CR.2005.0463
TA - CR.2005.0463 - 2006-10-20 - X./ Service des automobiles et de la navigation
20 octobre 2006Français8 min
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N° affaire:
CR.2005.0463
Autorité:, Date décision:
TA, 20.10.2006
Juge:
PJ
Greffier:
SR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./ Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
MARGE DE TOLÉRANCE
RÉPRIMANDE
FAUTE LÉGÈRE
LCR-16a-3(01.01.2005)
LCR-27-1
Résumé contenant:
Commettre un excès de vitesse de 21km/h où la vitesse maximale autorisée est de 80km/h constitue une infraction légère entraînant un simple avertissement. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 octobre 2006
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Daniel
Henchoz et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs ; Séverine Rossellat,
greffière.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
Avertissement
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 28 novembre 2005 (avertissement)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en ********, est titulaire du permis de
conduire depuis le 19 janvier 1972. L’extrait du fichier ADMAS ne fait état
d’aucune inscription à son encontre.
B.
Le 4 septembre 2005, à 7h45, X.________ a circulé à une
vitesse de 101 km/h (marge de sécurité déduite) à Andermatt, à un endroit où la
vitesse maximale autorisée est de 80 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse
de 21km/h.
Par préavis du 11 octobre 2005, le Service des
automobiles a informé l’intéressé qu’il allait prononcer à son encontre un
avertissement et l’a invité à déposer ses observations.
X.________ ne s’est pas déterminé sur ce courrier
dans le délai imparti.
C.
Le 28 novembre 2005, le Service des automobiles a rendu
une décision prononçant un avertissement à X.________.
Contre cette décision, l’intéressé a déposé un
recours le 16 décembre 2005. Ne contestant pas l’excès de vitesse, il remet
cependant en cause la marge de tolérance fixée à 4 km/h pour les vitesses
mesurées au laser. Rappelant que la marge de tolérance pour les vitesses
mesurées au radar est fixée à 5 km/h, il demande d’adapter cette marge à son
excès, ne faisant ainsi pas l’objet d’un avertissement. Par ailleurs, il
soutient que les circonstances de son infraction ne présentaient aucun danger
pour autrui. Invoquant un passé irréprochable jusque-là, il conclut à ce que la
décision attaquée soit annulée.
L’avance de frais a été enregistrée le 10 janvier
2006.
Le tribunal de céans a statué au vu du dossier et
rendu le présent arrêt.
Considérants
1.
Les faits reprochés au recourant datent du 4 septembre
2005.
Par conséquent, ils tombent sous le coup de la loi fédérale du
19.
décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) dont les nouvelles
dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005.
2.
La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité
(art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves
(art. 16c LCR).
a) Commet une infraction légère la personne qui, en
violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité
d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al.
1.
let. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement
si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas
été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a
al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au
moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure
administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En
cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure
administrative (art. 16a al. 4 LCR).
b) Commet une infraction moyennement grave la
personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la
sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après une
infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au
minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des deux années précédentes,
le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison d’une infraction
grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois
au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR).
c) Commet une infraction grave la personne qui, en
violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la
sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Après une
infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum
(art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si, au
cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison
d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR).
3.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un dépassement
à partir de 15 km/h de la vitesse maximum autorisée appelle un simple
avertissement, tandis qu'au-delà de 30 km/h, il doit entraîner un retrait de
permis, même si les conditions de circulation sont favorables et les
antécédents bons (ATF 119 I b 156; 118 IV 190 c. b; 113 I b 146 c. c; 108 I b
67.
c. 1). On peut résumer cette jurisprudence en considérant que les excès de
vitesse peuvent être classés en quatre catégories (v. par ex. SJ 1995 p.
420-421, repris par le TA dans CR 95/042 du 11 août 1995):
- jusqu'à 15 km/h de dépassement de la vitesse autorisée,
ils ne font en principe pas l'objet de mesures administratives;
- de 15 à 30 km/h de dépassement, ils peuvent être
considérés comme de peu de gravité, au sens de l'art. 16 al. 2 in fine LCR, et
ne faire l'objet que d'un simple avertissement, à moins que les circonstances,
notamment les antécédents du conducteur, ne justifient un retrait du permis de
conduire. Le Tribunal fédéral a cependant jugé qu'à l'intérieur d'une localité,
un excès de vitesse de 21 à 24 km/h constitue un cas de moyenne gravité entraînant
en principe un retrait de permis (ATF 124 II 97), tandis qu'un excès de vitesse
de 25 km/h constitue une mise en danger grave des autres usagers de la route
justifiant un retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37).
- à 30 km/h de dépassement ou légèrement plus, ils
entraînent un retrait de permis, même si les circonstances sont favorables et
les antécédents bons; ce retrait sera fondé sur l'art. 16 al. 2 LCR ou sur
l'art. 16 al. 3 LCR en fonction d'un examen des circonstances concrètes de
l'infraction; cependant, sur les routes avec circulation dans les deux sens, un
dépassement de la vitesse autorisée de 30 km/h ou plus est toujours un cas
grave au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 122 II 228);
- notablement au-delà de 30 km/h de dépassement, il y aura
retrait de permis obligatoire fondé sur l'art. 16 al. 3 LCR, avec les
conséquences qui en découlent pour l'application de l'art. 17 al. 1er let. c
LCR en cas de récidive (ATF 122 II 228 et les arrêts cités).
A cet égard, il faut relever que le
Tribunal fédéral a précisé que le nouveau droit ne remet pas en cause
l'ancienne pratique en matière de retrait d'admonestation en cas d'excès de
vitesse (ATF 132 II 234; arrêt duTribunal fédéral du 27 juillet 2006,
6A.49/2006).
4.
En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir commis un
excès de vitesse de 21 km/h commis hors localité, ce qui constitue une
violation de l’art. 27 al. 1 LCR. L'infraction commise fait encore partie de
celles pour lesquelles la jurisprudence précitée donne à l'autorité la faculté
de ne prononcer qu'un simple avertissement, si le cas est de peu de gravité,
compte tenu de la faute et des antécédents du conducteur. L’intéressé ne remet
cependant pas en cause l’excès de vitesse ; en fait, il conteste la marge
de sécurité à déduire en soutenant qu’elle devrait être fixée à 5 km/h pour
traiter de manière indentique les vitesses mesurées par radar et par laser,
faisant référence à une discussion qu’il dit être ouverte devant les Chambres
fédérales. Il ne soutient cependant pas que la mesure effectuée serait erronée,
ni que les directives en vigueur - ces marges de sécurité ne résultent pas
d'une loi - n'auraient pas été respectées. Par ailleurs, on rappellera que
l’autorité intimée a retenu une infraction légère entraînant un simple
avertissement à l’encontre de l’intéressé en application de l’art. 16a al. 3
LCR. Au surplus, le recourant ne se prévalant pas d’un jugement pénal qui
l’aurait libéré, le tribunal de céans ne voit pas de motif de s’écarter de la
décision de première instance, le droit en vigueur au moment des faits ayant
été appliqué.
5.
Au vu de ce qui précède, le tribunal confirme la décision
du 28 novembre 2005 de l’autorité intimée, laissant les frais à la charge du
recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 28 novembre 2005
est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 octobre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le
présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,
d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce
conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)