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Décision

CR.2005.0470

TA - CR.2005.0470 - 2006-04-13 - X. /Service des automobiles et de la navigation

13 avril 2006Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 4 janvier 2004, X.________, né le ********, a requis du

Service des automobiles la délivrance d’un permis d’élève conducteur.

Il a présenté au Service prénommé un certificat

médical daté du 7 janvier 2004 dont il ressort notamment ce qui suit :

"(…) le patient susnommé est apte à la conduite d’un

véhicule automobile. Il porte des attelles de type Heidelberg qui ne

contre-indiquent pas la conduite automobile".

Le 16 avril 2004, sur préavis de son

médecin-conseil, le Service des automobiles a invité le médecin traitant de X.________

à communiquer le diagnostic justifiant le port d’attelles, à se prononcer sur

la nécessité d’une évaluation sur simulateur de la SUVA, ainsi que sur

l’aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules

automobiles du 3ème groupe.

Le 11 mai 2004, le médecin-conseil du Service des

automobiles a reçu un rapport médical du médecin traitant de X.________.

Le 9 juin 2004, le Service des automobiles a informé

X.________ que, sur préavis de son médecin-conseil, il mettait en œuvre une

expertise en vue d’évaluer son aptitude à conduire en toute sécurité et sans

réserve des véhicules automobiles du 3ème groupe, ou en vue de se

prononcer sur une éventuelle adaptation du véhicule. L’expertise a été confiée

à la Clinique romande de réadaptation de la SUVA, à Sion.

Selon rapport médical succinct du 30 août 2004, le

Dr Y.________, de la Clinique romande de réadaptation, a estimé que X.________

était apte à conduire des véhicules automobiles du 3ème groupe. Les

passages suivants figurent dans le rapport détaillé établi le 30 août 2004 par

le Dr Y.________ :

"Diagnostic

Fracture de type Burst de L3 avec syndrome de la queue de

cheval et parésie L3-L4 résiduelle en 1979.

(…)

Modifications et suggestions

Les résultats sur le simulateur sont dans des valeurs limites

en ce qui concerne les performances du M.I.D, mais s’agissant d’une personne

n’ayant jamais conduit, la passation à plusieurs reprises de certains tests a

permis de démontrer une nette possibilité de progression dans les performances

avec le M.I.D. notamment en rapport avec l’acquisition de certains

automatismes.

Pas de restriction à la conduite automobile, ni d’équipement

spécial du véhicule nécessaire.

Résumé des résultats

(…) Capacité à détecter des stimuli visuels et à réagir en

conséquence entre 864 mS et 1076 mS : valeurs limites, mais le test a été

effectué à 3 reprises avec une nette progression des résultats démontrant une

capacité d’apprentissage et un développement des habitudes possible (…)"

Par courrier du 3 septembre 2004, la Clinique

romande de réadaptation a écrit au Service des automobiles :

"M. X.________ présente un déficit moteur sévère

distalement aux 2 membres inférieurs, nécessitant le port d’attelles de

Heidelberg pour permettre la marche. Il a été évalué avec ces attelles. Sur la

base de notre évaluation, je retiens que le patient est apte à la conduite de

véhicule automobile du 3ème groupe, sans nécessiter d’équipement

spécial nécessaire sur le véhicule (mais les attelles sont nécessaires).

Il faut admettre néanmoins que les performances motrices

(rapidité des réactions) étaient limites. Sur la base de nos observations, il y

a une capacité d’apprentissage chez ce sujet, qui permettra d’obtenir des

résultats tout à fait normaux (les résultats de nos tests ne justifient donc

pas d’emblée de s’orienter vers l’apprentissage sur véhicule avec toutes les

commandes au volant). Si l’expérience pratique devait me donner tort, nous

devrions nous reposer la question d’adaptation du véhicule, afin de palier le

déficit résiduel aux 2 membres inférieurs".

Sous pli du 10 décembre 2004, le Service des

automobiles a informé X.________ qu’il était apte à la conduite des véhicules

automobiles du 3ème groupe, aux conditions, d’une part, du port de

ses deux attelles, d’autre part de l’accomplissement des courses

d’apprentissage avec un moniteur spécialisé.

Le 15 février 2005, le Service des automobiles a

délivré à X.________ un permis d'élève conducteur pour les véhicules de la

catégorie B. L’intéressé ne figure pas au ficher ADMAS des mesures

administratives.

B.

Le 4 octobre 2005, X.________ s’est présenté à l’examen

pratique de conducteur. Il a échoué. Le procès-verbal d’examen contient ces remarques :

"conduite dangereuse, utilisation brusque du frein, 2

risques de collision"

Au surplus, le procès-verbal de l’examen du 4

octobre 2005 fait état des points négatifs suivants :

"Vision

du trafic

- Structure

de l’observation : incorrect, désordonné, rapide

- Filtre

visuel : partenaires, route, météo

- Technique

du regard : intersections, virages, rétrécissement

- Observation panoramique derrière/latéral, double contrôle,

rétro

Environnement

du trafic

-

Partenaires : AAI, spéciaux, difficiles, vulnérables

- Conditions de la chaussée et de visibilité, TAB

Dynamique du

trafic

- Dynamique

de la conduite : arrêt, comportement sûr

- En

mouvement : communiquer, placement dans les voies, tracé

- Manœuvres avec partenaires : croiser, devancer, rte

principale

Tactique et

manière de conduire dans la circulation :

- Conduite

sûre et défensive

- Reconnaître

les dangers et réagir en conséquence

-

Vitesse : différencier, adapter, dépasser

- Respect de

la signalisation, feux rouges

-

Intersections/Carrefour à sens giratoire : dynamique, espaces

- Préparation

au freinage : incorrect, inutile, inexistant

-

Priorité : exercice du droit, refus, abus

- Utilisation

de la chaussée : voie, maintien, s’écarter, trajectoire

- Circulation

à droite : trop à droite, pas assez

-

Autoroute : entrée/sortie

- Conduite en

virage/ courbe : couper, sens inverse, ligne idéale, sort de route

- Indiquer : pas le moment, oubli

Maîtrise du

véhicule :

- Gêner les

autres usagers, partenaires

- Mise en

danger : abstraite, concrète

- Intervention de sécurité : verbale, au volant, au

frein, x fois

Connaissance

du véhicule :

- Changements de rapports, embrayage, freins, gaz"

Le 7 novembre 2005, X.________ s’est présenté une

deuxième fois à l’examen pratique de conducteur. Il a de nouveau échoué. Le

procès-verbal de l’examen mentionne que celui-ci a été interrompu et relève ce

qui suit :

"regarde ses pieds et les pédales, pas de sensibilité

avec les pieds (dangereux)"

Ce procès-verbal de l’examen fait en outre état des

points négatifs suivants :

"Vision

du trafic

- Structure

de l’observation : incorrect, désordonné, rapide

- Filtre

visuel : partenaires, route, météo

- Technique

du regard : intersections, virages, rétrécissement

- Observation panoramique derrière/latéral, double contrôle,

rétro

Environnement

du trafic

-

Partenaires : AAI, spéciaux, difficiles, vulnérables

- Conditions de la chaussée et de visibilité, TAB

Dynamique du

trafic

- Dynamique

de la conduite : arrêt, comportement sûr

- En

mouvement : communiquer, placement dans les voies, tracé

- Manœuvres avec partenaires : croiser, devancer, rte

principale

Tactique et

manière de conduire dans la circulation :

- Conduite

sûre et défensive

- Reconnaître

les dangers et réagir en conséquence

- Vitesse :

différencier, adapter, dépasser

- Intégration

au trafic : en localité, hors localité, autoroute

- Respect de

la signalisation

-

Intersections/Carrefour à sens giratoire : dynamique, espaces

- Préparation

au freinage : incorrect, inutile, inexistant

-

Priorité : exercice du droit, refus, abus

- Utilisation

de la chaussée : voie, maintien, s’écarter

- Circulation

à droite : trop à droite, pas assez

-

Présélectionner : avec/sans marquage, sens unique, tram, en sens inverse,

voies de tram

-

Autoroute : entrée/sortie

-

Dépasser/devancer : distance latérale, moment, interdiction

- Conduite en

virage/ courbe : couper, sens inverse, ligne idéale

- Distances

de sécurité

- Conduite par indicateurs de direction, vers un but

Maîtrise du

véhicule :

- Démarrer/s’arrêter

- Gêner les

autres usagers, partenaires

- Mise en

danger : abstraite, concrète

-

Intervention de sécurité : verbale, au volant, au frein

- Examen interrompu

Manoeuvres :

- Parcage

latéral : observation, priorité, correction

- Marche arrière : observer, priorité, faux côté,

correction, allure"

Le 10 novembre 2005, M. ********, moniteur de

conduite auprès de ******** Auto-Moto-Ecole, à Lausanne, a écrit au Service des

automobiles en ces termes :

"J’ai effectué 12 leçons pratiques voitures avec M.

X.________, et je me suis aperçu qu’il avait des problèmes de sensibilité avec

ses membres inférieurs.

A nombreuses occasions ses freinages brusques ont produit un

risque pour les autres usagers de la route (…)".

Le 15 décembre 2005, le Service des automobiles a à

nouveau chargé la Clinique romande de réadaptation de la SUVA d’une expertise

tendant à déterminer l’aptitude de X.________ à conduire en toute sécurité des

véhicules du 3ème groupe, cas échéant à quelles conditions.

C. Statuant le 15 décembre 2005, le Service

des automobiles a retiré à X.________, à titre préventif, le permis d’élève de

catégorie B. Le Service prénommé a motivé sa décision par les problèmes de

sensibilité des membres inférieurs de l’intéressé, problèmes qui se sont manifestés

notamment lors des examens pratiques. Toujours selon le Service des

automobiles, l’aptitude à la conduite devant dans ces conditions être réévaluée

par des spécialistes, la sécurité routière commande dans l’intervalle le

retrait du permis.

Le 20 décembre 2005, X.________ a recouru contre

cette décision du 15 décembre 2005 du Service des automobiles.

Le 26 janvier 2006, le Service des automobiles a

conclu au rejet du recours, en soulignant les doutes quant à l’aptitude à la

conduite de X.________, compte tenu notamment des observations faites lors des

deux examens pratiques de conduite et au vu des restrictions énoncées dans le

rapport de la SUVA du 3 septembre 2004.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon le nouvel art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er

janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la

personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou

plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une

forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison

de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera

les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un

véhicule automobile (lit. c). Ces règles figuraient précédemment aux art. 14

al. 2, 16 al. 1 et 17 al. 1bis LCR dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31

décembre 2004.

L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle

générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de

conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon

l’art. 30 OAC, le permis de conduire ou le permis d’élève conducteur peut être

retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude

à conduire de l’intéressé. Cet article a remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC

qui prévoyait que le permis de conduire pouvait être retiré immédiatement à

titre préventif jusqu’à ce que les motifs d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel

article garde néanmoins la même portée que l’ancien et ne fait que reprendre la

définition du retrait préventif posée par la jurisprudence. En effet, selon le

Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné

lorsqu’il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme

une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et

suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II

492.

; ATF 122 II 359), quitte à ce que la mesure soit rapportée par la

suite s’il s’avère, après enquête ou expertise, qu’elle n’est pas ou plus

justifiée.

Vu le caractère provisionnel de la mesure,

l'autorité cantonale de recours n'est pas tenue de procéder à une instruction

détaillée de l'affaire et peut se déterminer en fonction des pièces

immédiatement disponibles (ATF 125 II 492 consid. 2b). Le Tribunal

administratif, saisi d'un recours, ne cherchera en principe pas à compléter

l'instruction, à moins qu'il ne paraisse possible de recueillir facilement et

rapidement des éléments qui permettraient d'emblée de lever les doutes invoqués

dans la décision ou au contraire de les conforter (CR 2003/0060 du 31 mars

2003).

2.

En ce qui concerne les résultats d’un examen de conduite

ou d’une course de contrôle, le tribunal de céans a déjà jugé à plusieurs

reprises qu’il n’était pas en mesure de substituer son appréciation à celle de

l’expert du Service des automobiles. Déterminer la capacité d’une personne à

conduire un véhicule suppose en effet des connaissances techniques spécifiques,

raison pour laquelle on recourt à des spécialistes qui, en raison de leurs

connaissances et de leur expérience, sont particulièrement aptes à faire passer

ces examens (v. arrêts CR 1992/0347 du 17 février 1993, CR 1994/0047

du 18 avril 1994, CR 1994/0059 du 4 juillet 1994, CR 1997/0014 du 16

octobre 1997, CR 2002/0046 du 22 janvier 2003, CR 2002/0066 du

9.

octobre 2002, CR 2003/0228 du 26 février 2004, CR 2004/0185 du 18

août 2004).

En l’espèce, les deux experts soulignent, d’une façon

concordante, la dangerosité de la conduite du recourant. De surcroît, un

moniteur lui ayant dispensé de nombreux cours atteste du risque créé, pour les

autres usagers de la route, par les freinages brusques du recourant.

Indépendamment de ce qui précède, les procès-verbaux

d’examens de conduite, où figure l’appréciation des experts, mettent en

évidence chez le recourant de très nombreuses déficiences d’ordre technique,

dont l’ensemble renforce le danger de le laisser conduire, en l’état.

Le recourant ne conteste pas l’appréciation des

experts, ni celle de son moniteur de conduite.

Invoquant le précédent rapport de la Clinique

romande de réadaptation de la SUVA, il se borne à affirmer que sa santé ne

s’est pas détériorée depuis le test effectué en août 2004 auprès de cette

clinique.

A cet égard, il faut rappeler que le rapport de la

Clinique de réadaptation part explicitement de la prémisse optimiste d’un «développement

des habitudes possible». Le rapport met aussi en avant la «nette

possibilité de progression dans les performances». Il prévoit des

résultats normaux, mais dans un avenir indéterminé. C’est dire que, a

contrario mais clairement, l’auteur du rapport estime que les résultats

obtenus par le recourant en août 2004 ne sont pas normaux, ou du moins pas tous

normaux. En somme, le rapport du 30 août 2004 se présente en partie comme un

pronostic. Au reste, il réserve la possibilité que l’expérience démente le

pronostic posé, auquel cas il faudrait réexaminer la question de l’adaptation

du véhicule.

Dans les faits, les prévisions optimistes du rapport

médical ne se sont pas réalisées ou du moins pas complètement. Les réserves

qu’il formule expressément à cet égard doivent s’appliquer, c’est-à-dire que

des investigations supplémentaires sont nécessaires. C’est dès lors en vain que

le recourant se réfère au rapport, pour contester les mesures d’instruction et

la décision de retrait préventif.

Les sérieux doutes sur l’aptitude du recourant à

conduire un véhicule automobile en toute sécurité ne peuvent être levés à ce

stade. Seuls des examens médicaux pourront le faire, raison pour laquelle

l’autorité intimée, comme le réservait le rapport du 30 août 2004, a précisé

que l’instruction se poursuivrait par une expertise auprès de la Clinique

romande de réadaption de la SUVA.

3.

En bref, le recourant souffre de déficits neurologiques

sévères, moteurs et apparemment sensitifs, des deux membres inférieurs qui le

rendent semble-t-il inapte, ou apte seulement à certaines conditions, à la

conduite automobile. Les documents versés au dossier, qui émanent de

spécialistes, font assurément naître des doutes sérieux quant à l’aptitude à

conduire du recourant. Il convient par conséquent d’écarter le recourant

de la circulation routière jusqu’à ce que ces doutes soient levés au moyen de

l’expertise d’ores et déjà requise. Le retrait préventif du permis de conduire

du recourant est dès lors justifié.

4.

Au vu de ce qui précède, la décision entreprise doit être

confirmée et le recours rejeté aux frais de son auteur.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 15 décembre 2005 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 avril 2006

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours

dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)