CR.2005.0410
TA - CR.2005.0410 - 2007-01-26 - X./Service des automobiles et de la navigation
26 janvier 2007Français17 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2005.0410
Autorité:, Date décision:
TA, 26.01.2007
Juge:
VP
Greffier:
SR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
ÉTAT DE NÉCESSITÉ
CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE
CAS MOYENNEMENT GRAVE
CP-34-2
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-16b-2-a(01.01.2005)
OCR-4a
Résumé contenant:
Un excès de vitesse de 25km/h à l'entrée d'une localité (où la vitesse est limitée à 50km/h) se situe à la limite inférieure des cas considérés comme graves. Vu les symptômes inhabituels de sa patiente, le recourant (médecin) pouvait penser qu'un danger imminent la menaçait. Pas d'état de nécessité cependant, car il lui était possible d'écarter le danger sans commettre d'excès (appeler une ambulance ou le confrère de garde). Toutefois, compte tenu des circonstances exceptionnelles (infraction commise dans le seul but de porter secours à une patiente dans un état critique, requérant un examen d'urgence), la faute du recourant peut être considérée comme moyenne. Recours admis: retrait réduit de 3 à 1 mois.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 janvier 2007
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM.
Jean-Claude Favre et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière : Mme Séverine
Rossellat
recourant
X.________, à ********,
représenté par l’avocat Eric STAUFFACHER, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Retrait du permis
de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 26 octobre 2005 (retrait de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en 1960, est titulaire d’un permis de
conduire les véhicules des catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M.
depuis 1979. Le fichier des mesures administratives (ADMAS) ne contient aucune
inscription à son sujet.
B.
Le 29 avril 2005, à 7 h. 44, X.________ a circulé sur la
route de Suscévaz dans le district d’Yverdon, à une vitesse de 75 km/h (marge
de sécurité de 5 km/h déduite), alors que la vitesse maximale à cet endroit est
limitée à 50 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 25 km/h.
C.
Le 14 juillet 2005, le Service des automobiles et de la
navigation (ci-après : le SAN) lui a fait savoir qu’il envisageait de
prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire.
D.
X.________ s’y est opposé, par courrier du 15 septembre
2005, en faisant valoir qu’il avait agi en sa qualité de médecin, afin de
porter secours à une de ses patientes prise de douleurs thoraciques
persistantes qui l’avait appelé sur son téléphone. Il a précisé qu’il n’était
pas de garde le jour en question et que la patiente en cause avait tendance à
abuser des appels téléphoniques urgents mais qu’il n’avait pu déterminer, sans avoir
vu la patiente, si l’appel était le fait d’une véritable urgence. Il a en outre
fait valoir qu’à l’endroit où il avait commis l’excès de vitesse considéré, il
n’y avait pas d’habitation. Il a souligné qu’il avait impérativement besoin de
son véhicule dans le cadre de ses gardes médicales. Il a enfin conclu à ce
qu’un retrait de permis d’une durée d’un mois – correspondant à la durée
minimale – lui soit infligé.
E.
Par décision du 26 octobre 2005, le SAN a ordonné le
retrait du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de trois mois, du
24 avril 2006 au 23 juillet 2006. Il a qualifié la faute commise de grave,
compte tenu de l’excès de vitesse constaté.
F.
Contre cette décision, X.________ a déposé recours auprès
du Tribunal administratif en date du 16 novembre 2005. Il ne conteste pas avoir
commis l’excès de vitesse qui lui est reproché, mais demande que les
circonstances particulières soient prises en considération. Il invoque notamment
l’état de nécessité. Il se prévaut par ailleurs de ses bons antécédents et de l’importance
que revêt pour lui l’utilisation de son véhicule dans le cadre de son activité
de médecin, notamment lorsqu’il est appelé à se rendre en urgence auprès de
patients lors de gardes. Il conclut à ce que la durée du retrait de permis soit
réduite à un mois.
G.
L’effet suspensif a été accordé au recours le 9 décembre
2005.
H.
Le 10 janvier 2006, le Service des automobiles s’est
déterminé sur le recours et a conclu au maintien de la décision attaquée. Il a
souligné qu’une mise en danger concrète n’était pas nécessaire pour retenir une
faute grave.
I.
En date du 30 mars 2006, le recourant a répondu aux
déterminations de l’autorité intimée et requis une audience publique.
J.
Le Tribunal administratif a tenu audience le 7 décembre
2006. A cette occasion, deux témoins, tous deux également médecins généralistes
ont été entendus. Ils ont l'un et l'autre exposé que le médecin de premier
recours doit intervenir pour lever le doute et clarifier la situation, dès
qu'il y a doute sur le caractère d'urgence. En outre, le recourant a été
entendu personnellement ; il a réitéré ses précédentes explications: l’une
de ses patientes (personne anxieuse, qui se présente comme un cas lourd et
compliqué) lui avait téléphoné à 7 h. 30 en se plaignant de symptômes
inhabituels (troubles respiratoires et poids sur la poitrine), ce qui
apparaissait comme un cas d'urgence. Il a en outre souligné que l’excès de
vitesse avait été commis aux abords d’une localité, où il n’avait mis personne
en danger de manière concrète. Finalement, il a produit une série de pièces
(attestation de la Société vaudoise de médecine relative à la fonction du
médecin de garde, attestation du Service de la santé publique du canton de Vaud
relative au service de garde des médecins, plan de Mathod, projet de plan de
garde 2007 incluant le recourant et plan de garde du mois de décembre 2006).
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al.
1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : la LJPA),
le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la
forme.
2.
Les faits reprochés au recourant datent du 29 avril 2005.
Par conséquent, ils tombent sous le coup de la loi fédérale du 19 décembre 1958
sur la circulation routière (LCR) dont les dispositions modifiées le 14
décembre 2001 (RO 2002, p. 2767) sont entrées en vigueur le 1er
janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).
3.
La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité
(art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves
(art. 16c LCR).
a) Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger
la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée
(art. 16a al. 1 let. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un
avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire
ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été
prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche
retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou
d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art.
16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à
toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
b) Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR).
Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour
un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des deux années
précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison
d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré
pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR).
c) Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1.
let. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré
pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six
mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été
retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2
let. b LCR).
4.
a) Selon l’art. 4a al. 1 OCR, la vitesse maximale générale
des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la
circulation et de visibilité sont favorables 50 km/h dans les localités, 80
km/h hors des localités, 100 km/h sur les semi-autoroutes et 120 km/h sur les
autoroutes. Selon l’art. 4a al. 5 OCR, lorsque des signaux indiquent d’autres
vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations
générales de vitesse prévues à l’alinéa 1.
b) Pour assurer l’égalité de traitement,
la jurisprudence a fixé des règles précises dans le domaine des excès de
vitesse. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, à l’intérieur
d’une localité, un excès de vitesse de 21 à 24 km/h constitue un cas de moyenne
gravité (ATF 124 II 97), tandis qu’à partir de 25 km/h de dépassement, un excès
de vitesse constitue une mise en danger grave des autres usagers de la route
(ATF 123 II 37). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la
circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation
en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une
sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 97;
ATF 123 II 37).
c) Dans le cas présent, le recourant fait
valoir qu’il a commis une faute de gravité moyenne en soutenant que l’excès de
vitesse se situe à la limite inférieure des cas considérés comme graves. Tout
d’abord, il faut relever que les paliers de vitesse permettant de qualifier la
faute commise, tels qu’indiqués ci-dessus, ont été définis par la jurisprudence
fédérale. Ainsi, même si l’excès de vitesse reproché au recourant est de 25 km/h,
et qu’il se situe donc à la limite inférieure des cas considérés comme graves, il
ne saurait être instauré une marge de tolérance puisque cela reviendrait à
repousser la limite à partir de laquelle l’excès de vitesse constitue une
violation grave des règles de la circulation. L’argument du recourant ne permet
donc pas, à lui seul, de retenir que sa faute revêt un degré de gravité moyen.
5.
Il faut examiner si le recourant peut, comme il le fait
valoir, par référence au contexte de l'infraction, être mis au bénéfice de
l'état de nécessité, ce qui conduirait à l'exonérer de toute sanction (cf. art.
34.
CP, applicable par analogie aux mesures administratives). En effet, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 34 CP du Code pénal suisse s'applique
par analogie aux mesures administratives (voir en dernier lieu l’arrêt AC
98.0106
du 16 avril 1999, citant l’ATF 124 II 477 consid. 2a et les arrêts
cités et JdT 1987 p. 406 n° 16 ; A. Bussy/B. Rusconi, Code suisse de la
circulation routière, 3ème éd., Lausanne, 1996, n° 1.4b ad art. 16
LCR et les références citées ; ATF non publié P. du 13 oct. 1987; voir
également M. Perrin, Délivrance et retrait du permis, Fribourg 1982, p. 120).
a) Selon l'art. 34 ch. 2 CP, n'est pas punissable
l'acte commis pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement
un bien important appartenant à autrui, notamment la vie, l'intégrité
corporelle, la liberté, l'honneur ou le patrimoine. Si l’auteur pouvait se
rendre compte que le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement
exigé de celui auquel le bien appartenait, le juge atténuera librement la peine
(art. 66 CP). Cette disposition règle l'assistance nécessaire ou l'intervention
au profit d'autrui. Un danger est imminent au sens de l'art. 34 CP lorsqu'il
n'est ni passé, ni futur, c'est-à-dire actuel, mais aussi concret (ATF 122 IV
1; ATF 109 IV 156 consid. 3 ; ATF 108 IV 120 consid. 5 ; ATF 75 IV 49
consid. 2). Les conditions sont les mêmes que pour l’état de nécessité défini à
l’art. 34 ch. 1 CP, à l’exception de l’absence de faute de la personne menacée.
Selon Logoz (Commentaire du CP, ad art. 34 n. 9, po. 180-181) et
Noll/Trechsel (Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, paragraphe 27,
pp. 107 ss), ces conditions sont les suivantes :
(i) un danger imminent, c’est-à-dire ni passé ni
futur, mais actuel;
(ii) un bien individuel menacé. Il peut s’agir de
n’importe quel bien, la vie, l’intégrité corporelle, la liberté, l’honneur ou
le patrimoine n’étant cités par l’art. 34 CP qu’à titre d’exemples ;
(iii) l’impossibilité d’écarter le danger autrement.
L’état de nécessité confère un droit qui ne peut être exercé qu’à titre
subsidiaire, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a pas d’autre possibilité d’écarter le
danger (le danger encouru est impossible à détourner autrement lorsque l'auteur
de l'acte n'a pas d'autre solution pour échapper au danger que de se comporter
ainsi qu'il le fait ; ATF 75 IV 49 consid. 3);
(iv) une proportionnalité, le bien sauvegardé étant
d’une valeur au moins égale à celle du bien sacrifié. Il faut donc que dans les
circonstances où l’acte a été commis, le sacrifice du bien menacé n’ait pu être
raisonnablement exigé de l’auteur de l’acte ;
(v) l’innocence de l’auteur dans la création du
danger ;
(vi) la connaissance du danger.
Le fait que l’acte doive avoir été commis, aux
termes de la loi, pour préserver le bien appartenant à autrui d’un danger
imminent et impossible à détourner autrement, implique en outre que le moyen
utilisé soit approprié pour parvenir au résultat espéré (ATF non publié du 23
novembre 1995 dans la cause D. et Office fédéral de la police).
Le Tribunal administratif a jugé à cet égard qu'une
mère conduisant son enfant, en état de grave détresse respiratoire, auprès du
pédiatre pouvait être mise au bénéfice de cette disposition, dans la mesure où
elle avait non seulement conçu des craintes pour la santé voire la vie de son
fils, craintes qui étaient d’ailleurs bien fondées, mais de surcroît se
trouvait dans une situation d’urgence telle que quelques minutes de plus ou de
moins auraient pu véritablement mettre en danger la santé ou la vie de
l’enfant ; en outre la recourante n’avait disposé d’aucun autre moyen pour
préserver la santé ou la vie de son fils et avait réagi de manière non
seulement adaptée aux circonstances mais proportionnelle, le gain de quelques
minutes justifiant le risque d’accident qu’elle avait fait courir aux autres
usagers de la route et elle-même (cf. CR.1999.0049, consid. 3 ; pour un
rappel des affaires dans lesquelles le Tribunal fédéral a admis l’état de
nécessité, cf. CR.1996.0082, consid. 3). En revanche, dans d’autres affaires
concernant des médecins appelés en urgence au chevet de malades, le Tribunal
administratif en a décidé autrement dans la mesure où le patient pouvait être
assisté par un autre médecin déjà sur place (cf. CR.2002.0189 du 12 mai 2003,
confirmé par le Tribunal fédéral le 7 août 2003 ; CR.2001.0200 du 7
décembre 2001). En effet, la condition de subsidiarité posée par l’art. 34 ch.
2.
CP n’était pas remplie, dès lors que le danger pouvait être détourné
autrement que par la commission de l’infraction. Par ailleurs, dans d’autres
cas, le Tribunal administratif a jugé qu’il n’y avait pas non plus d’état de
nécessité dès lors que le médecin, appelé en urgence, n’aurait gagné qu’un peu
plus de deux minutes par le biais de l’infraction litigieuse, alors que
l’urgence n’était pas à ce point pressante que quelques minutes de plus ou de
moins auraient véritablement mis en danger la vie du patient en question
(CR.1998.0106, consid. 2).
Malgré le fait qu’il ait nié la réalisation d’un état
de nécessité, le Tribunal administratif a parfois admis que l’infraction avait
été commise dans des circonstances particulières telles que la faute commise
revêtait un degré de gravité moindre (cf. CR.2005.290, consid. 6 ;
CR.2004.064, consid. 3 ; CR.1998.0106, consid. 2 in fine). Dans un arrêt
qui avait trait à un conducteur ayant dépassé la vitesse limite pour porter
secours à son père atteint d’un début d’infarctus, le Tribunal fédéral a par
ailleurs rappelé qu’il convenait de tenir compte des circonstances très
particulières qui avaient amené le recourant à dépasser la vitesse autorisée
dans la mesure où elles atténuaient fortement la gravité de la faute. Il a
relevé – dans l’affaire dont il était saisi - que l’excès de vitesse ne
résultait pas d’une étourderie, d’un comportement intrépide ou d’une volonté de
tester les performances du véhicule, mais du devoir de porter secours à un être
cher et que le conducteur se trouvait proche de l’état de nécessité putatif
(cf. ATF du 11 septembre 1998,6A.39/1998), de sorte qu’il a ramené la sanction
à un retrait de permis d’une durée d’un mois.
b) En l'espèce, au vu des symptômes
inhabituels présentés, le recourant pouvait légitimement penser qu’un danger
imminent menaçait la vie ou l'intégrité corporelle de sa patiente. Toutefois,
le recourant pouvait également – ainsi qu’il l’indique d’ailleurs lui-même –
appeler une ambulance ou requérir l’intervention urgente de son confrère de
garde, ce qu’il a souhaité éviter dès lors qu'il connaissait bien l'état de
santé de sa patiente. Il lui était ainsi possible d’écarter le danger autrement
qu’en violant les règles de la circulation routière. Un état de nécessité au
sens de l’art. 34 ch. 2 CP n’est donc pas réalisé.
c) Cela étant, il faut encore se demander
s’il existe des circonstances exceptionnelles liées au cas d’espèce qui
justifieraient de qualifier différemment la faute commise.
En l’occurrence, le recourant se prévaut
de circonstances particulières puisqu’il a commis l’infraction litigieuse dans
le seul but de porter secours à l’une de ses patientes, qui présentait au
moment de l'appel un état critique, dont il est établi qu'il requérait un
examen d'urgence. Ainsi, compte tenu de ces circonstances, la faute du
recourant peut encore être considérée comme de gravité moyenne au sens de
l’art. 16b al. 1 let. a LCR. On relèvera au demeurant - bien que ces éléments
ne soient pas décisifs pour qualifier la faute - la réputation irréprochable du
recourant en tant que conducteur de véhicules automobiles depuis 1979, ainsi
que l’utilité professionnelle avérée de son permis de conduire, dans le cadre
de sa profession de médecin appelé à effectuer des gardes.
6.
A la lumière de l’ensemble de ces éléments, le tribunal de
céans considère que la décision attaquée doit être réformée en ce sens qu’un
retrait de permis de conduire d’un mois – correspondant au minimum légal prévu
en cas d’infraction moyennement grave (art. 16b al. 2 let. a LCR) - doit être
infligé au recourant. Le recours est ainsi admis sans frais pour le recourant
qui, assisté d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours interjeté est admis.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 26 octobre est réformée, en ce sens qu’un retrait du permis de conduire
d’une durée d’un mois est ordonné à l’encontre du recourant.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument, l’avance de frais de 600
(six cents) francs effectuée par le recourant lui étant restituée.
IV.
L'Etat de Vaud, par son Service des automobiles et de la
navigation, versera au recourant une indemnité de 800 (huit cents) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 26 janvier 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.