CR.2005.0428
TA - CR.2005.0428 - 2006-05-10 - X. /Service des automobiles et de la navigation
10 mai 2006Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2005.0428
Autorité:, Date décision:
TA, 10.05.2006
Juge:
VP
Greffier:
MCM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
RESPONSABILITÉ{DROIT PÉNAL}
DEVOIR DE COLLABORER
AUTEUR{DROIT PÉNAL}
CONDUCTEUR
CP-68
LCR-16-2
LCR-16-3
LCR-17-1
Résumé contenant:
Le tribunal retient que le recourant est bien l'auteur des trois infractions en cause (bien qu'il dise ne pas se souvenir de la personne du conducteur au moment des faits), dès lors qu'il n'indique pas de responsable potentiel, ne présente aucun élément disculpatoire et ne conteste pas le jugement pénal rendu à son encontre (consid. 2).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 mai 2006
Composition
M. Vincent Pelet, président;
M. Jean-Claude Favre et
M. Jean-Daniel Henchoz , assesseurs ;
Mme May Marie-Chantal, greffière.
recourant
X.________, à ********,
représenté par l'avocat Antoine EIGENMANN, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de
conduire "admonestation"
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 8 novembre 2005 (retrait de six mois)
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de
conduire les véhicules automobiles des catégories A, A1, A2, B, D2, E, F et G,
depuis le 23 septembre 1997. Le fichier des mesures administratives fait
état d’un retrait de permis de conduire d’un mois consécutif à un excès de
vitesse, selon décision rendue le 25 avril 2001.
B.
Le 14 septembre 2003, le véhicule de marque Mercedes
immatriculé VD *** au nom de X.________, a circulé à une vitesse de 109 km/h
(marge de sécurité déduite) sur la route de Meyrin, à Genève, excédant ainsi de
43 km/h la vitesse maximale autorisée à cet endroit (60 km/h).
Le 16 septembre suivant, ce même véhicule a circulé
à une vitesse de 93 km/h (marge de sécurité déduite), sur le Quai G.-Ador,
à la hauteur du Parc des Eaux-vives à Genève, dépassant de 38 km/h la vitesse
maximale autorisée (50 km/h).
Il ressort des rapports de contravention de la
police genevoise que X.________ a fait l'objet pour ces deux infractions d'une
condamnation, devenue définitive et exécutoire le 25 décembre 2003.
C.
Par préavis du 23 mars 2004, le Service des automobiles et
de la navigation du canton de Vaud (ci-après : le SAN) a informé
l’intéressé qu’il envisageait d'ordonner à son encontre une mesure de retrait
du permis de conduire de cinq mois et l’a invité à faire valoir ses
observations sur la mesure envisagée.
Par lettre du 3 juin 2004, X.________ a requis par
l’intermédiaire de son avocat les documents photographiques relatifs aux
infractions susmentionnées. Lesdites photos ont dès lors été versées au dossier
du SAN.
D.
Les services de police du canton de Genève ont informé le
SAN que le véhicule immatriculé VD *** avait à nouveau, en date du 3 avril
2004, excédé les limites de vitesse autorisées en roulant à 79 km/h (marge de
sécurité déduite) à Corsier, sur la route d’Hermance, où la vitesse est limitée
à 50 km/h. Le rapport de contravention relatif à cette infraction mentionne que
la condamnation prononcée à l'encontre de X.________ est devenue définitive et
exécutoire le 2 août 2004.
En référence à cette nouvelle dénonciation, le SAN a
informé X.________ qu’il allait rendre un nouveau préavis.
Par préavis du 18 octobre 2004, le SAN a fait savoir
à l’intéressé qu’il allait certainement ordonner à son encontre un retrait du
permis de conduire d’une durée de six mois suite aux infractions des 14 et 16
septembre 2003, puis du 3 avril 2004. Il lui a donné à nouveau la possibilité
de consulter son dossier et lui a imparti un délai pour présenter des
observations écrites.
E.
Par pli du 28 octobre 2004, X.________ a fait savoir par
l’intermédiaire de son conseil qu’il estimait que le dossier constitué par le
SAN ne permettait pas de déterminer la personne du conducteur fautif, qu’il
appartenait à l’autorité de l’établir et que le fait que les peines d’amende
n’aient pas été contestées ne prouvait pas sa culpabilité.
Le 18 mars suivant, le SAN lui a rappelé le principe
légal contraignant le détenteur de tout véhicule automobile à participer à
l’établissement des faits. Il l'a enjoint à indiquer l’identité du conducteur
responsable ou de produire des moyens de preuve disculpatoires.
Cette lettre étant demeurée sans suite, le SAN a
imparti à l’intéressé, le 23 juin 2005, un délai de vingt jours pour lui
communiquer les informations, respectivement les documents déjà requis, en
l’avertissant qu’à défaut il statuerait sur le vu du dossier.
X.________ a répondu le 30 juin 2005, par
l’intermédiaire de son mandataire, qu’il ne pouvait indiquer avec certitude qui
se trouvait au volant de son véhicule les jours en question et qu’il n’était
par ailleurs pas en mesure de reconnaître quiconque sur les photographies radar
versées au dossier.
Le 4 août suivant, le SAN a rappelé à l’intéressé
qu’il se fonderait sur les seuls éléments figurant au dossier si ce dernier
s’obstinait à refuser de collaborer à l’établissement des faits. Il lui a dès
lors imparti un nouveau délai à cette fin. L’intéressé n’a pas répondu à cet
avis.
F.
Dans un avis "d'ouverture de procédure" du 14
septembre 2005, le SAN a à nouveau invité X.________ à faire valoir ses moyens
de défense par écrit, délai que l’intéressé n’a pas utilisé.
G.
Par décision du 8 novembre 2005, le SAN a ordonné le
retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de 6 mois, du 7 mai
2006 au 6 novembre 2006.
H.
Agissant par l’intermédiaire de son avocat, X.________ a
attaqué ce prononcé le 28 novembre 2005 devant le Tribunal administratif. Il a
fait valoir en substance que le SAN avait échoué à apporter la preuve qu’il
était au volant du véhicule au moment des infractions reprochées, aucune
présomption ne lui étant par ailleurs opposable. S’agissant des décisions
pénales rendues à son encontre, il a expliqué avoir renoncé à les contester ce
qui ne saurait lui causer aucun préjudice sur le plan des mesures
administratives. Finalement, il a contesté la durée du retrait de permis
ordonné, qu'il estime disproportionnée. Il a dès lors conclu à la réforme de la
décision attaquée en ce sens qu'aucune mesure de retrait de permis de conduire
n'est prononcée à son encontre, subsidiairement à l’annulation de cette
décision.
Le Tribunal administratif a provisoirement suspendu
l’exécution de la décision attaquée et invité le SAN à lui faire parvenir son
dossier ainsi que sa réponse au recours.
Dans sa réponse du 17 janvier 2006, le SAN a relevé
que les infractions reprochées à l’intéressé avaient fait l’objet de
condamnations pénales définitives et exécutoires et qu’aucun élément ne
permettait de renverser ce prononcé de culpabilité. Il a en outre souligné
qu’il avait interpellé l’intéressé à de multiples reprises, en l’invitant à
fournir toute information ou document le disculpant. Il a ajouté que le
recourant avait également fait l’objet d’une nouvelle dénonciation pour excès
de vitesse de 21 km/h le 5 septembre 2004. Il a finalement souligné la
gravité des infractions commises, l’antécédent de l’intéressé figurant au
fichier des mesures administratives, et justifié par ces motifs le fait de
s’être écarté du minimum légal prescrit par la LCR. Partant, il a conclu au
rejet du recours et au maintien de la décision contestée.
A l’issue du délai imparti aux parties pour
compléter l’instruction ou solliciter une audience, le Tribunal administratif a
statué à huis clos.
Le recourant soutient que l’autorité intimée n’a pas
pu prouver qu’il était bien l’auteur des trois excès de vitesse litigieux. Il y
a lieu de trancher ce point préalablement, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (ATF 105 Ib 116, c. 1a - JT 1979 I 394).
1.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’autorité
administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu’à droit connu sur le
plan pénal lorsque l’état de fait ou la qualification juridique du comportement
litigieux présente de l’importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib
158, consid. 2 c bb). L’autorité administrative, statuant sur un retrait de
permis, ne peut pas s’écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une
décision pénale entrée en force. En particulier, l’autorité administrative doit
s’en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre
d’une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition
des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu’il n’y ait de
clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier
cas, l’autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l’administration
des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe
selon lequel l’autorité administrative ne peut pas s’écarter de l’état de fait
établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque
la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de
condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport
de police et que les témoins n’ont pas été formellement interrogés, mais
entendus par des agents de police en l’absence de l’accusé. Il en va ainsi,
notamment, lorsque l’accusé savait ou devait s’attendre à ce que soit également
engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire
valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale
sommaire, ainsi qu’à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes
(ATF 121 II 214 consid. 3a).
b) En outre, selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du
jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en
considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à
un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres
arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
2.
En l'espèce, le recourant a renoncé à
contester les trois contraventions prononcées à son encontre par les autorités
genevoises.
A cet égard, la jurisprudence a
précisé que le conducteur d'un véhicule automobile ne saurait se voir infliger
un avertissement ou un retrait de permis pour violation des règles de la
circulation que s'il est établi à satisfaction de droit qu'il est bien l'auteur
de cette infraction. Autrement dit, l'autorité ne peut prononcer ou confirmer
sur recours une telle mesure que si elle a acquis la conviction que c'est bien
l'intéressé lui-même qui a enfreint les règles de la circulation. Lorsqu'une
infraction a été dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être
identifié, l'autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était
piloté par son détenteur, sauf à ce dernier à rapporter la preuve qu'il l'était
en réalité par un tiers. Appliqué par la jurisprudence en matière de
responsabilité pénale (ATF 102 IV 258), ce principe doit valoir aussi bien en
matière de mesures administratives prises contre un automobiliste. Sans doute,
lorsque l'auteur d'une infraction constatée ne peut être identifié sur le
champ, l'autorité peut-elle, dans un premier temps, partir de l'idée que le
détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment
critique. Mais dès lors que cette version est contestée par l'intéressé, il
appartient à l'autorité compétente pour prononcer une éventuelle mesure
administrative d'intervenir immédiatement pour provoquer les explications de
celui-ci, qui est alors tenu de les fournir dans toute la mesure où l'on peut
raisonnablement les attendre de lui, et de prendre le cas échéant de sa propre
initiative, en vertu de la maxime officielle qui régit ce type de procédure
administrative, toutes mesures d'instruction propres à élucider cette question.
Si l'intéressé se soustrait sans motifs valables à ce devoir de collaboration
ou si la version des faits qu'il soutient apparaît d'emblée dénuée de toute
vraisemblance, il appartiendra à l'autorité d'apprécier sur la base de
l'ensemble des circonstances du cas si l'on peut néanmoins considérer comme
suffisamment établi qu'il est l'auteur de l'infraction incriminée (ATF 105 Ib
114, consid. 1a, p. 116).
En l’espèce, le recourant n’affirme pas à proprement
parler qu’un tiers se trouvait au volant de son véhicule au moment des trois
infractions litigieuses. En revanche il affirme ne pas se rappeler qui
conduisait ledit véhicule au moment des faits et reproche à l’autorité intimée
d’avoir échoué dans la preuve de l’identité du conducteur fautif. Le recourant ne
présente donc pas véritablement de version des faits différente de celle
retenue par l’autorité intimée. Le SAN l’a pourtant interpellé à de multiples
reprises en lui enjoignant d’indiquer l’identité du conducteur responsable, la
liste des responsables potentiels, ou de produire des moyens de preuve
disculpatoires, sans que l’intéressé ne présente le moindre élément de fait ou
le moindre moyen de preuve tendant à démontrer qu’il n’était pas au volant de
son véhicule au moment des infractions. On relève également que le recourant
n’a jamais communiqué au SAN les autres informations requises, à savoir sa
fonction, le nom et l’adresse de son employeur, les motifs de ses déplacements
professionnels et leur fréquence ainsi que le secteur géographique de son activité.
Ces informations auraient éventuellement pu expliquer pour quelle raison les
infractions ont toutes été commises dans la même région. Dans ces
conditions, le recourant n’ayant pas fourni le nom de l’auteur des infractions
litigieuses alors qu’il avait été invité à le faire et n’ayant pas contesté les
décisions pénales, il y a donc lieu de retenir qu’il est bien l’auteur des
trois excès de vitesse litigieux.
3.
Les faits reprochés au recourant se sont produits en
septembre 2003 et en avril 2004, de sorte que les dispositions légales
pertinentes de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière (ci-après : aLCR) en vigueur à cette date sont applicables
s’agissant de leur qualification juridique et de leur sanction, à l’exclusion
des nouvelles dispositions légales entrées en vigueur le 1er janvier
2005 (cf. disposition finale de la modification du 14 décembre 2001 de la LCR,
al. 1).
4.
La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité
(art. 16 al. 2, 2ème phrase, aLCR), les cas de gravité moyenne (art
16 al. 2, 1ère phrase, aLCR) et les cas graves (art. 16 al. 3,
lettre a, aLCR ; cf. ATF 123 II 106/109, consid. 2a). Si la violation des
règles de la circulation n’a pas compromis la sécurité de la route ou incommodé
le public, l’autorité n’ordonne aucune mesure. S’il s’agit seulement d’un cas
de peu de gravité, elle ordonne un avertissement (art. 16 al. 2, 2ème
phrase, aLCR). Si le cas est de gravité moyenne, l’autorité doit faire usage de
la faculté (ouverte par l’art. 16 al. 2, 1ère phrase, aLCR) de
retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves,
qui supposent une violation grossière d’une règle essentielle de la
circulation, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de
l’art. 16 al. 3 lettre a, aLCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).
Pour assurer l’égalité de traitement, la
jurisprudence fixe des règles précises dans le domaine des excès de vitesse.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un avertissement doit
être prononcé dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 124
II 475 ; 123 II 106). A l'intérieur d'une localité, un excès de vitesse de
21 à 24 km/h constitue un cas de moyenne gravité entra¿ant en principe un
retrait de permis (ATF 124 II 97), tandis qu'à partir de 25 km/h de
dépassement, un excès de vitesse constitue une mise en danger grave des autres
usagers de la route justifiant un retrait obligatoire du permis de conduire
(ATF 123 II 37). Lorsque la vitesse maximale autorisée hors des
localités est dépassée de 26 à 29 km/h, il y a lieu d'admettre qu'il s'agit
objectivement d'un cas de gravité moyenne, sans égard aux circonstances
concrètes, entraînant un retrait du permis de conduire fondé sur l’art. 16. al.
2 aLCR. En revanche, celui qui dépasse de 30 km/h ou plus la vitesse maximale
générale de 80 km/h hors des localités commet objectivement une infraction
grave aux règles de la circulation entraînant un retrait du permis de conduire
fondé sur l’art. 16 al. 3 lit. a LCR (ATF 124 II 97 ; ATF 124 II 259).
En l'espèce, le recourant a commis un
excès de vitesse de 43 km/h hors localités, un excès de vitesse de 38 km/h et
un autre de 24 km/h dans des localités, ce qui constitue autant de violations
de l'art. 27 al. 1 LCR. Selon la jurisprudence précitée, la première de ces
infractions revêt un caractère grave. La seconde peut être classée parmi les
cas de gravité moyenne alors que la dernière doit être qualifiée de grave.
Chacune de ces infractions entraîne obligatoirement un retrait du permis de
conduire, le prononcé d’un avertissement étant exclu.
5.
La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que
lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de retraits du permis de conduire
énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 aLCR, les règles du droit pénal sur le concours
(art. 68 CP) sont applicables par analogie pour fixer la durée totale de la
mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il en va de même dans le cas où
plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs actes (ATF 113 Ib 53,
spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no 15). Il faut donc fixer la durée
globale du retrait en partant de la durée minimale prévue à l'art. 17 al. 1
aLCR pour l'infraction la plus grave et tenir compte des autres motifs de
retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans l'application de l'art. 33
al. 2 aOAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v. ég. ATF 120 Ib 54 et
ATF 124 II 39).
6.
Selon les art. 17 al. 1 aLCR et 33 al. 2 aOAC, l'autorité
qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances,
soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de
l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité
professionnelle de conduire de tels véhicules. Le retrait d'admonestation,
ordonné pour cause de violation des règles de la circulation, a pour but
d'amender le conducteur et d'empêcher les récidives (art. 30 al. 2 OAC). Le
retrait du permis doit être assez rigoureux pour prévenir une récidive (ATF 108
Ib 166 consid 5b). La durée du retrait sera cependant d'un mois au minimum
(art. 17 al. 1 lit. a aLCR) ; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit.
c aLCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à six mois si le permis doit
être obligatoirement retiré (en vertu de l'art. 16 al. 3 aLCR) pour cause d'infraction
commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait.
A titre de comparaison, on observe que, dans sa
jurisprudence, le Tribunal de céans a confirmé à de nombreuses reprises des
retraits d'une durée de deux mois pour des excès de vitesse en localités
compris entre 30 et 35 km/h., lorsque le conducteur pouvait se prévaloir d'une
bonne réputation en tant que conducteur et d'une certaine utilité
professionnelle de son permis (arrêts CR 2001/0212 du 23 juillet 2001; CR
2001/0243 du 28 janvier 2002; CR 2001/0352 du 10 décembre 2001; CR 2002/0152 du
21 octobre 2002). S'agissant d'excès de vitesse de 40 km/h. et plus - hormis un
arrêt isolé (CR 2000/0157 du 20 septembre 2001, qui s'en tient au minimum
d'un mois) et deux autres cas dans lesquels les critères de l'utilité
professionnelle et des antécédents ont permis de s'en tenir à une durée de deux
mois (CR 2001/0329 du 27 novembre 2002; CR 2001/0364 du 3 avril 2002) - le
tribunal a confirmé des sanctions plus sévères : quatre mois pour un excès de
vitesse de 70 km/h. environ (mesuré sans radar) sur une route temporairement
limitée à 30 km/h. (CR 2001/0137 du 27 décembre 2001); trois mois pour un excès
de vitesse de 51 km/h. commis par un chauffeur au lieu des cinq mois
initialement prononcés par l'autorité intimée vu la nécessité professionnelle
du permis de conduire (CR 2001/0041 du 21 décembre 2001). Dans une autre
affaire, un dépassement de la vitesse autorisée de 62 km/h, a conduit à un
retrait du permis d'une durée de trois mois, malgré l'absence d'antécédents et
l'utilité professionnelle (cf. CR 2001/0173 du 7 décembre 2001).
En l’espèce, le recourant a commis trois excès de
vitesse importants (38 km/h, 43 km/h et 24 km/h), dont les deux derniers
dans une localité, à moins de sept mois d’intervalle (les 14 et 16 septembre
2003 et le 3 avril 2004). En avril 2004, date de la troisième infraction qui
lui est reprochée, les services de police de Genève lui avaient déjà adressé un
rapport de contravention relatif aux deux premières infractions et lui avaient
infligé des peines d’amende, que le recourant n’a pas contestées. Le recourant
s’était déjà rendu coupable d’un excès de vitesse en 2001 pour lequel son
permis de conduire lui avait été retiré pour une durée d’un mois. Dans ces
conditions, un retrait de permis de 6 mois n’est nullement disproportionné. Le
caractère relativement sévère de cette sanction devrait permettre d’éviter une
récidive, s’agissant d’un conducteur peu respectueux des règles de la
circulation routière en dépit des peines d’amendes déjà prononcées.
7.
Conformément aux art. 38 et 55 de la loi sur la
juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), un
émolument sera mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des
dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I. Le recours
interjeté le 28 novembre 2005 par X.________ est rejeté.
Considérants
II. La décision
du Service des automobiles et de la navigation du 8 novembre 2005 est
confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 10 mai 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)