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Décision

CR.2005.0449

TA - CR.2005.0449 - 2006-11-22 - X. /Service des automobiles et de la navigation

22 novembre 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en ********, est titulaire du permis de

conduire des véhicules automobiles depuis le 2 septembre 1977. Le fichier des

mesures administratives ne contient aucune inscription à son encontre.

B.

X.________ a été dénoncé pour des faits qui se sont

déroulés le 29 juillet 2005, vers 11h15, sur l'autoroute A9, entre les tunnels

de Chauderon et de La Criblette, qui sont distants d'environ 700 mètres. Les

dénonciateurs indiquent qu'ils avaient été dépassés par l'intéressé,

motocycliste, à la hauteur de la jonction de Vennes, alors qu'ils circulaient

dans une voiture banalisée en direction de Vevey à une allure voisine de

120 km/h. Par la suite, à la sortie du tunnel de Chauderon, l'intéressé a

rattrapé une automobile qui circulait sur la voie de gauche. Il explique qu'il

roulait à une vitesse de 100 km/h et qu'il a dû ralentir pour adapter sa

vitesse à celle de ce véhicule, qui était d'environ 90 km/h. Selon le rapport

de police, l'intéressé a suivi ce véhicule sur quelque 30 mètres avant de se

déplacer sur la voie droite. Dans son recours, l'intéressé déclare qu'il est

resté derrière ce véhicule sur une distance d'environ 100 mètres tout en lui

faisant des appels de phares et même des avertisseurs sonores. A l'audience, il

a encore déclaré qu'il était resté "un bon moment derrière",

peut-être 200 mètres, et qu'il ne s'est déplacé sur la droite qu'à la sortie

d'une courbe où il a pu vérifier qu'il n'y avait pas d'autres véhicules sur

l'autoroute que lui-même et cet automobiliste (le recourant a précisé qu'il n'a

pas vu la police à ce moment-là). Compte tenu des premières déclarations du

recourant et des termes de son recours, on retiendra que l'intéressé n'est pas

resté très longtemps derrière le véhicule avant de se résoudre à le dépasser

mais il n'y a pas lieu de mettre en doute le fait qu'il s'est assuré que la

voie était libre et qu'il n'y avait pas d'autre véhicule susceptible d'être

gêné par la manœuvre litigieuse.

L'intéressé a encore expliqué qu'après s'être

déporté sur la voie droite, il est resté à la hauteur du véhicule dépassé pour

tenter de lui signifier qu'il devrait se rabattre à droite. Ce conducteur, qui

était un homme âgé, ne l'a toutefois pas regardé. Le recourant explique qu'il

l'a alors devancé par la droite jusqu'au moment où il a pu le voir dans ses

rétroviseurs. Le rapport de police indique qu'il s'est déplacé sur la voie

gauche à courte distance devant la machine dépassée, ce qui n'est pas

incompatible avec la déclaration de l'intéressé. Une fois sur la voie gauche,

il a fait un signe de la main à l'attention du conducteur dépassé pour tenter

de lui indiquer à nouveau qu'il devrait se rabattre à droite,

puis il a lui-même réintégré la voie de droite. Les gendarmes ont suivi

l'intéressé jusqu'à son domicile à ********, où ils l'ont interpellé.

Le rapport indique encore que l'intéressé n'a pas

signalé ses changements de direction. Lors de l’audience du 16

novembre 2006, l'intéressé a indiqué qu’il était en vacances le jour de

l’incident et qu’il n’était donc pas pressé.

C.

Interpellé par la Service des automobiles, l'intéressé

s'est déterminé par courrier du 3 novembre 2005. Il a invoqué notamment

l’utilité professionnelle de son permis et ses bons antécédents en tant que

conducteur.

D.

Par décision du 24 novembre 2005, le Service des automobiles

a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de

trois mois, dès le 23 mai 2006 jusqu’au (et y compris) 22 août 2006.

E.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 6 décembre 2005. Il reconnaît avoir commis une faute et reprend

brièvement l’explication développée dans son courrier du 3 novembre 2005

adressé au Service des automobiles. Considérant la sanction très sévère, se

prévalant d’un passé sans tache jusque-là et invoquant l’utilité professionnelle

de son permis de conduire, il demande que le tribunal réexamine son dossier et

réduise la durée de la mesure prononcée à son égard.

Le recourant a été mis au bénéfice de l’effet

suspensif le 15 décembre 2005 et a effectué une avance de frais de 600 francs

le 28 décembre 2005.

L’autorité intimée s’est déterminée sur le recours

en date du 25 janvier 2006 et a conclu à son rejet et au maintien de sa

décision.

F.

Le tribunal a tenu une audience le 16 novembre 2006. Le

recourant a été entendu dans ses explications; il a fait valoir notamment qu'il

exerce le métier de chauffeur professionnel et qu’il n’a fait l’objet d’aucune

mesure depuis l’obtention de son permis (de motocycle) il y a 30 ans.

Considérants

1.

Les faits s’étant déroulés le 29

juillet 2005, soit après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la

LCR au 1er janvier 2005, c’est bien le nouveau droit qui s’applique

au cas d’espèce.

2.

Le nouvel art. 16c al. 1 let. a LCR ne modifie en rien la

réglementation qui résultait précédemment de l'art. 16 al. 3 LCR en vigueur

jusqu'au 31 décembre 2004: son application est subordonnée à la double gravité

de la faute commise et de la mise en danger objective (Message du Conseil

fédéral, FF 1999 III 4134). Ainsi, selon ce nouvel article, commet une infraction

grave celui qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Conformément

à l’art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis de conduire est retiré pour une durée

de trois mois au minimum après une infraction grave.

3.

Selon l’art. 35 al. 1 LCR, les croisements

se font à droite, les dépassements à gauche. L'art. 8 al. 3 OCR précise

qu'il est interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser.

Sur les autoroutes et les semi autoroutes, un

conducteur peut, selon l'art. 36 al. 5 OCR, devancer d'autres véhicules par la

droite, en cas de circulation en files parallèles. Cette règle ne permet

toutefois que de devancer d'autres véhicules par la droite, le contournement

des véhicules par la droite, avec déboîtement et rabattement, étant

formellement interdit par l'art. 8 al. 3, 2e phrase, OCR (ATF 115 IV

244.

c. 2, JdT 1989 I 688). Le Tribunal fédéral définit le dépassement par la

droite comme le fait de déboîter de la voie de gauche, dépasser un ou plusieurs

usagers par la droite puis se rabattre à nouveau sur la gauche, le tout en une

traite (ATF 126 IV 192). Le dépassement par la droite constitue en règle

générale une violation grave des règles de la circulation routière au sens de

l'art. 90 ch. 2 LCR : la possibilité de dépasser tantôt à gauche, tantôt à

droite en serpentant sur une autoroute est de nature à créer l'insécurité et la

confusion, alors que le respect des règles fondamentales s'impose ici plus

encore que sur les autres routes où certaines exceptions peuvent se justifier

(voir notamment ATF 103 IV 198). Le conducteur qui, sur

l'autoroute et alors que le trafic est dense, dépasse deux véhicules par la

droite en déboîtant de la voie de dépassement avant de se rabattre sur ladite

voie commet une infraction grave (ATF 126 IV 192; voir par exemple CR.2005.0071

du 21 juin 2006). Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a jugé qu’il ne

suffit pas que le dépassement par la droite se soit produit sur une autoroute

pour qu’il puisse être qualifié de grave mise en danger. Au contraire, on doit

admettre que si des véhicules occupent longtemps, sans droit et sans raison la

piste gauche de la chaussée, la faute de celui qui les rattrape progressivement

et prudemment par la droite et la gravité du danger ainsi créé sont moindres

que lorsqu’un automobiliste désireux d’aller aussi vite que possible devance

d’une manière ou d’une autre, avec une grande différence de vitesse, ceux qui

roulent trop lentement à son gré (arrêt du Tribunal fédéral 6A.15/1992 du 24

mars 1992 dans la cause cantonale CR.1991.0215).

4.

a) En l’espèce, le recourant,

circulant à une vitesse de 100 km/h à gauche, s’est déporté sur la droite, à la

hauteur de l’automobiliste qui le précédait, pour attirer son attention sur le

fait qu'il utilisait à tort la voie de dépassement. Ayant échoué dans cette

tentative, il a poursuivi sa route puis s’est rabattu à gauche devant

l’automobiliste dépassé dans le but de lui faire comprendre – par un signe de

la main – qu’il devrait se rabattre à droite, puis il a lui-même réintégré la

voie de droite.

b) Il faut ici rappeler que le

Tribunal fédéral définit le dépassement par la droite comme le fait de

déboîter de la voie de gauche, dépasser un ou plusieurs usagers par la droite

puis se rabattre à nouveau sur la gauche, le tout en une traite (arrêt du

18.

août 2000 précité). Compte tenu des circonstances de

l'infraction, on n'est pas en présence d’un dépassement par la droite, puisque

le recourant n’a pas procédé en une traite et qu’après avoir circulé à la

hauteur du véhicule dépassé sans parvenir à attirer son attention, il s’est

replacé sur la gauche dans l’unique but d’attirer l’attention de

l’automobiliste qui circulait sans raison sur la voie de dépassement. Sans

doute le recourant n'avait-il pas à donner des leçons comme il a tenté de le

faire. Cependant, le prononcé d’une mesure administrative présuppose que

l’automobiliste ait provoqué une mise en danger. Il faut donc déterminer

en l’occurrence si le recourant a créé une mise en danger du trafic justifiant

le retrait de son permis pour une durée de trois mois. Or, il est établi que le

recourant était seul sur l'autoroute avec le véhicule qu'il a dépassé et que

celui-ci paraissait effectivement persister à circuler sur la voie de gauche. On ne se trouve pas dans l’hypothèse du conducteur désireux d’aller

aussi vite que possible qui dépasse d’autres usagers par la droite en

serpentant entre les files avec une grande différence de vitesse. Au contraire,

il faut tenir compte du fait que la manœuvre - certes proscrite - a été

accomplie dans des conditions où le recourant pouvait s'assurer qu'il ne

pouvait gêner aucun autre véhicule. Le tribunal de céans juge ainsi

qu’il n'y a pas eu de mise en danger significative du trafic et que la faute

peut encore être considérée comme légère.

c) De surcroît, au bénéfice du

recourant, il faut encore souligner son excellente réputation en tant que

conducteur, puisqu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure depuis l’obtention de

son permis (de motocycle) en 1977.

5.

Au vu de l’ensemble des circonstances, le tribunal juge

que le prononcé d’un avertissement suffit à sanctionner le comportement fautif

du recourant. Le recours est admis et le présent

arrêt rendu sans frais, ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 24 novembre 2005

est réformée, en ce sens que seul un avertissement doit être prononcé.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 novembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)