CR.2005.0435
TA - CR.2005.0435 - 2006-03-30 - X. /Service des automobiles et de la navigation
30 mars 2006Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2005.0435
Autorité:, Date décision:
TA, 30.03.2006
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
CAPACITÉ DE CONDUIRE
ALCOOLISME
CONTRÔLE MÉDICAL
PSYCHOTHÉRAPIE
LCR-16d-1-a (01.01.2005)
LCR-16d-2 (01.01.2005)
LCR-17-1bis
Résumé contenant:
La durée de l'abstinence ne dépend désormais plus que de l'avis des experts et de l'appréciation de l'autorité (confirmation de jurisprudence). En l'espèce, confirmation d'un retrait de sécurité ordonné à l'encontre d'un conducteur qui a commis 4 ivresses au volant, dont deux graves et qui, selon les experts, n'est pas alcoolodépendant mais présente un trouble de la dissociation entre la consomamtion d'alcool et la conduite automobile. S'agissant des conditions de restitution du droit de conduire, le tribunal se rallie à l'avis des experts qui préconisent une abstinence d'alcool d'un an et surtout un suivi thérapeutique auprès de l'USE pour trouver des stratégies visant à éviter les récidives d'ivresse au volant.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 mars 2006
Composition
Pierre Journot, président ;
Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Annick Blanc
Imesch.
recourant
X.________, à ********,
représenté par l’avocat Philippe Rossy, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
Retrait de permis de
conduire "sécurité"
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 8 novembre 2005 (retrait de sécurité)
Faits
Vu les faits suivants :
A.
X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de
conduire pour voitures depuis 1991. Hormis un retrait du permis de conduire les
cyclomoteurs ordonné en 1989 pour ivresse au guidon, il ressort du fichier des
mesures administratives qu’il a fait l’objet d’un retrait du permis de conduire
d’une durée de cinq mois pour ivresse au volant et inattention en 1999 et d’un
retrait du permis d’une durée de seize mois pour récidive d’ivresse au volant du
25 décembre 2001 au 24 avril 2003.
B.
Le 3 janvier 2005, vers 20h55, X.________ a circulé sur
l’autoroute A9, entre les jonctions de Villars-Ste-Croix et de la Blécherette,
alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool et a eu un accident ;
il a perdu la maîtrise de sa voiture qui a effectué deux tonneaux avant de
s’immobiliser hors de la chaussée. La prise de sang effectuée à 22h08 a révélé
un taux d’alcoolémie compris entre 2,44 et 2,70 gr. ‰. Selon le calcul en
retour effectué par l’Institut universitaire de médecine légale, le taux
d’alcool de l’intéressé au moment critique s’élevait au moins à 2,56 gr. ‰.
N’étant pas porteur de son permis de conduire, l’intéressé s’est vu notifier
une interdiction de conduire.
Par décision du 7 mars 2005, le Service des
automobiles a ordonné un retrait préventif à l’encontre de l’intéressé et mis
en œuvre une expertise auprès de l’Unité de médecine du trafic à Lausanne
(ci-après UMTR). Contre cette décision, X.________ a déposé un recours auprès
du Tribunal administratif qui, par arrêt CR.2005.0067 du 4 mai 2005, a rejeté
le recours et confirmé la décision de retrait préventif.
L’UMTR a établi un rapport en date du 12 juillet
2005 dont on extrait les passages suivants :
«DIAGNOSTIC :
Abus d’alcool. Trouble de la dissociation alcool et conduite automobile.
(…)
CONCLUSION :
Nous sommes en présence d’un homme âgé de ******** ans, dont
l’anamnèse routière met en évidence 4 conduites en état d’ébriété en 1982 (recte : 1989), en 1999 (1,6 g‰) avec
accident, en 2001 (2,33 g‰) et janvier 2005 (2,44 g‰) avec accident. Nous
relevons également un excès de vitesse avec perte de maîtrise en 1993.
De nos investigations, il ressort que Monsieur X.________ ne
présente pas à l’heure actuelle de critères suffisants évoquant une dépendance
à l’alcool. Toutefois, nous relevons des consommations pouvant être régulières
et importantes, misent (sic) en évidence
par des valeurs pathologiques des marqueurs hépatiques spécifiques. Par
ailleurs, des consommations abusives ont pu également être mises en évidences
lors des infractions de 2001 et 2005, avec des taux d’alcoolémie respectifs de
2,3 et 2,44 g‰, suggérant une tolérance au produit. Il y a ainsi lieu de
mentionner des habitudes de consommation à l¿¿ard de l’alcool.
De plus, même si Monsieur X.________ évoque lors des deux
dernières infractions des situations exceptionnelles, il apparaît qu’il s’agit
là de la quatrième conduite en état d’ébriété (dont trois entre 1999 et 2005)
avec mise en danger grave de la sécurité routière, puisqu’il y a eu à deux
reprises perte de maîtrise du véhicule et accident. Par conséquent, même si
l’expertisé se définit comme un conducteur prudent et conscient des dangers et
des responsabilités qu’implique la conduite d’un véhicule automobile, nous
estimons que, compte tenu :
·
du nombre important de conduite sous l’influence de
l’alcool,
·
des résultats pathologiques à l’examen sanguin dans
le cadre de cette dernière expertise mais aussi de la précédente en 2002, qui
indiquent certaines habitudes au niveau des consommations d’alcool,
·
des taux d’alcoolémie élevés présentés lors des
infractions de 2001 et 2005 révélant une certaine tolérance à l’alcool,
·
des 16 mois de retrait (avec expertise au
préalable) qui se sont révélés insuffisants pour créer des automatismes (comme
par exemple, faire appel à un taxi ou se faire accompagner même lors de
situations d’urgence) pour éviter une nouvelle récidive,
un suivi auprès de l’USE (Unité socio-éducative) d’une année
au minimum avec contrôles cliniques et biologiques (au minimum 4x/an)
d’abstinence d’alcool est nécessaire, afin d’induire un changement dans les
consommations et d’opérer une réflexion sur les stratégies à mettre au point et
d’éviter, à l’avenir, de conduire à nouveau en état d’ébriété. Lors du premier
rendez-vous, Monsieur X.________ a reçu un dépliant et les explications
nécessaires afin de débuter au plus vite son suivi et l’abstinence d’alcool
contrôlée auprès de cette unité.
Nous estimons donc que Monsieur X.________ est à l’heure
actuelle inapte à la conduite automobile. »
Par lettre du 8 août 2005, Me Buffat, le conseil
d’alors du recourant, a transmis au Service des automobiles deux lettres
adressées à l’UMTR, la première par l’épouse du recourant le 12 juillet 2005 et
la seconde par un ami du recourant le 15 juillet 2005 expliquant que le
Considérants
recourant est un conducteur prudent et que sa consommation d’alcool est
normale.
Par préavis du 8 août 2005, le Service des
automobiles a informé l’intéressé qu’il envisageait de prononcer une mesure de
retrait du permis d’une durée indéterminée, dès le 3 janvier 2005, qui pourra
être révoquée à la condition d’observer une abstinence de toute consommation
d’alcool contrôlée par l’Unité socio-éducative (USE) du centre de traitement en
alcoologie pendant au moins seize mois, avec contrôles cliniques et biologiques
quatre fois par an au minimum et de présenter un rapport favorable d’une
expertise simplifiée de l’UMTR.
Le recourant s’est déterminé sur ce préavis par
lettre du 25 août 2005.
A la demande du recourant, le Service des automobiles
a transmis à l’UMTR une copie de la lettre du conseil du recourant du 8 août
2005.
et de ses annexes et l’a invité à indiquer si, au vu de ces pièces, les
conclusions de son rapport étaient modifiées.
Par lettre du 7 septembre 2005, l’UMTR a informé le
Service des automobiles que l’examen des documents produits n’occasionnait
aucun changement dans les conclusions de son rapport du 12 juillet 2005.
C.
Par décision du 8 novembre 2005, le Service des
automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une
durée indéterminée, minimum 12 mois, dès le 3 janvier 2005 et subordonné la
levée de la mesure aux conditions suivantes :
-
abstinence de toute consommation d’alcool contrôlée
par l’USE pendant au moins douze mois avec contrôles cliniques et biologiques
au minimum 4x/an
-
conclusions favorables d’une expertise simplifiée
de l’UMTR.
D.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en
date du 29 novembre 2005. Il conclut à ce que la décision attaquée soit
réformée en ce sens que la durée du retrait sera d’une année au minimum à
compter du 3 janvier 2005, mais au maximum prendra fin au 31 août 2006 et
à ce qu’il puisse obtenir la restitution de son permis sur présentation de
contrôles d’abstinence réguliers, cas échéant effectués auprès d’un médecin
privé et avec la production d’une expertise privée attestant d’une absence de
dépendance à l’alcool ; il conclut enfin à ce que toutes autres conditions
posées à la restitution du permis soient annulées et déclarées non avenues.
Par décision du 7 décembre 2005, le juge instructeur
a refusé d’accorder l’effet suspensif au recours.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600
francs. Pour sa part, l’autorité intimée s’est déterminée en date du 26 janvier
2006.
et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
E.
Le tribunal a tenu audience en date du 15 mars 2006 en
présence du recourant personnellement, assisté de son nouveau conseil Me Rossy,
et de Bernard Favrat, médecin responsable de l’UMTR ; l’autorité intimée
n’était pas représentée. Le tribunal a procédé à l’audition des deux personnes
ayant déposé des témoignages écrits auprès de l’UMTR. L’épouse du recourant a
déclaré que son mari buvait peu lorsqu’ils sortaient dîner, qu’il n’était
jamais ivre et qu’elle ne savait pas pourquoi il avait bu autant le soir de sa
dernière interpellation. L’ami du recourant qui avait écrit à l’UMTR a déclaré
qu’il avait connu le recourant lors d’une exposition de peintures et qu’il
avait constaté qu’il avait quelqu’un pour le ramener après des soirées
arrosées.
Le médecin de l’UMTR a expliqué que le recourant
avait été interpellé à quatre reprises pour ivresse au volant et qu’il s’était
déjà soumis à une expertise auprès de l’UMTR qui avait conclu qu’il n’était pas
alcoolodépendant. Il a indiqué que le taux très élevé de la CDT signalait une
consommation de plus de 50 g. d’alcool par jour. Le représentant de l’UMTR a
expliqué qu’il fallait que le recourant effectue un travail avec l’USE pour
trouver des stratégies afin d’éviter les récidives d’ivresse au volant. Il a
ajouté que sans ce travail, le pronostic futur était très mauvais, avec un haut
risque de récidive. L’expert a indiqué qu’il exigeait un suivi à l’USE pendant
un an et que la CDT revienne dans la norme ; il a précisé que la perte de
jugement du recourant dès qu’il consomme de l’alcool exige une abstinence
d’alcool ; il faut donc que le recourant tende à l’abstinence, mais que
cette abstinence ne doit pas forcément être totale, comme le recourant n’est
pas dépendant. Interpellé sur les témoignages écrits de l’épouse et de l’ami du
recourant reçus après l’expertise, le médecin de l’UMTR a déclaré que ces
lettres ne changeaient pas ses conclusions, à savoir que le recourant présente
un trouble de la dissociation alcool-conduite, mais qu’il n’est pas dépendant.
Le recourant a produit en audience un certificat
établi le 25 janvier 2006 par son médecin traitant dont il ressort que, durant
son suivi de 1995 à 1999, le recourant n’a pas présenté de problèmes de
dépendance ; le recourant a également produit un autre certificat du 24
janvier 2006 de la Dresse Y.________ à ******** indiquant que le recourant l’a
consultée la première fois le 25 novembre 2005 dans le cadre d’un suivi
d’abstinence d’alcool et considérant qu’il n’a pas consommé d’alcool de manière
abusive en tout cas à partir du 14 décembre 2005 (la valeur de CDT étant passée
de 4.2 le 25 novembre 2005 à 1.8 le 14 décembre 2005 puis à 1.0 le 10 janvier
2006). La Dresse Y.________ précise encore dans son certificat que le recourant
a fait des démarches auprès d’une psychiatre qui l’a vu le 20 janvier 2006. Le
recourant a indiqué qu’il avait eu un premier rendez-vous à l’USE en janvier
2006.
et qu’il avait un nouveau rendez-vous le 3 avril 2006.
Ces deux certificats ont été soumis au médecin de
l’UMTR qui a expliqué que l’UMTR tiendrait compte du contrôle de l’abstinence
effectuée auprès du médecin traitant, mais qu’il fallait que le recourant
poursuive son suivi à l’USE au moins jusqu’au mois de novembre 2006. Interpellé
par le conseil du recourant sur une éventuelle restitution anticipée du permis
de conduire, l’expert a déclaré qu’il tenait à ce que cette durée d’un an soit
respectée, car il fallait des preuves objectives sur une certaine durée, au vu
des éléments aggravants (quatre ivresses, deux accidents).
Le conseil du recourant a conclu à ce que la durée
du retrait soit limitée à 15 mois et à la restitution immédiate du permis
de conduire avec poursuite du suivi à l’USE et du suivi médical auprès de la
Dresse X.________. Le conseil du recourant a déclaré à l’issue de l’audience
qu’il produirait le mémoire qu’il avait déposé dans le cadre de la procédure
pénale, mais il ne l’a pas fait à ce jour.
Dispositif
Le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de
rendre le présent arrêt, dont il a approuvé la rédaction par voie de
circulation, en considérant que le mémoire déposé dans le cadre de la procédure
pénale était sans pertinence pour le sort de la présente cause.
1.
En premier lieu se pose la question
du droit applicable. Les faits qui ont donné lieu à la décision attaquée se
sont produits le 3 janvier 2005, juste après l’entrée en vigueur des nouvelles
dispositions légales le 1er janvier 2005, de sorte que le droit
applicable est le nouveau droit.
2.
Comme sous l’empire des anciens art. 14 al. 2
(partiellement inchangé) et 16 al. 1 LCR (inchangé), le retrait de
sécurité est destiné à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs
incapables. Le nouvel art. 16d al. 1 LCR prévoit que le permis de conduire est
retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques
et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule
automobile (lit. a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à
la conduite (lit. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut
garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards
envers autrui en conduisant un véhicule automobile (lit c).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise de
l’UMTR que le recourant n’est pas dépendant de l’alcool, mais qu’il présente un
trouble de l’aptitude à dissocier la consommation d’alcool de la conduite
automobile qui le rend actuellement inapte à la conduite. Un retrait de permis
de sécurité d’une durée indéterminée fondé sur l’art. 16d al. 1 lit. a LCR
se justifie. Le principe du retrait de sécurité doit dès lors être confirmé.
Il reste encore à examiner la question du délai d’attente et des
conditions de restitution du droit de conduire.
3.
L’art. 16d al. 2 LCR prévoit que, si un retrait est
prononcé en vertu de l’al. 1 à la place d’un retrait prononcé en vertu des art.
16a à 16c, il est assorti d’un délai d’attente qui va jusqu’à l’expiration de
la durée minimale du retrait prévue pour l’infraction commise.
Le délai d’attente d’une année au moins que
prescrivaient les anciens art. 17 al. 1bis LCR et 33 al. 1 OAC a disparu du
nouveau droit relatif au retrait de sécurité. La doctrine expose que, selon le
nouvel art. 16d al. 2 LCR, il n’existe plus de délais d’attente prescrits par
la loi, sauf lorsqu’une infraction aux art. 16a à 16c LCR a été commise en plus
du motifs d’inaptitude (Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du
permis de conduire, Cédric Mizel, in RDAF 2004 I 406 no 74; on peut encore
mentionner l'art. 16c al. 4 LCR pour le cas de celui qui conduit malgré un
retrait ce sécurité). Selon cet auteur, "il est clair que la durée en
question n’est pas celle de 1 mois et de 3 mois des art. 16a al. 2, 16b
al. 2 let. a et 16c al. 2 let a LCR, mais bien la durée qu’aurait prononcée
l’autorité si elle avait dû rendre une mesure d’admonestation, en tenant compte
de tous les paramètres – y compris des paramètres personnels – présidant à une
telle mesure". Cet opinion paraît en accord avec l'objectif poursuivi
par le législateur qui est de ne pas favoriser celui qui fait l'objet d'un
retrait de sécurité tout en ayant commis une infraction, mais elle paraît
inconciliable avec le texte légal qui se réfère au minimum légal. Or les
sanctions imposées au conducteur (qui revêtent ici un caractère pénal) doivent être au bénéfice d’une base légale et les intentions du
législateur qui n’ont pas trouvé leur expression dans la loi ne peuvent pas
être invoquées pour aggraver sa situation (v. p. ex. AC.2002.0002 du 20 octobre
2004; AF 1993/0020 du 23 décembre 1997; FI.1992.0106 du 7 septembre 2004). Dans
un arrêt CR.2005.345, le tribunal de céans a douté qu'on puisse suivre
l’opinion de la doctrine précitée, car il a jugé qu’il ressort clairement du
texte de la loi que ce délai d’attente correspond bien à la durée minimale du
retrait prévue pour l’infraction commise, autrement dit au minimum légal ;
l'art. 16d al. 2 LCR n'aurait pas parlé de "durée minimale du
retrait" s'il s'agissait en réalité d'une durée tenant concrètement
compte de toutes les circonstances.
En l’espèce, la durée minimale du retrait qu’aurait
encouru le recourant pour l’infraction commise (une récidive d’ivresse au
volant commise moins de deux ans après un précédent retrait de seize mois pour
récidive d’ivresse) aurait été de douze mois en application de l’art. 16c al. 2
lit. c LCR. Or, le recourant est privé depuis janvier 2005, soit depuis 15
mois, de sorte que le délai d’attente prévu par la nouvelle loi est
actuellement échu. Par conséquent, aucun délai d’attente ne ferait obstacle à
une éventuelle restitution du permis de conduire.
4.
Il faut donc encore examiner les conditions d’une
éventuelle restitution du droit de conduire.
Sous l’empire de l’ancien droit, la jurisprudence du Tribunal administratif distinguait le délai d'épreuve d’un an des
conditions accessoires auxquelles pouvait être subordonnée la restitution du
permis (voir Schaffhauser, op. cit., n. 2192 ss - délai d'épreuve - et 2209 ss
- conditions et charges). L'échéance du délai d'épreuve était une condition
nécessaire à la restitution, mais non pas suffisante. Pour les alcooliques et
les toxicomanes, l'exigence d'une période d'abstinence contrôlée constituait
l'une de ces conditions accessoires : l'intéressé devait démontrer qu'il
s'était bien comporté durant le délai d'épreuve et que la cause d'inaptitude
avait ainsi disparu. Le cas échéant, l'intéressé avait droit à la restitution
de son permis. Si les conditions accessoires n’étaient que partiellement
remplies, alors que le délai d'épreuve était échu, l'autorité pouvait envisager
une restitution assortie de nouvelles conditions (voir Schaffhauser, op. cit.,
n. 2224; arrêts CR.2001.0278 ; CR.2002.0278). Néanmoins, une restitution
conditionnelle à la suite d'un retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme n'était
possible qu'après l'observation d'une abstinence de toute consommation d'alcool
pendant une année, ce délai correspondant au délai d'épreuve prévu par l'art.
17 al. 1bis LCR (arrêts CR.1997.0134 et CR.2003.0006). En effet, selon la
jurisprudence constante, en cas de retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme,
la restitution du permis était subordonnée, en règle générale, à une abstinence
contrôlée d'une année (ATF 127 II 122 consid. 3b; ATF 126 II 185; ATF 126 II
361; ATF 120 Ib 305; ATF 6A.34/2002). Cette condition de restitution
représentait en effet pour le recourant le moyen de démontrer qu'il était
parvenu à surmonter durablement son inaptitude en ayant cessé toute
consommation d'alcool sur une longue période (CR.2003.0035; CR.2003.0238 ;
CR.2004.0251).
5.
Cette jurisprudence reste applicable en ce qui concerne la
fixation des conditions de restitution du droit de conduire, comme l’abstinence
d’alcool contrôlée. En revanche, comme le délai d’épreuve d’un an a disparu
dans le nouveau droit, on ne peut plus désormais exiger, comme on le faisait
sous l’ancien droit, que la durée de l’abstinence contrôlée corresponde
systématiquement à la durée d’un an du délai d’épreuve. La durée de
l’abstinence contrôlée ne dépend dorénavant plus que de l’avis des experts
consultés et de l’appréciation de l’autorité (CR.2005.0345).
En l’espèce, l’autorité intimée, suivant les
recommandations de l’UMTR, a ordonné un retrait d’une durée indéterminée, mais
d’au moins douze mois dès le 3 janvier 2005 et notamment subordonné la levée de
la mesure à une abstinence d’alcool contrôlée par l’USE pendant au moins douze
mois.
S’agissant de la condition d’abstinence contrôlée
par l’USE, force est de constater, comme dans l’arrêt CR.2005.0039, qu’on ne se
trouve pas exactement dans les cas prévus par la jurisprudence, puisque
l’expert a clairement expliqué dans son rapport et en audience que le recourant
n’était pas alcoolodépendant mais qu’il souffrait d’un trouble de la
dissociation entre la conduite automobile et la consommation d’alcool. Dans un
tel cas, l’expert a déclaré que le recourant devait tendre à l’abstinence, mais
qu’elle ne devait pas forcément être absolue, puisque le recourant n’est pas
alcoolodépendant. En revanche, ce qui compte pour l’expert, comme il l’a
expliqué en audience, c’est que les résultats de la CDT se normalisent et
démontrent ainsi une importante diminution de la consommation d’alcool ;
mais, comme dans l’arrêt précité, l’expert a surtout insisté sur le fait que ce
dont le recourant a vraiment besoin pour parvenir à surmonter son trouble de
dissociation, c’est d’un suivi thérapeutique auprès de l’USE, avec une
« mise en place de stratégies visant à éviter les récidives d’ivresse au
volant ».
Interpellé en audience sur une éventuelle diminution
de la durée de l’abstinence et du suivi auprès de l’USE, l’expert a expliqué
qu’il tenait vraiment à ce que la durée d’un an soit respectée en l’espèce, car
on se trouvait en présence d’un cas spécial présentant des éléments aggravants
(quatre ivresses au volant, dont trois entre 1999 et 2005 et deux avec des taux
d’alcoolémie très élevés, une précédente expertise auprès de l’UMTR et un
précédent retrait de permis de seize mois n’ayant pas eu l’effet préventif
escompté). Le tribunal fait siennes les conclusions de l’expert et juge que la
révocation du retrait de sécurité doit être subordonnée à l’observation d’une
abstinence contrôlée et d’un suivi auprès de l’USE pendant douze mois au moins.
Or, en l’espèce, le recourant ne peut pas se
prévaloir d’une abstinence contrôlée, ni d’un suivi à l’USE de douze mois, de
sorte que sa demande de restitution immédiate du permis de conduire ne peut
qu’être rejetée.
6.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée est
maintenue et le recours rejeté aux frais du recourant qui n’a pas droit à des
dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 8 novembre 2005
est confirmée.
III.
Un émolument de 600 francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mars 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).