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Décision

CR.2005.0411

TA - CR.2005.0411 - 2006-10-17 - X. c/Service des automobiles et de la navigation

17 octobre 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née le 2********, est titulaire d’un permis de

conduire des véhicules automobiles depuis le 12 mai 1967. Le fichier des

mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.

Le 3 novembre 2004, vers 18h, de nuit, A.________ circulait

sur l’autoroute Lausanne-Sierre en direction du Valais. Elle s’est ensuite déplacée

sur la bande d’arrêt d’urgence et a circulé sur celle-ci, sur une distance

d’environ 500 mètres, à environ 20km/h, afin de remonter les files de véhicules

qui circulaient à très faible allure en raison d’un ralentissement provoqué par

les travaux dans le tunnel de Glion. Le rapport de gendarmerie précise que l’intéressée

déclare avoir agi de la sorte afin de quitter l’autoroute à la jonction de

Montreux. Au surplus, le rapport mentionne qu’aucun usager n’a été gêné par le

comportement de l’intéressée.

Le 8 juillet 2005, le Service des automobiles a

informé A.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de

retrait du permis de conduire et l'a invitée à faire valoir ses observations

éventuelles.

A.________ a présenté ses observations le 19 juillet

2005. Invoquant un passé sans tache jusque-là, elle reconnaît les faits et

estime que l’amende d’ordre qu’elle a payée est déjà disproportionnée en regard

Considérants

des faits reprochés. Par ailleurs, elle demande à être entendue

individuellement.

Par décision du 7 novembre 2005, le Service des

automobiles a prononcé à l'encontre de A.________ le retrait de son permis de

conduire pour une durée d’un mois, dès le 6 mai 2006 jusqu’au (et y compris) 5

juin 2006.

Par entretien téléphonique du 11 novembre 2005, des

explications ont été données à A.________ concernant la qualification de la

faute et la prise en compte des circonstances. Il lui a été précisé que le principe

ne bis in idem ne pouvait être appliqué.

C.

Contre cette décision, A.________ a déposé un

recours le 15 novembre 2005. Elle invoque une réputation excellente en tant que

conductrice ainsi qu’une utilité professionnelle de son permis de conduire.

Soulignant les éléments essentiels du rapport de gendarmerie - tout en

considérant que la distance de 500 mètres retenue est un peu élevée -, elle estime

qu’un retrait de permis n’est pas justifié. Ne contestant pas les faits, elle

explique son comportement par le fait qu’elle avait un rendez-vous et que sa

passagère l’encourageait à se déplacer sur la bande d’arrêt d’urgence l’ayant

fait à plusieurs reprises avec d’autres automobilistes. Au surplus, elle

indique avoir demandé, dès réception du courrier du 8 juillet 2005 du service

mentionné, un entretien, demande restée sans suite jusqu’à la date du 7

novembre 2005. Elle conclut à l’annulation de la décision attaquée.

L’avance de frais a été enregistrée et l'effet

suspensif accordé au recours le 29 novembre 2005.

Le Service des automobiles a répondu à la recourante

en date du 10 janvier 2006 et conclu au maintien de sa décision et au rejet du

recours.

Aucune des parties n'ayant sollicité la tenue d'une

Dispositif

audience, le Tribunal administratif a statué à huis clos et décidé de rendre le

présent arrêt.

1.

L'infraction litigieuse a eu le 3 novembre 2004, de sorte

que les anciennes dispositions légales, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004, sont

applicables en l'espèce.

2.

Selon l'art. 35 al. 1 LCR, les croisements se font à

droite, les dépassements à gauche. L'art. 8 al. 1 OCR prévoit que sur les

routes marquées de plusieurs voies pour une même direction - comme les

autoroutes - les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. A teneur

de l'art. 36 al. 3 OCR, le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et

les places prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en

cas de nécessité absolue.

En l'espèce, la recourante ne conteste pas les faits

retenus à son encontre, à savoir qu‘elle a emprunté la bande d’arrêt d’urgence

sur une distance d’environ 500 mètres et remonté les files de véhicules

circulant à très faible allure pour sortir plus rapidement de l’autoroute à

Montreux. Selon elle, cette manœuvre, qui a déjà fait l’objet d’une amende

d’ordre, ne justifie pas le prononcé d'un retrait de permis.

3.

Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui,

par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la

route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple

avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase).

Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement

la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La loi fait ainsi la

distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),

le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave

(art. 16 al. 3, let. a LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la

violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de

la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure.

S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un

avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de

la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire

(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation

grossière d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du permis de

conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123

II 109 consid. 2a).

4.

En l’espèce, la recourante, en circulant sur la bande

d’arrêt d’urgence sur une distance d’environ 500 mètres, a violé les

dispositions citées au considérant 2. Il faut donc retenir à sa charge

la commission d'une infraction aux règles de la circulation au sens de l'art.

16 LCR. Le prononcé d'une mesure administrative présuppose toutefois que le

conducteur ait en outre provoqué une mise en danger. A cet égard, le rapport de

police précise que tous les véhicules circulaient à très faible allure et

qu'aucun usager n'a été gêné par la recourante. Il suffit toutefois d’une mise

en danger abstraite pour qu’une mesure soit prononcée. En général, on peut

imputer la création d’une telle mise en danger à celui qui remonte une file de

véhicules en empruntant la bande d’arrêt d’urgence en considérant que la

plupart des autres conducteurs ne s’attendent pas à ce qu’un véhicule les

dépasse par la droite en utilisant la bande d’arrêt d’urgence et qu’il pourrait

se produire une collision dans l’hypothèse où un autre conducteur se verrait

contraint de s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence. On peut aussi

considérer, même si cela n’est pas l’hypothèse la plus vraisemblable, que les

véhicules circulant dans la colonne pourraient devoir, à cause d’une

intervention de la police ou d’une ambulance, s’écarter sur la bande d’arrêt

d’urgence ou être surpris par le véhicule qui les dépasse sur celle-ci et être

amenés à se comporter de manière erronée (voir dans ce sens un arrêt du

Tribunal fédéral 6A.22/2005 du 31 mai 2005). En s'appuyant sur cette

jurisprudence fédérale, le Tribunal administratif a prononcé un retrait de

permis d'un mois (CR.2005.0042 du 27 mars 2006, CR.2005.0057 du 8 juin 2006) ou

un avertissement (en cas de bons antécédents, CR.2004.0342 du 4 mai 2006) pour

sanctionner un usage illicite de la bande d'arrêt d'urgence (voir en outre

CR.2005.0136 du 3 mars 2006: un conducteur aux bons antécédents a encouru un

avertissement pour n’avoir parcouru qu’une soixantaine de mètres sur la bande

d’arrêt d’urgence puis réintégré la file en constatant que la sortie était

encore loin).

Au surplus, il y a lieu de préciser que l'instruction de nombreux recours identiques a progressivement amené le

tribunal à relativiser la mise en danger - et par là la faute - suivant les

cas. Le tribunal a constaté par exemple que, lors des travaux dans le tunnel de

Glion, les conditions étaient telles que la police, son propre véhicule étant

stationné sur la bande d'arrêt d'urgence, pouvait arrêter la circulation sur

l'autoroute pour permettre aux véhicules interpellés de reprendre place dans la

file (CR.2005.0063 du 9 juin 2006), ou que la police avait autorisé le TCS à

utiliser la bande d'arrêt d'urgence pour sortir à faible allure de l'autoroute

(CR.2005.0447 du 20 juillet 2006), ce qui montre assez que la présence d'un

véhicule arrêté ou circulant à faible allure sur la bande d'arrêt d'urgence

n'engendrait pas de mise en danger significative (CR.2005.0263 du 22 septembre

2006). Ainsi, dans des cas d'usage de la bande

d'arrêt d'urgence au cours des travaux de réfection du tunnel de Glion, la

jurisprudence récente a retenu que les circonstances de l'espèce ne

permettaient pas de discerner une mise en danger, si ce n'est dans une mesure

insignifiante, si bien qu'il se justifiait d'abandonner toute mesure

administrative (CR.2005.0052 du 25 septembre 2006, CR.2005.0263 du 22 septembre

2006, CR.2005.0169 du 7 août 2006, CR.2005.0447 du 20 juillet 2006, CR.2005.0063

du 9 juin 2006; voir également la décision rendue dans la cause CR.2005.0277 le

25 avril 2006 à la suite d'une libération par le juge pénal).

5.

En l’occurrence, la recourante a circulé sur la bande

d’arrêt d’urgence – à 20 km/h selon le rapport de police - sur quelques

centaines de mètres, remontant ainsi une file de véhicules qui roulaient à très

faible allure en raison des travaux dans le tunnel de Glion, afin de sortir de

l’autoroute à Montreux. On est donc loin de l’hypothèse de l’automobiliste qui

circulerait à vive allure sur la bande d’arrêt d’urgence pour devancer un flot

de trafic dont le ralentissement ne serait qu’en cours de formation. A une

vitesse aussi réduite, l’hypothèse d’un véhicule en perdition qui devrait

subitement quitter la file de droite de l’autoroute est finalement assez peu

vraisemblable. Reste toutefois l’hypothèse où l’intervention de la police ou

des véhicules sanitaires nécessiterait que les véhicules circulant normalement

s’écartent sur la bande d’arrêt d’urgence. La recourante a donc créé un risque

mais il peut être considéré comme faible compte tenu de la vitesse précitée.

Dans ces conditions et au vu du considérant précédent, la mise en danger paraît

insignifiante, si bien que la faute - qui s'apprécie en fonction de la conscience

que le conducteur pouvait avoir de créer un danger - peut également être tenue

pour bénigne. La recourante pouvant de surcroît se prévaloir d’une réputation

sans tache depuis l’obtention de son permis de conduire en 1967, le tribunal

considère que l’on se trouve encore dans un cas de si peu de gravité qu'il ne

justifie pas le prononcé d’une mesure administrative.

6.

Les considérations qui précèdent conduisent à l'admission

du recours. La décision du Service des automobiles sera dès lors annulée. Vu

l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 7 novembre 2005

est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 17 octobre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)