CR.2005.0445
TA - CR.2005.0445 - 2006-02-02 - X. /Service des automobiles et de la navigation
2 février 2006Français5 min
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N° affaire:
CR.2005.0445
Autorité:, Date décision:
TA, 02.02.2006
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
À L'EXTÉRIEUR DES LOCALITÉS
CAS GRAVE
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
Résumé contenant:
Est manifestement mal fondé au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse, un recours interjeté contre un retrait de permis de trois mois ordonné suite à un excès de vitesse de 30 km/h hors des localités, une telle infraction étant considérée comme une infraction grave (minimum légal 3 mois). Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 février 2006
Composition
Pierre Journot, président ; Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.
recourant
X.________, à ********, représenté par Yves Burnand, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de
conduire "admonestation"
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 15 novembre 2005 (retrait de trois mois)
Le tribunal,
vu le dossier de l'autorité intimée et
notamment le rapport de police du 11 octobre 2005, selon lequel le
recourant a circulé le dimanche 9 octobre 2005, à 14h10, sur la route
principale à Arnex-sur-Nyon, à une vitesse de 110 km/h (marge de sécurité
déduite), alors que la vitesse maximale est limitée à 80 km/h à cet endroit,
commettant ainsi un excès de vitesse de 30 km/h hors des localités,
vu la décision de retrait du permis de
conduire de trois mois ordonnée par le Service des automobiles le 15 novembre
2005,
vu le recours déposé le 5 décembre
2005 tendant à ce que le cas soit considéré comme un cas de moyenne gravité et
concluant à ce qu’un avertissement soit prononcé, subsidiairement à ce que la
durée du retrait soit limitée à un mois,
vu la décision du juge instructeur du
13 décembre 2005 refusant de suspendre l’exécution de la décision attaquée et
annonçant que le dossier serait, si l’avance de frais était payée et si le
recours n’était pas retiré, transmis sans autre mesure d’instruction à une
section du tribunal qui rendrait un arrêt sur le fond, conformément à l’art.
35a LJPA,
vu le recours incident déposé contre
cette décision et enregistré sous la référence RE.2005.0056(VP),
vu la paiement de l’avance de frais de
600 francs,
Faits
considérant que, selon la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, celui qui dépasse de 30 km/h ou
plus la vitesse maximale générale de 80 km/h hors des localités commet
objectivement une infraction grave aux règles de la circulation entraînant un
retrait du permis de conduire fondé sur l’art. 16 al. 3 lit. a LCR ;
lorsque la vitesse de 80 km/h est dépassée de 26 à 29 km/h, il y a lieu
d'admettre qu'il s'agit objectivement d'un cas de gravité moyenne, sans égard aux
circonstances concrètes, entraînant un retrait fondé sur 16. al. 2 LCR (ATF 124
Considérants
II 97 ; ATF 124 II 259),
que, conformément au nouvel art. 16c
al. 2 lit. a LCR, entré en vigueur le 1er janvier 2005, le
permis de conduire est retiré pour une durée de trois mois au minimum après une
infraction grave,
que, même si le Message du
Conseil fédéral ne s'y référait qu'au sujet de la définition de l'infraction
légère (cas de peu de gravité selon l'ancienne terminologie, FF 1999 III
4131), rien n'indique qu'il y aurait lieu de s'écarter de la jurisprudence
précitée sur la qualification des excès de vitesse,
qu’il faut en tirer la conclusion - en soi
extrêmement sévère il est vrai - que même s'il possède des antécédents
irréprochables depuis de longues années, le conducteur qui commet un excès de
vitesse de 30 km/h et plus à l’extérieur des localités encourt un retrait de
permis de trois mois, sans égards aux circonstances concrètes du cas d’espèce,
l'utilité professionnelle de son permis de conduire ne jouant par ailleurs aucun
rôle non plus (CR.2005.0171 ; CR.2005.0261),
qu’en l’espèce, le recourant a dépassé
de 30 km/h la vitesse maximale générale autorisée à l’extérieur des
localités,
que, ce faisant, il a commis, selon la jurisprudence
précitée, une infraction grave, de sorte qu’il doit faire l’objet
d’un retrait de permis de trois mois au moins sans égards aux circonstances
concrètes,
que la décision attaquée s’en tient à
cette durée minimale,
que la décision attaquée doit par
conséquent être confirmée et le recours, mal fondé, doit être rejeté aux frais
du recourant,
que, compte tenu du caractère
sommaire de la présente procédure, seul un émolument réduit sera mis à la
charge du recourant qui n’a pas droit à des dépens,
I.
rejette le recours ;
II.
confirme la décision du Service des automobiles du 15
novembre 2005 ;
III.
met à la charge du recourant un émolument de 300 (trois
cents) francs ;
IV.
dit qu’il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 février 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).