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Décision

CR.2005.0454

TA - CR.2005.0454 - 2006-11-17 - X. /Service des automobiles et de la navigation

17 novembre 2006Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire du permis de

conduire les véhicules des catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M. Le

fichier des mesures administratives (ADMAS) mentionne six antécédents, à savoir

des retraits de permis d’une durée respectivement d’un mois (prononcé le 10

janvier 1985), d’un mois et demi (17 mai 1993), d’un mois (11 avril 1994), de

deux mois (4 novembre 1996), d’un mois (2 avril 2001) et en dernier lieu d’une

durée de deux mois prononcé le 23 décembre 2003 (et exécuté du 24 janvier au 23

mars 2004), toujours pour excès de vitesse.

B.

Le mercredi 13 octobre 2004, vers 18 h. 30, X.________ a

été appréhendé par la gendarmerie alors qu’il circulait au volant de son véhicule

sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute A9, en direction de Villeneuve.

Le rapport de police relatif à cette infraction mentionne que l’intéressé a

roulé sur la bande d’arrêt d’urgence à une vitesse de 30 km/h, sur 600 mètres

environ, pour remonter les files de véhicules qui circulaient à très faible

allure. En effet, en raison des travaux effectués dans le tunnel de Glion, un

ralentissement d’environ un kilomètre s’était produit. Il est également relevé

que l’intéressé a reconnu les faits reprochés et déclaré qu’il avait agi ainsi

afin de quitter plus rapidement l’autoroute à la jonction de Villeneuve.

C.

Le 30 juin 2005, le Service des automobiles et de la

navigation (ci-après : le SAN) a avisé X.________ qu’il envisageait de

prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire.

X.________ s’est déterminé le 25 août suivant. Il a

expliqué qu’il avait emprunté la bande d’arrêt d’urgence car sa voiture

menaçait de tomber en panne. L’agent de police ne l’aurait pas interrogé à ce

sujet, ce qui expliquerait l’absence de toute référence à cette panne dans le

rapport de police. S’agissant de la vitesse à laquelle il roulait sur cette

voie, il aurait répondu à l’agent de police que celle-ci se situait peut-être

entre 10 et 30 km/h, ce qui aurait été incorrectement retranscrit dans le

rapport précité. De la même manière, s’agissant de la distance sur laquelle il

a roulé sur la bande d’arrêt d’urgence, il aurait répondu « je ne sais pas

mais ça fait longtemps que j’ai passé le panneau de sortie 1000 mètres ».

Finalement, il a fait valoir qu'en raison des travaux du tunnel de Glion, les

automobilistes étaient autorisés à quitter l’autoroute en empruntant la bande

d’arrêt d’urgence 250 mètres avant la sortie.

D.

Par décision du 25 octobre 2005, le SAN a ordonné le retrait

du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois, du 19 avril

au 18 juillet 2006. Il a qualifié la faute commise de moyennement grave – au

sens de l’art. 16 al. 2 LCR (ancien) – et relevé que l’intéressé avait un antécédent,

à savoir un retrait du permis de conduire d’une durée de deux mois prononcé le

23 décembre 2003.

X.________ s’est adressé au SAN le 31 octobre

suivant, en s’étonnant du fait que la décision ne tenait pas compte de son

précédent courrier du 25 août 2005. Il a dès lors adressé une copie de ce

courrier au SAN et lui a demandé de reconsidérer sa décision.

Le 10 novembre 2005, le SAN a suspendu la procédure

administrative jusqu’à droit connu sur la procédure pénale.

E.

Par prononcé du 2 décembre 2004, le préfet du district

d'Aigle a condamné X.________ à une amende de fr. 350.- pour avoir, au volant

de son véhicule, dépassé par la droite une file de véhicules en empruntant la

bande d’arrêt d’urgence. Ce prononcé n’a pas été attaqué.

Au vu du prononcé préfectoral, le SAN a informé X.________

le 23 novembre 2005 qu’il confirmait sa décision du 25 octobre précédent.

F.

Le 12 décembre 2005, par l’intermédiaire de son

mandataire, X.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif. Il a

repris en substance l’argumentation contenue dans son courrier du 25 août 2005,

à savoir que son véhicule menaçait de tomber en panne au moment où il a

emprunté la bande d’arrêt d’urgence. Il a fait valoir, facture à l’appui, que son

véhicule avait subi une réparation en décembre 2004 (consistant dans le

remplacement de la pompe à essence). Se prévalant de l’art. 36 al. 3 OCR, il a

conclu à ce qu’aucune sanction administrative ne lui soit infligée,

subsidiairement à ce que la durée du retrait de permis soit ramenée à un mois.

Le 3 janvier 2006, le Tribunal administratif a

octroyé l’effet suspensif à ce recours.

Le 2 février suivant, le SAN s’est déterminé sur ce

recours en relevant que la version des faits de X.________ n’était pas

cohérente. Il a conclu à son rejet et au maintien de la décision attaquée.

G.

Le Tribunal de céans a tenu audience le 21 septembre 2006.

Il a entendu le recourant et deux témoins (dont l'épouse du recourant). Les

parties ont reçu copie du procès-verbal et du compte-rendu d'audience. On

extrait des déclarations du recourant le passage suivant :

"Il explique tout d’abord que

sa voiture menaçait de tomber en panne et qu’il s’était déporté à plusieurs

reprises sur la bande d’arrêt d’urgence. Une fois arrivée dans la file de

véhicules de Villeneuve, la voiture s’est à nouveau mise à

"cafouiller", de sorte qu’il s’est à nouveau déplacé sur la bande

d’arrêt d’urgence. Il a tout d’abord pensé à une panne d’essence. Il n’en a pas

parlé à la police dans la mesure où – lorsqu’il a été interpellé – sa voiture

semblait fonctionner à nouveau normalement, si bien qu'il n'aurait certainement

pas été tenu pour crédible. Le recourant précise encore qu’il ne se souvient

plus de la longueur du trajet parcouru sur la bande d’arrêt d’urgence; sa

vitesse se situait entre 10 et 30 km/h et de toute manière était beaucoup moins

élevée que celle des véhicules circulant sur l’autoroute. Finalement, le

recourant explique que cette voiture lui avait été prêtée en attendant un

véhicule neuf qu’il avait commandé. Il s’agissait d’une voiture BMW série 3

M323 avec une dizaine d’années et 200'000 km au compteur, portant (...) ses

propres plaques (...). La pompe à essence – à l’origine de ces pannes – a fini

par lâcher deux mois après les faits, c’est-à-dire en décembre, alors que son épouse

était au volant du véhicule (...)."

Les témoins ont confirmé ces propos.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al.

1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : la LPJA),

le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la

forme.

2.

Les faits reprochés au recourant se sont produits le 13

octobre 2004. Il s’ensuit que les dispositions légales pertinentes de la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière en vigueur à cette

date (ci-après : LCR) sont applicables, à l’exclusion des nouvelles

dispositions légales entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (cf. disposition

finale de la modification du 14 décembre 2001 de la LCR, al. 1).

3.

Selon l’art. 35 al. 1 LCR, dont la teneur n’a pas changé

sous le nouveau droit, les croisements se font à droite, les dépassements à

gauche. L’art. 43 al. 3 LCR, inchangé également sous le nouveau droit, prévoit

que les véhicules automobiles ne pourront accéder aux autoroutes qu’aux

endroits prévus à cet effet et devront respecter les prescriptions

d’utilisation ainsi que les règles spéciales de circulation. Parmi ces règles,

l’art. 8 al. 1 OCR, également inchangé, prévoit que sur les routes marquées de

plusieurs voies pour une même direction – comme les autoroutes – les

conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. A teneur de l’art. 36

al. 3 OCR, inchangé, le conducteur n’utilisera la bande d’arrêt d’urgence et

les places prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu’en

cas de nécessité absolue. Il y a nécessité absolue au sens de l’art. 36 al. 3

OCR si un événement soudain et inattendu empêche le conducteur de continuer sa

route. L’événement peut toucher le véhicule lui-même (par exemple, panne de

moteur, de lumière ou d’essence; cf. ATF 105 IV 213) ou le conducteur.

4.

Selon l’art. 16 al. 2 LCR (ancien), le permis de conduire

peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation,

a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple

avertissement pourra être ordonné dans les cas de peu de gravité. Si la

violation des règles de la circulation n’a pas « compromis la sécurité de

la route ou incommodé le public », l’autorité n’ordonnera aucune mesure.

S’il s’agit seulement d’un cas de peu de gravité, elle ordonnera un

avertissement.

5.

En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir emprunté

au volant de son véhicule la bande d’arrêt d’urgence. Il explique de manière

convainquante qu'il n'était pas dans ses intentions de prendre la sortie de

Villeneuve (puisqu'il se rendait à Lausanne), mais que des problèmes de moteur

- probablement d'amenée d'essence - l'avaient contraint à se déporter à

plusieurs reprises sur la bande d'arrêt d'urgence et qu'il s'était résolu en

définitive à quitter l'autoroute. Le recourant a donc emprunté la bande d’arrêt

d’urgence à seule fin d’éviter de tomber en panne sur les voies de circulation

avec un véhicule dont le moteur toussait, ce qui aurait bloqué le trafic. Ainsi

qu’on l’a déjà relevé (cf. consid. 3 ci-avant), la bande d’arrêt d’urgence a

précisément pour finalité de permettre au conducteur confronté à un événement

soudain et inattendu (comme une panne de moteur) de quitter la circulation. On

ne saurait faire grief au recourant d’avoir mal apprécié la situation, dès lors

que – ainsi que l’a confirmé le témoin Y.________ – son véhicule menaçait de

tomber en panne de manière imminente. La voiture en question présentait

manifestement des problèmes mécaniques, ce que l’épouse du recourant a

également confirmé en soulignant qu’elle était elle-même tombée en panne peu

après avec le véhicule en question. A la connaissance du Tribunal, ce problème

est déjà survenu à ce type de véhicule. En outre, on peut concevoir que lors de

son interpellation par la police, le recourant n’ait pas osé donner ces

explications pour justifier l’utilisation de la bande d’arrêt d’urgence étant

donné que son véhicule fonctionnait apparemment à nouveau normalement. Cela

étant, on observe également que le recourant n’a pas arrêté son véhicule sur la

bande d’arrêt d’urgence, mais qu’il a continué sa route sur cette dernière, sur

une distance de 600 mètres environ, jusqu’à la sortie d’autoroute de

Villeneuve. La panne redoutée ne s’est donc pas produite, respectivement elle

n’a pas été suffisamment grave pour empêcher le recourant de poursuivre sa

route, sur la bande d’arrêt d’urgence, alors qu’il aurait pu se réinsérer dans

la circulation. Par conséquent, le recourant a bien commis une infraction aux

règles de la circulation au sens de l’art. 16 LCR, en utilisant la bande d’arrêt

d’urgence sans nécessité "absolue". Sa faute doit cependant être

qualifiée de légère compte tenu des circonstances. Cela étant, le prononcé d’une

mesure administrative présuppose que le conducteur ait en outre provoqué une

mise en danger.

6.

On pourrait imputer la création d’une mise en danger

abstraite à celui qui remonte une file de véhicules en empruntant la bande

d’arrêt d’urgence, compte tenu du fait que la plupart des autres conducteurs ne

s’attendent pas à ce qu’un véhicule les dépasse par la droite en utilisant la

bande d’arrêt d’urgence et qu’il pourrait se produire une collision dans

l’hypothèse où un autre conducteur se verrait contraint de s’arrêter sur la

bande d’arrêt d’urgence. On pourrait aussi considérer, même si cela n’est pas

l’hypothèse la plus vraisemblable, que les véhicules circulant dans la colonne

pourraient devoir, à cause d’une intervention de la police ou d’une ambulance, s’écarter

sur la bande d’arrêt d’urgence ou être surpris par un véhicule qui les dépasse

sur celle-ci et être amenés à se comporter de manière erronée (voir dans ce

sens un arrêt du Tribunal fédéral 6A.22/2005 du 31 mai 2005). En s’appuyant sur

Dispositif

cette jurisprudence fédérale, le Tribunal administratif a prononcé un retrait

de permis d’un mois (CR.2005.0042 du 27 mars 2006, CR.2005.0057 du 8 juin 2006)

ou un avertissement (en cas de bons antécédents, CR.2004.0342 du 4 mai 2006)

pour sanctionner un usage illicite de la bande d’arrêt d’urgence (voir en outre

CR.2005.0136 du 3 mars 2006 ; un conducteur aux bons antécédents a encouru

un avertissement pour n’avoir parcouru qu’une soixantaine de mètres sur la

bande d’arrêt d’urgence puis réintégré la file en constatant que la sortie

était encore loin). Au surplus, il y a lieu de préciser que l'instruction de nombreux recours identiques a progressivement amené le

tribunal à relativiser la mise en danger - et par là la faute - suivant les

cas. Le tribunal a constaté par exemple que, lors des travaux dans le tunnel de

Glion, les conditions étaient telles que la police, son propre véhicule étant

stationné sur la bande d'arrêt d'urgence, pouvait arrêter la circulation sur

l'autoroute pour permettre aux véhicules interpellés de reprendre place dans la

file (CR.2005.0063 du 9 juin 2006), ou que la police avait autorisé le TCS à

utiliser la bande d'arrêt d'urgence pour sortir à faible allure de l'autoroute

(CR.2005.0447 du 20 juillet 2006), ce qui montre assez que la présence d'un

véhicule arrêté ou circulant à faible allure sur la bande d'arrêt d'urgence

n'engendrait pas de mise en danger significative (CR.2005.0263 du 22 septembre

2006). Ainsi, dans des cas d'usage de la bande

d'arrêt d'urgence au cours des travaux de réfection du tunnel de Glion, la

jurisprudence récente a retenu que les circonstances de l'espèce ne

permettaient pas de discerner une mise en danger, si ce n'est dans une mesure

insignifiante, si bien qu'il se justifiait d'abandonner toute mesure

administrative (CR.2005.0052 du 25 septembre 2006, CR.2005.0263 du 22 septembre

2006, CR.2005.0169 du 7 août 2006, CR.2005.0447 du 20 juillet 2006,

CR.2005.0063 du 9 juin 2006; voir également la décision rendue dans la cause

CR.2005.0277 le 25 avril 2006 à la suite d'une libération par le juge pénal).

7.

En l’espèce, le rapport de police précise que le recourant

n’a gêné aucun autre usager. Il a remonté une file de véhicules qui circulait à

faible allure, sur une distance de 600 mètres environ et à une vitesse de

l’ordre de 10 à 30 km/h. On est loin de l’hypothèse du conducteur qui

circulerait à vive allure sur la bande d’arrêt d’urgence pour devancer un flux

de trafic dont le ralentissement ne serait qu’en cours de formation. Dans ces

circonstances, l’hypothèse d’un véhicule en perdition qui devrait subitement

quitter la file de droite de l’autoroute est finalement assez peu

vraisemblable, si bien que le risque créé peut être tenu pour insignifiant. Par

conséquent, il se justifie de renoncer à toute sanction administrative. La

décision de l’autorité intimée du 23 novembre 2005 doit donc être annulée, en

tant qu’elle confirme le retrait du permis de conduire de trois mois infligé le

25 octobre précédent.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du

recours, sans frais pour le recourant. Ce dernier a droit à des dépens, dès

lors qu'il obtient gain de cause avec l'assistance d’un avocat.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours interjeté par X.________ le 12 décembre 2005

est admis.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation, du 23 novembre 2005, qui confirme celle du 25 octobre 2005, est

annulée.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.

L’Etat de Vaud, par le Service des automobiles et de la

navigation, versera au recourant une indemnité de 800 (huit cents) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 17 novembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)