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Décision

CR.2005.0426

TA - CR.2005.0426 - 2006-05-10 - X. /Service des automobiles et de la navigation

10 mai 2006Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de

conduire les véhicules automobiles des catégories A1, B, B1, BE, C1, C1E, D1,

D1E, F, G et M depuis le 11 septembre 1979.

Il ressort du fichier des mesures administratives

que l’intéressé a fait l’objet d’un retrait de permis de conduire d’une durée

indéterminée prononcé le 23 juillet 2001, pour avoir conduit en état d’ivresse

et alors qu’il était sous le coup d’un retrait de permis de conduire d’une

durée de 18 mois. Cette décision a été révoquée le 10 décembre 2002. Son permis

de conduire lui avait déjà précédemment été retiré en 1980 et en 1981, puis à

de multiples reprises, de 1992 à 2000, pour vitesse excessive ou conduite en

état d’ébriété selon les cas.

B.

Le mardi 12 octobre 2004, X.________ a circulé au volant

de son véhicule à une vitesse de 149 km/heure, marge de sécurité déduite, sur

l’autoroute A1 Genève – Lausanne, alors que la vitesse y est limitée à 120

km/heure.

C.

Le Service des automobile et de la navigation

(ci-après : le SAN) a averti X.________ le 18 juillet 2005 qu’il

envisageait de prononcer à son encontre un retrait de permis de conduire.

Le 15 septembre 2005, par l’intermédiaire de son

avocat, X.________ a admis les faits qui lui étaient reprochés, tout en

relevant qu’ils ne devaient pas entraîner un retrait automatique du permis de

conduire, faute de violation grave des règles de la circulation routière. Il a

également souligné qu’il n’avait pas d’antécédents depuis juin 2000. Expliquant

qu’il était employé à temps partiel en qualité de représentant et qu’il

exerçait en outre une activité de chauffeur de taxi indépendant, il a fait

valoir une nécessité professionnelle à pouvoir utiliser un véhicule automobile.

Il a conclu à ce que le SAN renonce à lui infliger une mesure de retrait du

permis de conduire et prononce tout au plus un avertissement.

D.

Par décision du 7 novembre 2005, le SAN a ordonné le

retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois, du 6 mai

au 5 juin 2006. Le SAN a notamment estimé que le critère de l’utilité

professionnelle n’entrait pas en ligne de compte, dès lors qu’il s’agissait de

choisir entre une mesure de retrait de permis de conduire et un avertissement.

Au surplus, il a relevé que les antécédents de l’intéressé ne plaidaient pas en

faveur d’un avertissement.

E. Le 28 novembre 2005, toujours par

l’intermédiaire de son conseil, X.________ a déféré ce prononcé au Tribunal

administratif. Reprenant en substance l’argumentation développée dans ses

observations au SAN du 15 septembre 2005, il a conclu à ce que la décision

querellée soit réformée dans le sens d’un avertissement.

F. Le juge instructeur du Tribunal administratif

a imparti au SAN un délai au 24 janvier 2006 pour lui faire parvenir sa

réponse.

Le 31 janvier 2006, le SAN a écrit au Tribunal

administratif en joignant une nouvelle décision datée du même jour, dont le

dispositif est strictement identique à celui de la décision du 7 novembre 2005,

mise à part la date d’exécution de la mesure de retrait du permis de conduire,

désormais du 30 juillet 2006 au 29 août 2006. A l’appui de son procédé, le SAN

a expliqué que le prononcé attaqué ne comportait pas la mention d’un antécédent

figurant au fichier fédéral des conducteurs (la décision du 23 juillet 2001) et

qu’il statuait à nouveau afin de réparer cette omission.

De son côté, le 2 février 2006, le recourant a

déclaré recourir également contre ce nouveau prononcé.

G. Par pli du 6 février 2006, le juge

instructeur du Tribunal administratif a fait savoir aux parties que la décision

du 31 janvier 2006 constituait à son sens la réponse de l’autorité intimée aux

moyens invoqués dans le recours du 28 novembre 2005.

Le 21 février suivant, le recourant a confirmé les

conclusions de son recours en relevant que la décision du SAN citait de manière

erronée l’art. 16 al. 2, deuxième phrase, aLCR.

H. Aucune audience n’ayant été requise, le

tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al.

1er, première phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administrative (ci-après : LPJA), le recours

intervient en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

La nouvelle décision rendue par le SAN le 31 janvier

2006.

remplace et donc annule celle du 7 novembre 2005. En tant qu’il a trait à

ce premier prononcé, le recours n’a plus d’objet.

2.

Le recourant ne conteste pas les faits retenus par

l’autorité intimée. En particulier, il ne nie pas avoir dépassé de 29 km/heure

la vitesse autorisée alors qu’il circulait sur l’autoroute au volant de son

véhicule le 12 octobre 2004. Ces faits peuvent dès lors être tenus pour

établis.

3.

Les faits reprochés au recourant se sont produits en

octobre 2004, de sorte que les dispositions légales pertinentes de la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière en vigueur à cette

date (ci-après : aLCR) sont applicables s’agissant de leur qualification

juridique et de leur sanction, à l’exclusion des nouvelles dispositions légales

entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (cf. disposition finale de la

modification du 14 décembre 2001 de la LCR, al. 1).

4.

La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité

(art. 16 al. 2, 2ème phrase, aLCR), les cas de gravité moyenne (art.

16.

al. 2, 1ère phrase, aLCR) et les cas graves (art. 16 al. 3,

lettre a, aLCR ; cf. ATF 123 II 106/109, consid. 2a). Si la violation des

règles de la circulation n’a pas compromis la sécurité de la route ou incommodé

le public, l’autorité n’ordonne aucune mesure. S’il s’agit seulement d’un cas

de peu de gravité, elle ordonne un avertissement (art. 16 al. 2, 2ème

phrase, aLCR). Si le cas est de gravité moyenne, l’autorité doit faire usage de

la faculté (ouverte par l’art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) de

retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves,

qui supposent une violation grossière d’une règle essentielle de la

circulation, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de

l’art. 16 al. 3 lettre a, LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

5.

a) Pour assurer l’égalité de traitement, la jurisprudence

fixe des règles précises dans le domaine des excès de vitesse. Sur les

autoroutes un avertissement doit être prononcé dès que le dépassement de

vitesse atteint 15 km/heure (ATF 124 II 477 consid. 2a, 123 II 106 consid. 2c).

Le retrait facultatif doit être ordonné si le dépassement de vitesse est

compris entre 30 et 35 km/heure (ATF 124 II 477 consid. 2a et les arrêts

cités). Le retrait est obligatoire (art. 16 al. 3, lettre a, aLCR) lorsque le

dépassement de vitesse atteint 35 km/h (ATF 124 II 477 consid. 2a et les arrêts

cités). Ces chiffres s’appliquent lorsque les conditions de la circulation sont

favorables et que le conducteur jouit d’une bonne réputation en tant

qu’automobiliste. Il n’est nullement exclu de faire preuve d’une sévérité plus

grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 477 consid. 2a et

les arrêts cités). Une moindre sévérité peut être justifiée par des

circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles d’entraîner une

application analogique de l’art. 66 bis CP (ATF 118 Ib 229 consid. 3) ou une

erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 477, 124 II 98

consid. 2b, 126 II 199).

b) En l’espèce, il est constant que le recourant a

dépassé de 29 km/heure la vitesse maximale autorisée. D’après la jurisprudence

précitée, le cas peut être qualifié d’infraction légère, comme le SAN l’a

d’ailleurs relevé dans ses décisions du 7 novembre 2005 et du 31 janvier

2006.

L’on se trouve dès lors en présence d’un cas d’application de l’art. 16

al. 2 aLCR, prévoyant un retrait facultatif du permis de conduire (art. 16 al.

2, 1ère phrase, aLCR), un simple avertissement pouvant être ordonné

dans les cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, aLCR).

Il ressort du fichier des mesures administratives que le recourant a de

nombreux antécédents de retraits de permis de conduire, prononcés soit pour

cause de vitesse excessive, soit pour ivresse au volant. En particulier, il a

fait l’objet d’une mesure de retrait de permis de conduire de 18 mois pour

ivresse au volant le 13 juin 2000 et d’un retrait de durée indéterminée

prononcé le 23 juillet de l’année suivante pour le même motif, alors qu’il

était encore sous le coup de la mesure précédente. Le permis de conduire lui a

été restitué le 10 décembre 2002 seulement. Dans ces circonstances, c’est à bon

droit que le SAN a prononcé un nouveau retrait de permis alors même que le

dépassement de vitesse reproché au recourant (29 km/h) ne constitue pas en

soi un cas de gravité moyenne. Quant à l’argument tenant au fait que ses

derniers retraits de permis de conduire aient été prononcés pour ivresse au

volant, et non pour vitesse excessive, il ne parle guère en faveur du recourant

puisque ce dernier ne peut pas se prévaloir d’une bonne réputation. Il a par

ailleurs aussi commis des excès de vitesse.

c) Le recourant invoque également la nécessité

professionnelle dans laquelle il se trouve d’utiliser son véhicule. Il expose

en effet qu’il exerce une activité de conducteur de taxi indépendant,

impliquant des charges fixes proportionnellement lourdes, de sorte qu’un

retrait de permis porterait une atteinte considérable à sa situation

professionnelle. Dans le cadre de son recours, il admet toutefois que selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral évoquée par le SAN, le critère de l’utilité

professionnelle n’entre pas en ligne de compte lorsqu’il s’agit de choisir

entre une mesure de retrait et un avertissement. L’argument tiré de l’utilité

professionnelle du véhicule ne saurait donc influencer le choix de la mesure.

d) Au surplus, le recourant ne se prévaut pas de

circonstances exceptionnelles telles que celles susceptibles d’entraîner une

application analogique de l’art. 66bis CP ou une erreur sur la vitesse

autorisée qui pourraient justifier une moindre sévérité et le prononcé d’un

avertissement.

e) Le recourant fait valoir que l’autorité intimée

fonde par erreur sa décision sur une disposition légale entrée en vigueur le 1er

janvier 2005, et qui n’est de ce fait pas applicable à l’état de fait

incriminé. Il est vrai que, dans sa décision du 31 janvier 2006, le SAN cite

l’art. 16 al. 2, 2ème phrase aLCR, dont le texte correspond toutefois

à celui de l’actuel art. 16a al. 2 LCR. Quoi qu’il en soit, l’autorité intimée

a cité correctement l’art. 16 al. 2 aLCR dans la décision du 7 novembre 2005,

et l’erreur qui s’est glissée dans la décision du 31 janvier 2006 est sans

conséquence, de sorte que le grief du recourant est dépourvu de fondement.

6.

L’autorité qui retire un permis de

conduire doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en

tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de

l’intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité

professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 aLCR et 33 al. 2

de l’ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes

et des véhicules à la circulation routière). La durée du retrait ne sera

toutefois pas inférieure à un mois (art. 17 al. 1, lettre a, aLCR).

6.

L’avertissement étant exclu, l’autorité intimée a infligé

au recourant une peine de retrait de permis de conduire correspondant à la

durée du minimum légal prévu par l’art. 17 al. 1, lettre a, aLCR. Cette

sanction paraît somme toute clémente, au vu des antécédents du recourant. Cette

clémence est cependant justifiée par le besoin professionnel invoqué.

7.

Il ressort des considérations qui

précèdent que le recours formé le 28 novembre 2005 à l’encontre de la

décision du 7 novembre 2005 doit être déclaré sans objet et la décision du 31

janvier 2006 confirmée. Vu l’issue du litige, le recourant supportera les frais

de justice (art. 38 al. 1 LPJA), sans pouvoir prétendre à l’allocation de

dépens (art. 55 al. 1 LPJA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours formé le 28 novembre 2005 contre la décision

rendue le 7 novembre 2005 par le Service des automobiles et de la

navigation est déclaré sans objet.

II.

Le recours formé le 2 février 2006 contre la décision

rendue le 31 janvier 2006 par le Service des automobiles et de la navigation

est rejeté

III.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 31 janvier 2006 est confirmée.

IV.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge

du recourant.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 mai 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)