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Décision

CR.2005.0423

CDAP - CR.2005.0423 - 2008-08-29 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

29 août 2008Français9 min

Source vd.ch

Faits

faits suivants

A.

En 2005, X.________ était

détenteur d¿une Volkswagen Passat VD 1******** et d¿un motocycle Suzuki VD

2********.

B.

Par courriers du 28 septembre

2005, reçu par l'autorité le 3 octobre suivant, la Zurich assurances, assureur

responsabilité civile, a informé le Service des automobiles et de la navigation

(ci-après : SAN) de l'échéance des contrats d'assurance relatifs au

motocycle Suzuki VD 2******** et au véhicule automobile Volkswagen VD 1********

(ci-après : les véhicules).

Par décision des 4 et 5

octobre 2005, le SAN a prononcé le retrait du permis de circulation et de la

plaque d'immatriculation des véhicules précités, en fixant les frais de

procédure à 200 francs par décision. Ces dernières, comportant l'indication des

voies de recours, ont été adressées par lettre-signature, envois qui n¿ont pas

été retirés par son destinataire.

Le 19 octobre 2005, X.________

s¿est adressé au SAN dans le cadre d¿une autre procédure et, en parallèle, lui

a communiqué une attestation d¿assurance valable dès le 27 septembre 2005 pour

chaque véhicule en cause et, en substance, requis l¿annulation de la mise à sa

charge des frais de procédure, par 200 francs. Il précisait cependant n¿avoir

pas pu payer ses primes d¿assurance RC dans les délais et avoir reçu deux

« défauts d¿assurance ».

C.

Le 26 octobre 2005, le SAN a

confirmé la mise à la charge de X.________ des frais de procédure par 200 fr.,

pour chaque véhicule, nonobstant l¿attestation d¿assurance reçue, précisant

qu¿elle n¿était pas responsable d¿une éventuelle erreur de l¿assureur

responsabilité civile.

Par lettre du 28

octobre 2005, X.________ a confirmé ne pas s¿estimer débiteur des frais de

procédure, dès lors que les véhicules n¿avaient jamais été en situation de

défaut d¿assurance.

Le 3 novembre 2005, le

SAN a persisté dans sa position, par correspondance comprenant l¿avis de la

voie de recours au Tribunal administratif.

D.

Agissant le 18 novembre 2005, X.________

a recouru contre les décisions du Service des automobiles du 4 et 5 octobre

2005, confirmées le 3 novembre 2005 avec indication de la voie de recours. Le

recourant soutient en substance que le défaut d'annonce dans le délai,

s¿agissant de véhicules qui n¿ont pas eu de lacunes dans la couverture

d¿assurance, ne justifiait pas une "sanction" de la proportion de

celle dont il a fait l'objet.

Le Service des

automobiles a répondu au recours le 23 mars 2006 et conclu à son rejet.

Le tribunal a statué à

huis clos.

Les moyens des parties sont repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérant

Considérants

1.

a) Le permis de circulation a pour

objet de constater que le véhicule présente toutes les garanties de sécurité et

que l¿assurance responsabilité civile a été conclue (RVJ 1976 p. 453; cf. art.

71.

ss OAC, spéc. l¿art. 71 al. 1 lettres a et b OAC). Le permis de circulation

doit être retiré lorsque les conditions fixées par la loi sur la circulation

routière ou par les prescriptions d¿exécution régissant la délivrance du permis

ne sont pas remplies (art. 106 al. 1 lettre a OAC). Les titulaires du permis de

circulation sont tenus d¿annoncer dans les 14 jours à l¿autorité toute

circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du permis (art.

74.

al. 5 OAC), soit en particulier l¿échéance de la couverture d¿assurance

responsabilité civile, la présentation d¿une attestation d¿assurance étant une

condition de délivrance dudit permis (cf. art. 74 al. 1 OAC). Avant de retirer

le permis de circulation et les plaques, l¿autorité compétente doit donner au

détenteur la possibilité de s¿exprimer verbalement ou par écrit (art. 108 al. 1

OAC). La décision de retrait sera notifiée par écrit avec indication des motifs

et des voies de recours (art. 108 al. 2 OAC). Le permis de circulation

peut être retiré immédiatement, à titre préventif, pour des raisons de sécurité

routière ou pour absence d¿assurance (art. 108 al. 3 OAC). L'autorité, dès

réception de l'avis de cessation d¿assurance (art. 7 al. 1 OAV), procède au

retrait immédiat du permis de circulation en chargeant la police de saisir le

permis de circulation et les plaques (art. 7 al. 2 OAV), avec cette précision que

le retrait du permis devient caduc si le détenteur du véhicule remet à

l'autorité une nouvelle attestation (art. 7 al. 3 OAV). Le Tribunal

administratif a jugé que l¿art. 7 al. 2 OAV doit l¿emporter sur l¿art. 108

al. 1 OAC (cf. CR.2005.0038 du 29 décembre 2005). Le retrait du permis de

circulation entraîne toujours la saisie des plaques (cf. art. 106 al. 3 OAC).

b) Aux termes de l¿art. 25 lettre

b du règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après : RE-SAN), une mesure de retrait

du permis ou d¿interdiction de conduire entraîne la perception d¿un émolument

de 200 francs. L¿ordre à la police de séquestrer le permis de conduire, le

permis de circulation et de navigation ou les plaques, est assujetti à un

émolument de 200 fr. (art. 28 lettre a RE-SAN). L¿inscription du

changement d¿assurance dans le permis de circulation est soumise à un émolument

de 25 fr. (art. 5 lettre d RE-SAN). Conformément à la doctrine et à la

jurisprudence, l¿émolument administratif est la contrepartie financière due par

l¿administré qui a recours à un service public, que l¿activité de ce dernier

ait été déployée d¿office ou que l¿administré l¿ait sollicitée (cf. Knapp,

Précis de droit administratif, 4ème éd., no 2777 et 2780, et les

références citées). L¿émolument est dû dès que l¿activité administrative s¿est

déroulée ou que la prestation publique est requise ou a été fournie (cf. Moor,

Droit administratif III, 1992, no 7.2.4.1, p. 364, et les références citées).

En l¿espèce, le Service des

automobiles a dû intervenir immédiatement pour rendre des décisions de retrait

des permis et des plaques en raison des avis de cessation d¿assurance (art. 7

al. 2 OAV), faute de contre-indication au dossier de l¿autorité intimée, le

recourant ayant omis d¿annoncer le changement d¿assureur (art. 74 al. 1 et 5

OAC). Les décisions comportaient l¿indication des voies de recours,

conformément aux exigences légales (art. 108 al. 2 OAC). La procédure de

l¿autorité intimée a été régulière (intervention justifiée, indication des

voies de recours dans la décision, émoluments réglementaires). La perception

des émoluments de décision est, partant, justifiée. Ces émoluments ne doivent

pas être confondus avec ceux, qui auraient été réclamés en plus, si la

gendarmerie avait dû être saisie (art. 28 lettre a RE-SAN), ce qui n¿a pas été

le cas ici, le recourant ayant réagi sans délai à réception des décisions de

retrait. Ils ne doivent enfin pas être confondus avec l¿émolument de

chancellerie de 25 fr. (art. 5 lettre d RE-SAN) lié à la modification des

permis de circulation.

c) Pour le surplus, dans un arrêt

FI.1998.0068 du 13 octobre 1998, le Tribunal administratif, saisi d'un recours

dirigé contre la taxe prévue à l'art. 4 sur les émoluments perçus par le

Service des automobiles et de la navigation (dans sa teneur en vigueur jusqu¿au

31.

décembre 2004, alors abrégé RESA, portant également sur un émolument d¿un

montant de 200 fr.), a jugé, au terme d'une analyse détaillée, que cet

émolument respectait, conformément au droit fédéral, les deux principes dérivés

du principe de la proportionnalité : celui de la couverture des frais,

d'une part, et celui de l'équivalence, d'autre part (cf. Moor, Droit

administratif, vol. III, no 7.2.4.3; arrêt confirmé dans FI.2004.0121 du 1er

mars 2005, cf. aussi ATF 106 Ia 241, consid. 3b). Le tribunal a jugé qu¿il

n¿y avait pas lieu de remettre en cause cette jurisprudence (cf. CR.2005.0038

du 29 décembre 2005). Par ailleurs, les émoluments du Service des

automobiles, qui n¿ont pas la fonction d¿une amende, n¿ont pas à être réduits

(cf. CR.2002.0259 du 13 septembre 2004).

Il résulte de ce qui précède que

c¿est à juste titre que le Service des automobiles a arrêté à 200 fr. le

montant dû à titre d¿émolument, en application du tarif rappelé ci-dessus, en

relation avec les mesures en cause.

2.

Le recours est rejeté, les

décisions du Service des automobiles devant être confirmées. Compte tenu des

circonstances, l¿arrêt est rendu sans frais.

Par ces

motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions du Service des

automobiles et de la navigation des 4 et 5 octobre 2005, confirmées le 3

novembre 2005, sont maintenues.

III.

L¿arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 29

août 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.