CR.2005.0443
TA - CR.2005.0443 - 2006-11-10 - X. /Service des automobiles et de la navigation
10 novembre 2006Français13 min
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N° affaire:
CR.2005.0443
Autorité:, Date décision:
TA, 10.11.2006
Juge:
PJ
Greffier:
SR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
DISTANCE ENTRE VÉHICULES
AUTOROUTE
TRIBUNAL PÉNAL
AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
LCR-34-4
LCR-90-1
LCR-90-2
OCR-12-1
Résumé contenant:
L'autorité administrative qui prononce un retrait de permis n'est pas liée par l'appréciation juridique de l'autorité pénale qui applique l'art. 90 ch. 1 LCR (cas de moyenne gravité) dans un cas où la jurisprudence qualifie l'infraction commise de cas grave. Confirmation d'un retrait de permis de trois mois (minimum légal de l'art. 16c al. 1 lit. a et al. 2 lit. a LCR) prononcé à l'encontre de celui qui circule sur l'autoroute à 120 km/h environ à une distance insuffisante (5 mètres) du véhicule le précédant, ceci sur une distance de 200 mètres environ.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 novembre 2006
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Séverine Rossellat, greffière.
recourant
X.________, à ********,
représenté par WINTERTHUR-ARAG, Protection juridique, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 24 novembre 2005 (retrait de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de
conduire pour voitures depuis 1982. Le fichier des mesures administratives ne
contient aucune inscription à son sujet.
B.
Le 5 janvier 2005, vers 15h, de jour, X.________ circulait
sur l’autoroute Lausanne-Berne en direction de Lausanne. Alors qu’il roulait
sur la voie de gauche, il rattrapa un véhicule se déplaçant normalement sur la
même voie. X.________ circula sur 200 mètres environ à une distance nettement
insuffisante dans la circulation en file, soit à cinq mètres environ du
véhicule précédent. Le rapport de police indique qu’aucun usager n’a été gêné
lors de cette manœuvre, que le trafic était de faible densité et que la vitesse
de l’intéressé se montait à 120km/h environ. Au surplus, il est mentionné que
l’intéressé se montra d’une parfaite correction et reconnut les faits.
C.
Le 24 janvier 2005, le préfet du district d’Yverdon a
retenu que cinq mètres environ séparaient X.________ du véhicule qui le
précédait et ce sur une distance de 200 mètres, contrevenant ainsi aux articles
34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR, sanctionnant ce comportement par une amende de
150.- francs en application de l'art. 90 ch. 1 LCR. L’intéressé n’a pas fait
opposition à ce prononcé.
D.
Par préavis du 9 août 2005, le Service des automobiles a
informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du
permis de conduire à son encontre et l'a invité à lui faire part de ses
observations éventuelles.
Le 30 août 2005, X.________, sous la plume d’une
protection juridique, a joint à son courrier une copie du prononcé préfectoral
du 24 janvier 2005, dont il déduit qu’une faute légère a été retenue. Invoquant
l’utilité professionnelle de son permis de conduire, il appuie ses dires en
joignant une copie d’une attestation de son employeur. Il ajoute encore
qu’il est au bénéfice d’un passé irréprochable depuis l’obtention de son permis
en 1982 et demande à l'autorité de se limiter à un retrait d'un mois.
E.
Par décision du 24 novembre 2005, le Service des
automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une
durée de trois mois, dès le 23 mai 2006 jusqu’au (et y compris) 22 août 2006.
Contre cette décision, X.________ a déposé un
recours en date du 5 décembre 2005. Tout d’abord, le recourant conteste la
distance relevée par la police et soutient qu’une distance d’environ 20 mètres
le séparait du véhicule précédent. Il conteste également l’appréciation des
dénonciateurs concernant la vitesse à laquelle il circulait ; en effet,
l’intéressé estime que sa vitesse était largement inférieure en raison du
ralentissement causé par le véhicule qui le précédait. Il relève encore que le
préfet du district d’Yverdon a retenu une violation simple des règles de la
circulation routière en faisant application de l’art. 90 ch. 1 LCR. Rappelant
ensuite que le Service des automobiles a, quant à lui, qualifié la faute de
grave, le recourant souligne ainsi la disproportion entre les deux décisions. Pour
sa part, l’intéressé considère qu’il n’a pas violé gravement les règles de la
circulation, puisque - selon lui - cette situation ne représente pas un cas
isolé et que le véhicule qui le précédait pouvait se rabattre sur la droite,
estimant ainsi que sa faute peut être qualifiée de moyenne. Il conclut
principalement à l’annulation de la décision attaquée, subsidiairement au
prononcé d’un retrait d’une durée d’un mois.
Le 13 décembre 2005, le recourant a été mis au
bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
L'autorité intimée s’est déterminé sur le recours
le 24 janvier 2006 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa
décision.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Les faits litigieux remontent au 5 janvier 2005, soit
après la modification des nouvelles dispositions de la loi fédérale sur la
circulation routière entrée en vigueur au 1er janvier 2005, de
sorte que c’est le nouveau droit qui s’applique en l’espèce.
2.
L'art. 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur observera
une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour
croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est complétée par l'art. 12 al. 1 OCR qui prévoit
que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une
distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à
temps en cas de freinage inattendu.
3.
a) En l’espèce, l’intéressé, dans son recours, conteste la
distance de 5 mètres et la vitesse de 120 km/h retenues dans le rapport de
police, mettant en cause la possibilité pour la police d’évaluer la vitesse
d’une voiture et mesurer la distance entre des véhicules. On relèvera tout
d’abord que le recourant n’a pas contesté les faits lors de son interpellation,
il les a même reconnus d’emblée. De surcroît, il faut souligner que la
gendarmerie est habituée à mesurer et évaluer les vitesses et distances, et ce
quotidiennement. Dans une affaire similaire, des gendarmes ont d’ailleurs
expliqué au tribunal la méthode qu'ils utilisaient pour mesurer les distances
entres les véhicules : les policiers se déplacent sur la voie droite et se
servent du marquage au sol sur la chaussée comme points de repère pour mesurer
les distances entres les véhicules circulant sur la voie gauche.
b) Dans un deuxième temps, le recourant ne s’est pas
opposé au prononcé préfectoral du 24 janvier 2005, admettant par là les faits
retenus. A cet égard, il faut préciser que l'autorité administrative, statuant
sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits
retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité
administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été
prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats
publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins
qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des
inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si
nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante
(ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative
ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut
également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans
une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision
pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas
été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en
l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou
devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de
retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses
moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas
de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a). Dans le
cas présent, le préfet a retenu que l’intéressé n’avait pas gardé une distance
suffisante, circulant à 5 mètres environ du véhicule qu’il suivait et ce, sur
une distance de 200 mètres.
c) Enfin, dans un troisième temps, le conseil du
recourant, dans les déterminations déposées devant l'autorité intimée le 30
août 2005, n’a formulé aucune contestation concernant la vitesse du recourant
et la distance entre les véhicules retenues.
En cas de déclarations contradictoires de
l’intéressé au sujet des circonstances d’un incident de la circulation
routière, le tribunal applique la règle dite de la «première déclaration» ou de
la «déclaration de la première heure» d’après laquelle il faut s’en remettre
aux déclarations de première heure plutôt qu’à celles faites ultérieurement
après mûre réflexion (Bulletin AC 94/1, fiche 3/6). Le Tribunal fédéral a érigé
cette pratique en «maxime de preuve» (Beweismaxime) selon laquelle les
«déclarations de la première heure» spontanées présentent en principe davantage
d’objectivité et de fiabilité que les déclarations ultérieures qui sont
consciemment ou inconsciemment influencées par des réflexions relevant du droit
des assurances ou d’autres considérations : si les déclarations de
l’intéressé se modifient avec l’écoulement du temps, celles qu’il a faites
immédiatement après l’accident ont plus de poids que celles qu’il formule après
avoir reçu une décision de refus de prestations de la part de l’assurance (ATF
115.
V 133 cons. 8, 121 V 45 cons. 2a ; CR.2005/261, du 26 octobre
2005). Dans le cas présent, l’intéressé a reconnu les faits le jour de
l’infraction, ce qui ressort du rapport de police. De plus, le recourant les a
admis de manière implicite, non seulement en ne s’opposant pas au prononcé
préfectoral mais encore dans son courrier du 30 août 2005, compte tenu du fait
qu’il n’a pas remis en cause la vitesse retenue, ni la distance évaluée par les
dénonciateurs.
Au vu de tous ces éléments, on retiendra l’état de
fait établi dans le rapport de police, à savoir que le recourant a circulé à
une vitesse de 120 km/h sur 200 mètres environ à une distance inférieure à 5
mètres derrière le véhicule le précédant.
4.
Commet une infraction légère la personne
qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger
la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée
(art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il
est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres
cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au
profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le
permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été
prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la
personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la
sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans
cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art.
16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant
gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité
d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette
hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c
al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de très peu de
gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.
Dans une précédente jurisprudence, le Tribunal
fédéral avait confirmé le retrait de permis ordonné à l'encontre d'un
conducteur qui circulait sur l'autoroute et qui, sur un long tronçon, s’était
tenu à une distance de 8 mètres du véhicule le précédant, alors que le trafic
était dense, le cas étant considéré au minimum comme de moyenne gravité (ATF 126
II 358). Plus récemment, le Tribunal fédéral a retenu que le fait de talonner
un véhicule en train de dépasser deux autres usagers, à plus de 100 km/h sur
800.
mètres et à une distance de 10 mètres environ, représente un danger
abstrait accru et constitue ainsi une violation grossière d’une règle
essentielle de la circulation au sens de l’art. 90 ch. 2 LCR (ATF 131 IV 133 du
11.
février 2005). A fortiori, lorsqu’il s’agit d’une distance de 5 mètres,
l’infraction doit donc être qualifiée de grave (dans ce sens également arrêts
CR.2005.0339 du 9 octobre 2006; CR.2006.0292 du 30 août 2006 CR.1997.0283 du 3
février 1998 et CR.1996.0207 du 9 septembre 1996).
Le recourant se prévaut du fait que dans son
prononcé du 24 janvier 2005, le préfet a fait application de l'art. 90 ch. 1
LCR (violation simple des règles de la circulation). Il fait valoir que le
Service des automobiles a qualifié la faute de grave au sens de l'art. 16c LCR
alors que l'autorité pénale n'a pas fait application de l'art. 90 ch. 2 LCR. Il
est exact que l'ancien art. 16 al. 3 lit. a LCR avait la même portée que l'art.
90.
ch. 2 LCR (ATF 120 Ib 286) : tous deux définissent le cas grave. Ce
parallélisme subsiste avec les nouvelles décisions entrées en vigueur le 1er
janvier 2005 car les définitions du cas grave et du cas moyennement grave dans
le nouveau droit correspondent à celles de l'ancien droit (ATF 132 II 234,
consid. 3.2). Ainsi, une infraction qui a été sanctionnée pénalement sur la
base de l'art. 90 ch. 1 LCR devrait en principe faire l'objet d'une mesure
administrative prononcée en application du nouvel art. 16b LCR qui régit le cas
de moyenne gravité et détermine l'application du minimum légal d'un mois. En
l'espèce toutefois, l'autorité administrative n'est pas liée par la décision
pénale qui méconnaît manifestement la jurisprudence en matière de circulation à
une distance insuffisante sur l'autoroute. C'est donc en vain que le recourant
prétendrait échapper à l'application de l'art. 16c LCR qui prévoit un minimum
légal de trois mois de retrait.
5.
A la lumière de ce qui précède, la
décision attaquée, s’en tenant à un retrait de permis d’une durée égale au
minimal légal, ne peut être que confirmée. Le recours doit dès lors être rejeté
aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 24 novembre 2005
est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 novembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).