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Décision

CR.2005.0432

TA - CR.2005.0432 - 2007-03-01 - X. /Service des automobiles et de la navigation

1 mars 2007Français36 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de

conduire les véhicules de la catégorie B depuis le 26 août 1970. Le fichier des

mesures administratives fait état à son sujet d’un avertissement prononcé le 20

juin 2000 pour excès de vitesse.

B.

Le jeudi 10 mai 2001, X.________ circulait au volant de

son véhicule de marque ******** sur la semi-autoroute reliant Orbe à Vallorbe,

lorsqu’il a dépassé une voiture banalisée de la gendarmerie vaudoise. Les

gendarmes ont suivi à distance libre le véhicule de l’intéressé et contrôlé sa

vitesse au moyen d’un tachygraphe Multagraph T21-4.1B. Le rapport de police

établi le 13 mai suivant mentionne que le véhicule de X.________ roulait à 154

km/h (marge de sécurité [8 %] déduite) selon les données enregistrées à 7 h.

16, de sorte qu’il aurait dépassé de 54 km/h la vitesse maximale prescrite sur

ce tronçon (100 km/h). Au moment des faits, le ciel était dégagé, la chaussée

sèche et le trafic de moyenne densité. Selon le rapport de police, X.________

aurait déclaré : "Je roulais en direction de Vallorbe, me rendant

à Paris. Je ne me souciais pas de ma vitesse. Je ne peux donc pas estimer à

quelle allure je circulais. En fait, j’ai une voiture qui ne rend pas

l’impression de la vitesse.". Aucun procès-verbal de ces déclarations

dûment signé par leur auteur n’a toutefois été annexé au rapport.

C.

Le Service des automobiles et de la navigation

(ci-après : le SAN) a informé X.________ le 6 juin 2001 qu’il envisageait

de sanctionner cette infraction par un retrait du permis de conduire d’une

durée de quatre mois, assorti de l’obligation de participer à un cours

d’éducation routière. Il l’a convoqué à une entrevue, destinée à lui permettre

de s’expliquer oralement.

D.

Le 18 juin suivant, X.________ a requis – par

l’intermédiaire de son conseil – la suspension de la procédure administrative

et le renvoi de l’entretien prévu à une date ultérieure; il a fait valoir qu’il

faisait l’objet d’une dénonciation pénale devant le Préfet du district d’Orbe.

Le SAN a fait droit à cette requête le 22 juin 2001.

E.

Les éléments qui suivent ressortent du dossier

pénal :

- X.________ a demandé la récusation du Préfet du

district d’Orbe. Cette demande a été admise, en dernière instance, par le

Tribunal fédéral, de sorte que le dossier a été transmis au Préfet du district

de Lausanne;

- dans le cadre de l’instruction pénale, une

expertise a été confiée à Y.________, responsable du laboratoire trafic de

l’Office fédéral de métrologie; il en ressort principalement que l’instrument

de mesure Multagraph utilisé pour le contrôle de vitesse litigieux n’était pas

défectueux et que la vitesse de 154 km/h correspondait au minimum à la vitesse

effective du véhicule;

- X.________ a également produit un rapport de Marc

Defourneaux, mandaté par ses soins, dont il résulte qu’il roulait à une vitesse

de 149,6 km/h;

- le 16 août 2002, le Préfet du district de Lausanne

a écarté les thèses avancées par la défense - à savoir l’état de nécessité, la

provocation de la gendarmerie et l’erreur sur les faits - et a condamné

X.________ en application des art. 90 al. 2 LCR, 96 OCR, 49 al. 4 et 62 CP à

Considérants

une amende de 1'200 fr., avec un délai d’épreuve et de radiation d’une année,

pour avoir dépassé la vitesse limite autorisée de 49,6 km/h;

- sur appel, ce prononcé a été déféré au Tribunal de

police de la Broye et du Nord vaudois; dans un premier temps, par décision du

26.

juin 2003, le Président dudit tribunal a décliné sa compétence et a transmis

le dossier au Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois (pour

complément d'enquête requis par l'appelant);

- ledit juge d'instruction a refusé de procéder au

complément d’enquête requis par l’appelant; ce prononcé a fait l'objet d'un

recours au Tribunal d’accusation, puis au Tribunal fédéral, tous deux rejetés;

- par jugement du 29 juin 2004, le Tribunal de

police de la Broye et du Nord vaudois a rejeté l’appel et confirmé le prononcé

rendu le 16 août 2002 par le Préfet du district de Lausanne;

- X.________ a saisi la Cour de cassation pénale,

qui a rejeté son recours et confirmé le jugement du Tribunal de police le 23

septembre 2004.

F.

Le 22 décembre 2004, le SAN a informé X.________ qu’après

avoir pris connaissance du jugement rendu par le Tribunal de police le 29 juin

2004.

il envisageait de prononcer à son encontre un retrait du permis de

conduire d’une durée de quatre mois, assorti de l’obligation de participer à un

cours d’éducation routière. Il lui a donné la possibilité de consulter son

dossier et de lui faire part de ses observations écrites dans un délai de dix

jours.

G.

Le 3 janvier 2005, X.________ a fait savoir au SAN que la

procédure pénale n’était pas terminée, dès lors qu’il avait déposé un pourvoi

en nullité et un recours de droit public au Tribunal fédéral à l’encontre du

jugement précité de la Cour de cassation pénale. Partant, il a requis la

suspension de la procédure administrative visant au retrait de son permis de

conduire, respectivement la prolongation du délai imparti pour consulter son dossier

et produire ses observations écrites.

H.

Par arrêt du 18 mai 2005, la Cour de cassation pénale du

Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public, ainsi que le pourvoi en

nullité de X.________.

Dès lors, le 25 juillet 2005, le SAN a à nouveau écrit

à X.________ pour lui faire savoir que – compte tenu de la condamnation

prononcée le 29 juin 2004 pour dépassement de la vitesse autorisée (vitesse

retenue : 154 km/h, marge de sécurité déduite) - il envisageait de

prononcer à son encontre un retrait du permis de conduire. Il lui a fixé

un délai de vingt jours pour consulter son dossier et lui communiquer ses

observations écrites.

I.

Le 30 septembre 2005, X.________ a adressé au SAN ses

observations écrites et requis parallèlement un entretien avec la personne

responsable du dossier. Il a exposé en substance que l’excès de vitesse pour

lequel il avait été condamné par le juge pénal était de 49 km/h (et non 54

km/h, comme l’avait mentionné le SAN). Il a fait valoir que la sanction

envisagée initialement (en 2001) par le SAN, à savoir un retrait de permis

d’une durée de quatre mois, n’était pas proportionnée à la faute commise et

qu’il bénéficiait, au surplus, d’une excellente réputation en tant que

conducteur de véhicules. Il a souligné le laps de temps qui s’était écoulé

depuis la commission de l’infraction, le 10 mai 2001, et le fait qu’il n’avait

pas commis de nouvelle infraction à la circulation routière depuis lors. Il a

expliqué qu’il avait un besoin professionnel impérieux de pouvoir utiliser son

véhicule. Finalement, il a conclu à ce que le SAN renonce au retrait du permis

de conduire envisagé et prononce à sa place un avertissement.

J.

Par décision du 10 novembre 2005, le SAN a ordonné le

retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de deux mois, du 9

mai 2006 au 8 juillet 2006. Le SAN a retenu un dépassement de la vitesse

autorisée de 49 km/h, qu’il a qualifié d’infraction grave. Il a expliqué que la

durée du retrait du permis de conduire devait s’écarter sensiblement du minimum

légal, en raison de la gravité des faits, et imputé la longueur de la procédure

administrative aux multiples recours déposés par l’intéressé.

K.

Le 28 novembre 2005, X.________ a interjeté recours au

Dispositif

Tribunal administratif contre ce prononcé. Il a fait grief au SAN d’avoir

constaté de manière inexacte les faits pertinents, de n’avoir pas suffisamment

motivé sa décision, d’avoir statué de manière schématique, de ne pas avoir

correctement tenu compte de l’écoulement du temps entre la date de l’infraction

et l’exécution de la décision de retrait de permis, et de ne pas avoir pris en

compte à sa juste valeur la nécessité professionnelle de pouvoir conduire un

véhicule dont il se prévaut. Ses arguments seront repris dans le cadre des

considérants en droit. Il a requis, à titre de mesures d’instruction, un second

échange d’écriture, la fixation d’une audience publique, la production en mains

du SAN « d’informations relatives aux sanctions administratives infligées

à des automobilistes ayant dans des circonstances similaires aux siennes reçu

une sanction de retrait du permis de conduire », et de « toutes les

décisions administratives prises en matière de retrait d’admonestation du

permis de conduire pour les années 2001 à 2005, où l’écoulement du temps entre

les faits incriminés et la décision prise a eu un impact de quelque nature que

ce soit ». Il a également sollicité l’octroi d’un effet suspensif à son

recours, pour conclure principalement à ce que la décision attaquée soit

réformée, la mesure de retrait de permis étant remplacée par un avertissement,

et subsidiairement à ce que cette décision soit annulée.

L’exécution de la décision attaquée a été

provisoirement suspendue par le Juge instructeur du Tribunal administratif à

réception du recours, le 29 novembre 2005. L’effet suspensif ordonné à titre

préprovisionnel a été confirmé le 19 décembre 2005.

L.

Dans sa réponse du 24 janvier 2006, le SAN a notamment

relevé que le recourant ne contestait pas avoir dépassé la vitesse maximale

autorisée de 49 km/h, que cet excès de vitesse constituait un cas grave selon

l’art. 16 al. 3 let. a LCR (ancien), sans égard aux circonstances concrètes,

que l’importance de cet excès de vitesse justifiait de s’écarter du minimum

légal prescrit par l’art. 17 al. 1 let. a LCR (ancien), qu’une bonne réputation

de conducteur ne pouvait être retenue en faveur du recourant, dès lors qu’un

avertissement lui avait été adressé pour excès de vitesse le 20 juin 2000, que

la mesure infligée aurait dû être plus sévère, compte tenu de cet antécédent,

mais que le SAN avait renoncé à en tenir compte vu le laps de temps qui s’était

écoulé depuis la commission de l’infraction, et que de toute manière les

lenteurs de la procédure étaient imputables au recourant. Il a dès lors

maintenu sa décision et conclu au rejet du recours.

M.

Le recourant s’est déterminé sur cette écriture le 10

février 2006. Il a repris en substance l’argumentation qu’il avait développée

dans le cadre de son recours et a réitéré sa requête de production de pièces

par le SAN.

N.

A la requête du recourant, le Tribunal de céans a tenu

audience le 31 août 2006. Le recourant, entendu, n'a apporté aucun élément de

fait qui ne figurait déjà au dossier. Poursuivant l'instruction après

l'audience, le tribunal a requis du SAN la production de l'avertissement

prononcé le 20 juin 2000 et mentionné dans ses déterminations du 24 janvier

2006 (le recourant prétendait ne pas en avoir eu connaissance). Une copie de la

décision du 20 juin 2000 a été produite et communiquée au recourant. Celui-ci

s'est plaint du procédé, a fait valoir une violation de son droit d'être

entendu et a requis une nouvelle audience (requêtes des 8 et 12 septembre

2006), puis a déposé de nouvelles déterminations le 25 septembre 2006.

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al.

1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : la LJPA),

le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la

forme.

2.

Le recourant ne conteste pas avoir dépassé la vitesse

maximale autorisée de 49 km/h, le 10 mai 2001, alors qu’il roulait sur la

semi-autoroute A9b reliant Orbe à Vallorbe, à un endroit où la vitesse est

limitée à 100 km/h.

Ce nonobstant, il fait grief à l’autorité intimée

d’avoir constaté de manière inexacte et incomplète les faits pertinents (cf.

son recours, p. 3, let. a ch. 1 à 4). Il relève ainsi que – dans son préavis du

25 juillet 2005 – le SAN lui reprochait un dépassement de la vitesse autorisée

de 54 km/h, marge de sécurité déduite. Toutefois, il reconnaît que la décision

du SAN du 10 novembre 2005 retient – de manière correcte – qu’il a commis un

excès de vitesse de 49 km/h. Il note d’ailleurs expressément: « Cet

élément a au niveau administratif été reconnu lors de la décision querellée »

(cf. recours, p. 3, let. a, ch. 4). Au surplus, le recourant ne formule pas

d’autre grief à l’encontre des faits constatés par l’autorité intimée. Partant,

ces derniers peuvent être tenus pour établis.

3.

a) Le recourant fait valoir que la décision attaquée

serait insuffisamment motivée, au regard des exigences fixées par la

Constitution fédérale (art. 29 Cst), de la LCR, du Code pénal, appliqué par

analogie, ainsi que du droit cantonal de procédure. Celle-ci n’indiquerait rien

concernant la personnalité de l’auteur et les actes commis. Partant, le

justiciable et l’autorité de recours ne pourraient pas contrôler si toutes les

circonstances aggravantes ou atténuantes ont été prises en considération et

quel poids respectif leur a été attribué. Il y aurait également eu confusion,

respectivement compensation, entre des critères ayant trait à la personnalité

de l’auteur d’une part, et aux faits établis d’autre part. Par certaines

formulations, le SAN aurait en outre laissé entendre que des éléments inconnus

du recourant auraient été pris en compte pour fixer la durée du retrait du

permis de conduire. L’autorité intimée n’aurait pas non plus expliqué le

cheminement qui l’a conduit à réduire la durée du retrait de permis qu’elle

envisageait de prononcer initialement (quatre mois réduits à deux mois dans la

décision attaquée). Le recourant se plaint dès lors d’une violation de son

droit d’être entendu (cf. son recours, p. 11 ss, lett. D ; sa

détermination du 10 février 2006, ch. 2 et 3).

Le recourant demande au Tribunal administratif de

corriger ce vice de procédure, en vertu du pouvoir de cognition qui est le

sien, ce qui impliquerait préalablement de faire porter l’instruction sur la

pratique du SAN en matière de réduction des sanctions en fonction de l’écoulement

du temps (cf. son recours, p. 12, let. D, ch. 4).

b) Déduit par la jurisprudence de l'art. 4 de la

Constitution fédérale du 29 mai 1874 et consacré par l'art. 29 al. 2 de la

Constitution actuelle, le droit d'être entendu implique le droit pour l'intéressé

de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 127 I 56 consid. 2b ;

126 I 15 consid. 2a/aa; TA, arrêt GE.1999.0051 du 21 novembre 2000). Il

comprend au surplus le droit d'obtenir une décision motivée. La motivation doit

être rédigée de telle manière que l'intéressé puisse, le cas échéant, contester

la décision en connaissance de cause (ATF 125 II 372 consid. 2c; 123 I 31

consid. 2c; 112 Ia 109 consid. 2b et les références). La loi sur la circulation

routière du 19 décembre 1958 (LCR) reprend ce principe à son article 23 al.

1er, en prévoyant que le refus ou le retrait d'un permis de circulation ou d'un

permis de conduire sera notifié par écrit, avec indication des motifs.

Il en découle que l’autorité doit indiquer dans son

prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (ATF 129 I 232 consid. 3.2

p. 236; 123 I 31 consid 2c p. 34; 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Elle n'est pas

tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les

parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune

des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des

questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse

apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient

(ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17; 125 II 369

consid. 2c p. 372, et les arrêts cités). L'exigence de motivation d’une

décision dépend de la complexité de la cause à juger (ATF 129 I 313 consid. 13,

non publié ; 111 Ia 2, consid. 4 b); elle est évidemment moindre

s'agissant, par exemple, d'une conduite en état d'ébriété - pour autant que

l'on s'en tienne au minimum légal - ou d'un excès de vitesse (dans la mesure où

il justifie un retrait indépendamment des circonstances).

Le droit d’être entendu, et par conséquent celui

d’obtenir une décision motivée, est un droit de nature formelle dont la

violation impose l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il y ait lieu

d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond (ATF 124 I 49

consid. 3a; 118 Ia 104 consid. 3c; arrêt TA GE.1999.0051

précité ; arrêt TA GE.2004.0032 du 7 mai 2004). La jurisprudence

admet toutefois que la violation du droit d’être entendu peut être réparée,

conformément à la théorie dite de « la guérison », lorsque le

recourant a eu la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours

jouissant d’un plein pouvoir d’examen, revoyant toutes les questions qui

auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement

entendu la partie (ATF 106 IV 330, JT 1982 I 100 ; voir également Pierre

Moor, Droit administratif, vol. II, 1991, p. 190 et les références citées). Or l’art. 36 LJPA confère au tribunal administratif, en matière de

droit pénal administratif, le rôle d’une juridiction d’appel ; dans ce

cadre, sa tâche consiste à revoir librement la cause en fait et en droit, qu’il

s’agisse du principe ou de la quotité de la peine. Une telle solution est seule

compatible avec l’art. 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950 (ATF 115 Ia 406). En

effet, si la décision contestée devant le tribunal n’était examinée que sous

l’angle de l’abus ou de l’excès du pouvoir d’appréciation, le principe de

l’égalité des parties, garanti par l’art. 6 § 1 CEDH, ne serait plus respecté.

Ces principes valent en matière de retrait de permis de conduire à titre

d’admonestation que la jurisprudence considère de longue date déjà comme une

décision sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale au sens de l’art.

6 ch. 1 CEDH (ATF 121 II 22).

c) En l’espèce, le raisonnement qui a

conduit l’autorité intimée à prononcer un retrait du permis de conduire se

déduit aisément de la décision attaquée; l’autorité intimée a en effet cité la

jurisprudence constante du Tribunal fédéral en matière d’excès de vitesse et

qualifié de grave au regard de celle-ci l’infraction commise par l’intéressé;

elle en a déduit qu’en vertu de l’art. 16 al. 3 let a LCR (dans sa teneur

antérieure au 1er janvier 2005) le retrait du permis de conduire

était obligatoire. Quant à la durée du retrait de permis prononcé, le SAN a

cité l’art. 17 al. 1 let. a LCR (ancien), qui fixe la durée minimale du retrait

de permis à un mois, et a relevé ce qui suit : « En raison de

l’infraction commise, l’autorité estime que la durée de la mesure doit

s’écarter sensiblement du minimum légal en regard de la gravité des faits

retenus. ». On comprend ainsi aisément que c’est la quotité de l’excès

de vitesse dont le recourant s’est rendu coupable qui a motivé la sévérité du

SAN et l’a conduit à prononcer un retrait de deux mois du permis de conduire.

Quoi qu’il en soit, le recourant a pu

exprimer l’ensemble de ses arguments relatifs au principe et à la quotité de la

mesure administrative prononcée, tant dans son recours du 28 novembre 2005 que

dans ses déterminations du 10 février 2006. Celles-ci faisaient d’ailleurs

suite à la réponse du SAN du 24 janvier 2006, qui a permis au recourant de

cerner plus précisément quels motifs avaient guidé l’autorité intimée. Le

Tribunal de céans revoyant librement la cause en fait et en droit, il ne

saurait être question d’annuler la décision de l’autorité intimée pour

violation du droit d’être entendu.

4.

S’agissant du droit applicable, l’on relève que les faits

reprochés au recourant se sont produits le 10 mai 2001, de sorte que les

dispositions légales de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation

routière en vigueur à cette date sont applicables s’agissant de leur

qualification juridique et de leur sanction, à l’exclusion des nouvelles

dispositions légales entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (cf.

disposition finale de la modification du 14 décembre 2001 de la LCR, al. 1).

Etant donné que les nouvelles mesures administratives en cas d’infraction

compromettant la sécurité routière sont plus sévères que les anciennes (cf.

Message du Conseil fédéral concernant la modification de la Loi fédérale sur la

circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 p. 4106 ss, p. 4118

ch. 121.3 et p. 4130, ad art. 16 du projet), le principe de la lex mitior

imposerait également d’appliquer l’ancien droit de la circulation routière.

5.

a) Avant de se prononcer sur le bien fondé d’une

éventuelle peine de retrait du permis de conduire, il convient d’examiner si le

recourant peut se prévaloir de l’état de nécessité, ce qui conduirait à

l’exonérer de toute peine. Le recourant fait valoir en effet que l’excès de

vitesse qui lui est reproché a été commis dans des circonstances

exceptionnelles: il explique qu’il se rendait à ******** pour y rencontrer la

mère de son fils à naître, ainsi que sa fille née en 1982.

b) Il convient toutefois de rappeler que l’art. 34

du Code pénal (CP) n’est applicable qu’en cas de danger imminent et impossible

à détourner autrement. Il a été jugé qu’un gynécologue, appelé pour un

accouchement en urgence, qui commet un excès de vitesse, ne peut être mis au

bénéfice de cette disposition au motif que sa patiente, hospitalisée, pouvait

être assistée par un autre médecin (CR.2002.0189 du 12 mai 2003, confirmé par

le TF le 7 août 2003). La même solution a prévalu pour un médecin devant se

rendre à l’hôpital pour organiser la suite des opérations pour un patient

défenestré (CR.2001.0200 du 7 décembre 2001). L’état de nécessité n’a pas été

admis non plus pour un infirmier amené à se déplacer sur plusieurs sites

professionnels et ayant commis un excès de vitesse de 18 km/h (CR.2001.0392 du

11 avril 2002; en outre, CR.2005.0081 du 12 juillet 2006).

c) Les circonstances dont se prévaut le recourant ne

s’apparentent pas à un état de nécessité. L’excès de vitesse commis n’était pas

motivé par la menace d’un danger imminent et impossible à détourner autrement,

ainsi que le recourant le reconnaît lui-même (cf. son recours, p. 6, let. C.a.

ch. 3); il ne peut donc se prévaloir d’un état de nécessité.

6. a) Selon l'art. 16 al. 2 LCR (dans sa

teneur en vigueur avant la révision du 14 décembre 2001), le permis de conduire

peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la

circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Dans

un cas de peu de gravité, un simple avertissement pourra être prononcé.

Aux termes de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ancien),

le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement

la sécurité de la route. Un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16

al. 3 lettre a LCR (ancien) présuppose, outre une mise en danger grave, la

commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JdT 1979 I 404). Selon la

jurisprudence, l'art. 16 al. 3 LCR (ancien) a la même portée que l'art. 90 ch.

2 LCR, qui punit de l'emprisonnement ou de l'amende celui qui, par une

violation grave des règles de la circulation aura créé un sérieux danger pour

la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque (ATF 120 Ib 286).

La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu

de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR [ancien]), le cas de gravité

moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR [ancien]) et le cas grave (art. 16 al.

3, let. a, LCR [ancien]; cf. ATF 123 II 109 consid. 2a). Ainsi, lorsque la

violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de

la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure.

S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle infligera un

avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de

la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR [ancien]) de retirer le permis de

conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une

violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un

danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire

est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ancien) (ATF 123

II 109 consid. 2a).

b) En matière d'excès de vitesse, la jurisprudence a

été amenée à fixer des règles précises, afin d'assurer une certaine égalité de

traitement. Ces règles distinguent les infractions commises sur les autoroutes,

les autres routes (à savoir les routes situées hors des localités et les

semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas

séparées) et à l'intérieur des localités (SJ 1999 p. 23).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sur les

autoroutes, un avertissement doit être prononcé dès que le dépassement de

vitesse excède 15 km/h (ATF 123 II 111, consid. 2c). Au-delà de 30 km/h et si

le dépassement n'excède pas 35 km/h, un retrait facultatif doit être en règle

générale ordonné sur la base de l'art. 16 al. 2 1ère phrase LCR (ancien) (ATF

124 II 99, consid. 2b; ATF 123 II 113, consid. 2c). Lorsque le seuil des 30

km/h n'a été franchi que de peu, un examen des circonstances concrètes du cas

devra être effectué pour déterminer si le conducteur a gravement compromis la sécurité

de la route (ATF 121 II 127 consid. 3c; ATF 119 Ib 154, consid. 2a). Lorsque le

dépassement de vitesse atteint 35 km/h, le retrait est obligatoire en vertu de

l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ancien) (ATF 124 II 99, consid. 2b; ATF 123 II

112 consid. 2c). Ces critères s'appliquent lorsque les conditions de la

circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation

en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une

sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 99,

consid. 2b; ATF 123 II 41, consid. 1e). On peut résumer cette jurisprudence en

considérant que les excès de vitesse peuvent être classés en quatre catégories

(voir par ex. SJ 1995 p. 420-421, repris par le TA dans CR.1995.0042 du 11 août

1995):

- jusqu'à 15 km/h de dépassement de la vitesse

autorisée, ils ne font en principe pas l'objet de mesures administratives;

- de 15 à 30 km/h de dépassement, ils peuvent être

considérés comme de peu de gravité, au sens de l'art. 16 al. 2 in fine LCR

(ancien) et ne faire l'objet que d'un simple avertissement, à moins que les

circonstances, notamment les antécédents du conducteur ne justifient un retrait

du permis de conduire;

- à 30 km/h de dépassement ou légèrement plus, ils

entraînent un retrait de permis, même si les circonstances sont favorables et

les antécédents bons; ce retrait sera fondé sur l'art. 16 al. 2 LCR (ancien) ou

sur l'art. 16 al. 3 LCR (ancien) en fonction d'un examen des circonstances

concrètes de l'infraction;

- notablement au-delà de 30 km/h de dépassement, il

y aura retrait de permis obligatoire fondé sur l'art. 16 al. 3 LCR (ancien),

avec les conséquences qui en découlent pour l'application de l'art. 17 al. 1er

let. c LCR (ancien) en cas de récidive (ATF 122 II 228 et les arrêts cités).

Sur les autoroutes, le cas est grave selon l'art. 16 al. 3 LCR (ancien) lorsque

le seuil de 30 km/h est largement dépassé, par exemple si le conducteur excède

de 35 km/h la vitesse maximale de 120 km/h ou de 100 km/h (voir ATF 123 II 37).

c) En l’espèce, il est constant et admis par le

recourant que ce dernier a commis un excès de vitesse sur une semi-autoroute de

49 km/h. Au regard de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il s’agit

dès lors d’une infraction grave qui entraîne un retrait de permis obligatoire,

en vertu de l’art. 16 al. 3 LCR (ancien).

7. a) L'autorité qui retire un permis doit

fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte

surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que

conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de

conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2 OAC [anciens]). La

durée ne sera toutefois pas inférieure à un mois (art. 17 al. 1 lettre a LCR

[ancien]).

La jurisprudence a eu l'occasion de relever qu'un

retrait de deux mois se justifiait pour un conducteur qui excédait la vitesse

prescrite de 42 km/h (SJ 93 578, no 64), et même de 40 km/h (JT 1989 I 663, no

12).

b) Le recourant fait valoir que la sanction

administrative prononcée par le SAN n’est pas proportionnée à la faute qu’il a

commise, dès lors qu’il s’agissait d’un excès de vitesse de moins de 50 km/h et

qu’aucun antécédent ne pouvait lui être reproché (cf. son recours, p. 5, lett.

C.a. ch. 1). Toutefois, ainsi que cela résulte de la jurisprudence précitée, un

retrait du permis de conduire de deux mois se justifie déjà pour un excès de

vitesse de 40 km/h sur une autoroute. Au surplus, il ne saurait être question,

ainsi que le souhaiterait le recourant, de prononcer un retrait de permis d’une

durée supérieure au minimum légal seulement à partir du moment où l’excès de

vitesse atteint 50 km/h.

c) Toujours selon le recourant, l’autorité intimée

n’aurait pas correctement répercuté la différence entre le dépassement de

vitesse qui lui était initialement reproché (54 km/h), et celui qui a en

définitive été retenu par le SAN (49 km/h), sur la sanction administrative

qu’elle a finalement prononcée. L’autorité intimée envisageait initialement

(cf. son préavis du 6 juin 2001) d’ordonner un retrait de permis de quatre

mois. Elle retenait alors que le recourant avait dépassé la vitesse maximale

autorisée de 54 km/h. Dans la décision querellée, elle a finalement infligé au

recourant un retrait du permis de conduire de deux mois, pour avoir dépassé de

49 km/h la vitesse autorisée. Or, selon le recourant, une réduction de 5 km/h

(à savoir 10 % de la valeur calculée initialement) aurait dû avoir un impact

important sur la sanction à prendre (cf. son recours, p. 5, let. C.a. ch. 2).

L’argumentation du recourant ne saurait être suivie:

même après correction de 5 km/h, l’excès de vitesse commis par le recourant (49

km/h) n’en demeure pas moins important et justifie à lui seul que le SAN

se soit écarté du minimum légal de la durée d’un mois.

8. a) Le recourant se prévaut d’un besoin

impérieux de pouvoir conduire son véhicule. Il explique qu’il gère des affaires

à titre privé à l’étranger ce qui implique des déplacements en voiture (cf. son

recours, p. 6, let. C.a. ch. 3).

b) La situation du recourant n'est cependant pas

comparable à celle d'une personne pour qui la possession d'un permis de

conduire représente une nécessité professionnelle, ce que la jurisprudence

n'admet d'ailleurs qu'avec réserve (ATF Q. du 15 août 1989, SJ 1990 p. 553;

AGVE 1989 p. 140-145 = JT 1990 p. 664-665; ATF P. du 28 février 1997, SJ 1997

p. 451). Le Tribunal fédéral a cependant jugé que

lorsqu'il s'agit d'apprécier le besoin professionnel de conduire un

véhicule à moteur, il convient de respecter le principe de la proportionnalité

et de prendre par conséquent en considération la mesure dans laquelle le

conducteur concerné est touché plus lourdement qu'un autre usager par un

retrait de permis en raison de ses besoins professionnels. Par ailleurs, il ne

s'agit pas d'apprécier l'utilité professionnelle du permis de conduire de

manière isolée pour déterminer si elle justifie en soi une réduction de la

durée de la mesure. Ce n'est que lors de l'appréciation d'ensemble de tous les

éléments déterminants qu'il convient d'examiner si l'utilité professionnelle,

en soi ou cas échéant en combinaison avec d'autres éléments (comme les bons

antécédents du conducteur), justifie une diminution de la durée "de

base" de la mesure (ATF 123 II 572, consid. 2c; TA CR.2006.0265 du 16

janvier 2007). On relève à cet égard que – selon le jugement rendu par le

Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois du 29 juin 2004 (p. 7 consid.

1) – le recourant est venu en Suisse en 1983 et a abandonné sa profession

d’avocat pour vivre de ses rentes. Il est certes mentionné que « accessoirement,

il semble qu’il conduit encore des affaires à titre privé ».

Toutefois, la gestion de ces affaires, sur lesquelles on ne dispose d’aucune

autre précision, représente pour le recourant une activité accessoire; au

surplus, l’on ne voit pas en quoi elle nécessiterait absolument l’usage d’un

véhicule.

9. a) Le recourant reproche à l’autorité

intimée de ne pas avoir tenu compte de la durée de la procédure administrative

qui a abouti au prononcé querellé, de ne pas avoir examiné en détail les motifs

pour lesquels celle-ci s’est révélée aussi longue, voire même de l’avoir

sanctionné de manière indirecte pour avoir fait valoir ses droits dans le cadre

de la procédure pénale (cf. son recours, p. 4, ch. 3 et p. 6 ss lett. C.b.).

Quatre ans et demi s'étaient alors écoulés depuis la commission de

l’infraction, le 10 mai 2001. Son comportement ne serait pas la cause de cette

lenteur et l’on ne saurait lui reprocher d’avoir saisi les voies de recours qui

lui étaient ouvertes, ce d’autant que ces dernières auraient été utilisées à

juste titre. Le recourait fait en cela référence à sa demande de récusation du

Préfet du district d’Orbe, admise par le Tribunal fédéral, à l’expertise de

Y.________, ainsi qu’à celle de Z.________, qui ont conduit à une correction du

dépassement de vitesse retenu à sa charge, ainsi qu’au dessaisissement du

Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois au profit

du Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois. Le recourant fait en

outre remarquer que le retrait du permis de conduire a pour but d’amender le

conducteur et d’empêcher les récidives, ce qui implique de prononcer une

décision rapidement après la commission de l’infraction. Lorsque toutefois une

longue période s’est écoulée entre l’infraction et la décision, la sanction

n’est plus à même de remplir les buts qui lui sont assignés. En outre, le

retrait de permis pourra ne plus s’avérer nécessaire, si le contrevenant s’est

comporté dans l’intervalle de manière conforme aux règles de la circulation

routière. Le recourant en déduit qu’un avertissement aurait dû être prononcé en

lieu et place d’une mesure de retrait du permis de conduire (cf. son recours,

p. 10, lett. C.b., ch. 9). L’autorité intimée estime pour sa part que la durée

de la procédure administrative n’est pas due à une lenteur de sa part, mais aux

multiples recours déposés par le recourant dans le cadre de la procédure

pénale. Ce dernier aurait selon elle utilisé toutes les voies de recours pour

tenter d’échapper à la sanction pénale.

b) Il est vrai que la jurisprudence admet une

atténuation de la sanction lorsqu’un temps relativement long s’est écoulé

depuis les faits à l’origine de la mesure, que l’intéressé s’est bien conduit durant

cette période et que la durée excessive de la procédure ne lui est pas

imputable. En effet, l’éducation et l’amendement de l’auteur supposent que la

mesure soit dans un rapport temporel approprié avec l’infraction commise. En

outre, l’écoulement du temps relativise la nécessité d’une sanction éducative

lorsque l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle. A défaut de norme

spécifique en la matière, il y a lieu de s’inspirer des règles sur la

prescription pénale. Toutefois, il n’est pas possible de dire abstraitement et

en chiffres absolus à partir de quel moment une procédure doit être considérée

comme trop longue. Pour répondre à cette question, il faut prendre en

considération les circonstances du cas particulier (ATF 127 II 297, consid.

3d). C’est ainsi qu’une procédure de plus de cinq ans a été qualifiée de trop

longue dans des cas ayant entraîné une condamnation pénale pour violation grave

des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 ch. 2 LCR ou pour

conduite en état d’ébriété selon l’art. 91 al. 1 LCR (ancien), à une époque où

ces délits se prescrivaient par cinq ans, voire sept ans et demi en cas

d’interruption de la prescription (ATF 122 II 180, consid. 5a ; 120 Ib

504). Dans le cas d’une contravention, une procédure de quatre ans et demi a

été considérée comme trop longue (ATF 127 II 297, consid. 3d).

c) En l’espèce, force est de constater qu’une

période de plus de cinq ans s’est écoulée depuis la commission de l’infraction,

le 10 mai 2001, ce qui peut paraître excessif au regard de la jurisprudence

précitée. La longueur de la procédure administrative est liée au fait que

l’autorité intimée, sur requête de X.________, a sursis à statuer dans

l’attente d’un prononcé définitif et exécutoire sur la sanction pénale. Or, la

procédure pénale initiée devant le Préfet du district d’Orbe s’est

définitivement close par un arrêt du Tribunal fédéral du 18 mai 2005. On peut à

cet égard s’interroger sur la responsabilité du recourant, qui a multiplié les

voies de droit. Il a en effet tout d’abord requis jusque devant le Tribunal

fédéral la récusation du Préfet du district d’Orbe. Une fois celle-ci obtenue

devant la Haute Cour, il a formé appel contre le prononcé du Préfet du district

de Lausanne et sollicité qu’une enquête complémentaire soit confiée au Juge

d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois. Ce magistrat ayant refusé de

procéder au complément d’enquête requis, il a saisi en vain le Tribunal

d’accusation, puis le Tribunal fédéral. Finalement, il a recouru contre le

jugement du Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois devant la Cour de

cassation pénale, puis devant le Tribunal fédéral. Malgré cela, force est de

constater que le recourant a récusé à bon droit le Préfet du district d’Orbe

qui avait tout d’abord été saisi du dossier et qu’il a en outre contesté avec

succès l’excès de vitesse qui lui était initialement reproché (54 km/h), de

sorte que celui-ci a finalement été ramené à 49 km/h. Par conséquent, tous ses

moyens ne sauraient être qualifiés de dilatoires. Par ailleurs, il ne ressort

pas du dossier que le recourant s’est mal conduit depuis l’infraction qui lui

est reprochée. Il s’ensuit qu’il peut bénéficier de l’application de la

jurisprudence précitée, prévoyant une atténuation de la sanction administrative

lorsqu’un laps de temps relativement long s’est écoulé depuis l’infraction.

Dans cette appréciation, il n'y a plus lieu de conférer un poids particulier à

un antécédent léger (en l'occurrence, un avertissement prononcé il y a plus de

six ans, le 20 juin 2000). Cela étant le tribunal réformera la décision

attaquée pour réduire la sanction à un nouvel avertissement.

10. Le recourant voit ainsi ses conclusions

accueillies. Vu l'issue du litige, les frais seront laissés à la charge de

l’Etat. Ayant procédé avec l'assistance d'un mandataire, le recourant peut

prétendre à l'allocation de dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 10 novembre 2005 est réformée, en ce sens qu'un avertissement est prononcé à

l'encontre de X.________.

III.

L’arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat, par l'intermédiaire du Service des automobiles et

de la navigation, versera une indemnité de 800 (huit cents) francs au

recourant, à titre de dépens.

Lausanne, le 1er mars 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.