CR.2005.0422
TA - CR.2005.0422 - 2006-07-31 - X. /Service des automobiles et de la navigation
31 juillet 2006Français7 min
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N° affaire:
CR.2005.0422
Autorité:, Date décision:
TA, 31.07.2006
Juge:
VP
Greffier:
MM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
FAUTE DE GRAVITÉ MOYENNE
ANTÉCÉDENT
DURÉE
LCR-16b-1-b(01.01.2005)
LCR-16b-2-a(01.01.2005)
LCR-55-6
Résumé contenant:
Circuler en état d'ébriété avec un taux inférieur à 0,8 gr. o/oo et commettre, en plus, une infraction légère aux règles de la circulation constitue une infraction moyennement grave sanctionnée par un retrait d'un mois au minimum. De mauvais antécédents (relativement anciens en l'occurence) sont pris en considération et permettent de s'écarter du minimum légal. En l'espèce, compte tenu des circonstances, le retrait du permis de conduire est porté à deux mois. Recours partiellement admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 juillet 2006
Composition
M. Vincent Pelet, président; M.
Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel
Henchoz , assesseurs; Mme Michèle Meylan, greffière.
recourant
X._______, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de
conduire "admonestation"
Recours X._______ c/ décisions du Service des automobiles
et de la navigation des 25 octobre 2005/5 décembre 2005 (retrait de trois
mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______, né le 2 février 1947, est titulaire d'un permis
de conduire pour voitures depuis le 10 avril 1969. Le fichier des mesures
administratives fait état de trois mesures de retrait du permis de conduire le
concernant :
- d'une durée d'un mois, pour excès de vitesse,
mesure dont l'exécution a pris fin le 20 juin 1990;
- d'une durée de six mois, pour ébriété et refus de
la priorité, mesure dont l'exécution a pris fin le 28 avril 1993;
- d'une durée de deux mois, pour excès de vitesse,
mesure dont l'exécution a pris fin le 22 mars 2003.
B.
Le samedi 12 février 2005, vers 2h30, à Lausanne, place du
Tunnel, au droit du bâtiment no 10, en sortant d’une place de parc en marche
arrière, X._______ a heurté un taxi arrêté sur le côté droit de la chaussée
afin de prendre en charge un client. X._______ quitta les lieux et fut
intercepté quelques minutes plus tard, sur l'avenue du Grey, par la conductrice
du taxi et une patrouille de police-secours. Le test réalisé à l'aide de l'éthylomètre
portatif a révélé un taux d'alcoolémie de 0,75 gr o/oo à 2h53. X._______
déclara n'avoir ressenti aucun choc en reculant, raison pour laquelle il avait
continué sa route dans le but de regagner son domicile.
Par avis d'ouverture de procédure du 28 juin 2005,
le Service des automobiles a informé X._______ qu'il envisageait d'ordonner à
son encontre une mesure de retrait du permis de conduire et l'a invité à faire
part de ses éventuelles observations. L'intéressé ne s'est pas déterminé.
Par décision du 25 octobre 2005, le Service des
automobiles a prononcé à l'encontre de X._______ un retrait du permis de
conduire d'une durée de quatre mois, dès le 23 avril 2006 et jusqu'au 22 août
2006 y compris.
C.
Par acte du 18 novembre 2005, X._______ a recouru contre cette
décision, ne comprenant pas pareille sanction pour un incident tel que celui du
12 février 2005.
Le 5 décembre 2005, le Service des automobiles a
rendu une nouvelle décision, remplaçant celle du 25 octobre 2005, aux termes de
laquelle un retrait de trois mois est prononcé à l’encontre de X._______, dès
le 3 juin 2005 et jusqu'au 2 septembre 2006.
Interpellé sur la période d’exécution de la mesure,
le Service des automobiles a précisé, par lettre du 15 décembre 2005, qu'une
erreur informatique était intervenue dans la décision du 5 décembre 2005,
l'exécution de la mesure étant prévue en réalité à partir du 3 juin 2006 et
jusqu'au 2 septembre 2006 y compris.
Le 24 janvier 2006, X._______ a été dispensé de
l'avance de frais.
Dans sa réponse du 28 février 2006, le Service des
automobiles a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
L’effet suspensif a été accordé au recours le 19 mai
2006.
Le 29 mai 2006, X._______ a été invité à produire la
décision pénale rendue à son encontre ensuite des infractions commises le 12
février 2005. X._______ n’y a pas donné suite.
A la demande du recourant, le tribunal a tenu
audience le 15 juin 2006. Le procès-verbal de l’audience a été adressé aux
parties le 29 juin 2006.
Considérants
1.
Les faits ayant conduit à la décision attaquée se sont
produits le 12 février 2005, soit après l’entrée en vigueur des nouvelles
dispositions légales au 1er janvier 2005. C’est donc bien le nouveau
droit qui s’applique en l’espèce.
2.
Aux termes de l’art. 16b al. 1 lit. b LCR, commet une
infraction moyennement grave la personne qui conduit un véhicule automobile en
état d’ébriété, sans pour autant présenter un taux d’alcoolémie qualifié, soit
inférieur à 0,8 gr. o/oo (art. 55 al. 6 LCR et art. 1er de
l’Ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites
admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003), et qui, en plus,
commet une infraction légère aux règles de la circulation routière.
En l’espèce, le recourant a circulé le 12 février
2005.
avec un taux d’alcoolémie de 0,75 gr. o/oo. De surcroît, il a heurté, en
reculant, un véhicule à l’arrêt, ce qui ne l’a pas dissuadé de poursuivre sa
route. Par conséquent, la faute commise par le recourant doit être qualifiée de
moyennement grave au sens de l’art. 16b al. 1 lit. b LCR.
3.
L'art. 16 al. 3 LCR prévoit que les circonstances doivent
être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de
conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute,
les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle
de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois
être réduite. Conformément à l’art. 16b al. 2 lit. a LCR, après une infraction
moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum.
En l’espèce, le seuil du cas moyennement grave n'est
franchi que de peu. Le Service des automobiles a pourtant prononcé en l’espèce
un retrait d’une durée de trois mois, soit du triple de la durée minimale
prévue par la loi. Cette rigueur tient probablement au fait que les antécédents
du recourant en tant que conducteur ne sont pas bons (trois inscriptions
figurent au fichier des mesures administratives). A l’exception du dernier
retrait dont a fait l’objet le recourant, parvenu à échéance un peu moins de
deux ans avant la commission des infractions litigieuses, les antécédents du
recourant sont cependant relativement anciens. Si cet élément défavorable permet
certes de s’écarter du minimum légal, il ne justifie pas que l’on s’en écarte à
ce point (sur le poids des mesures administratives prononcées en application de
la LCR dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2005, cf
CR.2005.0341 du 8 juin 2006, consid. 1). Au demeurant, le recourant ne peut se
prévaloir d’aucune utilité professionnelle, bénéficiant actuellement du revenu
d’insertion.
Tout bien considéré, le tribunal considère qu’un
retrait du permis de conduire d’une durée de deux mois suffit à sanctionner le
comportement fautif du recourant.
4.
Les considérations qui précèdent conduisent à l’admission
partielle du recours. Afin de tenir compte de la situation financière du
recourant, les frais seront laissés à la charge de l’Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service des automobiles du 25 octobre 2005
est réformée en ce sens que la durée du retrait de permis de conduire est
ramenée de trois à deux mois.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l’Etat.
san/Lausanne, le 31 juillet 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)