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Décision

CR.2005.0455

TA - CR.2005.0455 - 2007-02-07 - X. /Service des automobiles et de la navigation

7 février 2007Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de

conduire pour voitures depuis 1996. Le fichier des mesures administratives ne

contient aucune inscription à son sujet.

B.

Le dimanche 15 mai 2005, à 17h50, X.________ a circulé sur

la route cantonale, à Pompaples, au lieu-dit "Pré-Girard" à une

vitesse de 115 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 35 km/h à

l'extérieur des localités. Le rapport de police précise qu'au moment des faits,

la chaussée était sèche et le trafic faible. Dans sa déposition à la police,

l'intéressé a déclaré qu'il revenait de Bâle en train, qu'il avait repris sa

voiture à Lausanne, que sa fille avait fait une crise d'asthme et qu'il avait

omis d'emporter les médicaments nécessaires, raison pour laquelle il roulait

plus vite pour arriver rapidement à domicile pour s'occuper d'elle.

Par lettre du 30 juin 2006, X.________ a expliqué au

Service des automobiles que l'excès de vitesse litigieux était dû à un cas de

force majeure, sa fille ayant déjà été victime de très sérieux troubles

respiratoires qui l'avaient conduite à l'hôpital à plusieurs reprises.

Le Service des automobiles a versé à son dossier une

copie du prononcé du Préfet du district de Cossonay du 11 juillet 2005 prononçant

à l'encontre de l'intéressé une amende de 550 francs pour excès de vitesse en

application de l'art. 90 ch. 2 LCR.

Par préavis du 28 septembre 2005, le Service des

automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de

retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à lui faire part de

ses éventuelles observations.

C.

Par décision du 22 novembre 2005, le Service des

automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une

durée de trois mois dès le 21 mai 2006.

D.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 12 décembre 2005. Il fait valoir qu'alors qu'il circulait sur

l'autoroute, sa fille a eu une violente crise d'asthme, de sorte qu'il est

rentré de toute urgence à la maison pour lui donner ses médicaments. Il invoque

ainsi l'état de nécessité. Il se prévaut de l'utilité qu'il a de son permis de

conduire en tant qu'administrateur d'une société de courtage en assurance et de

ses bons antécédents en tant que conducteur. Par ailleurs, il demande

l'audition du pédiatre de sa fille. Il conclut à ce qu'il soit renoncé à tout

retrait de permis, subsidiairement à ce qu'un retrait de permis d'un mois soit

prononcé. En annexe à son recours, il produit notamment un certificat du 28

juin 2005 attestant que sa fille est une patiente asthmatique avec crises

sévères imprévisibles.

Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet

suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part,

l'autorité intimée a répondu au recours en date du 23 février 2006 et a conclu

au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Par lettre du 30 mars 2006, le recourant a demandé

l'audition de son épouse et du pédiatre de sa fille comme témoins. Le tribunal

a donc appointé une audience au 12 octobre 2006 en précisant au recourant

qu'il pouvait amener à cette audience les témoins évoqués dans sa lettre.

Par lettre du 13 septembre 2006, le recourant a

informé le tribunal que le pédiatre de sa fille avait été victime d'un

infarctus et qu'il serait indisponible pour l'audience du 12 octobre 2006. Il a

requis la production du dossier médical en mains de ce praticien et suggéré au

tribunal d'entendre un expert sur la question de la gravité et des conséquences

des crises d'asthme. Par lettre du 14 septembre 2006, le tribunal a renvoyé

l'audience au 16 novembre 2006 en précisant que le tribunal siégerait dans une

composition comprenant un assesseur médecin.

A la demande du conseil du recourant, le tribunal a

renvoyé l'audience du 16 novembre 2006 au 25 janvier 2007.

E.

Le tribunal a tenu audience en date du 25 janvier 2007 en

présence du recourant personnellement, assisté de son conseil. Le Service des

automobiles n'était pas représenté. Entendu comme dénonciateur, l'un des

auteurs du rapport de police a déclaré qu'il ne se souvenait pas de la fille du

recourant, mais qu'il se rappelait du problème de la crise d'asthme et qu'il

avait procédé rapidement pour ne pas faire perdre de temps au recourant; il a

expliqué que c'est son collègue qui avait vu la fille du recourant dans la

voiture. Le recourant a déclaré que sa fille avait déjà été hospitalisée

plusieurs fois pour des crises d'asthme, dont une fois aux soins intensifs au

CHUV pendant une semaine et qu'il a eu peur que ces circonstances dramatiques

se reproduisent. Il a expliqué que le jour de l'infraction, son épouse qui se

charge d'habitude du traitement de leur fille, était à l'étranger et qu'il

avait oublié d'emporter avec lui les sprays à administrer à sa fille en cas de

crise. Il a précisé que sa fille s'était plainte en sortant de l'autoroute à La

Sarraz et qu'il voulait vite rentrer à la maison pour lui donner son

traitement; une fois rentré, il lui a administré le spray et donné un bain et

ça a passé. Il a indiqué qu'il avait été entendu par le préfet qui lui avait

répondu que ses explications ne changeaient rien à l'affaire. Entendue comme

témoin, l'épouse du recourant a confirmé que leur fille avait eu une grave

crise avec atélectasie du poumon droit quelques mois avant l'infraction et que

son mari avait moins l'habitude qu'elle de s'occuper de leur fille en cas de

crise.

Le tribunal a délibéré à huis clos à l'issue de

l'audience et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement

légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans

les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur

fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années

précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure

administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une

infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la

circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque

(art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire

est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une

infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la

circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le

risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire

est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait

ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de

gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.

2.

Le Tribunal fédéral a récapitulé les règles

fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse dans l'ATF 124

II 475. Ces règles distinguent la circulation sur les autoroutes, les autres

routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les

chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à

l'intérieur des localités. Un dépassement de la vitesse maximale autorisée de

25.

km/h et plus à l'intérieur d'une localité, de 30 km/h et plus à l’extérieur

d’une localité et de 35 km/h et plus sur autoroute constitue une violation

grave des règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis

de conduire sans égards aux circonstances concrètes (ATF 123 II 37; ATF 124 II

97.

; ATF 124 II 259). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de

la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne

réputation en tant qu'automobiliste et qu'il n'est nullement exclu de faire

preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF

124.

II 475; 124 II 97; ATF 123 II 37). Une moindre sévérité peut être

justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles

d'entraîner une application analogique de l'art. 66bis CP (actuellement art. 54

CP) ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 475; ATF

124.

II 98; ATF 126 II 196).

3.

Conformément au nouvel art. 16c al. 2

lit. a LCR, le permis de conduire est retiré pour une durée de trois mois au

minimum après une infraction grave. Le Tribunal fédéral a jugé dans l'ATF 132

II 234 du 13 mars 2006 que les définitions du cas grave et du cas moyennement

grave dans le nouveau droit correspondent à celles de l'ancien droit et que la

révision du droit de la circulation routière entrée en vigueur le 1er

janvier 2005 ne met pas en cause la jurisprudence en matière de retrait de

permis pour excès de vitesse. Il faut donc en tirer la conclusion - en

soi extrêmement sévère, il est vrai - que même s'il possède des antécédents

irréprochables depuis de longues années, le conducteur qui commet un excès de

vitesse de 30 km/h et plus à l’extérieur des localités encourt un retrait de

permis de trois mois, sans égards aux circonstances concrètes du cas d’espèce,

l'utilité professionnelle de son permis de conduire ne jouant d’ailleurs aucun

rôle non plus.

En l’espèce, le recourant a dépassé de

35.

km/h la vitesse maximale autorisée à l’extérieur des localités, ce qui

constitue une infraction grave selon la jurisprudence et devrait dès lors entraîner

un retrait de permis de trois mois au moins.

4.

Cependant, le recourant invoque l'état de nécessité au

sens de l'art. 34 CP. Certes, en l'espèce, on constate que le préfet a renoncé

à appliquer l'art. 34 CP, puisqu'il a condamné le recourant à une amende et que

le recourant n'a pas contesté le prononcé préfectoral. Toutefois, lorsque les

faits particuliers dont le Tribunal administratif a eu connaissance ne sont

absolument pas mentionnées dans le prononcé préfectoral alors que le préfet en

avait été informé par le recourant lors de sa comparution, de sorte que le

Tribunal administratif juge qu'il n'est pas lié par l'appréciation du juge

pénal s'agissant de notions juridiques, lorsqu'il considère cette appréciation

comme erronée.

5.

Selon l'art. 34 ch. 2 CP, n'est pas punissable l'acte

commis pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement

un bien important appartenant à autrui, notamment la vie, l'intégrité

corporelle, la liberté, l'honneur ou le patrimoine. Si l'auteur pouvait se rendre

compte que le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de

celui auquel le bien appartenait, le juge atténuera librement la peine (art.

66). Cette disposition règle l'assistance nécessaire ou l'intervention au

profit d'autrui. Un danger est imminent au sens de l'art. 34 CP lorsqu'il n'est

ni passé, ni futur, c'est-à-dire actuel mais aussi concret (ATF 122 IV 1; ATF

75.

IV 49 consid. 2). Le danger encouru est impossible à détourner autrement

lorsque l'auteur de l'acte n'a pas d'autre solution pour échapper au danger que

de se comporter ainsi qu'il le fait (ATF 75 IV 49 consid. 3 précité). Le

Tribunal administratif a jugé à cet égard qu'un époux et père de famille qui

commet un excès de vitesse en conduisant son épouse souffrante et leur nouveau-né

hurlant à l'hôpital ne peut être mis au bénéfice de cette disposition en

l'absence d'un danger grave et imminent (CR.2004.0064 du 12 août 2005), tout

comme un gynécologue, appelé pour un accouchement en urgence, qui commet un

excès de vitesse de 19 km/h en localité, car sa patiente, hospitalisée, pouvait

être assistée par un autre médecin (CR.2002.0189 du 12 mai 2003, confirmé par

le Tribunal fédéral le 7 août 2003). La même solution a prévalu pour un médecin

devant se rendre à l'hôpital pour organiser la suite des opérations pour un

patient défénestré (CR.2001.0200 du 7 décembre 2001). L'état de nécessité

n'a pas non plus été admis pour un infirmier amené à se déplacer sur plusieurs

sites professionnels et ayant commis un excès de vitesse de 18 km/h

(CR.2001.0392 du 11 avril 2002), ou pour un médecin, responsable d'une unité de

soins intensifs qui, à cause d'une panne d'appareil (ventilateur artificiel

utilisé pour les soins administrés aux enfants gravement malades), s'est rendu

d'urgence dans les Grisons auprès du fabriquant, commettant un excès de vitesse

de 31 km/h sur l'autoroute (CR.2003.0029 du 22 novembre 2004).

Cependant, il se peut aussi que l'auteur agisse en

état de nécessité putatif. Dans ce cas, si l'erreur était évitable, une faute

subsiste et conduit à une atténuation libre de la peine (ATF 122 IV 4 c. 2 b).

L'état de nécessité putatif est réalisé lorsque l'auteur, en raison d'une

représentation erronée des faits, se croit en situation de danger (SJ 1995,

p. 737).

6.

En l'espèce, il est établi que la fille du recourant

souffre depuis plusieurs années de graves crises d'asthme susceptibles

d'évoluer très rapidement et que, quelques mois avant l'infraction, alors

qu'elle était âgée de quatre ans, elle a souffert d'une atélectasie du poumon droit

(affaissement des alvéoles pulmonaires dépourvues de leur ventilation

consécutif à une obstruction bronchique); il est par ailleurs admis que cette

atélectasie a failli lui coûter la vie et nécessité son transfert d'urgence de

l'Hôpital de St-Loup au CHUV suivi d'un séjour aux soins intensifs pendant une

semaine.

Après avoir entendu le recourant en audience, le

tribunal retient que lorsqu'il a constaté que sa fille faisait une nouvelle une

crise d'asthme en sortant de l'autoroute à La Sarraz, à quelques kilomètres de

son domicile, le recourant s'est immédiatement remémoré les circonstances

dramatiques de la crise d'asthme qui avait gravement mis la vie de sa fille en

danger quelques mois auparavant; il a alors sérieusement craint que ces

circonstances ne se reproduisent à nouveau. Au surplus, le recourant était seul

au moment des faits, son épouse qui se charge habituellement du traitement de

sa fille étant à l'étranger, ce qui n'a fait qu'augmenter son angoisse devant

une situation très inquiétante qu'il n'avait pas l'habitude de gérer seul.

Certes, le recourant a finalement pu traiter efficacement sa fille une fois

arrivé à domicile avec les médicaments prescrits habituellement : il n'est donc

pas établi que la vie de sa fille était réellement en danger au moment de

l'infraction, à la différence de l'épisode où elle a dû être hospitalisée

d'urgence aux soins intensifs du CHUV suite à une atélectasie. Cependant, il ne

faut pas non plus perdre de vue que pour un parent, la vie de son enfant

constitue le bien le plus précieux qui soit. On peut donc comprendre que le

recourant ait commis l'infraction litigieuse compte tenu de l'importance

capitale du bien qu'il croyait menacé. Il s'agit dès lors pour le moins d'un

cas d'état de nécessité putatif. On se trouve ainsi dans un cas où le tribunal

peut prononcer une atténuation libre de la peine. Vu les circonstances très

particulières du cas présent, le tribunal de céans considère qu'un

avertissement est adéquat en l'espèce.

7.

La décision attaquée sera dès lors être réformée en ce

sens que seul un avertissement est prononcé à l'encontre du recourant. Ayant

conclu à ce qu'il soit renoncé à tout retrait de permis, le recourant obtient

ainsi gain de cause, de sorte que son recours est admis sans frais et que le

recourant a droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 22 novembre 2005

est réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé à l'encontre du

recourant.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Une somme de 800 francs est allouée au recourant à titre

de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 7 février 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).