CR.2005.0447
TA - CR.2005.0447 - 2006-07-20 - X. /Service des automobiles et de la navigation
20 juillet 2006Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2005.0447
Autorité:, Date décision:
TA, 20.07.2006
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
MARQUE{SIGNALISATION ROUTIÈRE}
AMENDE
DANGER{EN GÉNÉRAL}
LAO-2-a
LCR-16-2(01.01.2005)
LCR-35-1
LCR-43-3
OCR-36-3
Résumé contenant:
Le comportement du recourant qui a parcouru 200 mètres sur la bande d'arrêt d'urgence à faible allure le long d'une file à très faible allure n'a eu qu'un impact insignifiant sur la sécurité du tronçon perturbé par les travaux du tunnel de Glion. La condition de l'existence d'une mise en danger même abstraite faisant défaut, il n'est pas possible de prononcer une mesure administrative.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 juillet 2006
Composition
Pierre Journot, président; Cyril
Jaques et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch.
Recourant
X.________, à ********,
représenté par Eric Stauffacher, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 14 novembre 2005 (retrait de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de
conduire pour voitures depuis 1998 et pour les poids-lourds depuis 2005. Il
ressort du fichier des mesures administratives qu'il a fait l'objet d'un
retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois en 1999 pour ivresse au
volant et excès de vitesse, d'un retrait de permis d'une durée de quatre mois
en 2001 pour excès de vitesse, dépassement et entrave à la prise de sang et
d'un retrait du permis d'une durée de quinze mois, du 7 juillet 2002 au 6 octobre
2003 pour récidive d'ivresse au volant, inattention et entrave à la prise de
sang.
B.
La gendarmerie a établi un rapport le 7 août 2005 dénonçant
X.________ pour avoir, le dimanche 17 juillet 2005, vers 18h05, circulé environ
200 mètres sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A9 en remontant les
files de véhicules qui circulaient à très faible allure, afin de quitter
l'autoroute à Montreux. Selon le rapport, l'intéressé s'est déplacé sur la
bande d'arrêt d'urgence au km 29.250 et a été interpellé au km 29.450. Aucun
usager n'a été gêné par ce comportement. En audience, il s'est avéré qu'une
erreur de retranscription avait été commise par l'auteur du rapport de police
et que ce n'est pas à la sortie de Montreux que l'intéressé a été interpellé,
mais à la sortie de Villeneuve, dans l'autre sens de circulation. Le
dénonciateur a expliqué qu'il notait l'identité du contrevenant, le lieu de
l'infraction et la distance parcourue sur la bande d'arrêt d'urgence dans un
carnet qu'il consultait avant de rédiger ses rapports et qu'il était possible
qu'il ait commis une erreur sur le lieu de l'interpellation, au vu du nombre
très élevé d'interpellations effectuées durant les travaux du tunnel de Glion. En
audience, le dénonciateur a consulté son carnet de notes et a constaté que les
interpellations effectuées avant celle du recourant avaient eu lieu à Montreux,
mais que l'interpellation suivant celle du recourant avait eu lieu à
Villeneuve, ce qui pouvait indiquer que l'interpellation du recourant avait bien
aussi eu lieu à Villeneuve. Comme le dénonciateur ne se souvenait plus des
faits, le tribunal a dû les reconstituer en s'aidant des indications qu'il à
fournies en se référant aux notes prises dans son carnet, des déclarations du
recourant et du plan de la signalisation en place à l'époque à la jonction
autoroutière de Villeneuve, plan établi par le Service des routes et dont le
tribunal s'est procuré une copie auprès de la Gendarmerie.
Il résulte du plan précité que la voie de sortie
Villeneuve, chaussée montagne, commence normalement au km 40.750, mais que lors
des travaux dans le tunnel de Glion en 2005, la voie de sortie a été prolongée
d'un peu plus de 200 mètres pour commencer aux environs du km 40.950 (les
indications kilométrique sont décroissantes dans le sens St-Maurice-Lausanne).
Au début de la voie de sortie prolongée se trouvait une barrière fixée sur des
plots de béton, placée en travers de la bande d'arrêt d'urgence, juste après le
portail d'exploitation menant au centre de police de Rennaz sis au km 40.980. Selon
la procédure habituelle lors de ce genre d'interpellations, la police se tenait
au km 41.500 à la hauteur d'un portail d'exploitation menant à un chemin
vicinal. Contrairement à ce qui se pratiquait à Montreux, la police ne
stationnait pas sur la bande d'arrêt d'urgence mais laissait son propre
véhicule sur le chemin vicinal. Après avoir interpellé les véhicules circulant
sur la bande d'arrêt d'urgence, elle les faisait quitter l'autoroute à travers
ce portail et rejoindre la route cantonale en empruntant le chemin vicinal.
A l'audience, le recourant a expliqué qu'il arrivait
d'Aigle et qu'il a été interpellé en voulant sortir à Villeneuve. Il a indiqué
que les policiers qui l'ont arrêté étaient pressés, car ils ont dû laisser
passer une patrouille de dépannage du TCS qui voulait sortir de l'autoroute par
le portail d'exploitation, de sorte qu'ils n'ont pas eu le temps de tout noter.
C'est probablement ce qui explique l'erreur du rapport de police établi sur la
base de notes incomplètes ou complétées après coup. Le dénonciateur a expliqué
que le TCS avait reçu de la gendarmerie une autorisation pour emprunter la
bande d'arrêt d'urgence, à condition que ce soit à faible allure, pour les
dépannages durant les travaux de Glion et pour sortir de l'autoroute par le
petit portail d'exploitation et le chemin vicinal.
L'instruction effectuée permet au tribunal de
retenir que X.________ a circulé environ 200 mètres sur la bande d'arrêt d'urgence
à faible allure en remontant les files de véhicules qui circulaient à très
faible allure afin de sortir de l'autoroute à Villeneuve. Il a été interpellé
par la police au km 41.500, à la hauteur d'un portail d'exploitation menant à
un chemin vicinal par lequel la police l'a fait quitter l'autoroute.
Par préavis du 11 octobre 2005, le Service des
automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de
retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à se déterminer à ce
sujet.
Par lettre du 3 novembre 2005, l'intéressé a expliqué
au Service des automobiles qu'il avait un besoin impératif de son permis de
conduire en tant que chauffeur professionnel. Il a indiqué qu'il avait emprunté
la bande d'arrêt d'urgence pour sortir de l'autoroute, après avoir vu plusieurs
autres véhicules faire de même et parce que le fils de son épouse avait eu un urgent
besoin naturel. Il a demandé à pouvoir bénéficier d'un retrait différencié afin
de pouvoir continuer à conduire les camions.
C.
Par décision du 14 novembre 2005, le Service des
automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une
durée de trois mois et pour une durée d'un mois pour les catégories professionnelles
C1/C1E/TPP.
D.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en
date du 5 décembre 2005. Il fait valoir qu'il a emprunté la bande d'arrêt
d'urgence sur 200 mètres afin de pouvoir sortir à Montreux pour permettre au
fils de son épouse âgé de 5 ans d'aller satisfaire un besoin naturel urgent. Il
se prévaut de la nécessité qu'il a de son permis en tant que chauffeur risquant
un licenciement en cas de retrait de permis. Il soutient qu'il n'est passible
que d'une amende d'ordre de 140 francs et que c'est ce qu'a jugé dans une cause
semblable le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois. Par
surabondance, il soutient que le fait d'anticiper l'emploi de la bande d'arrêt
d'urgence pour emprunter la sortie de l'autoroute ne devrait être considéré que
comme une infraction particulièrement légère ne débouchant sur aucune mesure de
retrait. Il conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée et à ce
qu'il soit renoncé à toute mesure à son encontre. En annexe à son recours, il
produit une attestation de son employeur du 28 novembre 2005 indiquant
qu'en cas de retrait du permis de conduire du recourant, même pour une courte
durée, ce dernier serait licencié et dans l'obligation de rembourser les frais
investis dans sa formation de chauffeur poids-lourds.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet
suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
L'autorité intimée a répondu au recours en date du 2
février 2006 et a conclu au maintien de sa décision et au rejet du recours.
Par lettre du 31 mars 2006, le recourant a déposé
des observations et produit deux articles du journal "24 Heures"
parus en 2004 faisant état de l'amende de 140 francs infligée aux conducteurs ayant
emprunté la bande d'arrêt d'urgence durant les travaux de Glion en 2004 et des
solutions envisagées pour améliorer le trafic durant la seconde étape des
travaux en 2005, notamment par l'utilisation de la bande d'arrêt d'urgence aux
abords du bidirectionnel.
Le tribunal a versé au dossier une copie du plan de
la jonction autoroutière de Montreux au moment des travaux dans le tunnel de Glion
et transmis une copie de ce plan au conseil du recourant par courrier du 8 juin
2006. En audience, une copie du plan de la jonction de Villeneuve a été soumise
au recourant.
E.
A la demande du recourant, le tribunal a tenu une audience
en date du 6 juillet 2006 en présence du recourant, assisté de son conseil et
de l'auteur du rapport de police. Le Service intimé n'était pas représenté. Questionné
sur la mise en danger provoquée par ce genre d'infractions, le dénonciateur a expliqué
que les conducteurs circulant sur la bande d'arrêt d'urgence qui n'étaient pas
interpellés par la police au km 41.500 se retrouvaient bloqués par la barrière installée
sur la bande d'arrêt d'urgence au km 40.980 et devaient forcer le passage pour
la contourner, ce qui avait déjà occasionné des accrochages entre les
véhicules. Interpellé au sujet de la procédure d'amende d'ordre (le recourant
s'en réclame dans son mémoire de recours), le dénonciateur a expliqué que selon
les instructions reçues, elle n'était jamais appliquée, tous les conducteurs
étant dénoncés selon la procédure ordinaire. Pour sa part, le recourant a
déclaré qu'il ignorait qu'il y avait une barrière posée en travers de la bande
d'arrêt d'urgence et qu'il pensait être en droit d'utiliser cette voie pour
sortir de l'autoroute, vu les articles lus dans la presse.
Le tribunal a délibéré à l'issue de l'audience et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Les faits litigieux ayant eu lieu en 2005, c'est le
nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2005 qui s'applique.
2.
Selon l'art. 16a al. 1 lit. a LCR, commet une infraction
légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement
en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée. L'art. 16a al. 2 LCR prévoit qu'après une infraction légère, le permis
de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet
d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux
années précédentes. L'art. 16a al. 3 LCR prévoit que l’auteur d’une infraction
légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années
précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre
mesure administrative n’a été prononcée. Enfin, en cas d’infraction
particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a
al. 4 LCR).
Selon l'art 16b al. 1 lit. a LCR, commet une
infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la
circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend
le risque. L'art. 16b al. 2 lit. a LCR prévoit qu'après une infraction
moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est
retiré pour un mois au minimum.
3.
Selon l'art. 35 al. 1 LCR, dont la teneur n'a pas changé
sous le nouveau droit, les croisements se font à droite, les dépassements à
gauche. L'art. 43 al. 3 LCR, inchangé également sous le nouveau droit, prévoit
que les véhicules automobiles ne pourront accéder aux autoroutes qu'aux
endroits prévus à cet effet et devront respecter les prescriptions
d'utilisation ainsi que les règles spéciales de circulation. Parmi ces règles,
l'art. 8 al. 1 OCR, également inchangé, prévoit que sur les routes marquées de
plusieurs voies pour une même direction - comme les autoroutes - les
conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. A teneur de l'art. 36
al. 3 OCR, inchangé, le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et
les places prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en
cas de nécessité absolue.
4.
En l'espèce, après avoir entendu les parties en audience
et compte tenu de l'erreur commise par le dénonciateur sur le lieu de
l'interpellation, le tribunal retient que le recourant, pressé par le besoin
urgent d'un passager enfant et désireux de sortir de l'autoroute à Villeneuve, a
circulé 200 mètres sur la bande d'arrêt d'urgence à faible allure en remontant la
file de véhicules qui circulait à très faible allure. Le recourant ne conteste d'ailleurs
pas ces faits, mais il soutient qu'ils ne devraient pas entraîner le prononcé
d'une mesure administrative, le cas relevant de la procédure d'amende d'ordre.
Il est exact, comme le relève le conseil du
recourant, que le fait de "circuler sur la bande d’arrêt d’urgence d’une
autoroute ou d’une semi-autoroute (art. 36, al. 3, OCR)" est sanctionné
par une amende d'ordre de 140 francs en vertu du chiffre 328.1 de l'annexe 1 de
l'ordonnance sur les amendes d’ordre (OAO) du 4 mars 1996. Or il résulte a
contrario de l'art. 16 al. 2 LCR que lorsque la procédure prévue par la loi
fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre (LAO) est applicable, une
infraction aux prescriptions sur la circulation routière n'entraîne pas le
retrait du permis. Toutefois, l'art. 2 lit. a LAO prévoit que la procédure
d'amende d'ordre n'est pas applicable aux infractions dont
l’auteur a mis en danger ou blessé des personnes ou causé des dommages
matériels. Sur le plan administratif, le prononcé d'une mesure administrative
présuppose également que le conducteur ait, outre l'infraction commise, provoqué
une mise en danger. Est donc finalement déterminante la question de savoir si
le comportement du recourant a provoqué une mise en danger. Le fait que selon
les instructions reçues évoquées en audience, la gendarmerie ait
systématiquement dénoncé selon la procédure ordinaire les conducteurs
empruntant la bande d'arrêt d'urgence durant les travaux du tunnel de Glion ne
lie pas l'autorité judiciaire, l'amende d'ordre restant applicable le cas
échéant dans la procédure ordinaire (art. 11 al. 1 LAO) comme dans l'exemple
évoqué par le conseil du recourant.
5.
En général, on peut imputer la
création d'une telle mise en danger abstraite à celui qui remonte une file de
véhicules en empruntant la bande d'arrêt d'urgence en considérant que la
plupart des autres conducteurs ne s'attendent pas à ce qu'un véhicule les
dépasse par la droite en utilisant la bande d'arrêt d'urgence et qu'il pourrait
se produire une collision dans l'hypothèse où un autre véhicule tomberait en
état de détresse et où son conducteur serait contraint de s'arrêter sur la
bande d'arrêt d'urgence. On peut aussi considérer, même si cela n'est pas
l'hypothèse la plus vraisemblable, que les véhicules circulant dans la colonne
pourraient devoir, à cause d'une intervention de la police ou d'une ambulance,
s'écarter sur la bande d'arrêt d'urgence ou être surpris par le véhicule qui
les dépasse sur celle-ci et être amenés à se comporter de manière erronée (voir
dans ce sens un arrêt du Tribunal fédéral 6A.22/2005 du 31 mai 2005; voir
également CR.2002.0136 du 8 octobre 2002; CR.2002.0136 du 8 octobre 2002;
CR.2002.0313 du 8 septembre 2003; CR.2005.0042 du 27 mars 2006 qui
confirment un retrait de permis; un conducteur aux bons antécédents a encouru
un avertissement pour n'avoir parcouru qu'une soixantaine de mètres sur la
bande d'arrêt d'urgence puis réintégré la file en constatant que la sortie
était encore loin, CR.2005.0136 du 3 mars 2006; v. encore CR.2004.0342 du 4 mai
2006).
En l'espèce, le parcours illicite de 200 mètres sur
la bande d'arrêt d'urgence a été accompli par le recourant à faible allure le
long d'une file, elle-même à très faible allure. L'hypothèse selon laquelle un
véhicule pris dans un bouchon pourrait se trouver contraint de se déporter
soudainement sur la bande d'arrêt d'urgence est invraisemblable. Il en va de
même de la possibilité que survienne une intervention de la police ou d'une
ambulance pouvant entraîner la nécessité de libérer le centre de la chaussée de
manière si brusque qu'une collision aurait pu intervenir avec le recourant. La
situation d'espèce n'a rien à voir avec le danger que pourrait provoquer un
véhicule remontant à vive allure par la droite une file circulant normalement
sur l'autoroute. Il est d'ailleurs révélateur qu'à l'époque où l'infraction a
été commise, la police avait autorisé le TCS à circuler à faible allure sur la
bande d'arrêt d'urgence pour ses interventions de dépannage durant les travaux
du tunnel de Glion : la délivrance de cette autorisation démontre qu'en
réalité, la présence d'un véhicule circulant à faible allure le long du bouchon
qui se formait à l'approche du tronçon bidirectionnel n'était pas de nature à
provoquer un danger. On peut donc en conclure que le comportement du recourant
n'avait qu'un impact insignifiant sur la sécurité du tronçon perturbé de
l'autoroute à cette époque. La condition de l'existence d'une mise en danger
même abstraite faisant défaut, il n'est pas possible de prononcer une mesure
administrative.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner
plus avant si le recourant pouvait se croire en droit d'agir comme il l'a fait
en raison des articles de presse qui avaient à l'époque fait état de la
possibilité d'utiliser la bande d'arrêt d'urgence pour anticiper la sortie de
l'autoroute (pour un exemple d'erreur de droit admise au bénéfice du
conducteur, voir CR.2005.0403 du 22 juin 2006; voir également la décision
rendue dans la cause CR.2005.0277 le 25 avril 2006 à la suite d'une libération
par le juge pénal).
La décision attaquée sera dès lors annulée et le
recours admis sans frais pour le recourant qui a droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles du 14 novembre 2005
est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Une somme de 800 francs est allouée au recourant à titre
de dépens à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 20 juillet 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).