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Décision

CR.2005.0443

TA - CR.2005.0443 - 2006-11-10 - X. /Service des automobiles et de la navigation

10 novembre 2006Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de

conduire pour voitures depuis 1982. Le fichier des mesures administratives ne

contient aucune inscription à son sujet.

B.

Le 5 janvier 2005, vers 15h, de jour, X.________ circulait

sur l’autoroute Lausanne-Berne en direction de Lausanne. Alors qu’il roulait

sur la voie de gauche, il rattrapa un véhicule se déplaçant normalement sur la

même voie. X.________ circula sur 200 mètres environ à une distance nettement

insuffisante dans la circulation en file, soit à cinq mètres environ du

véhicule précédent. Le rapport de police indique qu’aucun usager n’a été gêné

lors de cette manœuvre, que le trafic était de faible densité et que la vitesse

de l’intéressé se montait à 120km/h environ. Au surplus, il est mentionné que

l’intéressé se montra d’une parfaite correction et reconnut les faits.

C.

Le 24 janvier 2005, le préfet du district d’Yverdon a

retenu que cinq mètres environ séparaient X.________ du véhicule qui le

précédait et ce sur une distance de 200 mètres, contrevenant ainsi aux articles

34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR, sanctionnant ce comportement par une amende de

150.- francs en application de l'art. 90 ch. 1 LCR. L’intéressé n’a pas fait

opposition à ce prononcé.

D.

Par préavis du 9 août 2005, le Service des automobiles a

informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du

permis de conduire à son encontre et l'a invité à lui faire part de ses

observations éventuelles.

Le 30 août 2005, X.________, sous la plume d’une

protection juridique, a joint à son courrier une copie du prononcé préfectoral

du 24 janvier 2005, dont il déduit qu’une faute légère a été retenue. Invoquant

l’utilité professionnelle de son permis de conduire, il appuie ses dires en

joignant une copie d’une attestation de son employeur. Il ajoute encore

qu’il est au bénéfice d’un passé irréprochable depuis l’obtention de son permis

en 1982 et demande à l'autorité de se limiter à un retrait d'un mois.

E.

Par décision du 24 novembre 2005, le Service des

automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une

durée de trois mois, dès le 23 mai 2006 jusqu’au (et y compris) 22 août 2006.

Contre cette décision, X.________ a déposé un

recours en date du 5 décembre 2005. Tout d’abord, le recourant conteste la

distance relevée par la police et soutient qu’une distance d’environ 20 mètres

le séparait du véhicule précédent. Il conteste également l’appréciation des

dénonciateurs concernant la vitesse à laquelle il circulait ; en effet,

l’intéressé estime que sa vitesse était largement inférieure en raison du

ralentissement causé par le véhicule qui le précédait. Il relève encore que le

préfet du district d’Yverdon a retenu une violation simple des règles de la

circulation routière en faisant application de l’art. 90 ch. 1 LCR. Rappelant

ensuite que le Service des automobiles a, quant à lui, qualifié la faute de

grave, le recourant souligne ainsi la disproportion entre les deux décisions. Pour

sa part, l’intéressé considère qu’il n’a pas violé gravement les règles de la

circulation, puisque - selon lui - cette situation ne représente pas un cas

isolé et que le véhicule qui le précédait pouvait se rabattre sur la droite,

estimant ainsi que sa faute peut être qualifiée de moyenne. Il conclut

principalement à l’annulation de la décision attaquée, subsidiairement au

prononcé d’un retrait d’une durée d’un mois.

Le 13 décembre 2005, le recourant a été mis au

bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

L'autorité intimée s’est déterminé sur le recours

le 24 janvier 2006 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa

décision.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Les faits litigieux remontent au 5 janvier 2005, soit

après la modification des nouvelles dispositions de la loi fédérale sur la

circulation routière entrée en vigueur au 1er janvier 2005, de

sorte que c’est le nouveau droit qui s’applique en l’espèce.

2.

L'art. 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur observera

une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour

croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est complétée par l'art. 12 al. 1 OCR qui prévoit

que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une

distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à

temps en cas de freinage inattendu.

3.

a) En l’espèce, l’intéressé, dans son recours, conteste la

distance de 5 mètres et la vitesse de 120 km/h retenues dans le rapport de

police, mettant en cause la possibilité pour la police d’évaluer la vitesse

d’une voiture et mesurer la distance entre des véhicules. On relèvera tout

d’abord que le recourant n’a pas contesté les faits lors de son interpellation,

il les a même reconnus d’emblée. De surcroît, il faut souligner que la

gendarmerie est habituée à mesurer et évaluer les vitesses et distances, et ce

quotidiennement. Dans une affaire similaire, des gendarmes ont d’ailleurs

expliqué au tribunal la méthode qu'ils utilisaient pour mesurer les distances

entres les véhicules : les policiers se déplacent sur la voie droite et se

servent du marquage au sol sur la chaussée comme points de repère pour mesurer

les distances entres les véhicules circulant sur la voie gauche.

b) Dans un deuxième temps, le recourant ne s’est pas

opposé au prononcé préfectoral du 24 janvier 2005, admettant par là les faits

retenus. A cet égard, il faut préciser que l'autorité administrative, statuant

sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits

retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité

administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été

prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats

publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins

qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des

inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si

nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante

(ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative

ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut

également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans

une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision

pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas

été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en

l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou

devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de

retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses

moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas

de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a). Dans le

cas présent, le préfet a retenu que l’intéressé n’avait pas gardé une distance

suffisante, circulant à 5 mètres environ du véhicule qu’il suivait et ce, sur

une distance de 200 mètres.

c) Enfin, dans un troisième temps, le conseil du

recourant, dans les déterminations déposées devant l'autorité intimée le 30

août 2005, n’a formulé aucune contestation concernant la vitesse du recourant

et la distance entre les véhicules retenues.

En cas de déclarations contradictoires de

l’intéressé au sujet des circonstances d’un incident de la circulation

routière, le tribunal applique la règle dite de la «première déclaration» ou de

la «déclaration de la première heure» d’après laquelle il faut s’en remettre

aux déclarations de première heure plutôt qu’à celles faites ultérieurement

après mûre réflexion (Bulletin AC 94/1, fiche 3/6). Le Tribunal fédéral a érigé

cette pratique en «maxime de preuve» (Beweismaxime) selon laquelle les

«déclarations de la première heure» spontanées présentent en principe davantage

d’objectivité et de fiabilité que les déclarations ultérieures qui sont

consciemment ou inconsciemment influencées par des réflexions relevant du droit

des assurances ou d’autres considérations : si les déclarations de

l’intéressé se modifient avec l’écoulement du temps, celles qu’il a faites

immédiatement après l’accident ont plus de poids que celles qu’il formule après

avoir reçu une décision de refus de prestations de la part de l’assurance (ATF

115.

V 133 cons. 8, 121 V 45 cons. 2a ; CR.2005/261, du 26 octobre

2005). Dans le cas présent, l’intéressé a reconnu les faits le jour de

l’infraction, ce qui ressort du rapport de police. De plus, le recourant les a

admis de manière implicite, non seulement en ne s’opposant pas au prononcé

préfectoral mais encore dans son courrier du 30 août 2005, compte tenu du fait

qu’il n’a pas remis en cause la vitesse retenue, ni la distance évaluée par les

dénonciateurs.

Au vu de tous ces éléments, on retiendra l’état de

fait établi dans le rapport de police, à savoir que le recourant a circulé à

une vitesse de 120 km/h sur 200 mètres environ à une distance inférieure à 5

mètres derrière le véhicule le précédant.

4.

Commet une infraction légère la personne

qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger

la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée

(art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il

est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres

cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au

profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le

permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été

prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la

personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la

sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans

cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art.

16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant

gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité

d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette

hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c

al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de très peu de

gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.

Dans une précédente jurisprudence, le Tribunal

fédéral avait confirmé le retrait de permis ordonné à l'encontre d'un

conducteur qui circulait sur l'autoroute et qui, sur un long tronçon, s’était

tenu à une distance de 8 mètres du véhicule le précédant, alors que le trafic

était dense, le cas étant considéré au minimum comme de moyenne gravité (ATF 126

II 358). Plus récemment, le Tribunal fédéral a retenu que le fait de talonner

un véhicule en train de dépasser deux autres usagers, à plus de 100 km/h sur

800.

mètres et à une distance de 10 mètres environ, représente un danger

abstrait accru et constitue ainsi une violation grossière d’une règle

essentielle de la circulation au sens de l’art. 90 ch. 2 LCR (ATF 131 IV 133 du

11.

février 2005). A fortiori, lorsqu’il s’agit d’une distance de 5 mètres,

l’infraction doit donc être qualifiée de grave (dans ce sens également arrêts

CR.2005.0339 du 9 octobre 2006; CR.2006.0292 du 30 août 2006 CR.1997.0283 du 3

février 1998 et CR.1996.0207 du 9 septembre 1996).

Le recourant se prévaut du fait que dans son

prononcé du 24 janvier 2005, le préfet a fait application de l'art. 90 ch. 1

LCR (violation simple des règles de la circulation). Il fait valoir que le

Service des automobiles a qualifié la faute de grave au sens de l'art. 16c LCR

alors que l'autorité pénale n'a pas fait application de l'art. 90 ch. 2 LCR. Il

est exact que l'ancien art. 16 al. 3 lit. a LCR avait la même portée que l'art.

90.

ch. 2 LCR (ATF 120 Ib 286) : tous deux définissent le cas grave. Ce

parallélisme subsiste avec les nouvelles décisions entrées en vigueur le 1er

janvier 2005 car les définitions du cas grave et du cas moyennement grave dans

le nouveau droit correspondent à celles de l'ancien droit (ATF 132 II 234,

consid. 3.2). Ainsi, une infraction qui a été sanctionnée pénalement sur la

base de l'art. 90 ch. 1 LCR devrait en principe faire l'objet d'une mesure

administrative prononcée en application du nouvel art. 16b LCR qui régit le cas

de moyenne gravité et détermine l'application du minimum légal d'un mois. En

l'espèce toutefois, l'autorité administrative n'est pas liée par la décision

pénale qui méconnaît manifestement la jurisprudence en matière de circulation à

une distance insuffisante sur l'autoroute. C'est donc en vain que le recourant

prétendrait échapper à l'application de l'art. 16c LCR qui prévoit un minimum

légal de trois mois de retrait.

5.

A la lumière de ce qui précède, la

décision attaquée, s’en tenant à un retrait de permis d’une durée égale au

minimal légal, ne peut être que confirmée. Le recours doit dès lors être rejeté

aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 24 novembre 2005

est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 novembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).