CR.2005.0450
TA - CR.2005.0450 - 2006-06-22 - X. /Service des automobiles et de la navigation
22 juin 2006Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2005.0450
Autorité:, Date décision:
TA, 22.06.2006
Juge:
VP
Greffier:
MM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
MAÎTRISE DU VÉHICULE
DILIGENCE
CAS MOYENNEMENT GRAVE
ANTÉCÉDENT
LCR-16-2
LCR-31-1
OCR-3-1
Résumé contenant:
La faute du conducteur qui, inattentif, ne parvient pas à freiner à temps pour éviter une collision avec le véhicule le précédant sur la voie gauche de l'autoroute (quasi à l'arrêt vu la densité du trafic), doit être qualifiée de moyennement grave, de sorte que le recourant ne se trouve pas en état de récidive. Ses mauvais antécédents justifient par contre que l'on s'écarte du minimum légal d'un mois. Admission partielle du recours : retrait ramenée de 6 à 3 mois.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 juin 2006
Composition
M. Vincent Pelet, président;
MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière :
Mme Michèle Meylan
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de
conduire "admonestation"
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 24 novembre 2005 (retrait de six mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de
conduire les véhicules automobiles des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G
et M depuis le 13 novembre 2000. Il ressort du fichier des mesures
administratives qu’il a fait l’objet :
-
d’un avertissement le 6 février 2001 pour excès de
vitesse,
-
d’une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée
d’un mois, du 6 juin au 5 juillet 2001, avec obligation de suivre un cours
d’éducation routière, pour excès de vitesse,
-
d’une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée
de deux mois, du 23 décembre 2003 au 22 février 2004, pour excès de vitesse.
B.
Le vendredi 5 novembre 2004, vers 17h30, au crépuscule, un
accident de la circulation s’est produit sur l’autoroute A1 Lausanne/Genève,
chaussée montagne, dans le district de Morges. Le rapport de gendarmerie décrit
les circonstances de l’accident comme suit :
"M. X.________ circulait sur la voie centrale à une
allure voisine de 100 km/h, selon ses déclarations, feux de croisement enclenchés.
Suite à un ralentissement général du trafic, il se déplaça sur celle de gauche,
sans modifier son allure. Après avoir roulé une centaine de mètres sur cette
dernière, inattentif, il réalisa tardivement que la file le précédant était
quasi à l’arrêt. Dès lors, il freina énergiquement, laissant quelque 45 mètres
de traces de freinage avant d’aller percuter la Renault de M. Y.________, qui
fut à son tour poussée contre la Mercedes de Mme Z.________."
Interrogé par la gendarmerie, X.________ a déclaré
ce qui suit :
"Je venais de Renens et regagnais mon domicile. J’ai
remprunté l’autoroute de Malley. Sur cette dernière, je circulais sur la voie
centrale, à une allure que j’estime à 100 km/h, feux de croisement enclenchés.
La voie toute à droite était bouchonnée, mais celles 2 et 3 roulaient
normalement. A un certain moment, j’ai vu que la voie que j’empruntais
ralentissait et je me suis déporté sur celle de l’extrême gauche, sans changer
Considérants
mon allure. J’ai roulé une centaine de mètres sur cette dernière voie et j’ai
soudainement réalisé que les véhicules, qui se trouvaient à une cinquantaine de
mètres devant moi, étaient immobilisés. J’ai alors freiné très fortement mais
malgré cela, l’avant de ma Peugeot heurta l’arrière d’une Renault. J’étais
attaché et ne suis pas blessé."
Z.________ a déclaré quant à elle ce qui suit :
"Je circulais sur l’autoroute de la Maladière en
direction de Genève. Je roulais sur la voie gauche, à la file, car la
circulation était très dense. Je roulais avec les feux de croiement enclenchés,
à environ 60 km/h. La circulation se déroulait en accordéon, d’ailleurs, la
file sur ma droite, donc celle centrale, avançait plus vite que nous. A un
certain moment, j’ai donné un léger coup de frein afin de garder la distance
avec la voiture qui me précédait. Le véhicule qui me suivait me paraissait être
à une distance raisonnable. A un certain moment, alors que je roulais à environ
30.
km/h, j’ai ressenti un choc à l’arrière de ma Mercedes. J’étais attachée et
ne suis pas blessée."
Y.________ a confirmé que la voie gauche de
l’autoroute était à l’arrêt, alors que la voie centrale était quasi libre. Il a
déclaré avoir immédiatement compris, lorsqu’il a vu le véhicule de X.________
arriver derrière lui, que celui-ci n’arriverait pas à freiner à temps, vu sa
vitesse.
Par avis du 28 octobre 2005, le Service des
automobiles a informé X.________ qu’il envisageait de prononcer à son encontre
une mesure de retrait du permis de conduire et l’a invité à lui faire part de
ses éventuelles observations.
Le 11 novembre 2005, l’intéressé a indiqué que
Y.________ n’avait pas enclenché ses feux de détresse, raison pour laquelle il
ne s’attendait pas à trouver une voiture à l’arrêt sur la voie gauche de
l’autoroute.
Par décision du 24 novembre 2005, le Service des
automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une
durée de six mois, dès le 23 mai 2006 et jusqu’au 22 novembre 2006 y compris.
C.
Par acte du 7 décembre 2005, X.________ a recouru contre
cette décision, concluant implicitement à son annulation et au renvoi du
dossier au Service des automobiles pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Il fait valoir en substance que sa faute ne peut être qualifiée
de grave. Il rappelle que le conducteur qui le précédait avait omis d’enclencher
ses feux de détresse et que l’accident, qui résulte d’une simple inattention et
non pas d’un comportement irresponsable, n’a provoqué que des dégâts matériels.
Il invoque également l’utilité professionnelle qu’il a de son permis de
conduire, sans préciser cependant sa profession.
Dans sa réponse du 9 février 2006, le Service des
automobiles a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
L’effet suspensif a été accordé au recours le 3
avril 2006.
Aucune des parties n’ayant sollicité la tenue d’une
Dispositif
audience, le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre le présent
arrêt.
1.
Déposé le 7 décembre 2005, le recours l’est dans le délai
de l’art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18
décembre 1989 (LJPA). Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Les nouvelles dispositions de la loi sur la circulation
routière du 19 décembre 1958 (LCR) en matière de mesures administratives
sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005. Les faits reprochés au
recourant datent encore de 2004. Le droit en vigueur au moment des faits
demeure applicable quand il conduit au prononcé d'une mesure moins sévère que
sous le régime du nouveau droit ou également sévère. Tel est le cas en
l'espèce, si bien que la suite des considérants se référera à la législation
sur la circulation routière dans sa teneur antérieure au 1er
janvier 2005.
3.
Le permis de conduire peut être retiré au
conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis
la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase,
LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité
(2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a
compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR).
La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu
de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art.
16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a LCR; cf. ATF
123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a
pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public",
l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de
gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne,
l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de
retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas
graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la
circulation, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de
l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).
Pour déterminer si le cas est de peu de gravité
selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la
faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur de
véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité de la mise en danger du
trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour
la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le contrevenant jouit
depuis longtemps d'une réputation sans taches en tant que conducteur, le
prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si l'atteinte à la
sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561). Par ailleurs, il ne
saurait être question de tenir compte des besoins professionnels de
l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de fixer la durée
du retrait (JdT 1992 I 698).
4.
L'art. 31 al. 1 LCR dispose que le conducteur devra rester
constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs
de la prudence. Aux termes de l’art. 3 al. 1 OCR, le conducteur vouera toute
son attention à la route et à la circulation.
5.
En l’espèce, le recourant fait valoir qu’il a été surpris
de trouver un véhicule quasi à l’arrêt sur la voie gauche de l’autoroute, ce
qui l’a empêché de freiner à temps pour éviter la collision. Ce faisant, il
perd de vue que c’est précisément dans cette inattention (au demeurant admise
par le recourant) que réside la faute commise. Les personnes impliquées
dans la collision ont toutes confirmé que la circulation était très dense et
qu’elle se faisait en accordéon, à une vitesse parfois très réduite. La voie
gauche de l’autoroute était encore plus chargée que celle de droite, ce qui
contredit les déclarations du recourant. Ce dernier ne peut dès lors prétendre
avoir été surpris par la présence d’un véhicule quasi immobilisé sur la voie
gauche de l’autoroute. Au vu du fort ralentissement constaté sur les voies de
l’autoroute et de la densité du trafic, le recourant devait redoubler de
prudence et d’attention, compte tenu des risques accrus que crée ce genre de
situation. Le fait pour le conducteur qui le précédait de n’avoir pas enclenché
ses feux clignotants avertisseurs, ce qui ne constitue au demeurant nullement
une obligation (mais une mesure préventive), n’excuse pas son inattention. Il
est par ailleurs heureux que l’accident provoqué par le recourant n’ait pas
fait de blessés ou causé de dommages plus importants. Quoi qu'il en soit, la
faute commise ne peut pas être considérée comme légère, de sorte que le
prononcé d’un simple avertissement est exclu. En revanche, contrairement à
l’avis exprimé par l’autorité intimée, la faute commise par le
recourant ne peut pas non plus être qualifiée de grave. Sa faute doit au
contraire être qualifiée de moyennement grave. Le comportement du recourant
appelle donc une mesure de retrait d’admonestation fondée sur l’art. 16 al. 2,
1ère phrase LCR, et non sur l’art. 16 al. 3 let. a LCR. Cela étant,
le recourant n’est pas en état de récidive au sens de l’art. 17 al. 1 let. c
LCR, de sorte qu’il échappe au minimum légal de six mois.
6.
Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l’autorité
qui retire un permis doit fixer la fixer la durée de la mesure selon les
circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la
réputation de l’intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de
la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules ; en outre, aux
termes de l’art. 17 al. 1 let. a LCR, la durée du retrait ne sera pas
inférieure à un mois.
On relèvera tout d’abord qu’à défaut de toute
motivation sur ce point l’utilité professionnelle invoquée par le recourant,
non établie, ne peut être retenue. On ignore notamment tout de la profession du
recourant, de son lieu de travail et de la nécessité que revêt réellement pour
lui la possession de son permis de conduire.
Par ailleurs, le recourant doit se voir opposer ses
mauvais antécédents. Détenteur du permis de conduire depuis le 13 novembre 2000
(seulement), le recourant a déjà fait l’objet de trois mesures administratives,
toutes pour excès de vitesse.
Tout bien considéré, un retrait du permis de
conduire de trois mois est adéquat pour sanctionner le comportement fautif du
recourant.
7. Le recourant obtenant partiellement
l’admission de ses conclusions, un émolument réduit sera mis à sa charge.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 24 novembre 2005 est réformée en ce sens que la durée du retrait
de permis de conduire du recourant est ramenée de six mois à trois mois.
III.
Un émolument réduit à 300 (trois cents) francs est mis à
la charge du recourant.
Lausanne, le 22 juin 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)