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Décision

CR.2005.0405

TA - CR.2005.0405 - 2006-10-20 - X./ Service des automobiles et de la navigation

20 octobre 2006Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le ********, est titulaire du permis de

conduire depuis 1990. L’extrait du fichier ADMAS ne fait état d’aucune

inscription à son encontre.

B.

Le 15 février 2005, à 8h29, X.________ a circulé au volant

de la voiture immatriculée VD 1******** à l’avenue des Sports, à

Yverdon-les-Bains, à une vitesse de 81 km/h (marge de sécurité déduite),

commettant ainsi un excès de vitesse de 31 km/h à l’intérieur d’une localité.

Le 18 mars 2005, à 11h, X.________ a circulé au

volant de la voiture précitée sur la route principale Yverdon-les-Bains/Yvonand,

à une vitesse de 112 km/h (marge de sécurité déduite), à un endroit où la

vitesse maximale autorisée est de 80km/h, commettant ainsi un excès de vitesse

de 32 km/h.

Par préavis du 27 juin 2005, le Service des

automobiles a imparti à l’intéressée un délai de vingt jours pour présenter ses

éventuelles observations sur les infractions commises.

En date du 4 juillet 2005, l’intéressée s’est

déterminée sur le préavis du service mentionné. Invoquant l’utilité

professionnelle de son permis de conduire et une réputation sans tache en 15

ans de conduite, elle demande le réexamen de son dossier afin de conserver son

permis.

C.

Par décision du 24 octobre 2005, le Service des

automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une

durée de quatre mois, dès le 22 avril 2006 jusqu’au (et y compris) 21 août

2006.

Contre cette décision, X.________ a déposé un

recours en date du 13 novembre 2005. Elle reprend précisément le contenu de sa

réponse au préavis du Service des automobiles et demande que le tribunal revoie

son dossier.

L’effet suspensif a été accordé au recours le 22

novembre 2005 et l’avance de frais enregistrée le 1er décembre 2005.

Le 31 janvier 2006, le service intimé s’est

déterminé sur le recours de X.________ en concluant au maintien de sa décision

et au rejet du recours.

Le tribunal de céans a statué au vu du dossier et a

rendu le présent arrêt.

Considérants

1.

Les infractions ayant conduit à la décision attaquée se

sont produites le 15 février 2005 et le 18 mars 2005, soit après l’entrée en

vigueur des nouvelles dispositions légales au 1er janvier 2005.

C’est donc bien le nouveau droit qui s’applique en l’espèce.

2.

Selon l’art. 4a al. 1 de l’ordonnance sur les règles de la

circulation routière (OCR) du 13 novembre 1962, la vitesse maximale générale

des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la

circulation et de visibilité sont favorables, 50 km/h dans les localités, 80

km/h hors des localités, 100 km/h sur les semi-autoroutes et 120 km/h sur

les autoroutes. Selon l’art. 4a al. 5 OCR, lorsque des signaux indiquent

d’autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des

limitations générales de vitesse prévues à l’alinéa 1.

Dans un arrêt du 19 juin 1998 (ATF 124 II 475), le

Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le

domaine des excès de vitesse. Ces règles distinguent les autoroutes, les autres

routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les

chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à

l'intérieur des localités. Sur les autoroutes, un avertissement doit être

prononcé dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 123 II 106). Le

retrait facultatif doit être ordonné si le dépassement de vitesse est compris

entre 30 et 35 km/h (ATF 124 II 97). Le retrait est obligatoire au sens de

l'ancien art. 16 al. 3 let. a LCR (régissant le cas grave) lorsque le

dépassement de vitesse atteint 35 km/h ou plus (ATF 124 II 97). Ces

chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables

et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste.

Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en

fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 97; ATF 123 II 37). Sur les

autres routes (routes hors localités et semi-autoroutes), le retrait facultatif

sera prononcé si le dépassement de vitesse est compris entre 25 et 30 km/h

(ATF 124 II 259 consid. 2c); le retrait est

obligatoire (cas grave) dès que le dépassement atteint 30 km/h ou plus (ATF 124

II 97 consid. 2b p. 99, ATF 124 II 259; ATF 6A.11/2003 du 2 avril 2004). A

l'intérieur des localités, le retrait facultatif doit en principe être prononcé

si le dépassement de vitesse est compris entre 20 et 25 km/h (ATF 124 II

97.

consid. 2b p. 100 s.), tandis que le retrait est obligatoire dès que le

dépassement atteint 25 km/h (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99 s. ; 123 II

106.

consid. 2c p. 112 s.).

3.

Le nouvel art. 16c de la loi fédérale sur la circulation

routière (LCR) du 19 décembre 1958, entré en vigueur le 1er

janvier 2005, prévoit notamment ce qui suit :

Art. 16c - Retrait du permis de conduire après une infraction

grave

1.

Commet une infraction

grave la personne:

a. qui, en

violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la

sécurité d’autrui ou en prend le risque;

(…)

Le nouvel art. 16c al. 1 let. a LCR ne modifie en

rien la réglementation qui résultait précédemment de l'ancien art. 16 al. 3 LCR

en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004 : son application est subordonnée à la

double gravité de la faute commise et de la mise en danger objective (Message

du Conseil fédéral, FF 1999 III 4134).

En revanche, les prescriptions relatives à la durée

minimale du retrait de permis ont été modifiées dans le but de sanctionner de

manière plus uniforme et plus rigoureuse les infractions graves ou répétées aux

prescriptions de la circulation routière (Message du Conseil fédéral, FF 1999

III 4130). L'alinéa 2 de l'art. 16c LCR prévoit désormais ceci :

2.

Après une infraction grave, le permis d’élève

conducteur ou le permis de conduire est retiré:

a. pour

trois mois au minimum;

Il résulte de ces nouvelles règles qu'à la première

infraction grave, un retrait de permis doit être ordonné pour une durée

minimale de trois mois (lettre a ci-dessus). La sanction sera plus sévère

encore, selon un barème fortement progressif, si le conducteur a déjà subi un

retrait de permis durant les années précédentes.

4.

La recourante ne conteste pas les faits retenus, ni le

principe du retrait de permis ordonné à son encontre d’ailleurs ; en fait,

demandant la clémence du tribunal, elle souhaite une réduction de la durée du

retrait de permis.

L’excès de vitesse de 31 km/h commis dans la

localité d’Yverdon-les-Bains le 15 février 2005 constitue, selon les

considérants qui précèdent, une infraction grave qui entraîne un retrait de

permis de trois mois. Quant à l’excès de 32 km/h commis le 18 mars 2005 dans une

zone limitée à 80km/h, il constitue également un cas grave justifiant lui aussi

un retrait de permis de trois mois minimum.

5.

S’agissant de la quotité de la sanction, la durée du

retrait de permis est fixée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment

de l’atteinte à la sécurité routière, de la gravité de la faute, des

antécédents en tant que conducteur ainsi que de la nécessité professionnelle de

conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3, 1ère phrase LCR).

6.

L’art. 68 ch. 1 du Code pénal prévoit que lorsque, par un

seul ou par plusieurs actes, un délinquant aura encouru plusieurs peines

privatives de liberté, le juge le condamnera à la peine de l’infraction la plus

grave et en augmentera la durée d’après les circonstances, mais pas au-delà de

la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera,

en outre, lié par le maximum légal du genre de peine.

La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que

lorsqu’un seul acte réalise plusieurs causes de retraits du permis de conduire

énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit pénal sur le concours

(art. 68 CP) sont applicables par analogie pour fixer la durée totale de la

mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il en va de même dans le cas où

plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs actes, comme en

l’espèce (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no 15). Il

faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée minimale

prévue pour l'infraction la plus grave et tenir compte des autres motifs de

retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans l'application de l'art. 33

al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v. ég. ATF 120 Ib 54).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge,

dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la

plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels

les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la

responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour

sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les

circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd

p. 305). En droit suisse, on applique ainsi le système de l’aggravation qui consiste

à ne prononcer qu’une peine, celle de l’infraction la plus grave, mais à

l’aggraver pour tenir compte des autres infractions commises (Commentaire du

Code pénal suisse, Logoz, p. 373). Ce principe de l’aggravation signifie que le

cadre de la peine applicable au délinquant se trouve élargi, comme pour les

autres cas d’aggravation ou d’atténuation de la peine (Précis de droit pénal

général, Martin Killias, p. 170). Il n’est donc pas question de condamner le

prévenu pour chaque infraction à une peine séparée, comme dans le système du

cumul matériel appliqué notamment dans plusieurs états aux Etats-Unis (Killias,

op. cit. p. 171).

7.

En l’espèce, les deux infractions commises par la

recourante sont de gravité équivalente et entraîneraient, prises séparément,

chacune un retrait du permis de conduire de trois mois au moins ; mais

compte tenu du concours, on retiendra un retrait de permis d’une durée de trois

mois, durée devant être ensuite augmentée pour tenir compte du second excès de

vitesse.

En faveur de la recourante, il faut tenir compte du

fait qu'elle conduit depuis 1970 sans avoir encouru de mesures administratives.

Est également à retenir en sa faveur le fait qu'elle a besoin de son permis de

conduire pour se rendre à son travail et conduire son fils à la crèche. Sans

doute ne s'agit-il pas là d'une nécessité aussi impérieuse que celle qu'éprouve

un chauffeur professionnel. C'est néanmoins à tort que le Service des

automobiles affirme dans sa réponse au recours du 31 janvier 2006 que le

déplacement du domicile au lieu de travail ne crée pas un besoin professionnel

de conduire des véhicules selon la jurisprudence. En effet, le Tribunal fédéral

a jugé que toute utilité professionnelle accrue du permis de conduire doit être

prise en compte dans le cadre de l'art. 33 al. 2 OAC (aujourd'hui remplacé par

l'art. 16 al. 3 LCR en vigueur depuis le 1er janvier 2005).

L'autorité ne doit pas se contenter de constater que le retrait de permis

n'empêche pas matériellement l'intéressé d'exercer son activité professionnelle

car il y a une graduation dans la sensibilité du conducteur à la mesure (ATF

123.

II 572).

Considérant la bonne réputation de la recourante en

tant que conductrice mais n’omettant pas que les deux graves infractions se

sont produites à un mois d’intervalle environ et que la nécessité

professionnelle de conduire n’est que relative, le tribunal de céans juge qu’un

retrait du permis de conduire de quatre mois est adéquat pour sanctionner le

comportement fautif de la recourante ; il ne voit ainsi aucune raison de

s’écarter de la décision du Service des automobiles qui a procédé à une bonne

appréciation globale de la situation.

8.

Le recours est par conséquent rejeté, la décision du

Service des automobiles du 24 octobre 2005 confirmée et les frais laissés à la charge

de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 24 octobre 2005

confirmée.

III.

Un émoulment de 600 (six cents) francs est mis à la charge

de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 octobre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)