CR.2005.0448
TA - CR.2005.0448 - 2006-05-05 - X. /Service des automobiles et de la navigation
5 mai 2006Français8 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2005.0448
Autorité:, Date décision:
TA, 05.05.2006
Juge:
VP
Greffier:
MM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
AUTEUR{DROIT PÉNAL}
CONSTATATION DES FAITS
IDENTITÉ
APPRÉCIATION DES PREUVES
FARDEAU DE LA PREUVE
CC-8
Résumé contenant:
Au vu des pièces produites (reconnaissance de culpabilité du frère, relevé d'heures de travail) et des explications du recourant, le Tribunal administratif admet que le recourant n'est pas l'auteur de l'excès de vitesse commis au moyen de son véhicule. Il doit partant être libéré de toute sanction administrative.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 mai 2006
Composition
M. Vincent Pelet, président;
M. Jean-Claude Favre et
M. Panagiotis Tzieropoulos ,
assesseurs ; Mme Michèle Meylan, greffière.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de
conduire "admonestation"
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 3 novembre 2005 (retrait de sept mois)
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de
conduire les véhicules automobiles des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G
et M depuis le 18 novembre 1996. Il ressort du fichier des mesures
administratives qu'il a fait l'objet d'une mesure de retrait du permis de
conduire d’une durée d’un mois pour excès de vitesse, mesure dont l’exécution a
pris fin le 28 novembre 2004. Le permis de conduire a été restitué à X.________
par le Service des automobiles par courrier du 25 novembre 2004, avec cette
précision, en caractères gras, qu'il n'avait le droit de conduire à nouveau
qu'à partir du 29 novembre 2004.
B.
Le dimanche 28 novembre 2004, à 8h02, le véhicule
immatriculé au nom de X.________ a été contrôlé au radar alors qu'il circulait
sur l'autoroute A1, en direction de Zurich, à Oberbuchsiten. Il ressort du
rapport de dénonciation établi par la police cantonale de Soleure que le
conducteur du véhicule circulait à une vitesse de 151 km/h, marge de sécurité
déduite, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est limitée à
120 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 31 km/h.
Dans le cadre d’une demande d’entraide du 2 décembre
2004, la police cantonale de Soleure a sollicité de la police cantonale
vaudoise qu’elle recherche le conducteur responsable de l’excès de vitesse
commis, l’informe des faits qui lui sont reprochés et retranscrive sur un
formulaire annexe son identité complète et ses déclarations. En date du 22
décembre 2004, X.________ a signé le formulaire précité en indiquant sur la
rubrique Remarques « Reconnaît l’infraction ».
Le 11 février 2005, X.________ a été condamné par
l’Office d’instruction pénale du canton de Soleure à une amende de 460 fr.
ainsi qu’aux frais par 160 fr.. L’intéressé s’est acquitté de cette amende.
C.
Le 1er avril 2005, le Service des automobiles a
informé l'intéressé qu'il envisageait d'ordonner à son encontre une mesure de
retrait du permis de conduire, pour excès de vitesse et conduite sous retrait,
et l'a invité à faire valoir par écrit ses éventuelles observations sur la
mesure envisagée.
Par pli du 11 avril 2005, X.________ a contesté être
l’auteur de l’infraction du 28 novembre 2004. S’appuyant sur une déclaration
signée de son frère du 8 avril 2005, il a affirmé que ce dernier, qui lui avait
emprunté sa voiture lors de son passage en Suisse durant la semaine du 24 au 30
novembre 2004, était seul responsable de l’excès de vitesse commis.
Par décision du 3 novembre 2005, le Service des
automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une
durée de sept mois, dès et y compris le 2 mai 2006 jusqu'au 1er
décembre 2006, pour excès de vitesse et conduite sous retrait.
Le 7 novembre 2005, X.________ s’est rendu au
guichet du Service des automobiles et a fait part de son incompréhension face à
la décision rendue, compte tenu des documents qu’il avait envoyés le 11 avril
2005. Le Service des automobiles ayant manifestement égaré ces documents,
X.________ en a remis une copie à cette occasion.
Le 21 novembre 2005, le Service des automobiles a
informé X.________ qu’il refusait d’annuler la décision du 3 novembre 2005 et
l’a prié par conséquent de lui indiquer si le courrier déposé le 7 novembre
2005 devait être considéré comme un recours à transmettre au Tribunal
administratif.
Le 29 novembre 2005, X.________ a assuré qu’il avait
déclaré au gendarme, lors de son audition du 22 décembre 2004, qu’il n’était
pas le conducteur du véhicule, mais que ses propos n’avaient pas été
correctement relatés dans le formulaire. En particulier, il ne pensait pas, par
sa signature, qu’il se désignait comme coupable de l’infraction, mais
simplement qu’il avait pris connaissance du dossier et qu’il en était informé.
D.
Le 6 décembre 2005, le Service des automobiles a transmis
le dossier au Tribunal administratif comme objet de sa compétence.
Par lettre du 16 décembre 2005, X.________ a rappelé
pour l’essentiel ce qu’il avait déjà développé devant le Service des
automobiles.
Dans sa réponse du 25 janvier 2006, le Service des
automobiles a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision,
considérant que X.________ était bien l'auteur de l'infraction du 28 novembre
2004 et qu'il avait par conséquent commis un excès de vitesse, qui devait être
qualifié de moyennement grave, alors qu’il était encore sous le coup d'une
mesure de retrait du permis de conduire.
Dans ses déterminations du 16 février 2006,
X.________ n’a pas soulevé d’éléments nouveaux, si ce n’est qu’il a invoqué
l’utilité professionnelle qu’il avait de son permis de conduire, travaillant de
jour dans la construction et la nuit (en fin de semaine) dans le domaine de la
sécurité.
A la demande du recourant, le tribunal a tenu
audience le 13 avril 2006. Une copie du procès-verbal et le compte-rendu de
l’audience ont été adressés aux parties le 27 avril 2006.
1.
Le recourant conteste être l’auteur de l’excès de vitesse
commis le 28 novembre 2004 à Oberbuchsiten. Cette infraction serait en réalité
imputable à son frère, qui était en vacances en Suisse du 24 au 30 novembre
2004.
A l’appui de ses explications, le recourant a
notamment produit une déclaration signée par son frère dans laquelle il
reconnaît être l’auteur de l’infraction du 28 novembre 2004. A l’audience, le
recourant a expliqué que son frère lui avait souvent emprunté son véhicule
durant ses vacances en Suisse, dans la mesure où lui-même n’en avait pas
l’utilité, étant alors sous le coup d'une mesure de retrait du permis de
conduire d’une durée d’un mois. Il a également indiqué qu’il travaillait dans
la sécurité pour le compte de ********, à ********, et qu’il était en service
durant la nuit du 27 au 28 novembre 2004. Un de ses collègues l’avait ramené à
son domicile vers 5h30-6h00, heure à laquelle il s’est couché.
Au demeurant, le recourant conteste avoir admis être
l’auteur de l’infraction en signant le formulaire que lui a présenté la police
le 22 décembre 2004. Il a d’ailleurs expliqué au policier qu'il n'était pas
lui-même l'auteur de l'infraction. Il n’a pas lu le formulaire. Il l’a signé,
croyant à tort que cela signifiait qu’il avait pris connaissance qu’une
infraction avait été commise au moyen de son véhicule. A la décharge du
recourant, on relèvera qu’il n’a pas écrit sur le formulaire « Reconnaît être l’auteur de l’infraction »,
mais bien « Reconnaît l’infraction ».
Le recourant a paru crédible dans ses explications,
au demeurant inchangées. Elles s'appuient sur la déclaration d’une tierce
personne (le frère) reconnaissant être l’auteur de l’infraction et sur diverses
pièces (relevé d'heures de travail, attestation de l'employeur, agenda). Le
Tribunal de céans a pu également se convaincre à l’audience de la ressemblance
physique entre le recourant et son frère (sur la base d'une photographie).
A la lumière du faisceau d’indices tel qu’exposé
ci-dessus, tout porte à croire que le recourant n’est effectivement pas
l’auteur de l’excès de vitesse commis le 28 novembre 2004. Il doit donc
être libéré de toute sanction administrative.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être admis, sans frais pour le recourant.
Par
ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 3 novembre 2005 est annulée.
III.
L’arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 5 mai 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le
présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,
d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce
conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.
)