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Décision

CR.2005.0447

TA - CR.2005.0447 - 2006-07-20 - X. /Service des automobiles et de la navigation

20 juillet 2006Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de

conduire pour voitures depuis 1998 et pour les poids-lourds depuis 2005. Il

ressort du fichier des mesures administratives qu'il a fait l'objet d'un

retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois en 1999 pour ivresse au

volant et excès de vitesse, d'un retrait de permis d'une durée de quatre mois

en 2001 pour excès de vitesse, dépassement et entrave à la prise de sang et

d'un retrait du permis d'une durée de quinze mois, du 7 juillet 2002 au 6 octobre

2003 pour récidive d'ivresse au volant, inattention et entrave à la prise de

sang.

B.

La gendarmerie a établi un rapport le 7 août 2005 dénonçant

X.________ pour avoir, le dimanche 17 juillet 2005, vers 18h05, circulé environ

200 mètres sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A9 en remontant les

files de véhicules qui circulaient à très faible allure, afin de quitter

l'autoroute à Montreux. Selon le rapport, l'intéressé s'est déplacé sur la

bande d'arrêt d'urgence au km 29.250 et a été interpellé au km 29.450. Aucun

usager n'a été gêné par ce comportement. En audience, il s'est avéré qu'une

erreur de retranscription avait été commise par l'auteur du rapport de police

et que ce n'est pas à la sortie de Montreux que l'intéressé a été interpellé,

mais à la sortie de Villeneuve, dans l'autre sens de circulation. Le

dénonciateur a expliqué qu'il notait l'identité du contrevenant, le lieu de

l'infraction et la distance parcourue sur la bande d'arrêt d'urgence dans un

carnet qu'il consultait avant de rédiger ses rapports et qu'il était possible

qu'il ait commis une erreur sur le lieu de l'interpellation, au vu du nombre

très élevé d'interpellations effectuées durant les travaux du tunnel de Glion. En

audience, le dénonciateur a consulté son carnet de notes et a constaté que les

interpellations effectuées avant celle du recourant avaient eu lieu à Montreux,

mais que l'interpellation suivant celle du recourant avait eu lieu à

Villeneuve, ce qui pouvait indiquer que l'interpellation du recourant avait bien

aussi eu lieu à Villeneuve. Comme le dénonciateur ne se souvenait plus des

faits, le tribunal a dû les reconstituer en s'aidant des indications qu'il à

fournies en se référant aux notes prises dans son carnet, des déclarations du

recourant et du plan de la signalisation en place à l'époque à la jonction

autoroutière de Villeneuve, plan établi par le Service des routes et dont le

tribunal s'est procuré une copie auprès de la Gendarmerie.

Il résulte du plan précité que la voie de sortie

Villeneuve, chaussée montagne, commence normalement au km 40.750, mais que lors

des travaux dans le tunnel de Glion en 2005, la voie de sortie a été prolongée

d'un peu plus de 200 mètres pour commencer aux environs du km 40.950 (les

indications kilométrique sont décroissantes dans le sens St-Maurice-Lausanne).

Au début de la voie de sortie prolongée se trouvait une barrière fixée sur des

plots de béton, placée en travers de la bande d'arrêt d'urgence, juste après le

portail d'exploitation menant au centre de police de Rennaz sis au km 40.980. Selon

la procédure habituelle lors de ce genre d'interpellations, la police se tenait

au km 41.500 à la hauteur d'un portail d'exploitation menant à un chemin

vicinal. Contrairement à ce qui se pratiquait à Montreux, la police ne

stationnait pas sur la bande d'arrêt d'urgence mais laissait son propre

véhicule sur le chemin vicinal. Après avoir interpellé les véhicules circulant

sur la bande d'arrêt d'urgence, elle les faisait quitter l'autoroute à travers

ce portail et rejoindre la route cantonale en empruntant le chemin vicinal.

A l'audience, le recourant a expliqué qu'il arrivait

d'Aigle et qu'il a été interpellé en voulant sortir à Villeneuve. Il a indiqué

que les policiers qui l'ont arrêté étaient pressés, car ils ont dû laisser

passer une patrouille de dépannage du TCS qui voulait sortir de l'autoroute par

le portail d'exploitation, de sorte qu'ils n'ont pas eu le temps de tout noter.

C'est probablement ce qui explique l'erreur du rapport de police établi sur la

base de notes incomplètes ou complétées après coup. Le dénonciateur a expliqué

que le TCS avait reçu de la gendarmerie une autorisation pour emprunter la

bande d'arrêt d'urgence, à condition que ce soit à faible allure, pour les

dépannages durant les travaux de Glion et pour sortir de l'autoroute par le

petit portail d'exploitation et le chemin vicinal.

L'instruction effectuée permet au tribunal de

retenir que X.________ a circulé environ 200 mètres sur la bande d'arrêt d'urgence

à faible allure en remontant les files de véhicules qui circulaient à très

faible allure afin de sortir de l'autoroute à Villeneuve. Il a été interpellé

par la police au km 41.500, à la hauteur d'un portail d'exploitation menant à

un chemin vicinal par lequel la police l'a fait quitter l'autoroute.

Par préavis du 11 octobre 2005, le Service des

automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de

retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à se déterminer à ce

sujet.

Par lettre du 3 novembre 2005, l'intéressé a expliqué

au Service des automobiles qu'il avait un besoin impératif de son permis de

conduire en tant que chauffeur professionnel. Il a indiqué qu'il avait emprunté

la bande d'arrêt d'urgence pour sortir de l'autoroute, après avoir vu plusieurs

autres véhicules faire de même et parce que le fils de son épouse avait eu un urgent

besoin naturel. Il a demandé à pouvoir bénéficier d'un retrait différencié afin

de pouvoir continuer à conduire les camions.

C.

Par décision du 14 novembre 2005, le Service des

automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une

durée de trois mois et pour une durée d'un mois pour les catégories professionnelles

C1/C1E/TPP.

D.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 5 décembre 2005. Il fait valoir qu'il a emprunté la bande d'arrêt

d'urgence sur 200 mètres afin de pouvoir sortir à Montreux pour permettre au

fils de son épouse âgé de 5 ans d'aller satisfaire un besoin naturel urgent. Il

se prévaut de la nécessité qu'il a de son permis en tant que chauffeur risquant

un licenciement en cas de retrait de permis. Il soutient qu'il n'est passible

que d'une amende d'ordre de 140 francs et que c'est ce qu'a jugé dans une cause

semblable le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois. Par

surabondance, il soutient que le fait d'anticiper l'emploi de la bande d'arrêt

d'urgence pour emprunter la sortie de l'autoroute ne devrait être considéré que

comme une infraction particulièrement légère ne débouchant sur aucune mesure de

retrait. Il conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée et à ce

qu'il soit renoncé à toute mesure à son encontre. En annexe à son recours, il

produit une attestation de son employeur du 28 novembre 2005 indiquant

qu'en cas de retrait du permis de conduire du recourant, même pour une courte

durée, ce dernier serait licencié et dans l'obligation de rembourser les frais

investis dans sa formation de chauffeur poids-lourds.

Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet

suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

L'autorité intimée a répondu au recours en date du 2

février 2006 et a conclu au maintien de sa décision et au rejet du recours.

Par lettre du 31 mars 2006, le recourant a déposé

des observations et produit deux articles du journal "24 Heures"

parus en 2004 faisant état de l'amende de 140 francs infligée aux conducteurs ayant

emprunté la bande d'arrêt d'urgence durant les travaux de Glion en 2004 et des

solutions envisagées pour améliorer le trafic durant la seconde étape des

travaux en 2005, notamment par l'utilisation de la bande d'arrêt d'urgence aux

abords du bidirectionnel.

Le tribunal a versé au dossier une copie du plan de

la jonction autoroutière de Montreux au moment des travaux dans le tunnel de Glion

et transmis une copie de ce plan au conseil du recourant par courrier du 8 juin

2006. En audience, une copie du plan de la jonction de Villeneuve a été soumise

au recourant.

E.

A la demande du recourant, le tribunal a tenu une audience

en date du 6 juillet 2006 en présence du recourant, assisté de son conseil et

de l'auteur du rapport de police. Le Service intimé n'était pas représenté. Questionné

sur la mise en danger provoquée par ce genre d'infractions, le dénonciateur a expliqué

que les conducteurs circulant sur la bande d'arrêt d'urgence qui n'étaient pas

interpellés par la police au km 41.500 se retrouvaient bloqués par la barrière installée

sur la bande d'arrêt d'urgence au km 40.980 et devaient forcer le passage pour

la contourner, ce qui avait déjà occasionné des accrochages entre les

véhicules. Interpellé au sujet de la procédure d'amende d'ordre (le recourant

s'en réclame dans son mémoire de recours), le dénonciateur a expliqué que selon

les instructions reçues, elle n'était jamais appliquée, tous les conducteurs

étant dénoncés selon la procédure ordinaire. Pour sa part, le recourant a

déclaré qu'il ignorait qu'il y avait une barrière posée en travers de la bande

d'arrêt d'urgence et qu'il pensait être en droit d'utiliser cette voie pour

sortir de l'autoroute, vu les articles lus dans la presse.

Le tribunal a délibéré à l'issue de l'audience et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Les faits litigieux ayant eu lieu en 2005, c'est le

nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2005 qui s'applique.

2.

Selon l'art. 16a al. 1 lit. a LCR, commet une infraction

légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement

en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée. L'art. 16a al. 2 LCR prévoit qu'après une infraction légère, le permis

de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet

d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux

années précédentes. L'art. 16a al. 3 LCR prévoit que l’auteur d’une infraction

légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années

précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre

mesure administrative n’a été prononcée. Enfin, en cas d’infraction

particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a

al. 4 LCR).

Selon l'art 16b al. 1 lit. a LCR, commet une

infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la

circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend

le risque. L'art. 16b al. 2 lit. a LCR prévoit qu'après une infraction

moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est

retiré pour un mois au minimum.

3.

Selon l'art. 35 al. 1 LCR, dont la teneur n'a pas changé

sous le nouveau droit, les croisements se font à droite, les dépassements à

gauche. L'art. 43 al. 3 LCR, inchangé également sous le nouveau droit, prévoit

que les véhicules automobiles ne pourront accéder aux autoroutes qu'aux

endroits prévus à cet effet et devront respecter les prescriptions

d'utilisation ainsi que les règles spéciales de circulation. Parmi ces règles,

l'art. 8 al. 1 OCR, également inchangé, prévoit que sur les routes marquées de

plusieurs voies pour une même direction - comme les autoroutes - les

conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. A teneur de l'art. 36

al. 3 OCR, inchangé, le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et

les places prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en

cas de nécessité absolue.

4.

En l'espèce, après avoir entendu les parties en audience

et compte tenu de l'erreur commise par le dénonciateur sur le lieu de

l'interpellation, le tribunal retient que le recourant, pressé par le besoin

urgent d'un passager enfant et désireux de sortir de l'autoroute à Villeneuve, a

circulé 200 mètres sur la bande d'arrêt d'urgence à faible allure en remontant la

file de véhicules qui circulait à très faible allure. Le recourant ne conteste d'ailleurs

pas ces faits, mais il soutient qu'ils ne devraient pas entraîner le prononcé

d'une mesure administrative, le cas relevant de la procédure d'amende d'ordre.

Il est exact, comme le relève le conseil du

recourant, que le fait de "circuler sur la bande d’arrêt d’urgence d’une

autoroute ou d’une semi-autoroute (art. 36, al. 3, OCR)" est sanctionné

par une amende d'ordre de 140 francs en vertu du chiffre 328.1 de l'annexe 1 de

l'ordonnance sur les amendes d’ordre (OAO) du 4 mars 1996. Or il résulte a

contrario de l'art. 16 al. 2 LCR que lorsque la procédure prévue par la loi

fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre (LAO) est applicable, une

infraction aux prescriptions sur la circulation routière n'entraîne pas le

retrait du permis. Toutefois, l'art. 2 lit. a LAO prévoit que la procédure

d'amende d'ordre n'est pas applicable aux infractions dont

l’auteur a mis en danger ou blessé des personnes ou causé des dommages

matériels. Sur le plan administratif, le prononcé d'une mesure administrative

présuppose également que le conducteur ait, outre l'infraction commise, provoqué

une mise en danger. Est donc finalement déterminante la question de savoir si

le comportement du recourant a provoqué une mise en danger. Le fait que selon

les instructions reçues évoquées en audience, la gendarmerie ait

systématiquement dénoncé selon la procédure ordinaire les conducteurs

empruntant la bande d'arrêt d'urgence durant les travaux du tunnel de Glion ne

lie pas l'autorité judiciaire, l'amende d'ordre restant applicable le cas

échéant dans la procédure ordinaire (art. 11 al. 1 LAO) comme dans l'exemple

évoqué par le conseil du recourant.

5.

En général, on peut imputer la

création d'une telle mise en danger abstraite à celui qui remonte une file de

véhicules en empruntant la bande d'arrêt d'urgence en considérant que la

plupart des autres conducteurs ne s'attendent pas à ce qu'un véhicule les

dépasse par la droite en utilisant la bande d'arrêt d'urgence et qu'il pourrait

se produire une collision dans l'hypothèse où un autre véhicule tomberait en

état de détresse et où son conducteur serait contraint de s'arrêter sur la

bande d'arrêt d'urgence. On peut aussi considérer, même si cela n'est pas

l'hypothèse la plus vraisemblable, que les véhicules circulant dans la colonne

pourraient devoir, à cause d'une intervention de la police ou d'une ambulance,

s'écarter sur la bande d'arrêt d'urgence ou être surpris par le véhicule qui

les dépasse sur celle-ci et être amenés à se comporter de manière erronée (voir

dans ce sens un arrêt du Tribunal fédéral 6A.22/2005 du 31 mai 2005; voir

également CR.2002.0136 du 8 octobre 2002; CR.2002.0136 du 8 octobre 2002;

CR.2002.0313 du 8 septembre 2003; CR.2005.0042 du 27 mars 2006 qui

confirment un retrait de permis; un conducteur aux bons antécédents a encouru

un avertissement pour n'avoir parcouru qu'une soixantaine de mètres sur la

bande d'arrêt d'urgence puis réintégré la file en constatant que la sortie

était encore loin, CR.2005.0136 du 3 mars 2006; v. encore CR.2004.0342 du 4 mai

2006).

En l'espèce, le parcours illicite de 200 mètres sur

la bande d'arrêt d'urgence a été accompli par le recourant à faible allure le

long d'une file, elle-même à très faible allure. L'hypothèse selon laquelle un

véhicule pris dans un bouchon pourrait se trouver contraint de se déporter

soudainement sur la bande d'arrêt d'urgence est invraisemblable. Il en va de

même de la possibilité que survienne une intervention de la police ou d'une

ambulance pouvant entraîner la nécessité de libérer le centre de la chaussée de

manière si brusque qu'une collision aurait pu intervenir avec le recourant. La

situation d'espèce n'a rien à voir avec le danger que pourrait provoquer un

véhicule remontant à vive allure par la droite une file circulant normalement

sur l'autoroute. Il est d'ailleurs révélateur qu'à l'époque où l'infraction a

été commise, la police avait autorisé le TCS à circuler à faible allure sur la

bande d'arrêt d'urgence pour ses interventions de dépannage durant les travaux

du tunnel de Glion : la délivrance de cette autorisation démontre qu'en

réalité, la présence d'un véhicule circulant à faible allure le long du bouchon

qui se formait à l'approche du tronçon bidirectionnel n'était pas de nature à

provoquer un danger. On peut donc en conclure que le comportement du recourant

n'avait qu'un impact insignifiant sur la sécurité du tronçon perturbé de

l'autoroute à cette époque. La condition de l'existence d'une mise en danger

même abstraite faisant défaut, il n'est pas possible de prononcer une mesure

administrative.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner

plus avant si le recourant pouvait se croire en droit d'agir comme il l'a fait

en raison des articles de presse qui avaient à l'époque fait état de la

possibilité d'utiliser la bande d'arrêt d'urgence pour anticiper la sortie de

l'autoroute (pour un exemple d'erreur de droit admise au bénéfice du

conducteur, voir CR.2005.0403 du 22 juin 2006; voir également la décision

rendue dans la cause CR.2005.0277 le 25 avril 2006 à la suite d'une libération

par le juge pénal).

La décision attaquée sera dès lors annulée et le

recours admis sans frais pour le recourant qui a droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 14 novembre 2005

est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Une somme de 800 francs est allouée au recourant à titre

de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 20 juillet 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).