CR.2005.0411
TA - CR.2005.0411 - 2006-10-17 - X. c/Service des automobiles et de la navigation
17 octobre 2006Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2005.0411
Autorité:, Date décision:
TA, 17.10.2006
Juge:
PJ
Greffier:
SR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service des automobiles et de la navigation
MARQUE{SIGNALISATION ROUTIÈRE}
DÉPASSEMENT{CIRCULATION}
LCR-16-2
LCR-35-1
OCR-36-3
OCR-8-1
Résumé contenant:
Circuler environ 500 m. sur la bande d'arrêt d'urgence à 20 km/h pour remonter une file roulant à très faible allure dans le but de quitter l'autoroute (lors des travaux du tunnel de Glion), n'entraîne qu'une mise en danger insignifiante et constitue une faute de si peu de gravité qu'il peut être renoncé à toute mesure. Annulation du retrait de permis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 octobre 2006
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Daniel
Henchoz et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs ; Séverine Rossellat,
greffière.
recourante
A.________, à 1********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 7 novembre 2005 (retrait d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, née le 2********, est titulaire d’un permis de
conduire des véhicules automobiles depuis le 12 mai 1967. Le fichier des
mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B.
Le 3 novembre 2004, vers 18h, de nuit, A.________ circulait
sur l’autoroute Lausanne-Sierre en direction du Valais. Elle s’est ensuite déplacée
sur la bande d’arrêt d’urgence et a circulé sur celle-ci, sur une distance
d’environ 500 mètres, à environ 20km/h, afin de remonter les files de véhicules
qui circulaient à très faible allure en raison d’un ralentissement provoqué par
les travaux dans le tunnel de Glion. Le rapport de gendarmerie précise que l’intéressée
déclare avoir agi de la sorte afin de quitter l’autoroute à la jonction de
Montreux. Au surplus, le rapport mentionne qu’aucun usager n’a été gêné par le
comportement de l’intéressée.
Le 8 juillet 2005, le Service des automobiles a
informé A.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de
retrait du permis de conduire et l'a invitée à faire valoir ses observations
éventuelles.
A.________ a présenté ses observations le 19 juillet
2005. Invoquant un passé sans tache jusque-là, elle reconnaît les faits et
estime que l’amende d’ordre qu’elle a payée est déjà disproportionnée en regard
Considérants
des faits reprochés. Par ailleurs, elle demande à être entendue
individuellement.
Par décision du 7 novembre 2005, le Service des
automobiles a prononcé à l'encontre de A.________ le retrait de son permis de
conduire pour une durée d’un mois, dès le 6 mai 2006 jusqu’au (et y compris) 5
juin 2006.
Par entretien téléphonique du 11 novembre 2005, des
explications ont été données à A.________ concernant la qualification de la
faute et la prise en compte des circonstances. Il lui a été précisé que le principe
ne bis in idem ne pouvait être appliqué.
C.
Contre cette décision, A.________ a déposé un
recours le 15 novembre 2005. Elle invoque une réputation excellente en tant que
conductrice ainsi qu’une utilité professionnelle de son permis de conduire.
Soulignant les éléments essentiels du rapport de gendarmerie - tout en
considérant que la distance de 500 mètres retenue est un peu élevée -, elle estime
qu’un retrait de permis n’est pas justifié. Ne contestant pas les faits, elle
explique son comportement par le fait qu’elle avait un rendez-vous et que sa
passagère l’encourageait à se déplacer sur la bande d’arrêt d’urgence l’ayant
fait à plusieurs reprises avec d’autres automobilistes. Au surplus, elle
indique avoir demandé, dès réception du courrier du 8 juillet 2005 du service
mentionné, un entretien, demande restée sans suite jusqu’à la date du 7
novembre 2005. Elle conclut à l’annulation de la décision attaquée.
L’avance de frais a été enregistrée et l'effet
suspensif accordé au recours le 29 novembre 2005.
Le Service des automobiles a répondu à la recourante
en date du 10 janvier 2006 et conclu au maintien de sa décision et au rejet du
recours.
Aucune des parties n'ayant sollicité la tenue d'une
Dispositif
audience, le Tribunal administratif a statué à huis clos et décidé de rendre le
présent arrêt.
1.
L'infraction litigieuse a eu le 3 novembre 2004, de sorte
que les anciennes dispositions légales, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004, sont
applicables en l'espèce.
2.
Selon l'art. 35 al. 1 LCR, les croisements se font à
droite, les dépassements à gauche. L'art. 8 al. 1 OCR prévoit que sur les
routes marquées de plusieurs voies pour une même direction - comme les
autoroutes - les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. A teneur
de l'art. 36 al. 3 OCR, le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et
les places prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en
cas de nécessité absolue.
En l'espèce, la recourante ne conteste pas les faits
retenus à son encontre, à savoir qu‘elle a emprunté la bande d’arrêt d’urgence
sur une distance d’environ 500 mètres et remonté les files de véhicules
circulant à très faible allure pour sortir plus rapidement de l’autoroute à
Montreux. Selon elle, cette manœuvre, qui a déjà fait l’objet d’une amende
d’ordre, ne justifie pas le prononcé d'un retrait de permis.
3.
Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui,
par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la
route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple
avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase).
Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement
la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La loi fait ainsi la
distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),
le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave
(art. 16 al. 3, let. a LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la
violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de
la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure.
S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un
avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de
la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire
(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation
grossière d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du permis de
conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123
II 109 consid. 2a).
4.
En l’espèce, la recourante, en circulant sur la bande
d’arrêt d’urgence sur une distance d’environ 500 mètres, a violé les
dispositions citées au considérant 2. Il faut donc retenir à sa charge
la commission d'une infraction aux règles de la circulation au sens de l'art.
16 LCR. Le prononcé d'une mesure administrative présuppose toutefois que le
conducteur ait en outre provoqué une mise en danger. A cet égard, le rapport de
police précise que tous les véhicules circulaient à très faible allure et
qu'aucun usager n'a été gêné par la recourante. Il suffit toutefois d’une mise
en danger abstraite pour qu’une mesure soit prononcée. En général, on peut
imputer la création d’une telle mise en danger à celui qui remonte une file de
véhicules en empruntant la bande d’arrêt d’urgence en considérant que la
plupart des autres conducteurs ne s’attendent pas à ce qu’un véhicule les
dépasse par la droite en utilisant la bande d’arrêt d’urgence et qu’il pourrait
se produire une collision dans l’hypothèse où un autre conducteur se verrait
contraint de s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence. On peut aussi
considérer, même si cela n’est pas l’hypothèse la plus vraisemblable, que les
véhicules circulant dans la colonne pourraient devoir, à cause d’une
intervention de la police ou d’une ambulance, s’écarter sur la bande d’arrêt
d’urgence ou être surpris par le véhicule qui les dépasse sur celle-ci et être
amenés à se comporter de manière erronée (voir dans ce sens un arrêt du
Tribunal fédéral 6A.22/2005 du 31 mai 2005). En s'appuyant sur cette
jurisprudence fédérale, le Tribunal administratif a prononcé un retrait de
permis d'un mois (CR.2005.0042 du 27 mars 2006, CR.2005.0057 du 8 juin 2006) ou
un avertissement (en cas de bons antécédents, CR.2004.0342 du 4 mai 2006) pour
sanctionner un usage illicite de la bande d'arrêt d'urgence (voir en outre
CR.2005.0136 du 3 mars 2006: un conducteur aux bons antécédents a encouru un
avertissement pour n’avoir parcouru qu’une soixantaine de mètres sur la bande
d’arrêt d’urgence puis réintégré la file en constatant que la sortie était
encore loin).
Au surplus, il y a lieu de préciser que l'instruction de nombreux recours identiques a progressivement amené le
tribunal à relativiser la mise en danger - et par là la faute - suivant les
cas. Le tribunal a constaté par exemple que, lors des travaux dans le tunnel de
Glion, les conditions étaient telles que la police, son propre véhicule étant
stationné sur la bande d'arrêt d'urgence, pouvait arrêter la circulation sur
l'autoroute pour permettre aux véhicules interpellés de reprendre place dans la
file (CR.2005.0063 du 9 juin 2006), ou que la police avait autorisé le TCS à
utiliser la bande d'arrêt d'urgence pour sortir à faible allure de l'autoroute
(CR.2005.0447 du 20 juillet 2006), ce qui montre assez que la présence d'un
véhicule arrêté ou circulant à faible allure sur la bande d'arrêt d'urgence
n'engendrait pas de mise en danger significative (CR.2005.0263 du 22 septembre
2006). Ainsi, dans des cas d'usage de la bande
d'arrêt d'urgence au cours des travaux de réfection du tunnel de Glion, la
jurisprudence récente a retenu que les circonstances de l'espèce ne
permettaient pas de discerner une mise en danger, si ce n'est dans une mesure
insignifiante, si bien qu'il se justifiait d'abandonner toute mesure
administrative (CR.2005.0052 du 25 septembre 2006, CR.2005.0263 du 22 septembre
2006, CR.2005.0169 du 7 août 2006, CR.2005.0447 du 20 juillet 2006, CR.2005.0063
du 9 juin 2006; voir également la décision rendue dans la cause CR.2005.0277 le
25 avril 2006 à la suite d'une libération par le juge pénal).
5.
En l’occurrence, la recourante a circulé sur la bande
d’arrêt d’urgence – à 20 km/h selon le rapport de police - sur quelques
centaines de mètres, remontant ainsi une file de véhicules qui roulaient à très
faible allure en raison des travaux dans le tunnel de Glion, afin de sortir de
l’autoroute à Montreux. On est donc loin de l’hypothèse de l’automobiliste qui
circulerait à vive allure sur la bande d’arrêt d’urgence pour devancer un flot
de trafic dont le ralentissement ne serait qu’en cours de formation. A une
vitesse aussi réduite, l’hypothèse d’un véhicule en perdition qui devrait
subitement quitter la file de droite de l’autoroute est finalement assez peu
vraisemblable. Reste toutefois l’hypothèse où l’intervention de la police ou
des véhicules sanitaires nécessiterait que les véhicules circulant normalement
s’écartent sur la bande d’arrêt d’urgence. La recourante a donc créé un risque
mais il peut être considéré comme faible compte tenu de la vitesse précitée.
Dans ces conditions et au vu du considérant précédent, la mise en danger paraît
insignifiante, si bien que la faute - qui s'apprécie en fonction de la conscience
que le conducteur pouvait avoir de créer un danger - peut également être tenue
pour bénigne. La recourante pouvant de surcroît se prévaloir d’une réputation
sans tache depuis l’obtention de son permis de conduire en 1967, le tribunal
considère que l’on se trouve encore dans un cas de si peu de gravité qu'il ne
justifie pas le prononcé d’une mesure administrative.
6.
Les considérations qui précèdent conduisent à l'admission
du recours. La décision du Service des automobiles sera dès lors annulée. Vu
l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles du 7 novembre 2005
est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 17 octobre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.
Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)