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Décision

CR.2005.0416

TA - CR.2005.0416 - 2006-05-30 - X c/Service des automobiles et de la navigation

30 mai 2006Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le ********, a été interpellée par la

gendarmerie le 24 septembre 2004 vers 12 h. 00, alors qu’elle circulait au

volant son véhicule sur la voie de sortie de Vevey de l’autoroute A9. Selon le

procès-verbal de police du 26 septembre 2004, les pneus arrière et avant de son

véhicule ne présentaient plus un profil suffisant (au moins 1,6 mm) sur les

bords intérieurs et extérieurs, sur une largeur variant de 2 à 3 cm. Il est

également noté sur ce même document que les pneumatiques ne présentaient plus

un profil d’au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement.

Finalement, il est mentionné qu’au moment des faits il faisait beau, la

chaussée était sèche et le trafic de faible densité.

Selon un prononcé préfectoral du 9 novembre 2004,

l’infraction reprochée à X.________ (usure excessive des quatre pneumatiques de

son véhicule) a été sanctionnée par une amende de CHF 400.-.

B.

Par courrier du 26 mai 2005, le Service des automobiles et

de la navigation (ci-après : le SAN) a informé X.________ du fait qu’il

envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de

conduire.

C.

L’intéressée s’est déterminée sur cet avis, par

l’intermédiaire de son mandataire, le 30 juin 2005. Elle a expliqué que, si les

bords intérieurs et extérieurs des pneus de son véhicule ne présentaient plus

un profil suffisant (sur une largeur de 2 à 3 cm), il n’en allait pas de même

du reste de la bande de roulement. Elle avait de toute manière prévu de changer

ses pneus à la fin du mois de septembre. Le fait de rouler avec des pneus dont

le profil était inférieur à 1,6 mm ne justifiait pas le retrait de son permis

de conduire, dans la mesure où une faute grave ne pouvait être retenue à sa

charge. Elle n’était en effet pas consciente de l’usure des pneus de son

véhicule, qu’elle changeait régulièrement. Au surplus, dans sa situation (maman

d’un bébé de quelques mois et domiciliée aux Avants), elle pourrait

difficilement se passer de sa voiture. Seul un avertissement constituerait une

sanction adéquate.

D.

Par décision du 27 octobre 2005, le SAN a ordonné le

retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d’un mois, du 25

avril au 24 mai 2006. Il a qualifié sa faute de moyennement grave (au sens de

l’art. 16 al. 2 LCR dans son ancienne teneur), en relevant qu’il prononçait une

mesure correspondant au minimum légal.

E.

X.________ a interjeté recours contre ce prononcé le 17

novembre 2005. Elle a repris en substance l’argumentation qu’elle avait

développée précédemment, en soulignant qu’elle ne contestait pas que les pneus

de son véhicule étaient usés, mais bien la qualification de cette défectuosité,

ainsi que ses conséquences sur le plan des mesures administratives. Elle a

conclu à l’annulation de la décision attaquée, subsidiairement à sa réforme, la

mesure de retrait étant remplacée par un avertissement.

F.

Dans sa réponse du 31 janvier 2006, le SAN a souligné que,

si la recourante avait remplacé les pneus de son véhicule peu après les faits,

il n’en demeurait pas moins qu’elle avait circulé avec des pneus dont le degré

d’usure excédait les limites légales. Il a confirmé sa précédente décision et

conclu au rejet du recours.

G.

Le 27 février 2006, la recourante a produit une

déclaration écrite de AMAG Automobiles et Moteurs SA datée du 14 février 2006,

attestant que son véhicule était régulièrement entretenu. Elle a produit les

factures de son garagiste pour l’année 2004, en soulignant qu’elle avait changé

les pneus d’hiver de son véhicule le 6 mai 2004 et posé des pneus d’été. Un

service a été effectué le 9 septembre 2004, lors duquel les roues ont été

déposées et reposées, sans que son garagiste lui signale que les pneus étaient

trop usés.

H.

Le Tribunal administratif a octroyé l’effet suspensif au

recours le 5 décembre 2005. Il a tenu audience le 13 avril 2006. Lors de cette

audience, la recourante a déclaré qu’elle changeait ses pneus tous les deux

ans. Le rendez-vous pour la pose des pneus d’hiver avait été pris avant le

service complet du 9 septembre précédent, les délais étant à peu près de trois

semaines. Lors de l’interpellation du 24 septembre 2004, le policier aurait au

surplus vérifié uniquement le pneu avant gauche de son véhicule.

Considérants

1.

Les faits reprochés à la recourante se sont produits le 24

septembre 2004. S'agissant de leur qualification juridique et de leur sanction,

les dispositions légales de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière en vigueur à cette date (ci‑après : LCR) sont

applicables, à l’exclusion des nouvelles dispositions légales entrées en

vigueur le 1er janvier 2005 (cf. disposition finale de la

modification du 14 décembre 2001 de la LCR, al. 1).

2.

Aux termes de l’art. 58 al. 4 de l’ordonnance concernant

les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) du 19 juin

1995, la toile des pneumatiques ne doit être ni abîmée, ni apparente. Les

pneumatiques doivent présenter un profil d’au moins 1,6 mm sur toute la surface

de la bande de roulement.

Selon l’art. 29 deuxième phrase LCR, les véhicules

doivent être entretenus de manière que les règles de la circulation puisse être

observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route

ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. L’art.

57.

al. 3 OCR prévoit en outre que, lorsque des défectuosités peu graves

apparaissent en cours de route, le conducteur pourra poursuivre sa course en

prenant les précautions nécessaires ; les réparations seront effectuées

sans retard. De telles défectuosités peu graves ne doivent pas diminuer en soi

la sécurité du véhicule et doivent permettre de respecter les règles de la

circulation. La police pourra saisir le permis de circulation lorsque le

véhicule, en raison de son état, présente un danger pour la circulation (art.

111.

al. 2 OAC). Sont des défauts graves, qui doivent entraîner, dès leur

constatation, l’élimination immédiate du véhicule de la circulation, notamment

les défauts de direction ou de frein.

3.

Selon l'art. 16 al. 2 LCR (ancien), le permis de conduire

peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la

circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un

simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Si la

violation des règles de la circulation n’a pas compromis la sécurité de la

route ou incommodé le public, l’autorité n’ordonne aucune mesure

Aux termes de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ancien),

le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement

la sécurité de la route. Un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16

al. 3 lettre a LCR (ancien) présuppose, outre une mise en danger grave, la

commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JdT 1979 I 404). Selon la

jurisprudence, l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ancien) a la même portée que

l'art. 90 ch. 2 LCR, qui punit de l'emprisonnement ou de l'amende celui qui,

par une violation grave des règles de la circulation aura créé un sérieux

danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque (ATF 120 Ib 286).

La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu

de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR [ancien]), le cas de gravité

moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR [ancien]) et le cas grave (art. 16 al.

3, lettre a, LCR [ancien]; cf. ATF 123 II 109 consid. 2a). Ainsi, lorsque la

violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de

la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure.

S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle infligera un

avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de

la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR [ancien]) de retirer le permis de

conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une

violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un

danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire

est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ancien) (ATF

123.

II 109 consid. 2a).

Pour déterminer si le cas est de peu de gravité

selon l’art. 16 al. 2 LCR (ancien), il faut prendre en considération la gravité

de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur de

véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC [ancien]). La gravité de la mise en

danger du trafic n’est prise en compte que dans la mesure où elle est

significative pour la faute ; ainsi, lorsque la faute est légère et que le

contrevenant jouit depuis longtemps d’une réputation sans tache en tant que

conducteur, le prononcé d’un simple avertissement n’est pas exclu, même si

l’atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561).

4.

Celui qui roule avec des pneus quasi-totalement usés, ce

qui a une incidence sur sa tenue de route, commet une faute grave (JT 1970 I

422.

n° 46) ; le conducteur qui a roulé avec un véhicule dont un pneu

n’avait pas d’un côté un profil d’au moins 1 mm de profondeur commet une faute

tombant sous le coup de l’art. 16 al. 2 LCR (JT 1973 I 401 n° 18, la limite à 1

mm était prévue par l’art. 13 al. 5 de l’ordonnance sur la construction et

l’équipement des véhicules routiers du 27 août 1969, abrogée par l’OETV, à son

annexe 1). Dans un arrêt du 25 juillet 2001, le Tribunal de céans a jugé qu’un

avertissement était proportionné s’agissant d’un conducteur qui avait circulé

au volant de son véhicule avec des pneus présentant un profil voisin de 1,4 mm

et qui avait remédié au défaut de son véhicule dix jours après la constatation

de l’infraction, bien qu’il se préparât à en changer (CR 2000/0304). Dans un

autre cas, tranché par le Tribunal administratif le 7 août 2003, un

avertissement a été prononcé à l’encontre d’un conducteur qui avait roulé avec

un véhicule dont les pneus ne présentaient pas un profil suffisant sur une

certaine partie de la bande de roulement, l’usure n’étant pas facilement

détectable puisque celle-ci était concentrée sur la partie intérieure de la

bande de roulement (CR 2002/0293). Dans une autre affaire, où il s’agissait

d’une moto, le Tribunal de céans a estimé qu’il convenait de renoncer à toute

mesure étant donné que le conducteur en cause se rendait précisément chez son

garagiste pour faire changer le pneu arrière, et que – par ailleurs – sur un

motocycle, c’est le pneu avant qui est déterminant pour assurer le freinage (CR

2004/0387).

5.

En l’espèce, on relève qu’aucune mesure du profil des

pneus du véhicule de la recourante ne figure au rapport de police. Il est

simplement mentionné que ses pneus ne présentaient plus un profil suffisant. Cette

observation se rapporte uniquement aux bords intérieurs et extérieurs des

pneus, sur une largeur dont il est précisé qu’elle est de 2 à 3 cm. (Le rapport

de police mentionne également sous la rubrique « dénonciation » que

les pneumatiques ne présentaient plus un profil d’au moins 1,6 mm sur toute la

surface de la bande de roulement, mais cette indication d'ordre général ne

contredit pas les constatations plus précises susmentionnées, qui concernent

uniquement les bords intérieurs et extérieurs des pneus). L'absence

d'indication chiffrée sur le profil des pneus permet de considérer qu'il s'agit

d'une usure minime et limitée aux bords. De surcroît, la recourante avait fait

le service complet de son véhicule – impliquant la dépose et la repose des

roues - le 9 septembre précédant les faits, sans que son garagiste ne formule

de remarque quant à l’état d’usure de ses pneus, ce qui corrobore l'idée d'une

usure minime. Finalement, elle avait déjà pris rendez-vous pour le changement

de ses pneus au moment de son interpellation. Elle a en effet déposé ses pneus

d’été le 29 septembre suivant, soit cinq jours plus tard.

Au vu de ces éléments, il faut retenir qu’il y a eu

violation de l’art. 29 deuxième phrase LCR en relation avec l’art. 58 al. 4 de

l’ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules

routiers (OETV) du 19 juin 1995, dans la mesure où les pneus du véhicule de la

recourante ne présentaient pas un profil suffisant. Toutefois, la faute de

cette dernière peut encore être qualifiée de bénigne, compte tenu de l’ensemble

des circonstances rappelées ci-dessus, au point qu'il se justifie de renoncer à

toute mesure administrative.

6.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. Vu

l’issue du litige, les frais seront laissés à la charge de l’Etat. La

recourante, assistée d’un mandataire professionnel, aura droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours de X.________ du 17 novembre 2005 est admis.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 27 octobre 2005 est réformée en ce sens que X.________ n’encourt aucune

sanction administrative.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Une somme de 800 (huit cents) francs est allouée à la

recourante à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 30 mai 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)