CR.2005.0449
TA - CR.2005.0449 - 2006-11-22 - X. /Service des automobiles et de la navigation
22 novembre 2006Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2005.0449
Autorité:, Date décision:
TA, 22.11.2006
Juge:
PJ
Greffier:
SR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
DÉPASSEMENT{CIRCULATION}
AUTOROUTE
LCR-35-1
OCR-36-5
OCR-8-3
Résumé contenant:
N'est pas constitutive d'un dépassement par la droite considéré comme un cas grave la manoeuvre de celui qui, en l'absence d'autres véhicules sur l'autoroute, se porte sur la droite d'un véhicule qui circule indûment sur la voie gauche, tente d'attirer son attention puis le dépasse et se place devant lui en lui faisant signe de se rabattre. Le recourant n'avait pas à donner de leçon comme il a tenté de le faire mais il n'y a pas eu de mise en danger significative et la faute est légère. Réforme du retrait de 3 mois en un avertissement à l'encontre de ce conducteur sans antécédents.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 novembre 2006
Composition
Pierre Journot, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et
Cyril Jaques, assesseurs ; Séverine Rossellat, greffière.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 24 novembre 2005 (retrait de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en ********, est titulaire du permis de
conduire des véhicules automobiles depuis le 2 septembre 1977. Le fichier des
mesures administratives ne contient aucune inscription à son encontre.
B.
X.________ a été dénoncé pour des faits qui se sont
déroulés le 29 juillet 2005, vers 11h15, sur l'autoroute A9, entre les tunnels
de Chauderon et de La Criblette, qui sont distants d'environ 700 mètres. Les
dénonciateurs indiquent qu'ils avaient été dépassés par l'intéressé,
motocycliste, à la hauteur de la jonction de Vennes, alors qu'ils circulaient
dans une voiture banalisée en direction de Vevey à une allure voisine de
120 km/h. Par la suite, à la sortie du tunnel de Chauderon, l'intéressé a
rattrapé une automobile qui circulait sur la voie de gauche. Il explique qu'il
roulait à une vitesse de 100 km/h et qu'il a dû ralentir pour adapter sa
vitesse à celle de ce véhicule, qui était d'environ 90 km/h. Selon le rapport
de police, l'intéressé a suivi ce véhicule sur quelque 30 mètres avant de se
déplacer sur la voie droite. Dans son recours, l'intéressé déclare qu'il est
resté derrière ce véhicule sur une distance d'environ 100 mètres tout en lui
faisant des appels de phares et même des avertisseurs sonores. A l'audience, il
a encore déclaré qu'il était resté "un bon moment derrière",
peut-être 200 mètres, et qu'il ne s'est déplacé sur la droite qu'à la sortie
d'une courbe où il a pu vérifier qu'il n'y avait pas d'autres véhicules sur
l'autoroute que lui-même et cet automobiliste (le recourant a précisé qu'il n'a
pas vu la police à ce moment-là). Compte tenu des premières déclarations du
recourant et des termes de son recours, on retiendra que l'intéressé n'est pas
resté très longtemps derrière le véhicule avant de se résoudre à le dépasser
mais il n'y a pas lieu de mettre en doute le fait qu'il s'est assuré que la
voie était libre et qu'il n'y avait pas d'autre véhicule susceptible d'être
gêné par la manœuvre litigieuse.
L'intéressé a encore expliqué qu'après s'être
déporté sur la voie droite, il est resté à la hauteur du véhicule dépassé pour
tenter de lui signifier qu'il devrait se rabattre à droite. Ce conducteur, qui
était un homme âgé, ne l'a toutefois pas regardé. Le recourant explique qu'il
l'a alors devancé par la droite jusqu'au moment où il a pu le voir dans ses
rétroviseurs. Le rapport de police indique qu'il s'est déplacé sur la voie
gauche à courte distance devant la machine dépassée, ce qui n'est pas
incompatible avec la déclaration de l'intéressé. Une fois sur la voie gauche,
il a fait un signe de la main à l'attention du conducteur dépassé pour tenter
de lui indiquer à nouveau qu'il devrait se rabattre à droite,
puis il a lui-même réintégré la voie de droite. Les gendarmes ont suivi
l'intéressé jusqu'à son domicile à ********, où ils l'ont interpellé.
Le rapport indique encore que l'intéressé n'a pas
signalé ses changements de direction. Lors de l’audience du 16
novembre 2006, l'intéressé a indiqué qu’il était en vacances le jour de
l’incident et qu’il n’était donc pas pressé.
C.
Interpellé par la Service des automobiles, l'intéressé
s'est déterminé par courrier du 3 novembre 2005. Il a invoqué notamment
l’utilité professionnelle de son permis et ses bons antécédents en tant que
conducteur.
D.
Par décision du 24 novembre 2005, le Service des automobiles
a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de
trois mois, dès le 23 mai 2006 jusqu’au (et y compris) 22 août 2006.
E.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en
date du 6 décembre 2005. Il reconnaît avoir commis une faute et reprend
brièvement l’explication développée dans son courrier du 3 novembre 2005
adressé au Service des automobiles. Considérant la sanction très sévère, se
prévalant d’un passé sans tache jusque-là et invoquant l’utilité professionnelle
de son permis de conduire, il demande que le tribunal réexamine son dossier et
réduise la durée de la mesure prononcée à son égard.
Le recourant a été mis au bénéfice de l’effet
suspensif le 15 décembre 2005 et a effectué une avance de frais de 600 francs
le 28 décembre 2005.
L’autorité intimée s’est déterminée sur le recours
en date du 25 janvier 2006 et a conclu à son rejet et au maintien de sa
décision.
F.
Le tribunal a tenu une audience le 16 novembre 2006. Le
recourant a été entendu dans ses explications; il a fait valoir notamment qu'il
exerce le métier de chauffeur professionnel et qu’il n’a fait l’objet d’aucune
mesure depuis l’obtention de son permis (de motocycle) il y a 30 ans.
Considérants
1.
Les faits s’étant déroulés le 29
juillet 2005, soit après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la
LCR au 1er janvier 2005, c’est bien le nouveau droit qui s’applique
au cas d’espèce.
2.
Le nouvel art. 16c al. 1 let. a LCR ne modifie en rien la
réglementation qui résultait précédemment de l'art. 16 al. 3 LCR en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2004: son application est subordonnée à la double gravité
de la faute commise et de la mise en danger objective (Message du Conseil
fédéral, FF 1999 III 4134). Ainsi, selon ce nouvel article, commet une infraction
grave celui qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Conformément
à l’art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis de conduire est retiré pour une durée
de trois mois au minimum après une infraction grave.
3.
Selon l’art. 35 al. 1 LCR, les croisements
se font à droite, les dépassements à gauche. L'art. 8 al. 3 OCR précise
qu'il est interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser.
Sur les autoroutes et les semi autoroutes, un
conducteur peut, selon l'art. 36 al. 5 OCR, devancer d'autres véhicules par la
droite, en cas de circulation en files parallèles. Cette règle ne permet
toutefois que de devancer d'autres véhicules par la droite, le contournement
des véhicules par la droite, avec déboîtement et rabattement, étant
formellement interdit par l'art. 8 al. 3, 2e phrase, OCR (ATF 115 IV
244.
c. 2, JdT 1989 I 688). Le Tribunal fédéral définit le dépassement par la
droite comme le fait de déboîter de la voie de gauche, dépasser un ou plusieurs
usagers par la droite puis se rabattre à nouveau sur la gauche, le tout en une
traite (ATF 126 IV 192). Le dépassement par la droite constitue en règle
générale une violation grave des règles de la circulation routière au sens de
l'art. 90 ch. 2 LCR : la possibilité de dépasser tantôt à gauche, tantôt à
droite en serpentant sur une autoroute est de nature à créer l'insécurité et la
confusion, alors que le respect des règles fondamentales s'impose ici plus
encore que sur les autres routes où certaines exceptions peuvent se justifier
(voir notamment ATF 103 IV 198). Le conducteur qui, sur
l'autoroute et alors que le trafic est dense, dépasse deux véhicules par la
droite en déboîtant de la voie de dépassement avant de se rabattre sur ladite
voie commet une infraction grave (ATF 126 IV 192; voir par exemple CR.2005.0071
du 21 juin 2006). Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a jugé qu’il ne
suffit pas que le dépassement par la droite se soit produit sur une autoroute
pour qu’il puisse être qualifié de grave mise en danger. Au contraire, on doit
admettre que si des véhicules occupent longtemps, sans droit et sans raison la
piste gauche de la chaussée, la faute de celui qui les rattrape progressivement
et prudemment par la droite et la gravité du danger ainsi créé sont moindres
que lorsqu’un automobiliste désireux d’aller aussi vite que possible devance
d’une manière ou d’une autre, avec une grande différence de vitesse, ceux qui
roulent trop lentement à son gré (arrêt du Tribunal fédéral 6A.15/1992 du 24
mars 1992 dans la cause cantonale CR.1991.0215).
4.
a) En l’espèce, le recourant,
circulant à une vitesse de 100 km/h à gauche, s’est déporté sur la droite, à la
hauteur de l’automobiliste qui le précédait, pour attirer son attention sur le
fait qu'il utilisait à tort la voie de dépassement. Ayant échoué dans cette
tentative, il a poursuivi sa route puis s’est rabattu à gauche devant
l’automobiliste dépassé dans le but de lui faire comprendre – par un signe de
la main – qu’il devrait se rabattre à droite, puis il a lui-même réintégré la
voie de droite.
b) Il faut ici rappeler que le
Tribunal fédéral définit le dépassement par la droite comme le fait de
déboîter de la voie de gauche, dépasser un ou plusieurs usagers par la droite
puis se rabattre à nouveau sur la gauche, le tout en une traite (arrêt du
18.
août 2000 précité). Compte tenu des circonstances de
l'infraction, on n'est pas en présence d’un dépassement par la droite, puisque
le recourant n’a pas procédé en une traite et qu’après avoir circulé à la
hauteur du véhicule dépassé sans parvenir à attirer son attention, il s’est
replacé sur la gauche dans l’unique but d’attirer l’attention de
l’automobiliste qui circulait sans raison sur la voie de dépassement. Sans
doute le recourant n'avait-il pas à donner des leçons comme il a tenté de le
faire. Cependant, le prononcé d’une mesure administrative présuppose que
l’automobiliste ait provoqué une mise en danger. Il faut donc déterminer
en l’occurrence si le recourant a créé une mise en danger du trafic justifiant
le retrait de son permis pour une durée de trois mois. Or, il est établi que le
recourant était seul sur l'autoroute avec le véhicule qu'il a dépassé et que
celui-ci paraissait effectivement persister à circuler sur la voie de gauche. On ne se trouve pas dans l’hypothèse du conducteur désireux d’aller
aussi vite que possible qui dépasse d’autres usagers par la droite en
serpentant entre les files avec une grande différence de vitesse. Au contraire,
il faut tenir compte du fait que la manœuvre - certes proscrite - a été
accomplie dans des conditions où le recourant pouvait s'assurer qu'il ne
pouvait gêner aucun autre véhicule. Le tribunal de céans juge ainsi
qu’il n'y a pas eu de mise en danger significative du trafic et que la faute
peut encore être considérée comme légère.
c) De surcroît, au bénéfice du
recourant, il faut encore souligner son excellente réputation en tant que
conducteur, puisqu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure depuis l’obtention de
son permis (de motocycle) en 1977.
5.
Au vu de l’ensemble des circonstances, le tribunal juge
que le prononcé d’un avertissement suffit à sanctionner le comportement fautif
du recourant. Le recours est admis et le présent
arrêt rendu sans frais, ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles du 24 novembre 2005
est réformée, en ce sens que seul un avertissement doit être prononcé.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 novembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)