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Décision

CR.2005.0414

TA - CR.2005.0414 - 2006-10-18 - X. c/Service des automobiles et de la navigation

18 octobre 2006Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née le 2********, est titulaire d’un permis de

conduire des véhicules automobiles des catégories A1, B1, G et M depuis le 13

janvier 1984 et des catégories B, BE, D1, D1E et F depuis le 25 septembre 1985.

Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son

sujet.

B.

Le 2 août 2005, vers 16h15, de jour, A.________ circulait

sur l’autoroute Lausanne-Sierre en direction de Villeneuve. Elle s’est ensuite déplacée

sur la bande d’arrêt d’urgence et a circulé sur celle-ci, sur une distance

d’environ 100 mètres, afin de remonter les files de véhicules qui circulaient à

très faible allure en raison d’un ralentissement provoqué par les travaux dans

le tunnel de Glion. Le rapport de gendarmerie précise que l’intéressée,

interpellée au km 29.450, soit environ 800 mètres avant la jonction de

Montreux, déclare avoir agi de la sorte afin de quitter l’autoroute à la

jonction précitée. Au surplus, le rapport mentionne qu’aucun usager n’a été

gêné par le comportement de l’intéressée.

Le 11 octobre 2005, le Service des automobiles a

informé A.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de

retrait du permis de conduire et l'a invitée à faire valoir ses observations

éventuelles.

A.________ a présenté ses observations le 15 octobre

2005. Invoquant un passé sans tache jusque-là, elle reconnaît les faits, mais

Considérants

estime la sanction démesurée. Prévoyant de quitter l’autoroute à Montreux, elle

explique son comportement par le fait qu’elle se croyait autorisée à procéder

de la sorte au vu des articles parus dans la presse à ce sujet.

Par décision du 2 novembre 2005, le Service des

automobiles a prononcé à l'encontre de A.________ le retrait de son permis de

conduire pour une durée d’un mois, dès le 1er mai 2006 jusqu’au (et

y compris) 31 mai 2006.

C.

Contre cette décision, A.________, sous la plume de son

avocat, a déposé un recours le 17 novembre 2005. En substance, invoquant les

communications de presse parues à ce sujet, elle expose qu’elle n'a fait

qu’anticiper sa sortie à Montreux en circulant sur la bande d’arrêt d’urgence.

Ne contestant ainsi pas les faits, elle soutient par ailleurs qu’ils ne

devraient pas entraîner le prononcé d’une mesure administrative, le cas relevant

de la procédure d’amende d’ordre. Elle conclut à l’annulation de la décision

attaquée.

Le 18 novembre 2005, l'effet suspensif a été accordé

au recours à titre provisoire (si bien qu'il faut admettre - comme le requiert

le Service des automobiles - que la mesure n'a pas été exécutée à ce jour).

La recourante a complété son recours le 7 avril 2006.

Contestant le dépassement par la droite, elle souligne le fait qu’elle ne

continuait pas en direction du tunnel de Glion mais qu’elle sortait de

l’autoroute à Montreux. Admettant qu’elle ait quelque peu anticipé

l’autorisation donnée par les autorités à l’époque, elle estime n’avoir pas mis

en danger la circulation routière au point qu’une sanction administrative soit

justifiée.

Le Service des automobiles a répondu au recours en

date du 25 avril 2006 et conclu au maintien de sa décision et au rejet du

recours.

Aucune des parties n'ayant sollicité la tenue d'une

Dispositif

audience, le Tribunal administratif a statué à huis clos et décidé de rendre le

présent arrêt.

1.

L'infraction litigieuse a eu lieu en 2005, de sorte que

les nouvelles dispositions légales, en vigueur depuis le 1er janvier

2005, sont applicables en l'espèce.

2.

Selon l'art. 35 al. 1 LCR, les croisements se font à

droite, les dépassements à gauche. L'art. 43 al. 3 LCR prévoit que les

véhicules automobiles ne pourront accéder aux autoroutes qu'aux endroits prévus

à cet effet et devront respecter les prescriptions d'utilisation ainsi que les

règles spéciales de circulation. Parmi ces règles, l'art. 8 al. 1 OCR prévoit

que sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction - comme

les autoroutes - les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. A teneur

de l'art. 36 al. 3 OCR, le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et

les places prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en

cas de nécessité absolue.

En l'espèce, la recourante ne conteste pas les faits

retenus à son encontre, à savoir qu‘elle a emprunté la bande d’arrêt d’urgence

sur une distance d’environ 100 mètres et remonté les files de véhicules

circulant à très faible allure pour sortir plus rapidement de l’autoroute à

Montreux. Elle considère cependant que cette manœuvre ne justifie pas le

prononcé d'une mesure administrative.

Comme le relève le conseil de la recourante, il est

exact que le fait de "circuler sur la bande d’arrêt d’urgence d’une

autoroute ou d’une semi-autoroute (art. 36, al. 3, OCR)" est sanctionné

par une amende d'ordre de 140 francs en vertu du chiffre 328.1 de l'annexe 1 de

l'ordonnance sur les amendes d’ordre (OAO) du 4 mars 1996. Or, il résulte a

contrario de l'art. 16 al. 2 LCR que lorsque la procédure prévue par la loi

fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre (LAO) est applicable, une

infraction aux prescriptions sur la circulation routière n'entraîne pas le

retrait du permis. Toutefois, l'art. 2 lit. a LAO prévoit que la procédure

d'amende d'ordre n'est pas applicable aux infractions dont

l’auteur a mis en danger ou blessé des personnes ou causé des dommages

matériels. Sur le plan administratif, le prononcé d'une mesure administrative

présuppose également que le conducteur ait, outre l'infraction commise, provoqué

une mise en danger. Est donc finalement déterminante la question de savoir si

le comportement de la recourante a provoqué une mise en danger (CR.2005.0447 du

20 juillet 2006).

3.

Selon l'art. 16a al. 1 lit. a LCR, commet une infraction

légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement

en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée. L'art. 16a al. 2 LCR prévoit qu'après une infraction légère, le permis

de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet

d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux

années précédentes. L'art. 16a al. 3 LCR prévoit que l’auteur d’une infraction

légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années

précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre

mesure administrative n’a été prononcée. Enfin, en cas d’infraction

particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a

al. 4 LCR).

Selon l'art 16b al. 1 lit. a LCR, commet une

infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la

circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend

le risque. L'art. 16b al. 2 lit. a LCR prévoit qu'après une infraction

moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est

retiré pour un mois au minimum.

4.

En l’espèce, la recourante, en circulant sur la bande

d’arrêt d’urgence sur une distance d’environ 100 mètres, a violé les

dispositions citées au considérant 2. Il faut donc retenir à sa charge

la commission d'une infraction aux règles de la circulation au sens de l'art.

16 LCR. Le prononcé d'une mesure administrative présuppose toutefois que le

conducteur ait en outre provoqué une mise en danger. A cet égard, le rapport de

police précise que tous les véhicules circulaient à très faible allure et qu'aucun

usager n'a été gêné par la recourante. Il suffit toutefois d’une mise en danger

abstraite pour qu’une mesure soit prononcée. En général, on peut imputer la

création d’une telle mise en danger à celui qui remonte une file de véhicules

en empruntant la bande d’arrêt d’urgence en considérant que la plupart des

autres conducteurs ne s’attendent pas à ce qu’un véhicule les dépasse par la

droite en utilisant la bande d’arrêt d’urgence et qu’il pourrait se produire

une collision dans l’hypothèse où un autre conducteur se verrait contraint de

s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence. On peut aussi considérer, même si

cela n’est pas l’hypothèse la plus vraisemblable, que les véhicules circulant

dans la colonne pourraient devoir, à cause d’une intervention de la police ou

d’une ambulance, s’écarter sur la bande d’arrêt d’urgence ou être surpris par

le véhicule qui les dépasse sur celle-ci et être amenés à se comporter de

manière erronée (voir dans ce sens un arrêt du Tribunal fédéral 6A.22/2005 du

31 mai 2005). En s'appuyant sur cette jurisprudence fédérale, le Tribunal

administratif a prononcé un retrait de permis d'un mois (CR.2005.0042 du 27

mars 2006, CR.2005.0057 du 8 juin 2006) ou un avertissement (en cas de bons

antécédents, CR.2004.0342 du 4 mai 2006) pour sanctionner un usage illicite de

la bande d'arrêt d'urgence (voir en outre CR.2005.0136 du 3 mars 2006: un conducteur

aux bons antécédents a encouru un avertissement pour n’avoir parcouru qu’une

soixantaine de mètres sur la bande d’arrêt d’urgence puis réintégré la file en

constatant que la sortie était encore loin).

Au surplus, il y a lieu de préciser que l'instruction de nombreux recours identiques a progressivement amené le

tribunal à relativiser la mise en danger - et par là la faute - suivant les cas.

Le tribunal a constaté par exemple que, lors des travaux dans le tunnel de

Glion, les conditions étaient telles que la police, son propre véhicule étant

stationné sur la bande d'arrêt d'urgence, pouvait arrêter la circulation sur

l'autoroute pour permettre aux véhicules interpellés de reprendre place dans la

file (CR.2005.0063 du 9 juin 2006), ou que la police avait autorisé le TCS à

utiliser la bande d'arrêt d'urgence pour sortir à faible allure de l'autoroute

(CR.2005.0447 du 20 juillet 2006), ce qui montre assez que la présence d'un

véhicule arrêté ou circulant à faible allure sur la bande d'arrêt d'urgence

n'engendrait pas de mise en danger significative (CR.2005.0263 du 22 septembre

2006). Ainsi, dans des cas d'usage de la bande

d'arrêt d'urgence au cours des travaux de réfection du tunnel de Glion, la

jurisprudence récente a retenu que les circonstances de l'espèce ne

permettaient pas de discerner une mise en danger, si ce n'est dans une mesure

insignifiante, si bien qu'il se justifiait d'abandonner toute mesure

administrative (CR.2005.0052 du 25 septembre 2006, CR.2005.0263 du 22 septembre

2006, CR.2005.0169 du 7 août 2006, CR.2005.0447 du 20 juillet 2006,

CR.2005.0063 du 9 juin 2006; voir également la décision rendue dans la cause

CR.2005.0277 le 25 avril 2006 à la suite d'une libération par le juge pénal).

5.

En l’espèce, la recourante a remonté sur une distance de

100 mètres environ une file de véhicules qui roulaient à très faible allure. On

ignore la vitesse exacte de la recourante, mais probablement était-elle

limitée, compte tenu de la densité du trafic. On est donc loin de l’hypothèse

du conducteur qui circulerait à vive allure sur la bande d’arrêt d’urgence pour

devancer un flot de trafic dont le ralentissement ne serait qu’en cours de

formation. A une vitesse aussi réduite, l’hypothèse d’un véhicule en perdition

qui devrait subitement quitter la file de droite de l’autoroute est finalement

assez peu vraisemblable. Reste toutefois l’hypothèse où l’intervention de la

police ou des véhicules sanitaires nécessiterait que les véhicules circulant

normalement s’écartent sur la bande d’arrêt d’urgence. La recourante a donc

créé un risque, mais il est faible compte tenu de la vitesse limitée et de la

relativement courte distance parcourue sur la bande d’arrêt d’urgence. Dans ces

conditions et au vu du considérant précédent, la mise en danger paraît

insignifiante, si bien que la faute - qui s'apprécie en fonction de la

conscience que le conducteur pouvait avoir de créer un danger - peut également

être tenue pour bénigne. La recourante pouvant se prévaloir d’une excellente

réputation en tant que conductrice de véhicules automobiles, le tribunal

considère que l’on se trouve encore dans un cas de si peu de gravité qu'il ne

justifie pas le prononcé d’une mesure administrative.

6.

Les considérations qui précèdent conduisent à l'admission

du recours. La décision du Service des automobiles sera dès lors annulée. Vu

l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais. Obtenant gain de cause avec

l'assistance d'un mandataire, la recourante a droit à l'allocation d'une

indemnité à titre de dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 2 novembre 2005

est annulée.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'Etat, par l'intermédiaire du Service des automobiles et

de la navigation, versa une indemnité de 600 (six cents) francs à la

recourante, à titre de dépens.

Lausanne, le 18 octobre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)