CR.2005.0430
TA - CR.2005.0430 - 2007-01-16 - X./Service des automobiles et de la navigation
16 janvier 2007Français11 min
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N° affaire:
CR.2005.0430
Autorité:, Date décision:
TA, 16.01.2007
Juge:
VP
Greffier:
SR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service des automobiles et de la navigation
MARQUE{SIGNALISATION ROUTIÈRE}
MARCHE ARRIÈRE
GRAVITÉ DE LA FAUTE
ÉTAT DE NÉCESSITÉ
CP-34
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-16b-2-a(01.01.2005)
LCR-43-3
OCR-36-1
OCR-36-3
Résumé contenant:
Reculer sur la bande d'arrêt d'urgence sur une vingtaine de mètres pour sortir de l'autoroute à la vue d'un bouchon entraîne une mise en danger abstraite du trafic et constitue un cas moyennement grave. Au surplus, un rendez-vous important ne constitue pas un cas de nécessité. Recours rejeté; retrait d'un mois confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 janvier 2007
Composition
M. Vincent Pelet, président;
MM. Jean-Claude Favre et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs ; Mme
Séverine Rossellat, greffière.
recourante
X.________, à ********,
représentée par l’avocat Jean-David PELOT, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 25 octobre 2005 (retrait d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants
A. X.________, née le ********, est titulaire d'un
permis de conduire des véhicules automobiles depuis le 1er novembre
1956. L’extrait de fichier ADMAS ne fait état d’aucune inscription à son
encontre.
B. Le 4 août 2005, vers 10h10, de jour, s'est produit
un incident de la circulation que la gendarmerie vaudoise décrit ainsi:
« Mme X.________ s'était
engagée sur la voie d’engagement de la jonction de Vevey, au volant de sa
Volvo, type 940, VD-1********. Constatant qu’il y avait un fort ralentissement
sur l’autoroute, elle se déplaça sur la bande d'arrêt d'urgence avant
d’effectuer une marche arrière, sur une cinquantaine de mètres environ, dans le
but de reprendre la route cantonale. »
Au surplus, le rapport de police mentionne que
l’intéressée a reconnu le bien-fondé de l’intervention et qu’au moment des
faits, le chaussée était sèche et le trafic de forte densité.
Par avis du 23 septembre 2005, le Service des
automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre
une mesure de retrait du permis de conduire et l’a invitée à présenter ses
éventuelles observations.
X.________ n’a pas présenté d’observations dans le
délai imparti. Elle fera valoir ultérieurement des explications sur ce point.
Le 20 septembre 2005, le préfet du district de Vevey
a condamné X.________ à une amende de 350 francs. Le 30 septembre 2005, par
l'entremise de son mandataire, l’intéressée a formé opposition contre ce
prononcé. Elle précise que, le jour des faits, après s’être assurée qu’aucun
véhicule ne venait en sa direction, elle a prudemment fait marche arrière sur
la bande d’arrêt d’urgence sur une distance de quinze à vingt mètres et
soutient qu’elle ne s’était pas encore engagée sur l’autoroute.
C. Par décision du 25 octobre 2005, le Service des
automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure du retrait du
permis d'une durée d’un mois dès le 23 avril 2006 jusqu’au (et y compris) 22
mai 2006.
Contre cette décision, X.________, toujours sous la
plume de son mandataire, a déposé un recours en temps utile. Reprenant
l’argumentation développée dans son opposition du 30 septembre 2005 au préfet
de Vevey, elle soutient que les faits se sont déroulés sur la route d’accès à
l’entrée d’autoroute A9 et qu’elle ne s’était ainsi pas encore lancée sur
l’autoroute précitée. Invoquant une visibilité excellente et l’inexistence du
trafic sur ce tronçon lors de sa très brève marche arrière, elle estime n’avoir
pas mis concrètement en danger la sécurité d’autrui. Au surplus, elle indique
que l’agent de police qui l’a interpellée le jour des faits a reconnu que
X.________ avait agi avec beaucoup de précaution. Elle conclut à ce qu’un
simple avertissement soit prononcé à son encontre.
L'effet suspensif a été accordé au recours le 9
décembre 2005.
Le 13 décembre 2005, le préfet, après audition de
l’intéressée, a retenu la violation des art. 36 al. 1 et 3 OCR et, faisant
application des art. 90 ch. 1 LCR et 96 OCR, a prononcé une amende de 280 fr. à
son encontre. Dans un courrier adressé au tribunal de céans daté du même jour,
le conseil de la recourante signale que le juge pénal a réduit le montant de
l’amende.
Le Service des automobiles a répondu au recours le 9
mars 2006 et conclu au maintien de sa décision.
En date du 29 mars 2006, la recourante s’est
déterminée sur les écritures déposées par le service mentionné. Elle rappelle
que la distance effectuée en marche arrière était d’une vingtaine de mètres et
non d’une cinquantaine de mètres comme retenu par l’autorité intimée. Devant se
rendre impérativement à un rendez-vous important, elle plaide l'état de
nécessité. Au surplus, elle conteste l’appréciation du service intimé
concernant la gravité de la faute, estimant ainsi qu’un avertissement suffit à sanctionner
l’infraction commise. De surcroît, invoquant la sanction pénale retenue par le
préfet du district de Vevey, elle soutient que l’autorité administrative est
liée par cette appréciation et ne saurait s’en écarter sans commettre un abus
de droit. Pour le reste, elle reprend l’argumentation développée dans son
recours.
S’estimant suffisamment renseigné, le tribunal a
statué à huis clos.
Considérants
1.
Les faits ayant conduit à la décision attaquée se sont
produits le 4 août 2005, soit après l’entrée en vigueur des nouvelles
dispositions légales au 1er janvier 2005. C’est donc le droit révisé
par la loi fédérale du 14 décembre 2001 qui s’applique en l’espèce.
2.
Aux termes de l'art. 43 al. 3 LCR, les véhicules
automobiles ne pourront accéder aux autoroutes qu'aux endroits prévus à cet
effet et devront respecter les prescriptions d'utilisation, ainsi que les
règles spéciales de circulation. Au nombre de ces règles, l'art. 36 al. 1 LCR
prévoit que sur les autoroutes et semi-autoroutes il n'est permis d'obliquer
qu'aux endroits signalés à cet effet; il est interdit de faire demi-tour et
marche arrière. Par ailleurs, le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt
d'urgence et les places d'arrêt prévues pour les véhicules en panne et
signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue (art. 36 al. 3, 1ère
phrase, OCR). La bande d'arrêt d'urgence n'est donc pas une voie de
circulation, mais une partie de l'autoroute qui ne peut être utilisée qu'à
certaines conditions très restrictives.
En l’espèce, la recourante admet avoir reculé sur la
bande d’arrêt d’urgence sur environ 20 mètres pour sortir de l’autoroute à la vue
d’un bouchon. Ce faisant, elle a enfreint les dispositions précitées. En
substance, la recourante fait valoir que sa manœuvre n’a gêné personne ;
en d’autres termes, elle soutient que l’infraction commise ne constitue qu’un
cas de peu de gravité et ne doit pas être sanctionnée par un retrait de permis.
3.
Selon l'art. 16a al. 1 lit. a LCR, commet une infraction
légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement
en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée. L'art. 16a al. 2 LCR prévoit qu'après une infraction légère, le permis
de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet
d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux
années précédentes. L'art. 16a al. 3 LCR prévoit que l’auteur d’une infraction
légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes,
le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure
administrative n’a été prononcée. Enfin, en cas d’infraction particulièrement
légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
Selon l'art 16b al. 1 lit. a LCR, commet une
infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la
circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend
le risque. L'art. 16b al. 2 lit. a LCR prévoit qu'après une infraction
moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est
retiré pour un mois au minimum.
4.
En l’espèce, la recourante a violé les dispositions citées
au considérant 2. Il faut donc retenir à sa charge la commision d’une
infraction aux règles de la circulation au sens de l’art. 16 LCR. Le prononcé
d’une mesure administrative présuppose que le conducteur ait en outre provoqué
une mise en danger. A cet égard, le rapport de police précise qu’aucun usager
n’a été gêné par la manœuvre de la recourante. Il suffit toutefois d’une mise
en danger abstraite pour qu’une mesure soit prononcée.
Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a
toujours considéré que le fait de reculer sur la bande d’arrêt d’urgence de
l’autoroute jusqu'à une sortie en cas de bouchon ne constituait pas un cas de
peu de gravité susceptible d'un avertissement : un tel comportement crée
en effet une mise en danger du trafic, si ce n’est concrète, du moins en tout
cas abstraite, car il fait naître un risque important de collision avec les
usagers s’engageant normalement sur l’autoroute et ne s’attendant pas à trouver
sur leur route un véhicule en train de reculer (CR.1999.0128 du 7 septembre
1999; CR.2001.0264 du 30 septembre 2003; CR.2002.0137 du 7 janvier 2004 ;
CR.2002.0158 du 17 avril 2003 ; CR.2003.0236 du 3 septembre 2004; CR.
2004.0121
du 6 juillet 2004 et CR.2002.0294 du 8 décembre 2004). Dans un arrêt du
18.
octobre 2004 (CR.2004.0157), le tribunal a toutefois annulé la mesure de
retrait prononcée à l’encontre d’une conductrice qui avait reculé sur la bande
d’arrêt d’urgence suite à un bouchon, alors que la police venait de fermer la
bretelle et qu’aucun véhicule ne pouvait plus s’engager derrière elle, en
considérant que l’infraction commise n’avait pas compromis la sécurité du
trafic au sens de l’art. 16 LCR, ni concrètement, ni abstraitement.
S’agissant de la faute commise, la recourante
soutient qu'elle a agi dans un cas de nécessité puisqu’elle devait se rendre à
un rendez-vous important. La recourante semble invoquer ainsi l'art. 34 CP, en particulier
l'art. 34 ch. 1 al. 2 CP.
Il paraît toutefois difficile de considérer qu'un
rendez-vous manqué (même important) puisse justifier une mise en danger et,
partant, que les conditions de l'art. 34 CP soient en l'espèce réalisées.
Par ailleurs, dans un arrêt non publié, mais
disponible sur le site internet du Tribunal administratif (ATF 6A.54/2001 du 8
août 2001), le Tribunal fédéral a jugé que le Tribunal administratif ne pouvait
s'écarter des conclusions du juge pénal qui avait retenu que l'état de
nécessité n'était pas réalisé; une telle qualification juridique dépendait
strictement de l'appréciation des faits, dont le juge pénal a une meilleure
connaissance que l'autorité administrative, raison pour laquelle cette dernière
est liée par le jugement pénal (ATF 124 II 103 consid. 1c/bb).
5.
En l'espèce, en reculant sur une vingtaine de mètres sur
la bande d’arrêt d’urgence pour éviter un bouchon, le comportement de la
recourante, en l’absence d’un état de nécessité, a entraîné une mise en danger
abstraite du trafic, ce qui ne constitue pas un cas de peu de gravité ;
ainsi, un retrait du permis de conduire d’un mois en application de l’art.16b
al. 2 lit. a LCR se justifie. S’agissant d’une mesure de la durée minimale
légale, l’examen des antécédents, de la nécessité professionnelle de conduire
et de la gravité de la faute est rendu inutile.
Au surplus, en réponse à l’un des points soulevés
par la recourante, le tribunal de céans rappelle que, selon le Tribunal
fédéral, l’art. 90 ch. 2 LCR correspond au cas grave de la violation des règles
de la circulation routière et la violation simple selon l’art. 90 ch. 1 LCR recouvre
ainsi tant le cas de peu de gravité que le cas de gravité moyenne de l’art. 16
al. 2 LCR (dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2005;6A.80/2004
du 31 janvier 2005). Par conséquent, sachant que le préfet du district de Vevey
a retenu une violation simple des règles de la circulation, le Service des
automobiles n’excède assurément pas son pouvoir d’appréciation en considérant
que l’infraction en cause entre dans la définition du cas de gravité moyenne.
6.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être
confirmée et le recours rejeté aux frais de la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 25 octobre 2005
est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge
de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 janvier 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.