CR.2005.0459
TA - CR.2005.0459 - 2006-11-16 - X. /Service des automobiles et de la navigation
16 novembre 2006Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2005.0459
Autorité:, Date décision:
TA, 16.11.2006
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
MAÎTRISE DU VÉHICULE
ADAPTATION DE LA VITESSE
GIRATOIRE
FAUTE
EXEMPTION DE PEINE
CP-66bis
LCR-16-2
LCR-17-1-a
LCR-31-1
LCR-32-1
LCR-90-1
OAC-31-2
OCR-41b-1
Résumé contenant:
Perdre la maîtrise de son véhicule, faute d'avoir adapté sa vitesse et ralenti avant d'entrer dans un giratoire, ne constitue pas une faute bénigne; le retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois est donc justifié. N'est pas atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée (art.66bis CP) celui qui a subi une fracture de la clavicule et des contusions dans l'accident qu'il a provoqué. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 novembre 2006
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre; Séverine Rossellat, greffière.
recourant
X.________, à ********,
représenté par Orion Compagnie d'Assurance de Protection Juridique, Bureau
des sinistres de Lausanne, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 23 novembre 2005 (retrait d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de
conduire des véhicules automobiles des catégories A1, B1, F, G, M depuis le 26
mars 1996, des catégories B, BE, D1, D1E depuis le 30 août 1996 et de la
catégorie A depuis le 8 septembre 1999. Le fichier des mesures administratives
ne contient aucune inscription à son sujet.
B.
Le 23 octobre 2004, vers 22h20, X.________, au volant de
sa Honda CBR 900, circulait depuis Morges en direction de St-Sulpice. Peu avant
l’entrée du giratoire nommé « Sur le Moulin », alors qu’il roulait à
une vitesse de 50-60 km/h selon ses dires, il aperçut un véhicule déjà engagé
dans ledit carrefour. Surpris par la présence de ce véhicule, il freina
fortement, perdant ainsi la maîtrise de son motocycle qui escalada le giratoire
avant de retomber et glisser sur le côté gauche, heurtant le trottoir. Le jour
de l'accident, la chaussée était sèche et le temps dégagé. Le rapport mentionne
qu’à cet endroit la vitesse est limitée à 70 km/h.
L’intéressé a déclaré ce qui suit :
« Je venais de Morges
et circulais en direction de Chavannes-près-Renens par la route Suisse. Je
roulais à 50-60 km/h, feu de croisement enclenché. Au sortir de la localité de
Préverenges, je suis arrivé dans un giratoire. A l’approche de ce carrefour,
j’ai aperçu un véhicule qui était déjà engagé dans ledit giratoire et qui m’est
passé devant. J’ai freiné fortement, puis je suis passé derrière l’auto. Je ne
peux rien vous dire de plus. Je me suis retrouvé à terre et j’ai relevé ma
moto. Je portais un casque homologué et j’ai la clavicule gauche cassée, des
contusions à la hanche et au genou gauche. Je relève que la chaussée est
mouillée et que ma roue avant s’est dérobée. »
Le 23 décembre 2004, le préfet du district de Morges
Considérants
a retenu la violation des art. 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR ainsi que l’art. 41b
al. 1 OCR, condamnant X.________ à une amende de 250.- francs.
Par préavis du 26 septembre 2005, le Service des
automobiles a informé X.________ qu'il allait ordonner à son encontre une
mesure de retrait de son permis de conduire et l’a invité à présenter ses
éventuelles observations.
X.________, sous la plume d’une assurance de
protection juridique, s’est déterminé sur ce préavis dans le délai imparti.
Relevant que le préfet a retenu à son encontre une « faute non
grave » au sens de l’art. 90 ch. 1 LCR, l’intéressé invoque une bonne
réputation en tant que conducteur et la nécessité professionnelle de conduire.
Pour appuyer ses propos, il verse au dossier une copie du prononcé préfectoral
et une attestation de son employeur. Il demande qu’un simple avertissement soit
prononcé.
C.
Par décision du 23 novembre 2005, le Service des
automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une
durée d’un mois, dès le 22 mai 2006 jusqu’au (et y compris) 21 juin 2006.
D.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en
date du 14 décembre 2005. Invoquant le prononcé préfectoral du 23 décembre
2004, il en déduit que sa faute a été considérée comme légère. Se prévalant de
l’absence d’antécédents, le recourant soutient que l’autorité intimée n’a pas
tenu compte de cet élément dans sa décision. Il fait également valoir qu’il a
une utilité professionnelle de son permis de conduire et ajoute que les
conséquences qu’il a subies (clavicule gauche fracturée, multiples contusions
et dommages matériels de son véhicule) sont suffisamment importantes eu égard à
la faible gravité de sa faute pour justifier l’application de l'art. 66bis CP.
Il conclut principalement à ce que seul un avertissement soit prononcé,
subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier
à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
Le 22 décembre 2005, l'effet suspensif a été accordé
au recours.
Le 9 mai 2006, le service mentionné a conclu au
rejet du recours et au maintien de sa décision.
Les parties n'ayant pas requis la fixation d'une
Dispositif
audience, le tribunal a décidé de rendre le présent arrêt.
1.
Les faits litigieux remontent au 23 octobre 2004, soit
avant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière entrée en
vigueur au 1er janvier 2005, de sorte que c’est l’ancien droit qui
s’applique au cas d’espèce.
2.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité
administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le
plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement
litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib
158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de
permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une
décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit
s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre
d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition
des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de
clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier
cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration
des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe
selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait
établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque
la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de
condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport
de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais
entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi,
notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également
engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire
valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale
sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes
(ATF 121 II 214 consid. 3a).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si
elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait
inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe
des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si
l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux
faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de
droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de
circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119
Ib 158, cons. 3).
En l’espèce, le préfet a retenu que le recourant
avait perdu la maîtrise de son véhicule en raison d’une vitesse inadaptée et
sans avoir ralenti avant d’entrer dans le giratoire ; il n’a pas fait
application de l’art. 66bis CP. Le recourant ne s’est pas opposé à ce prononcé.
Au vu de la jurisprudence précitée, le tribunal de céans est lié par les faits
retenus par l’autorité pénale, et retiendra dès lors, à l’instar du préfet, que
le recourant a violé les art. 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR ainsi que l’art. 41b al.
1 OCR.
Au surplus, il faut ici préciser que, selon l’art.
90 ch. 1 LCR, celui qui aura violé les règles de la circulation fixées par la
présente loi ou par les prescriptions d’exécution émanant du Conseil fédéral
sera puni des arrêts ou de l’amende. Le chiffre 2 de cette même disposition
énonce que celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation,
aura créé un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en aura pris le
risque, sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende. Par conséquent, il faut
en déduire que le chiffre 2 définit le cas grave, alors que le chiffre 1
regroupe les cas de gravité légère et moyenne. En l’espèce, le préfet, en
faisant application de l’art. 90 ch. 1 LCR, a considéré que l’infraction en
cause n’entrait pas dans la définition du cas grave mais qu’elle constituait au
minimum un cas de gravité légère, n’excluant ainsi pas un cas de gravité moyenne.
3.
Le conducteur doit rester constamment maître de son
véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31
al. 1 LCR). La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment
aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la
route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1, 1ère phrase, LCR).
Aux termes de l’art. 41b OCR, avant d'entrer dans un carrefour à sens
giratoire, le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules
qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire.
En l'espèce, en perdant la maîtrise de son véhicule,
faute d'avoir adapté sa vitesse aux circonstances et ralenti avant d’entrer
dans un giratoire, le recourant a enfreint les art. 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR
ainsi que l’art. 41b OCR.
4.
Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui,
par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la
route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) ; un simple
avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase).
Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement
la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR).
Dans le cas présent, le danger que représente, pour
la circulation routière, un véhicule non maîtrisé qui escalade un giratoire
puis retombe sur le côté gauche et glisse sur la chaussée avant d’heurter le
bord du trottoir ne peut être qualifié de bénin. Le recourant a certes évité la
collision avec le véhicule déjà engagé mais il aurait pu créer un accident et
blesser d’autres usagers de la route, notamment des piétons vu l’existence d’un
trottoir à cet endroit. S’agissant de la faute du recourant, elle réside non
seulement dans le fait qu’il n'a pas ralenti suffisamment avant d’entrer dans
le giratoire, comme le lui imposait l’art. 41b al. 1 OCR, ce qui l'a obligé à
freiner brusquement pour éviter un véhicule et lui a fait perdre la maîtrise de
son véhicule. Ce faisant, le recourant a violé son devoir de prudence envers
les autres usagers de la route dans des conditions où les conséquences
prévisibles de son comportement pouvaient être graves. Par conséquent,
la faute du recourant ne peut être considérée comme légère.
5.
Selon l’art. 31 al. 2 OAC, l’avertissement peut remplacer
un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien
que les conditions d’un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble
être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du
contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles. A cet égard, le
Tribunal fédéral a jugé dans un arrêt du 19 novembre 1999 (ATF 125 II 561) que,
si la faute est légère et le contrevenant depuis longtemps au bénéfice d'une
réputation sans taches en tant que conducteur, le prononcé d'un simple
avertissement n'est pas exclu même si l'atteinte à la sécurité de la route a
été grave.
En l’espèce, le recourant n’a fait l’objet d’aucune
mesure administrative depuis l’obtention de son permis de conduire des voitures
en 1996 et des motocycles en 1999 ; quant à la faute, vu le considérant qui
précède, elle ne saurait être considérée comme bénigne, ce qui exclut d'emblée
le prononcé d'un simple avertissement et entraîne une mesure de retrait du
permis de conduire (art. 16 al. 2 LCR).
6.
Pour finir, le recourant soutient qu’il peut se prévaloir
de l’application de l’art. 66bis CP. Aux termes de cet article, si l'auteur a
été atteint directement par les conséquences de son acte au point qu'une peine
serait inappropriée, l'autorité compétente renoncera à le poursuivre, à le
renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. Cette disposition
s'appliquant par analogie en matière de retrait de permis de conduire (ATF 126
II 196, consid. 2b, p. 200; 118 Ib 229 = JT 1992 I 693, voir également M.
Perrin, Délivrance et retrait du permis, Fribourg 1982, p. 118), il convient
d'examiner si les circonstances particulières du cas d'espèce justifient de la
prendre en considération. Selon la jurisprudence, cette disposition permet de
compenser la faute de l'auteur par les graves conséquences qui le touchent et
qui le punissent au point que d'autres sanctions n'apparaissent plus se
justifier. Lorsqu'une exemption totale ne saurait entrer en considération, il
est possible de simplement atténuer la peine (ATF 119 IV 280 consid. 1a p.
282). L'atteinte subie par l'auteur doit être en relation directe avec son acte
délictueux. Il peut notamment s'agir d'atteintes psychologiques (ATF 117 IV 245
consid. 2a p. 247), comme celles qui affectent une mère de famille devenue
veuve lors d'un accident de la circulation dont elle est responsable (ATF 119
IV 280 cité dans un arrêt non publié du 21 mars 2002, dans lequel le
Tribunal fédéral a admis l'application de l'art. 66bis CP pour un conducteur souffrant
d'une grave dépression après un accident et se trouvant en incapacité de
travail de longue durée). Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a
appliqué l'art. 66bis CP dans des cas où le conducteur avait été très gravement
touché par les conséquences de l'accident : jeune conducteur souffrant de
graves blessures au visage avec des séquelles permanentes (CR 2001.0100 du 29
juin 2001); mère de famille causant une fracture du crâne à son nourrisson (CR
2000.0253 du 5 novembre 2001); conducteur souffrant d'une fracture de la
mâchoire, de blessures à la tête et de complications apparues lors du
traitement (CR 2001.0303 du 18 février 2002) ; conductrice souffrant d’une
fracture du bassin avec hospitalisation et rééducation de longue durée (CR 2003.0238
du 20 janvier 2003) ; conducteur et sa fille grièvement blessés avec
multiples interventions chirurgicales et longues hospitalisations
(CR 2003.0281 du 8 mai 2003).
En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant
a souffert d'une fracture de la clavicule gauche et de multiples contusions sur
le côté gauche. Il ne produit toutefois à l’appui de ses dires aucun certificat
médical faisant état d’une longue hospitalisation, ni d’éventuelles séquelles,
ni même d’une incapacité de travail. Au vu des conséquences somme toute
limitées de l'accident, le tribunal considère que le cas présent n'est pas
comparable aux exemples précités dans lesquels les conséquences subies par
l'auteur de l'acte étaient beaucoup plus lourdes. Il n'y a donc pas lieu de
faire application de l'art. 66 bis CP. Au surplus, on relèvera que le préfet,
dans sa décision du 23 décembre 2004, n’a pas retenu cette disposition à
l’encontre du recourant.
7.
Enfin, s'agissant de la durée de la mesure, le service
intimé s'en est tenu au minimum prévu par l'art. 17 al. 1 let. a LCR (dans son
ancienne teneur). Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les conséquences
pratiques du retrait de permis pour le recourant.
8.
A la lumière de ce qui précède, le tribunal de céans ne
voit pas de motif de s’écarter de la décision du Service des automobiles,
confirmant par conséquent un retrait du permis de conduire d’une durée d’un
mois. Un émolument est mis à la charge du recourant qui n’a pas droit à des
dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 23 novembre 2005
est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 novembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)