CR.2005.0405
TA - CR.2005.0405 - 2006-10-20 - X./ Service des automobiles et de la navigation
20 octobre 2006Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2005.0405
Autorité:, Date décision:
TA, 20.10.2006
Juge:
PJ
Greffier:
SR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./ Service des automobiles et de la navigation
NÉCESSITÉ
PROFESSION
RETRAIT DE PERMIS
LCR-16-3(01.01.2005)
OAC-33-2
Résumé contenant:
Il est erroné de considérer que le déplacement du domicile au lieu de travail ne crée pas un besoin professionnel de conduire des véhicules. Selon la jurisprudence (ATF 123 II 572), il y a une gradation dans la sensibilité du conducteur à la mesure de retrait du permis de conduire et toute utilité professionnelle accrue du permis de conduire doit être prise en compte dans le cadre de l'art. 33 al. 2 OAC (aujourd'hui remplacé par l'art. 16 al. 3 LCR en vigueur depuis le 1er janvier 2005).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 octobre 2006
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Daniel
Henchoz et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs ; Séverine Rossellat,
greffière.
recourante
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 24 octobre 2005 (retrait de permis d'une durée de quatre
mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le ********, est titulaire du permis de
conduire depuis 1990. L’extrait du fichier ADMAS ne fait état d’aucune
inscription à son encontre.
B.
Le 15 février 2005, à 8h29, X.________ a circulé au volant
de la voiture immatriculée VD 1******** à l’avenue des Sports, à
Yverdon-les-Bains, à une vitesse de 81 km/h (marge de sécurité déduite),
commettant ainsi un excès de vitesse de 31 km/h à l’intérieur d’une localité.
Le 18 mars 2005, à 11h, X.________ a circulé au
volant de la voiture précitée sur la route principale Yverdon-les-Bains/Yvonand,
à une vitesse de 112 km/h (marge de sécurité déduite), à un endroit où la
vitesse maximale autorisée est de 80km/h, commettant ainsi un excès de vitesse
de 32 km/h.
Par préavis du 27 juin 2005, le Service des
automobiles a imparti à l’intéressée un délai de vingt jours pour présenter ses
éventuelles observations sur les infractions commises.
En date du 4 juillet 2005, l’intéressée s’est
déterminée sur le préavis du service mentionné. Invoquant l’utilité
professionnelle de son permis de conduire et une réputation sans tache en 15
ans de conduite, elle demande le réexamen de son dossier afin de conserver son
permis.
C.
Par décision du 24 octobre 2005, le Service des
automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une
durée de quatre mois, dès le 22 avril 2006 jusqu’au (et y compris) 21 août
2006.
Contre cette décision, X.________ a déposé un
recours en date du 13 novembre 2005. Elle reprend précisément le contenu de sa
réponse au préavis du Service des automobiles et demande que le tribunal revoie
son dossier.
L’effet suspensif a été accordé au recours le 22
novembre 2005 et l’avance de frais enregistrée le 1er décembre 2005.
Le 31 janvier 2006, le service intimé s’est
déterminé sur le recours de X.________ en concluant au maintien de sa décision
et au rejet du recours.
Le tribunal de céans a statué au vu du dossier et a
rendu le présent arrêt.
Considérants
1.
Les infractions ayant conduit à la décision attaquée se
sont produites le 15 février 2005 et le 18 mars 2005, soit après l’entrée en
vigueur des nouvelles dispositions légales au 1er janvier 2005.
C’est donc bien le nouveau droit qui s’applique en l’espèce.
2.
Selon l’art. 4a al. 1 de l’ordonnance sur les règles de la
circulation routière (OCR) du 13 novembre 1962, la vitesse maximale générale
des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la
circulation et de visibilité sont favorables, 50 km/h dans les localités, 80
km/h hors des localités, 100 km/h sur les semi-autoroutes et 120 km/h sur
les autoroutes. Selon l’art. 4a al. 5 OCR, lorsque des signaux indiquent
d’autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des
limitations générales de vitesse prévues à l’alinéa 1.
Dans un arrêt du 19 juin 1998 (ATF 124 II 475), le
Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le
domaine des excès de vitesse. Ces règles distinguent les autoroutes, les autres
routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les
chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à
l'intérieur des localités. Sur les autoroutes, un avertissement doit être
prononcé dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 123 II 106). Le
retrait facultatif doit être ordonné si le dépassement de vitesse est compris
entre 30 et 35 km/h (ATF 124 II 97). Le retrait est obligatoire au sens de
l'ancien art. 16 al. 3 let. a LCR (régissant le cas grave) lorsque le
dépassement de vitesse atteint 35 km/h ou plus (ATF 124 II 97). Ces
chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables
et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste.
Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en
fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 97; ATF 123 II 37). Sur les
autres routes (routes hors localités et semi-autoroutes), le retrait facultatif
sera prononcé si le dépassement de vitesse est compris entre 25 et 30 km/h
(ATF 124 II 259 consid. 2c); le retrait est
obligatoire (cas grave) dès que le dépassement atteint 30 km/h ou plus (ATF 124
II 97 consid. 2b p. 99, ATF 124 II 259; ATF 6A.11/2003 du 2 avril 2004). A
l'intérieur des localités, le retrait facultatif doit en principe être prononcé
si le dépassement de vitesse est compris entre 20 et 25 km/h (ATF 124 II
97.
consid. 2b p. 100 s.), tandis que le retrait est obligatoire dès que le
dépassement atteint 25 km/h (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99 s. ; 123 II
106.
consid. 2c p. 112 s.).
3.
Le nouvel art. 16c de la loi fédérale sur la circulation
routière (LCR) du 19 décembre 1958, entré en vigueur le 1er
janvier 2005, prévoit notamment ce qui suit :
Art. 16c - Retrait du permis de conduire après une infraction
grave
1.
Commet une infraction
grave la personne:
a. qui, en
violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la
sécurité d’autrui ou en prend le risque;
(…)
Le nouvel art. 16c al. 1 let. a LCR ne modifie en
rien la réglementation qui résultait précédemment de l'ancien art. 16 al. 3 LCR
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004 : son application est subordonnée à la
double gravité de la faute commise et de la mise en danger objective (Message
du Conseil fédéral, FF 1999 III 4134).
En revanche, les prescriptions relatives à la durée
minimale du retrait de permis ont été modifiées dans le but de sanctionner de
manière plus uniforme et plus rigoureuse les infractions graves ou répétées aux
prescriptions de la circulation routière (Message du Conseil fédéral, FF 1999
III 4130). L'alinéa 2 de l'art. 16c LCR prévoit désormais ceci :
2.
Après une infraction grave, le permis d’élève
conducteur ou le permis de conduire est retiré:
a. pour
trois mois au minimum;
Il résulte de ces nouvelles règles qu'à la première
infraction grave, un retrait de permis doit être ordonné pour une durée
minimale de trois mois (lettre a ci-dessus). La sanction sera plus sévère
encore, selon un barème fortement progressif, si le conducteur a déjà subi un
retrait de permis durant les années précédentes.
4.
La recourante ne conteste pas les faits retenus, ni le
principe du retrait de permis ordonné à son encontre d’ailleurs ; en fait,
demandant la clémence du tribunal, elle souhaite une réduction de la durée du
retrait de permis.
L’excès de vitesse de 31 km/h commis dans la
localité d’Yverdon-les-Bains le 15 février 2005 constitue, selon les
considérants qui précèdent, une infraction grave qui entraîne un retrait de
permis de trois mois. Quant à l’excès de 32 km/h commis le 18 mars 2005 dans une
zone limitée à 80km/h, il constitue également un cas grave justifiant lui aussi
un retrait de permis de trois mois minimum.
5.
S’agissant de la quotité de la sanction, la durée du
retrait de permis est fixée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment
de l’atteinte à la sécurité routière, de la gravité de la faute, des
antécédents en tant que conducteur ainsi que de la nécessité professionnelle de
conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3, 1ère phrase LCR).
6.
L’art. 68 ch. 1 du Code pénal prévoit que lorsque, par un
seul ou par plusieurs actes, un délinquant aura encouru plusieurs peines
privatives de liberté, le juge le condamnera à la peine de l’infraction la plus
grave et en augmentera la durée d’après les circonstances, mais pas au-delà de
la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera,
en outre, lié par le maximum légal du genre de peine.
La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que
lorsqu’un seul acte réalise plusieurs causes de retraits du permis de conduire
énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit pénal sur le concours
(art. 68 CP) sont applicables par analogie pour fixer la durée totale de la
mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il en va de même dans le cas où
plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs actes, comme en
l’espèce (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no 15). Il
faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée minimale
prévue pour l'infraction la plus grave et tenir compte des autres motifs de
retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans l'application de l'art. 33
al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v. ég. ATF 120 Ib 54).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge,
dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la
plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels
les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la
responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour
sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les
circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd
p. 305). En droit suisse, on applique ainsi le système de l’aggravation qui consiste
à ne prononcer qu’une peine, celle de l’infraction la plus grave, mais à
l’aggraver pour tenir compte des autres infractions commises (Commentaire du
Code pénal suisse, Logoz, p. 373). Ce principe de l’aggravation signifie que le
cadre de la peine applicable au délinquant se trouve élargi, comme pour les
autres cas d’aggravation ou d’atténuation de la peine (Précis de droit pénal
général, Martin Killias, p. 170). Il n’est donc pas question de condamner le
prévenu pour chaque infraction à une peine séparée, comme dans le système du
cumul matériel appliqué notamment dans plusieurs états aux Etats-Unis (Killias,
op. cit. p. 171).
7.
En l’espèce, les deux infractions commises par la
recourante sont de gravité équivalente et entraîneraient, prises séparément,
chacune un retrait du permis de conduire de trois mois au moins ; mais
compte tenu du concours, on retiendra un retrait de permis d’une durée de trois
mois, durée devant être ensuite augmentée pour tenir compte du second excès de
vitesse.
En faveur de la recourante, il faut tenir compte du
fait qu'elle conduit depuis 1970 sans avoir encouru de mesures administratives.
Est également à retenir en sa faveur le fait qu'elle a besoin de son permis de
conduire pour se rendre à son travail et conduire son fils à la crèche. Sans
doute ne s'agit-il pas là d'une nécessité aussi impérieuse que celle qu'éprouve
un chauffeur professionnel. C'est néanmoins à tort que le Service des
automobiles affirme dans sa réponse au recours du 31 janvier 2006 que le
déplacement du domicile au lieu de travail ne crée pas un besoin professionnel
de conduire des véhicules selon la jurisprudence. En effet, le Tribunal fédéral
a jugé que toute utilité professionnelle accrue du permis de conduire doit être
prise en compte dans le cadre de l'art. 33 al. 2 OAC (aujourd'hui remplacé par
l'art. 16 al. 3 LCR en vigueur depuis le 1er janvier 2005).
L'autorité ne doit pas se contenter de constater que le retrait de permis
n'empêche pas matériellement l'intéressé d'exercer son activité professionnelle
car il y a une graduation dans la sensibilité du conducteur à la mesure (ATF
123.
II 572).
Considérant la bonne réputation de la recourante en
tant que conductrice mais n’omettant pas que les deux graves infractions se
sont produites à un mois d’intervalle environ et que la nécessité
professionnelle de conduire n’est que relative, le tribunal de céans juge qu’un
retrait du permis de conduire de quatre mois est adéquat pour sanctionner le
comportement fautif de la recourante ; il ne voit ainsi aucune raison de
s’écarter de la décision du Service des automobiles qui a procédé à une bonne
appréciation globale de la situation.
8.
Le recours est par conséquent rejeté, la décision du
Service des automobiles du 24 octobre 2005 confirmée et les frais laissés à la charge
de la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 24 octobre 2005
confirmée.
III.
Un émoulment de 600 (six cents) francs est mis à la charge
de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 octobre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)