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Décision

CR.2005.0445

TA - CR.2005.0445 - 2006-02-02 - X. /Service des automobiles et de la navigation

2 février 2006Français5 min

Source vd.ch

Faits

considérant que, selon la

jurisprudence constante du Tribunal fédéral, celui qui dépasse de 30 km/h ou

plus la vitesse maximale générale de 80 km/h hors des localités commet

objectivement une infraction grave aux règles de la circulation entraînant un

retrait du permis de conduire fondé sur l’art. 16 al. 3 lit. a LCR ;

lorsque la vitesse de 80 km/h est dépassée de 26 à 29 km/h, il y a lieu

d'admettre qu'il s'agit objectivement d'un cas de gravité moyenne, sans égard aux

circonstances concrètes, entraînant un retrait fondé sur 16. al. 2 LCR (ATF 124

Considérants

II 97 ; ATF 124 II 259),

que, conformément au nouvel art. 16c

al. 2 lit. a LCR, entré en vigueur le 1er janvier 2005, le

permis de conduire est retiré pour une durée de trois mois au minimum après une

infraction grave,

que, même si le Message du

Conseil fédéral ne s'y référait qu'au sujet de la définition de l'infraction

légère (cas de peu de gravité selon l'ancienne terminologie, FF 1999 III

4131), rien n'indique qu'il y aurait lieu de s'écarter de la jurisprudence

précitée sur la qualification des excès de vitesse,

qu’il faut en tirer la conclusion - en soi

extrêmement sévère il est vrai - que même s'il possède des antécédents

irréprochables depuis de longues années, le conducteur qui commet un excès de

vitesse de 30 km/h et plus à l’extérieur des localités encourt un retrait de

permis de trois mois, sans égards aux circonstances concrètes du cas d’espèce,

l'utilité professionnelle de son permis de conduire ne jouant par ailleurs aucun

rôle non plus (CR.2005.0171 ; CR.2005.0261),

qu’en l’espèce, le recourant a dépassé

de 30 km/h la vitesse maximale générale autorisée à l’extérieur des

localités,

que, ce faisant, il a commis, selon la jurisprudence

précitée, une infraction grave, de sorte qu’il doit faire l’objet

d’un retrait de permis de trois mois au moins sans égards aux circonstances

concrètes,

que la décision attaquée s’en tient à

cette durée minimale,

que la décision attaquée doit par

conséquent être confirmée et le recours, mal fondé, doit être rejeté aux frais

du recourant,

que, compte tenu du caractère

sommaire de la présente procédure, seul un émolument réduit sera mis à la

charge du recourant qui n’a pas droit à des dépens,

I.

rejette le recours ;

II.

confirme la décision du Service des automobiles du 15

novembre 2005 ;

III.

met à la charge du recourant un émolument de 300 (trois

cents) francs ;

IV.

dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 février 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).