CR.2005.0421
TA - CR.2005.0421 - 2006-11-14 - X. /Service des automobiles et de la navigation
14 novembre 2006Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2005.0421
Autorité:, Date décision:
TA, 14.11.2006
Juge:
PJ
Greffier:
SR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
ANTÉCÉDENT
PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ
LCR-16-2
LCR-17-1-a
OAC-31-2
Résumé contenant:
Un excès de vitesse de 28km/h sur l'autoroute commis dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait (retrait de permis de trois mois pour une ivresse au volant en l'espèce) exclut le prononcé d'un avertissement; un retrait d'un mois est adéquat vu l'ensemble des circonstances. Une procédure d'une durée globale de trois ans et 7 mois environ -le retard occasionné n'étant ni imputable au service des automobiles ni au recourant- ne justifie pas de réduire la durée de la mesure. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 novembre 2006
Composition
Pierre Journot, président;
MM. Jean-Daniel Henchoz et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs ;
Séverine Rossellat, greffière.
recourant
X.________, à ********,
représenté par Jean-Daniel KRAMER, Avocat, à La Chaux-de-Fonds,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 28 octobre 2005 (retrait d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de
conduire des véhicules automobiles depuis 1960. Il a fait l'objet d’un retrait
de permis de trois mois pour une ivresse au volant, mesure exécutée du 22 mars
au 21 juin 2001.
B.
Le 4 mars 2003, à 9h22, X.________ circulait sur
l’autoroute A13 à une vitesse de 148 km/h (marge de sécurité déduite), excédant
ainsi la vitesse autorisée de 28 km/h. Le trafic était de moyenne densité et la
chaussée sèche. Au surplus, le rapport de police mentionne que l’intéressé a
reconnu l’infraction et l’a expliquée par le fait qu’il n’avait pas observé son
compteur de vitesse.
Par préavis du 3 avril 2003, le Service des
automobiles a informé l’intéressé qu’il envisageait de prononcer une mesure de
retrait de son permis pour une durée de deux mois et l’a invité à faire part de
ses éventuelles observations.
X.________, sous la plume de son conseil, s’est
déterminé sur ce préavis le 5 mai 2003. Ne contestant pas l’excès de
vitesse, l’intéressé estime cependant n’avoir pas créé de mise en danger. Par
ailleurs, il invoque l’utilité professionnelle de son permis ainsi que des
problèmes de santé l’empêchant de marcher sur une longue distance. Signalant encore
qu’il est chargé d’une parente et que ses antécédents – hormis un retrait pour
une ivresse au volant - sont bons, il soutient qu’un retrait de son permis est
une mesure disproportionnée. Subsidiairement, il demande à ce que la durée du
retrait soit réduite à un mois.
Le 16 juillet 2003, compte tenu des problèmes
médicaux de l’intéressé évoqués par son conseil dans son écriture du 5 mai
2003, l’autorité intimée a demandé des renseignements complémentaires sur
l’état de santé de X.________ à son médecin traitant, Dr. Y.________ à Versoix,
dans le but de déterminer son aptitude à la conduite. Elle a réitéré sa demande
les 13 novembre 2003 et 18 mars 2004.
Le 29 juillet 2005, sans réponse du médecin précité,
le Service des automobiles a informé X.________ qu’il envisageait de prononcer
Considérants
à son encontre un retrait de son permis pour une durée indéterminée, mesure
susceptible d’être levée à réception d’un rapport médical favorable quant à
l’aptitude de conduire de l’intéressé.
En date du 18 août 2005, le recourant, toujours sous
la plume de son conseil, signale que son médecin traitant le considère apte à
la conduite (cf. le préavis du médecin conseil du service intimé, daté du 20
septembre 2005). Par ailleurs, ne s’estimant pas responsable du retard
occasionné dans la remise du certificat médical le concernant, il soutient
qu’un retrait de permis ne se justifie plus près de deux ans et demi après la
commission de l’infraction litigieuse, relevant à cet égard qu’il a fait preuve
d’un comportement irréprochable durant cet intervalle. Le recourant
expose encore qu’il a fait l’objet d’un prononcé préfectoral, ayant été
condamné à une amende de 360 francs (pièce ne figurant pas au dossier).
C.
Par décision du 28 octobre 2005, le Service des
automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire du recourant pour une
durée d’un mois, dès le 23 avril 2006 jusqu’au (et y compris) 22 mai 2006.
Contre cette décision, l'intéressé a déposé un
recours en date du 21 novembre 2005. Soutenant qu’il a une bonne
réputation en tant que conducteur, que son infraction peut être qualifiée de
légère et qu’un certain temps s’est écoulé depuis les faits en cause, le
recourant considère que son excès de vitesse ne saurait justifier une mesure
plus sévère qu’un avertissement. De surcroît, relevant l’important retard de
l’instruction - imputable au Service des automobiles selon lui -, le recourant
estime que le service intimé a violé le principe de célérité. Il conclut
principalement à l’annulation de la décision attaquée, subsidiairement au prononcé
d’un avertissement.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600
francs et a été mis au bénéfice de l’effet suspensif le 29 novembre 2005.
Le 5 janvier 2006, le Service des automobiles s’est
déterminé sur le recours. Il expose notamment que la durée de
l’instruction ne peut lui être reprochée puisque le médecin traitant du
recourant a finalement transmis les renseignements médicaux requis le 16 août
2005, soit plus de deux ans après la première demande du service mentionné qui
a d’ailleurs réitéré sa demande à deux autres reprises. L’autorité intimée a
ainsi conclu au maintien de sa décision et au rejet du recours.
Dans son courrier du 12 janvier 2006, n’ayant pas
été informé des mesures envisagées, le recourant estime au contraire que le
dossier aurait pu être traité plus rapidement par l’autorité intimée si
celle-ci s’était adressée à lui afin qu’il fasse pression sur son médecin. A
cet égard, le Service des automobiles expose qu’il a omis d’adresser au
recourant une copie des correspondances destinées au Dr. Y.________.
Les parties ayant renoncé à demander la fixation
Dispositif
d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le
présent arrêt.
1.
Les faits remontent au 4 mars 2003, soit avant l’entrée en
vigueur des nouvelles dispositions de la LCR, de sorte que c’est l’ancien droit
qui s’applique en l’espèce.
2.
Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être
retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a
compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple
avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité.
Aux termes de l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement
peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être
décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le
cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la
réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.
Dans l'ATF 124 II 475 du 19 juin 1998,
le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le
domaine des excès de vitesse. Ces règles distinguent les autoroutes, les autres
routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les
chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à
l'intérieur des localités. Sur les autoroutes, un avertissement doit être
prononcé dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 123 II 106). Le
retrait facultatif doit être ordonné si le dépassement de vitesse est compris
entre 30 et 35 km/h (ATF 124 II 97). Le retrait est obligatoire au sens de
l'art. 16 al. 3 let. a LCR lorsque le dépassement de vitesse atteint 35 km/h ou
plus (ATF 124 II 97). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la
circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation
en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une
sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 97;
ATF 123 II 37). Une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances
exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application
analogique de l'art. 66bis CP (ATF 118 Ib 229) ou une erreur compréhensible sur la
vitesse autorisée (ATF 124 II 98). Sur les autres
routes, le retrait facultatif sera prononcé si le dépassement de vitesse est
compris entre 25 et 30 km/h (ATF 124 II 259 consid.
2c); le retrait est obligatoire en application de l'art.
16 al. 3 let. a LCR dès que le dépassement atteint 30 km/h ou plus (ATF
124 II 97 consid. 2b p. 99, ATF 124 II 259; ATF 6A.11/2003 du 2 avril 2004).
3.
En l'espèce, le recourant a excédé la vitesse autorisée de
28 km/h sur l’autoroute, ce qui entraîne l'application de l'art. 16 al. 2 LCR
permettant à l'autorité de choisir entre une mesure de retrait de permis ou un
avertissement, notamment en fonction de la qualité des antécédents de
l'intéressé.
Il importe ainsi de déterminer si le passé du
recourant est suffisamment irréprochable pour que le tribunal juge qu’un simple
avertissement suffit à sanctionner le comportement fautif de l’intéressé. A cet
égard, aux termes de l'art. 17 al. 1 let. c aLCR, la durée du retrait ne sera
pas inférieure à six mois si le permis doit être obligatoirement retiré pour
cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier
retrait. Ce délai de deux ans a donc été fixé par le législateur pour
sanctionner plus durement les contrevenants en état de récidive. En
l’occurrence, l’excès de vitesse commis le 4 mars 2003 ne constitue pas un cas
grave entraînant un retrait de permis obligatoire mais il est survenu dans les
deux ans depuis l’expiration du précédent retrait (mesure exécutée du 22 mars
2001 au 21 juin 2001). Considérant que ce délai de deux ans est un point de repère
délimitant les récidivistes des autres contrevenants, le recourant, dont
l’excès de vitesse a été commis 21 mois environ après un retrait de permis
sanctionnant une ivresse au volant, ne peut pas se prévaloir d’une bonne
réputation en tant que conducteur. Quant à la faculté de prononcer un
avertissement pour l’infraction en cause, il semblerait qu’il faille l’écarter.
En effet, le Tribunal fédéral a jugé (ATF 128 II 86 du 13 novembre 2001) que,
lorsqu’une infraction peut objectivement être qualifiée de peu de gravité mais
intervient dans le délai d’un an suivant le prononcé d’un avertissement, un
nouvel avertissement est en principe exclu et le retrait du permis doit être
ordonné en application de l’art. 16 al. 2 1ère phrase. Par analogie,
on peut en déduire qu’une infraction de peu de gravité – l’excès de vitesse du
4 mars 2003 en l’espèce - intervenant 1 année et 9 mois après le prononcé (le
28 mai 2001) d’un retrait de permis de trois mois ne saurait appeler un simple
avertissement. Compte tenu de tous ces éléments, le prononcé d'un avertissement
au sens de l'art. 16 al. 2 in fine est exclu et c'est donc bien une mesure de
retrait de permis qu'il convenait d'ordonner.
4.
Au surplus, il est exact que dans un arrêt du 28 septembre
1994 (ATF 120 Ib 504), le Tribunal fédéral a considéré que lorsqu’il s’est
écoulé un temps relativement long depuis les faits qui ont provoqué la mesure -
5 ans et demi dans ce cas-là -, que l’intéressé s’est bien conduit pendant
cette période et que la durée excessive de la procédure ne lui est pas
imputable, l’autorité peut prononcer une mesure d’une durée inférieure au
minimum légal de l’art.17 al. 1 let. c LCR et, le cas échéant, renoncer à toute
mesure. A cet égard, dans un autre arrêt (ATF 6A.25/2002 du 25 juin 2002 dans
la cause cantonale CR.1997.0241 du 20 février 2002), le temps écoulé entre
l’infraction commise et le prononcé de la mesure administrative, soit un peu
moins de 5 ans en l’espèce, avait été pris en considération et, au vu de
l’ensemble des circonstances, la durée du retrait de permis avait été réduite.
Cependant, dans l’arrêt 6A.65/1999 du 17 novembre 1999, le Tribunal fédéral a
donné raison à l’Office fédéral des routes qui considérait qu’une durée
inférieure à 5 ans ne saurait être considérée comme suffisamment longue pour
constituer un cas exceptionnel compte tenu de la gravité de la faute et de la
mise en danger dans le cas d’espèce, ne justifiant ainsi pas un retrait de
permis d’une durée inférieure au minimum légal. Dans un arrêt récent (ATF
6A.74/2005 du 15 mars 2006 dans la cause cantonale CR.2004.0281 du 15 novembre
2005), le Tribunal fédéral rappelle que la jurisprudence admet une atténuation
de la sanction lorsqu’un temps relativement long s’est écoulé depuis les faits
à l’origine de la mesure. En effet, l'éducation et
l'amendement d'un auteur supposent que la mesure soit dans un rapport temporel
approprié avec l'infraction commise. En outre, l'écoulement du temps relativise
la nécessité d'une sanction éducative lorsque l'auteur s'est bien comporté dans
l'intervalle. A défaut de norme spécifique en la matière, il y a lieu de
s'inspirer des règles sur la prescription pénale. Toutefois, il n'est pas
possible de dire abstraitement et en chiffres absolus à partir de quel moment
une procédure doit être considérée comme trop longue. Pour répondre à cette
question, il faut prendre en considération les circonstances du cas (ATF
127 II 297 consid. 3d p. 300 du 19 juin 2001). Le Tribunal fédéral expose
encore qu’une procédure de plus de cinq ans dans des cas ayant entraîné une
condamnation pénale pour violation grave des règles de la circulation ainsi
qu’une procédure de quatre ans et demi dans le cas d’une contravention ont été
qualifiées de trop longue (arrêt du 15 mars 2006 précité).
Dans la présente affaire, l’infraction en cause
ayant été commise le 4 mars 2003, la décision du retrait de permis par le
Service des automobiles datant du 28 octobre 2005 - mesure sur laquelle le
tribunal de céans se prononce une année après -, la procédure représente ainsi
une durée globale de trois ans et 7 mois environ. A cet égard, le service
précité explique le retard occasionné par le fait qu’il a requis des
informations complémentaires auprès du médecin de l’intéressé, suite à des
problèmes de santé du recourant évoqués par son conseil, et ce dans trois
courriers (soit les 16 juillet 2003, 13 novembre 2003 et 18 mars 2004)
restés lettre morte. Ce médecin a finalement rendu le rapport médical sur son
patient le 16 août 2005, soit plus de deux ans après la première demande de
l’autorité intimée. Malgré le fait que ladite autorité ait omis d’adresser au
recourant une copie des correspondances destinées à son médecin, on ne saurait
toutefois lui imputer un défaut de diligence dans le traitement de cette
affaire. Compte tenu de ce qui précède, le retard occasionné n’est ni imputable
au service mentionné – n’ayant dès lors pas commis de déni de justice formel –
ni au recourant. Par conséquent, vu la jurisprudence précitée et les
circonstances du cas d’espèce, on ne se trouve pas dans un cas où la durée de
la procédure justifierait de réduire la durée de la mesure.
A la lumière de ce qui précède, la décision contestée, s'en tenant à la
durée minimale d'un mois prévue par l'art. 17 al. 1 let. a LCR, ne peut dès
lors qu'être confirmée. Le recours sera par conséquent rejeté aux frais du
recourant, qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 28 octobre 2005
est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 novembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le
présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,
d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce
conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)