
Le 10 juin 2005, vers 18h52, de jour, X.________ circulait
sur l’autoroute A9, de Vevey en direction de Montreux. En raison des travaux
effectués dans le tunnel de Glion, un fort ralentissement du trafic s’était
produit. Selon le rapport de police, il s'est déplacé sur la bande d'arrêt
d'urgence au km 29.450 et a circulé sur cette voie sur environ 300 mètres pour
remonter les deux files de véhicules qui circulaient à très faible allure. Il a
été interpellé par la police à la hauteur de la voie de sortie de Montreux (au
km 29.750) où une patrouille effectuait une surveillance du trafic. Le rapport
de police précise que l’intéressé a déclaré avoir entendu dans les médias qu’on
pouvait utiliser la bande d’arrêt d’urgence pour sortir à Montreux, qu’aucun
usager n’a été gêné par le comportement de l’intéressé et que le ciel était
dégagé et la chaussée sèche au moment des faits.
Il ressort du plan de la jonction autoroutière de
Montreux établi par le Service des routes à l'occasion des travaux dans le
tunnel de Glion en 2005 qu'à partir du km 29.650, la vitesse est limitée à 80
km/h et qu'une barrière est installée en travers de la bande d'arrêt d'urgence
au km 29.740 pour indiquer le début de la voie de sortie prolongée sur la bande
d'arrêt d'urgence. Cette voie de sortie prolongée est signalée par une ligne de
direction discontinue peinte en rouge sur la chaussée et se prolonge jusqu'au
km 30.550, à l'endroit où elle rejoint la fin de la voie de sortie habituelle.
On constate également sur ce plan qu'un bidirectionnel a été mis en place dès
le km 30.000.
C.
Par préavis du 26 juillet 2006, le Service des automobiles
a informé X.________ qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du
permis de conduire à son encontre et l’a invité à lui communiquer ses éventuelles
observations.
Par lettre du 15 août 2005, le conseil de X.________
a expliqué que ce dernier avait agi sous l’empire d’une erreur de droit ;
il soutient que l’infraction n’a mis que très légèrement en danger le trafic et
que sa faute apparaît bénigne, de sorte que seul un avertissement doit lui être
infligé.
D.
Par décision du 24 octobre 2005, le Service des
automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une
durée d’un mois, dès le 18 avril 2006.
E.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en
date du 14 novembre 2005. Il ne conteste pas les faits reprochés dans le
rapport de police. Il indique qu’il a été condamné à une amende
préfectorale de 350 francs. Il fait valoir que l’infraction n’a pas mis en
danger la sécurité d’autrui et que, subjectivement, sa faute apparaît bénigne,
si tant est qu’elle existe. Il soutient qu’il s’agit d’une infraction légère
qui ne peut conduire tout au plus qu’à un avertissement, les circonstances du
cas d’espèce devant même conduire à la renonciation à toute mesure en raison du
caractère particulièrement léger de l’infraction. Il conclut à ce qu’aucune
mesure ne soit prononcée à son encontre, subsidiairement à ce que seul un
avertissement lui soit infligé.
Le recourant a été mis au bénéfice de l’effet
suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
L’autorité intimée a répondu au recours en date du
22 décembre 2005 en relevant que la décision attaquée se fondait sur un arrêt
du Tribunal fédéral (6A.22/2005) ; elle a conclu au rejet du recours et au
maintien de sa décision.
Le recourant a déposé des observations en date du 6
février 2006. Il fait valoir que sa manœuvre pour quitter l’autoroute n’a rien
de commun avec celle décrite par l’arrêt du Tribunal fédéral cité par
l’autorité intimée et qu’elle ne saurait donc conduire à la même sanction. Il
soutient qu’au vu de la courte distance, le risque d’accident était quasiment
nul, de sorte qu’il y a absence de danger provoqué par la manœuvre litigieuse.
Il produit en annexe à ses observations trois coupures de presse de mars et
avril 2005 faisant état des travaux dans le tunnel de Glion à partir du 18
avril 2005 et évoquant l’utilisation des bandes d’arrêt d’urgence pour sortir à
Montreux ou Villeneuve.
F.
A la demande du recourant, le tribunal a tenu une audience
le 18 mai 2006 en présence du recourant personnellement, assisté de son
conseil. Le Service des automobiles n'était pas représenté. Un des auteurs du
rapport de police a été entendu en qualité de dénonciateur. Le recourant a
expliqué qu'il s'est déplacé sur la bande d'arrêt d'urgence car il avait
entendu à la radio qu'on pouvait emprunter cette voie pour sortir à Montreux.
Il a ajouté que les média n'avaient pas précisé qu'on ne pouvait emprunter la
bande d'arrêt d'urgence qu'à partir du marquage mis en place. Il a déclaré
qu'il roulait lentement, car il avait ses enfants avec lui. Ensuite, il a été
surpris de constater la présence de la glissière de sécurité en travers de la
bande d'arrêt d'urgence et a vu les policiers qui l'attendaient pour
l'interpeller. Il a expliqué que c'était la première fois qu'il empruntait la
sortie de Montreux durant les travaux en 2005, car il sortait d'habitude à
Vevey et passait par des routes secondaires pour éviter les bouchons à la
sortie de Montreux.
Le dénonciateur a déclaré que la nouvelle
signalisation avec prolongation de la voie de sortie avait été mise en place
dès le début des travaux en avril 2005. Il a expliqué qu'il se trouvait après
la glissière de sécurité, à l'endroit où la bande d'arrêt d'urgence se
transformait en voie de sortie. La présence de la police avait un but de
prévention: il s'agissait d'inciter les conducteurs à rouler lentement sur la
voie de sortie prolongée. Il a vu le recourant en quatrième ou troisième
position dans une file de quatre véhicules circulant sur la bande d'arrêt
d'urgence, avant la glissière de sécurité. Le dénonciateur n'a pas pu
estimer la vitesse du recourant, mais il a déclaré qu'il circulait plus vite
que les files de véhicules qui roulaient au pas, par à coups.
Le tribunal a requis la production du plan détaillé
des lieux durant les travaux de Glion en 2005. Une copie de ce plan a été
transmise au conseil du recourant par courrier du 8 juin 2006.
Le tribunal a achevé sa délibération par voie de
circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Les faits litigieux ayant eu lieu en 2005, c'est donc le
nouveau droit qui s'applique.
2.
Selon l'art. 35 al. 1 LCR, dont la teneur n'a pas changé
sous le nouveau droit, les croisements se font à droite, les dépassements à
gauche. L'art. 43 al. 3 LCR, inchangé également sous le nouveau droit, prévoit
que les véhicules automobiles ne pourront accéder aux autoroutes qu'aux
endroits prévus à cet effet et devront respecter les prescriptions d'utilisation
ainsi que les règles spéciales de circulation. Parmi ces règles, l'art. 8 al. 1
OCR, également inchangé, prévoit que sur les routes marquées de plusieurs voies
pour une même direction - comme les autoroutes - les conducteurs doivent suivre
la voie extérieure de droite. A teneur de l'art. 36 al. 3 OCR, inchangé, le
conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places prévues pour
les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité
absolue.
3.
En l'espèce, le recourant ne conteste pas les faits
retenus à son encontre, à savoir qu'il a emprunté la bande d'arrêt d'urgence
sur 300 mètres et remonté les files de véhicules circulant à très faible allure
pour sortir de l'autoroute à Montreux.
Selon l'art. 16a al. 1 lit. a LCR, commet une
infraction légère la personne qui en violant les règles de la circulation, met
légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne
peut être imputée. L'art. 16a al. 2 LCR prévoit qu'après une infraction légère,
le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait
l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours
des deux années précédentes. L'art. 16a al. 3 LCR prévoit que l’auteur d’une
infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années
précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre
mesure administrative n’a été prononcée. Enfin, en cas d’infraction
particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a
al. 4 LCR).
Selon l'art 16b al. 1 lit. a LCR, commet une
infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la
circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend
le risque. L'art. 16b al. 2 lit. a LCR prévoit qu'après une infraction
moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est
retiré pour un mois au minimum.
4.
En l'espèce, le recourant a violé la norme
rappelée au considérant 2 ci-dessus dans la mesure décrite au considérant 3. Il
faut donc retenir à sa charge la commission d'une infraction aux règles de la
circulation au sens des art. 16a et 16b LCR. Cependant, le recourant soutient qu'il
se croyait autorisé à utiliser la bande d'arrêt d'urgence pour sortir de
l'autoroute, car cette information avait été largement diffusée dans les média
à l'époque. Il invoque ainsi une erreur de droit.
Selon l'art. 20 CP, applicable par analogie, la
peine pourra être atténuée librement par le juge (art. 66) à l’égard de celui
qui a commis un crime ou un délit alors qu’il avait des raisons suffisantes de
se croire en droit d’agir. Le juge pourra aussi exempter le prévenu de toute
peine.
En l'espèce, après avoir pris connaissance des trois
coupures de presse produites par le recourant et après l'avoir entendu en
audience, le tribunal est convaincu que le recourant, qui n'avait jamais
emprunté le tronçon en question depuis le début des travaux dans le tunnel de
Glion en 2005 et qui avait été informé par les médias de la possibilité
d'emprunter la bande d'arrêt d'urgence pour sortir de l'autoroute à Montreux,
pouvait légitimement se croire en droit d'emprunter cette voie quelques
centaines de mètres avant la sortie de Montreux. Il faut bien voir en
effet que les communications de l'époque envisageaient rien moins qu'une
modification de la règle relative à l'utilisation de la bande d'arrêt
d'urgence, ce qui a pu créer la confusion dans l'esprit du recourant qui n'a
pas réalisé que la règle n'avait finalement pas été modifiée et que simplement,
des marquages modifiés avaient été mis en place pour transformer un tronçon de
la bande d'arrêt d'urgence en voie de sortie. Certes, on pourrait objecter que
le recourant aurait dû se détromper en voyant la glissière de sécurité
installée en travers de la bande d'arrêt d'urgence et le marquage au sol
indiquant l'endroit à partir duquel la bande d'arrêt d'urgence se transformait
en voie de sortie prolongée; cependant en l'espèce, le marquage au sol et la
glissière de sécurité n'étaient pas visibles de loin et comme plusieurs
véhicules circulaient devant la voiture du recourant sur cette voie, ces
installations lui étaient entièrement cachées. On retiendra donc que le
recourant a agi sous le coup d'une erreur de droit et qu'il ne pouvait pas se
rendre compte de son erreur.
Pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans les
arrêts CR.2005.0063, CR.2005.0057 et CR.2005.0433, le tribunal considère que,
par sa manoeuvre, le recourant n'a créé qu'une mise en danger abstraite peu
grave, le risque de collision n'était pas très élevé compte tenu des vitesses
très limitées des véhicules durant un ralentissement. Par conséquent, tenant
compte de l'erreur de droit et de la faible mise en danger, le tribunal juge
qu'un avertissement est adéquat en l'espèce, en lieu et place d'un retrait de
permis.
5.
La décision attaquée sera dès lors réformée en ce sens
qu'un avertissement est prononcé à l'encontre du recourant. Le recours est
ainsi admis sans frais pour le recourant qui, obtenant gain de cause avec le
concours d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge de
l'autorité intimée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles du 24 octobre 2005
est réformée en ce sens que seul un avertissement est prononcé à l'encontre du
recourant.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Une somme de 800 francs est allouée au recourant à titre
de dépens à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 22 juin 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).