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Décision

CR.2005.0410

TA - CR.2005.0410 - 2007-01-26 - X./Service des automobiles et de la navigation

26 janvier 2007Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en 1960, est titulaire d’un permis de

conduire les véhicules des catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M.

depuis 1979. Le fichier des mesures administratives (ADMAS) ne contient aucune

inscription à son sujet.

B.

Le 29 avril 2005, à 7 h. 44, X.________ a circulé sur la

route de Suscévaz dans le district d’Yverdon, à une vitesse de 75 km/h (marge

de sécurité de 5 km/h déduite), alors que la vitesse maximale à cet endroit est

limitée à 50 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 25 km/h.

C.

Le 14 juillet 2005, le Service des automobiles et de la

navigation (ci-après : le SAN) lui a fait savoir qu’il envisageait de

prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire.

D.

X.________ s’y est opposé, par courrier du 15 septembre

2005, en faisant valoir qu’il avait agi en sa qualité de médecin, afin de

porter secours à une de ses patientes prise de douleurs thoraciques

persistantes qui l’avait appelé sur son téléphone. Il a précisé qu’il n’était

pas de garde le jour en question et que la patiente en cause avait tendance à

abuser des appels téléphoniques urgents mais qu’il n’avait pu déterminer, sans avoir

vu la patiente, si l’appel était le fait d’une véritable urgence. Il a en outre

fait valoir qu’à l’endroit où il avait commis l’excès de vitesse considéré, il

n’y avait pas d’habitation. Il a souligné qu’il avait impérativement besoin de

son véhicule dans le cadre de ses gardes médicales. Il a enfin conclu à ce

qu’un retrait de permis d’une durée d’un mois – correspondant à la durée

minimale – lui soit infligé.

E.

Par décision du 26 octobre 2005, le SAN a ordonné le

retrait du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de trois mois, du

24 avril 2006 au 23 juillet 2006. Il a qualifié la faute commise de grave,

compte tenu de l’excès de vitesse constaté.

F.

Contre cette décision, X.________ a déposé recours auprès

du Tribunal administratif en date du 16 novembre 2005. Il ne conteste pas avoir

commis l’excès de vitesse qui lui est reproché, mais demande que les

circonstances particulières soient prises en considération. Il invoque notamment

l’état de nécessité. Il se prévaut par ailleurs de ses bons antécédents et de l’importance

que revêt pour lui l’utilisation de son véhicule dans le cadre de son activité

de médecin, notamment lorsqu’il est appelé à se rendre en urgence auprès de

patients lors de gardes. Il conclut à ce que la durée du retrait de permis soit

réduite à un mois.

G.

L’effet suspensif a été accordé au recours le 9 décembre

2005.

H.

Le 10 janvier 2006, le Service des automobiles s’est

déterminé sur le recours et a conclu au maintien de la décision attaquée. Il a

souligné qu’une mise en danger concrète n’était pas nécessaire pour retenir une

faute grave.

I.

En date du 30 mars 2006, le recourant a répondu aux

déterminations de l’autorité intimée et requis une audience publique.

J.

Le Tribunal administratif a tenu audience le 7 décembre

2006. A cette occasion, deux témoins, tous deux également médecins généralistes

ont été entendus. Ils ont l'un et l'autre exposé que le médecin de premier

recours doit intervenir pour lever le doute et clarifier la situation, dès

qu'il y a doute sur le caractère d'urgence. En outre, le recourant a été

entendu personnellement ; il a réitéré ses précédentes explications: l’une

de ses patientes (personne anxieuse, qui se présente comme un cas lourd et

compliqué) lui avait téléphoné à 7 h. 30 en se plaignant de symptômes

inhabituels (troubles respiratoires et poids sur la poitrine), ce qui

apparaissait comme un cas d'urgence. Il a en outre souligné que l’excès de

vitesse avait été commis aux abords d’une localité, où il n’avait mis personne

en danger de manière concrète. Finalement, il a produit une série de pièces

(attestation de la Société vaudoise de médecine relative à la fonction du

médecin de garde, attestation du Service de la santé publique du canton de Vaud

relative au service de garde des médecins, plan de Mathod, projet de plan de

garde 2007 incluant le recourant et plan de garde du mois de décembre 2006).

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al.

1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : la LJPA),

le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la

forme.

2.

Les faits reprochés au recourant datent du 29 avril 2005.

Par conséquent, ils tombent sous le coup de la loi fédérale du 19 décembre 1958

sur la circulation routière (LCR) dont les dispositions modifiées le 14

décembre 2001 (RO 2002, p. 2767) sont entrées en vigueur le 1er

janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).

3.

La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité

(art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves

(art. 16c LCR).

a) Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger

la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée

(art. 16a al. 1 let. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un

avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire

ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été

prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche

retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou

d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art.

16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à

toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

b) Commet une infraction moyennement

grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger

pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR).

Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour

un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des deux années

précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison

d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré

pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR).

c) Commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1.

let. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré

pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six

mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été

retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2

let. b LCR).

4.

a) Selon l’art. 4a al. 1 OCR, la vitesse maximale générale

des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la

circulation et de visibilité sont favorables 50 km/h dans les localités, 80

km/h hors des localités, 100 km/h sur les semi-autoroutes et 120 km/h sur les

autoroutes. Selon l’art. 4a al. 5 OCR, lorsque des signaux indiquent d’autres

vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations

générales de vitesse prévues à l’alinéa 1.

b) Pour assurer l’égalité de traitement,

la jurisprudence a fixé des règles précises dans le domaine des excès de

vitesse. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, à l’intérieur

d’une localité, un excès de vitesse de 21 à 24 km/h constitue un cas de moyenne

gravité (ATF 124 II 97), tandis qu’à partir de 25 km/h de dépassement, un excès

de vitesse constitue une mise en danger grave des autres usagers de la route

(ATF 123 II 37). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la

circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation

en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une

sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 97;

ATF 123 II 37).

c) Dans le cas présent, le recourant fait

valoir qu’il a commis une faute de gravité moyenne en soutenant que l’excès de

vitesse se situe à la limite inférieure des cas considérés comme graves. Tout

d’abord, il faut relever que les paliers de vitesse permettant de qualifier la

faute commise, tels qu’indiqués ci-dessus, ont été définis par la jurisprudence

fédérale. Ainsi, même si l’excès de vitesse reproché au recourant est de 25 km/h,

et qu’il se situe donc à la limite inférieure des cas considérés comme graves, il

ne saurait être instauré une marge de tolérance puisque cela reviendrait à

repousser la limite à partir de laquelle l’excès de vitesse constitue une

violation grave des règles de la circulation. L’argument du recourant ne permet

donc pas, à lui seul, de retenir que sa faute revêt un degré de gravité moyen.

5.

Il faut examiner si le recourant peut, comme il le fait

valoir, par référence au contexte de l'infraction, être mis au bénéfice de

l'état de nécessité, ce qui conduirait à l'exonérer de toute sanction (cf. art.

34.

CP, applicable par analogie aux mesures administratives). En effet, selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 34 CP du Code pénal suisse s'applique

par analogie aux mesures administratives (voir en dernier lieu l’arrêt AC

98.0106

du 16 avril 1999, citant l’ATF 124 II 477 consid. 2a et les arrêts

cités et JdT 1987 p. 406 n° 16 ; A. Bussy/B. Rusconi, Code suisse de la

circulation routière, 3ème éd., Lausanne, 1996, n° 1.4b ad art. 16

LCR et les références citées ; ATF non publié P. du 13 oct. 1987; voir

également M. Perrin, Délivrance et retrait du permis, Fribourg 1982, p. 120).

a) Selon l'art. 34 ch. 2 CP, n'est pas punissable

l'acte commis pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement

un bien important appartenant à autrui, notamment la vie, l'intégrité

corporelle, la liberté, l'honneur ou le patrimoine. Si l’auteur pouvait se

rendre compte que le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement

exigé de celui auquel le bien appartenait, le juge atténuera librement la peine

(art. 66 CP). Cette disposition règle l'assistance nécessaire ou l'intervention

au profit d'autrui. Un danger est imminent au sens de l'art. 34 CP lorsqu'il

n'est ni passé, ni futur, c'est-à-dire actuel, mais aussi concret (ATF 122 IV

1; ATF 109 IV 156 consid. 3 ; ATF 108 IV 120 consid. 5 ; ATF 75 IV 49

consid. 2). Les conditions sont les mêmes que pour l’état de nécessité défini à

l’art. 34 ch. 1 CP, à l’exception de l’absence de faute de la personne menacée.

Selon Logoz (Commentaire du CP, ad art. 34 n. 9, po. 180-181) et

Noll/Trechsel (Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, paragraphe 27,

pp. 107 ss), ces conditions sont les suivantes :

(i) un danger imminent, c’est-à-dire ni passé ni

futur, mais actuel;

(ii) un bien individuel menacé. Il peut s’agir de

n’importe quel bien, la vie, l’intégrité corporelle, la liberté, l’honneur ou

le patrimoine n’étant cités par l’art. 34 CP qu’à titre d’exemples ;

(iii) l’impossibilité d’écarter le danger autrement.

L’état de nécessité confère un droit qui ne peut être exercé qu’à titre

subsidiaire, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a pas d’autre possibilité d’écarter le

danger (le danger encouru est impossible à détourner autrement lorsque l'auteur

de l'acte n'a pas d'autre solution pour échapper au danger que de se comporter

ainsi qu'il le fait ; ATF 75 IV 49 consid. 3);

(iv) une proportionnalité, le bien sauvegardé étant

d’une valeur au moins égale à celle du bien sacrifié. Il faut donc que dans les

circonstances où l’acte a été commis, le sacrifice du bien menacé n’ait pu être

raisonnablement exigé de l’auteur de l’acte ;

(v) l’innocence de l’auteur dans la création du

danger ;

(vi) la connaissance du danger.

Le fait que l’acte doive avoir été commis, aux

termes de la loi, pour préserver le bien appartenant à autrui d’un danger

imminent et impossible à détourner autrement, implique en outre que le moyen

utilisé soit approprié pour parvenir au résultat espéré (ATF non publié du 23

novembre 1995 dans la cause D. et Office fédéral de la police).

Le Tribunal administratif a jugé à cet égard qu'une

mère conduisant son enfant, en état de grave détresse respiratoire, auprès du

pédiatre pouvait être mise au bénéfice de cette disposition, dans la mesure où

elle avait non seulement conçu des craintes pour la santé voire la vie de son

fils, craintes qui étaient d’ailleurs bien fondées, mais de surcroît se

trouvait dans une situation d’urgence telle que quelques minutes de plus ou de

moins auraient pu véritablement mettre en danger la santé ou la vie de

l’enfant ; en outre la recourante n’avait disposé d’aucun autre moyen pour

préserver la santé ou la vie de son fils et avait réagi de manière non

seulement adaptée aux circonstances mais proportionnelle, le gain de quelques

minutes justifiant le risque d’accident qu’elle avait fait courir aux autres

usagers de la route et elle-même (cf. CR.1999.0049, consid. 3 ; pour un

rappel des affaires dans lesquelles le Tribunal fédéral a admis l’état de

nécessité, cf. CR.1996.0082, consid. 3). En revanche, dans d’autres affaires

concernant des médecins appelés en urgence au chevet de malades, le Tribunal

administratif en a décidé autrement dans la mesure où le patient pouvait être

assisté par un autre médecin déjà sur place (cf. CR.2002.0189 du 12 mai 2003,

confirmé par le Tribunal fédéral le 7 août 2003 ; CR.2001.0200 du 7

décembre 2001). En effet, la condition de subsidiarité posée par l’art. 34 ch.

2.

CP n’était pas remplie, dès lors que le danger pouvait être détourné

autrement que par la commission de l’infraction. Par ailleurs, dans d’autres

cas, le Tribunal administratif a jugé qu’il n’y avait pas non plus d’état de

nécessité dès lors que le médecin, appelé en urgence, n’aurait gagné qu’un peu

plus de deux minutes par le biais de l’infraction litigieuse, alors que

l’urgence n’était pas à ce point pressante que quelques minutes de plus ou de

moins auraient véritablement mis en danger la vie du patient en question

(CR.1998.0106, consid. 2).

Malgré le fait qu’il ait nié la réalisation d’un état

de nécessité, le Tribunal administratif a parfois admis que l’infraction avait

été commise dans des circonstances particulières telles que la faute commise

revêtait un degré de gravité moindre (cf. CR.2005.290, consid. 6 ;

CR.2004.064, consid. 3 ; CR.1998.0106, consid. 2 in fine). Dans un arrêt

qui avait trait à un conducteur ayant dépassé la vitesse limite pour porter

secours à son père atteint d’un début d’infarctus, le Tribunal fédéral a par

ailleurs rappelé qu’il convenait de tenir compte des circonstances très

particulières qui avaient amené le recourant à dépasser la vitesse autorisée

dans la mesure où elles atténuaient fortement la gravité de la faute. Il a

relevé – dans l’affaire dont il était saisi - que l’excès de vitesse ne

résultait pas d’une étourderie, d’un comportement intrépide ou d’une volonté de

tester les performances du véhicule, mais du devoir de porter secours à un être

cher et que le conducteur se trouvait proche de l’état de nécessité putatif

(cf. ATF du 11 septembre 1998,6A.39/1998), de sorte qu’il a ramené la sanction

à un retrait de permis d’une durée d’un mois.

b) En l'espèce, au vu des symptômes

inhabituels présentés, le recourant pouvait légitimement penser qu’un danger

imminent menaçait la vie ou l'intégrité corporelle de sa patiente. Toutefois,

le recourant pouvait également – ainsi qu’il l’indique d’ailleurs lui-même –

appeler une ambulance ou requérir l’intervention urgente de son confrère de

garde, ce qu’il a souhaité éviter dès lors qu'il connaissait bien l'état de

santé de sa patiente. Il lui était ainsi possible d’écarter le danger autrement

qu’en violant les règles de la circulation routière. Un état de nécessité au

sens de l’art. 34 ch. 2 CP n’est donc pas réalisé.

c) Cela étant, il faut encore se demander

s’il existe des circonstances exceptionnelles liées au cas d’espèce qui

justifieraient de qualifier différemment la faute commise.

En l’occurrence, le recourant se prévaut

de circonstances particulières puisqu’il a commis l’infraction litigieuse dans

le seul but de porter secours à l’une de ses patientes, qui présentait au

moment de l'appel un état critique, dont il est établi qu'il requérait un

examen d'urgence. Ainsi, compte tenu de ces circonstances, la faute du

recourant peut encore être considérée comme de gravité moyenne au sens de

l’art. 16b al. 1 let. a LCR. On relèvera au demeurant - bien que ces éléments

ne soient pas décisifs pour qualifier la faute - la réputation irréprochable du

recourant en tant que conducteur de véhicules automobiles depuis 1979, ainsi

que l’utilité professionnelle avérée de son permis de conduire, dans le cadre

de sa profession de médecin appelé à effectuer des gardes.

6.

A la lumière de l’ensemble de ces éléments, le tribunal de

céans considère que la décision attaquée doit être réformée en ce sens qu’un

retrait de permis de conduire d’un mois – correspondant au minimum légal prévu

en cas d’infraction moyennement grave (art. 16b al. 2 let. a LCR) - doit être

infligé au recourant. Le recours est ainsi admis sans frais pour le recourant

qui, assisté d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours interjeté est admis.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 26 octobre est réformée, en ce sens qu’un retrait du permis de conduire

d’une durée d’un mois est ordonné à l’encontre du recourant.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument, l’avance de frais de 600

(six cents) francs effectuée par le recourant lui étant restituée.

IV.

L'Etat de Vaud, par son Service des automobiles et de la

navigation, versera au recourant une indemnité de 800 (huit cents) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 26 janvier 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.