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Décision

CR.2005.0430

TA - CR.2005.0430 - 2007-01-16 - X./Service des automobiles et de la navigation

16 janvier 2007Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A. X.________, née le ********, est titulaire d'un

permis de conduire des véhicules automobiles depuis le 1er novembre

1956. L’extrait de fichier ADMAS ne fait état d’aucune inscription à son

encontre.

B. Le 4 août 2005, vers 10h10, de jour, s'est produit

un incident de la circulation que la gendarmerie vaudoise décrit ainsi:

« Mme X.________ s'était

engagée sur la voie d’engagement de la jonction de Vevey, au volant de sa

Volvo, type 940, VD-1********. Constatant qu’il y avait un fort ralentissement

sur l’autoroute, elle se déplaça sur la bande d'arrêt d'urgence avant

d’effectuer une marche arrière, sur une cinquantaine de mètres environ, dans le

but de reprendre la route cantonale. »

Au surplus, le rapport de police mentionne que

l’intéressée a reconnu le bien-fondé de l’intervention et qu’au moment des

faits, le chaussée était sèche et le trafic de forte densité.

Par avis du 23 septembre 2005, le Service des

automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre

une mesure de retrait du permis de conduire et l’a invitée à présenter ses

éventuelles observations.

X.________ n’a pas présenté d’observations dans le

délai imparti. Elle fera valoir ultérieurement des explications sur ce point.

Le 20 septembre 2005, le préfet du district de Vevey

a condamné X.________ à une amende de 350 francs. Le 30 septembre 2005, par

l'entremise de son mandataire, l’intéressée a formé opposition contre ce

prononcé. Elle précise que, le jour des faits, après s’être assurée qu’aucun

véhicule ne venait en sa direction, elle a prudemment fait marche arrière sur

la bande d’arrêt d’urgence sur une distance de quinze à vingt mètres et

soutient qu’elle ne s’était pas encore engagée sur l’autoroute.

C. Par décision du 25 octobre 2005, le Service des

automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure du retrait du

permis d'une durée d’un mois dès le 23 avril 2006 jusqu’au (et y compris) 22

mai 2006.

Contre cette décision, X.________, toujours sous la

plume de son mandataire, a déposé un recours en temps utile. Reprenant

l’argumentation développée dans son opposition du 30 septembre 2005 au préfet

de Vevey, elle soutient que les faits se sont déroulés sur la route d’accès à

l’entrée d’autoroute A9 et qu’elle ne s’était ainsi pas encore lancée sur

l’autoroute précitée. Invoquant une visibilité excellente et l’inexistence du

trafic sur ce tronçon lors de sa très brève marche arrière, elle estime n’avoir

pas mis concrètement en danger la sécurité d’autrui. Au surplus, elle indique

que l’agent de police qui l’a interpellée le jour des faits a reconnu que

X.________ avait agi avec beaucoup de précaution. Elle conclut à ce qu’un

simple avertissement soit prononcé à son encontre.

L'effet suspensif a été accordé au recours le 9

décembre 2005.

Le 13 décembre 2005, le préfet, après audition de

l’intéressée, a retenu la violation des art. 36 al. 1 et 3 OCR et, faisant

application des art. 90 ch. 1 LCR et 96 OCR, a prononcé une amende de 280 fr. à

son encontre. Dans un courrier adressé au tribunal de céans daté du même jour,

le conseil de la recourante signale que le juge pénal a réduit le montant de

l’amende.

Le Service des automobiles a répondu au recours le 9

mars 2006 et conclu au maintien de sa décision.

En date du 29 mars 2006, la recourante s’est

déterminée sur les écritures déposées par le service mentionné. Elle rappelle

que la distance effectuée en marche arrière était d’une vingtaine de mètres et

non d’une cinquantaine de mètres comme retenu par l’autorité intimée. Devant se

rendre impérativement à un rendez-vous important, elle plaide l'état de

nécessité. Au surplus, elle conteste l’appréciation du service intimé

concernant la gravité de la faute, estimant ainsi qu’un avertissement suffit à sanctionner

l’infraction commise. De surcroît, invoquant la sanction pénale retenue par le

préfet du district de Vevey, elle soutient que l’autorité administrative est

liée par cette appréciation et ne saurait s’en écarter sans commettre un abus

de droit. Pour le reste, elle reprend l’argumentation développée dans son

recours.

S’estimant suffisamment renseigné, le tribunal a

statué à huis clos.

Considérants

1.

Les faits ayant conduit à la décision attaquée se sont

produits le 4 août 2005, soit après l’entrée en vigueur des nouvelles

dispositions légales au 1er janvier 2005. C’est donc le droit révisé

par la loi fédérale du 14 décembre 2001 qui s’applique en l’espèce.

2.

Aux termes de l'art. 43 al. 3 LCR, les véhicules

automobiles ne pourront accéder aux autoroutes qu'aux endroits prévus à cet

effet et devront respecter les prescriptions d'utilisation, ainsi que les

règles spéciales de circulation. Au nombre de ces règles, l'art. 36 al. 1 LCR

prévoit que sur les autoroutes et semi-autoroutes il n'est permis d'obliquer

qu'aux endroits signalés à cet effet; il est interdit de faire demi-tour et

marche arrière. Par ailleurs, le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt

d'urgence et les places d'arrêt prévues pour les véhicules en panne et

signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue (art. 36 al. 3, 1ère

phrase, OCR). La bande d'arrêt d'urgence n'est donc pas une voie de

circulation, mais une partie de l'autoroute qui ne peut être utilisée qu'à

certaines conditions très restrictives.

En l’espèce, la recourante admet avoir reculé sur la

bande d’arrêt d’urgence sur environ 20 mètres pour sortir de l’autoroute à la vue

d’un bouchon. Ce faisant, elle a enfreint les dispositions précitées. En

substance, la recourante fait valoir que sa manœuvre n’a gêné personne ;

en d’autres termes, elle soutient que l’infraction commise ne constitue qu’un

cas de peu de gravité et ne doit pas être sanctionnée par un retrait de permis.

3.

Selon l'art. 16a al. 1 lit. a LCR, commet une infraction

légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement

en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée. L'art. 16a al. 2 LCR prévoit qu'après une infraction légère, le permis

de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet

d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux

années précédentes. L'art. 16a al. 3 LCR prévoit que l’auteur d’une infraction

légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes,

le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure

administrative n’a été prononcée. Enfin, en cas d’infraction particulièrement

légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

Selon l'art 16b al. 1 lit. a LCR, commet une

infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la

circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend

le risque. L'art. 16b al. 2 lit. a LCR prévoit qu'après une infraction

moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est

retiré pour un mois au minimum.

4.

En l’espèce, la recourante a violé les dispositions citées

au considérant 2. Il faut donc retenir à sa charge la commision d’une

infraction aux règles de la circulation au sens de l’art. 16 LCR. Le prononcé

d’une mesure administrative présuppose que le conducteur ait en outre provoqué

une mise en danger. A cet égard, le rapport de police précise qu’aucun usager

n’a été gêné par la manœuvre de la recourante. Il suffit toutefois d’une mise

en danger abstraite pour qu’une mesure soit prononcée.

Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a

toujours considéré que le fait de reculer sur la bande d’arrêt d’urgence de

l’autoroute jusqu'à une sortie en cas de bouchon ne constituait pas un cas de

peu de gravité susceptible d'un avertissement : un tel comportement crée

en effet une mise en danger du trafic, si ce n’est concrète, du moins en tout

cas abstraite, car il fait naître un risque important de collision avec les

usagers s’engageant normalement sur l’autoroute et ne s’attendant pas à trouver

sur leur route un véhicule en train de reculer (CR.1999.0128 du 7 septembre

1999; CR.2001.0264 du 30 septembre 2003; CR.2002.0137 du 7 janvier 2004 ;

CR.2002.0158 du 17 avril 2003 ; CR.2003.0236 du 3 septembre 2004; CR.

2004.0121

du 6 juillet 2004 et CR.2002.0294 du 8 décembre 2004). Dans un arrêt du

18.

octobre 2004 (CR.2004.0157), le tribunal a toutefois annulé la mesure de

retrait prononcée à l’encontre d’une conductrice qui avait reculé sur la bande

d’arrêt d’urgence suite à un bouchon, alors que la police venait de fermer la

bretelle et qu’aucun véhicule ne pouvait plus s’engager derrière elle, en

considérant que l’infraction commise n’avait pas compromis la sécurité du

trafic au sens de l’art. 16 LCR, ni concrètement, ni abstraitement.

S’agissant de la faute commise, la recourante

soutient qu'elle a agi dans un cas de nécessité puisqu’elle devait se rendre à

un rendez-vous important. La recourante semble invoquer ainsi l'art. 34 CP, en particulier

l'art. 34 ch. 1 al. 2 CP.

Il paraît toutefois difficile de considérer qu'un

rendez-vous manqué (même important) puisse justifier une mise en danger et,

partant, que les conditions de l'art. 34 CP soient en l'espèce réalisées.

Par ailleurs, dans un arrêt non publié, mais

disponible sur le site internet du Tribunal administratif (ATF 6A.54/2001 du 8

août 2001), le Tribunal fédéral a jugé que le Tribunal administratif ne pouvait

s'écarter des conclusions du juge pénal qui avait retenu que l'état de

nécessité n'était pas réalisé; une telle qualification juridique dépendait

strictement de l'appréciation des faits, dont le juge pénal a une meilleure

connaissance que l'autorité administrative, raison pour laquelle cette dernière

est liée par le jugement pénal (ATF 124 II 103 consid. 1c/bb).

5.

En l'espèce, en reculant sur une vingtaine de mètres sur

la bande d’arrêt d’urgence pour éviter un bouchon, le comportement de la

recourante, en l’absence d’un état de nécessité, a entraîné une mise en danger

abstraite du trafic, ce qui ne constitue pas un cas de peu de gravité ;

ainsi, un retrait du permis de conduire d’un mois en application de l’art.16b

al. 2 lit. a LCR se justifie. S’agissant d’une mesure de la durée minimale

légale, l’examen des antécédents, de la nécessité professionnelle de conduire

et de la gravité de la faute est rendu inutile.

Au surplus, en réponse à l’un des points soulevés

par la recourante, le tribunal de céans rappelle que, selon le Tribunal

fédéral, l’art. 90 ch. 2 LCR correspond au cas grave de la violation des règles

de la circulation routière et la violation simple selon l’art. 90 ch. 1 LCR recouvre

ainsi tant le cas de peu de gravité que le cas de gravité moyenne de l’art. 16

al. 2 LCR (dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2005;6A.80/2004

du 31 janvier 2005). Par conséquent, sachant que le préfet du district de Vevey

a retenu une violation simple des règles de la circulation, le Service des

automobiles n’excède assurément pas son pouvoir d’appréciation en considérant

que l’infraction en cause entre dans la définition du cas de gravité moyenne.

6.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être

confirmée et le recours rejeté aux frais de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 25 octobre 2005

est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge

de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 janvier 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.