CR.2005.0470
TA - CR.2005.0470 - 2006-04-13 - X. /Service des automobiles et de la navigation
13 avril 2006Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2005.0470
Autorité:, Date décision:
TA, 13.04.2006
Juge:
VP
Greffier:
SGI
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
CAPACITÉ DE CONDUIRE
LCR-16d (01.01.2005)
OAC-30(01.01.2005)
Résumé contenant:
Un retrait à titre préventif du permis d'élève-conducteur se justifie s'agissant d'un individu souffrant de déficits neurologiques sévères, moteurs et apparemment sensitifs des deux membres inférieurs. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 avril 2006
Composition
M. Vincent Pelet, président;
MM. Cyril Jaques et Jean-Daniel Henchoz; greffier : M. Stephen
Gintzburger
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait préventif du
permis de conduire
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 15 décembre 2005 (retrait préventif du permis d'élève)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 4 janvier 2004, X.________, né le ********, a requis du
Service des automobiles la délivrance d’un permis d’élève conducteur.
Il a présenté au Service prénommé un certificat
médical daté du 7 janvier 2004 dont il ressort notamment ce qui suit :
"(…) le patient susnommé est apte à la conduite d’un
véhicule automobile. Il porte des attelles de type Heidelberg qui ne
contre-indiquent pas la conduite automobile".
Le 16 avril 2004, sur préavis de son
médecin-conseil, le Service des automobiles a invité le médecin traitant de X.________
à communiquer le diagnostic justifiant le port d’attelles, à se prononcer sur
la nécessité d’une évaluation sur simulateur de la SUVA, ainsi que sur
l’aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules
automobiles du 3ème groupe.
Le 11 mai 2004, le médecin-conseil du Service des
automobiles a reçu un rapport médical du médecin traitant de X.________.
Le 9 juin 2004, le Service des automobiles a informé
X.________ que, sur préavis de son médecin-conseil, il mettait en œuvre une
expertise en vue d’évaluer son aptitude à conduire en toute sécurité et sans
réserve des véhicules automobiles du 3ème groupe, ou en vue de se
prononcer sur une éventuelle adaptation du véhicule. L’expertise a été confiée
à la Clinique romande de réadaptation de la SUVA, à Sion.
Selon rapport médical succinct du 30 août 2004, le
Dr Y.________, de la Clinique romande de réadaptation, a estimé que X.________
était apte à conduire des véhicules automobiles du 3ème groupe. Les
passages suivants figurent dans le rapport détaillé établi le 30 août 2004 par
le Dr Y.________ :
"Diagnostic
Fracture de type Burst de L3 avec syndrome de la queue de
cheval et parésie L3-L4 résiduelle en 1979.
(…)
Modifications et suggestions
Les résultats sur le simulateur sont dans des valeurs limites
en ce qui concerne les performances du M.I.D, mais s’agissant d’une personne
n’ayant jamais conduit, la passation à plusieurs reprises de certains tests a
permis de démontrer une nette possibilité de progression dans les performances
avec le M.I.D. notamment en rapport avec l’acquisition de certains
automatismes.
Pas de restriction à la conduite automobile, ni d’équipement
spécial du véhicule nécessaire.
Résumé des résultats
(…) Capacité à détecter des stimuli visuels et à réagir en
conséquence entre 864 mS et 1076 mS : valeurs limites, mais le test a été
effectué à 3 reprises avec une nette progression des résultats démontrant une
capacité d’apprentissage et un développement des habitudes possible (…)"
Par courrier du 3 septembre 2004, la Clinique
romande de réadaptation a écrit au Service des automobiles :
"M. X.________ présente un déficit moteur sévère
distalement aux 2 membres inférieurs, nécessitant le port d’attelles de
Heidelberg pour permettre la marche. Il a été évalué avec ces attelles. Sur la
base de notre évaluation, je retiens que le patient est apte à la conduite de
véhicule automobile du 3ème groupe, sans nécessiter d’équipement
spécial nécessaire sur le véhicule (mais les attelles sont nécessaires).
Il faut admettre néanmoins que les performances motrices
(rapidité des réactions) étaient limites. Sur la base de nos observations, il y
a une capacité d’apprentissage chez ce sujet, qui permettra d’obtenir des
résultats tout à fait normaux (les résultats de nos tests ne justifient donc
pas d’emblée de s’orienter vers l’apprentissage sur véhicule avec toutes les
commandes au volant). Si l’expérience pratique devait me donner tort, nous
devrions nous reposer la question d’adaptation du véhicule, afin de palier le
déficit résiduel aux 2 membres inférieurs".
Sous pli du 10 décembre 2004, le Service des
automobiles a informé X.________ qu’il était apte à la conduite des véhicules
automobiles du 3ème groupe, aux conditions, d’une part, du port de
ses deux attelles, d’autre part de l’accomplissement des courses
d’apprentissage avec un moniteur spécialisé.
Le 15 février 2005, le Service des automobiles a
délivré à X.________ un permis d'élève conducteur pour les véhicules de la
catégorie B. L’intéressé ne figure pas au ficher ADMAS des mesures
administratives.
B.
Le 4 octobre 2005, X.________ s’est présenté à l’examen
pratique de conducteur. Il a échoué. Le procès-verbal d’examen contient ces remarques :
"conduite dangereuse, utilisation brusque du frein, 2
risques de collision"
Au surplus, le procès-verbal de l’examen du 4
octobre 2005 fait état des points négatifs suivants :
"Vision
du trafic
- Structure
de l’observation : incorrect, désordonné, rapide
- Filtre
visuel : partenaires, route, météo
- Technique
du regard : intersections, virages, rétrécissement
- Observation panoramique derrière/latéral, double contrôle,
rétro
Environnement
du trafic
-
Partenaires : AAI, spéciaux, difficiles, vulnérables
- Conditions de la chaussée et de visibilité, TAB
Dynamique du
trafic
- Dynamique
de la conduite : arrêt, comportement sûr
- En
mouvement : communiquer, placement dans les voies, tracé
- Manœuvres avec partenaires : croiser, devancer, rte
principale
Tactique et
manière de conduire dans la circulation :
- Conduite
sûre et défensive
- Reconnaître
les dangers et réagir en conséquence
-
Vitesse : différencier, adapter, dépasser
- Respect de
la signalisation, feux rouges
-
Intersections/Carrefour à sens giratoire : dynamique, espaces
- Préparation
au freinage : incorrect, inutile, inexistant
-
Priorité : exercice du droit, refus, abus
- Utilisation
de la chaussée : voie, maintien, s’écarter, trajectoire
- Circulation
à droite : trop à droite, pas assez
-
Autoroute : entrée/sortie
- Conduite en
virage/ courbe : couper, sens inverse, ligne idéale, sort de route
- Indiquer : pas le moment, oubli
Maîtrise du
véhicule :
- Gêner les
autres usagers, partenaires
- Mise en
danger : abstraite, concrète
- Intervention de sécurité : verbale, au volant, au
frein, x fois
Connaissance
du véhicule :
- Changements de rapports, embrayage, freins, gaz"
Le 7 novembre 2005, X.________ s’est présenté une
deuxième fois à l’examen pratique de conducteur. Il a de nouveau échoué. Le
procès-verbal de l’examen mentionne que celui-ci a été interrompu et relève ce
qui suit :
"regarde ses pieds et les pédales, pas de sensibilité
avec les pieds (dangereux)"
Ce procès-verbal de l’examen fait en outre état des
points négatifs suivants :
"Vision
du trafic
- Structure
de l’observation : incorrect, désordonné, rapide
- Filtre
visuel : partenaires, route, météo
- Technique
du regard : intersections, virages, rétrécissement
- Observation panoramique derrière/latéral, double contrôle,
rétro
Environnement
du trafic
-
Partenaires : AAI, spéciaux, difficiles, vulnérables
- Conditions de la chaussée et de visibilité, TAB
Dynamique du
trafic
- Dynamique
de la conduite : arrêt, comportement sûr
- En
mouvement : communiquer, placement dans les voies, tracé
- Manœuvres avec partenaires : croiser, devancer, rte
principale
Tactique et
manière de conduire dans la circulation :
- Conduite
sûre et défensive
- Reconnaître
les dangers et réagir en conséquence
- Vitesse :
différencier, adapter, dépasser
- Intégration
au trafic : en localité, hors localité, autoroute
- Respect de
la signalisation
-
Intersections/Carrefour à sens giratoire : dynamique, espaces
- Préparation
au freinage : incorrect, inutile, inexistant
-
Priorité : exercice du droit, refus, abus
- Utilisation
de la chaussée : voie, maintien, s’écarter
- Circulation
à droite : trop à droite, pas assez
-
Présélectionner : avec/sans marquage, sens unique, tram, en sens inverse,
voies de tram
-
Autoroute : entrée/sortie
-
Dépasser/devancer : distance latérale, moment, interdiction
- Conduite en
virage/ courbe : couper, sens inverse, ligne idéale
- Distances
de sécurité
- Conduite par indicateurs de direction, vers un but
Maîtrise du
véhicule :
- Démarrer/s’arrêter
- Gêner les
autres usagers, partenaires
- Mise en
danger : abstraite, concrète
-
Intervention de sécurité : verbale, au volant, au frein
- Examen interrompu
Manoeuvres :
- Parcage
latéral : observation, priorité, correction
- Marche arrière : observer, priorité, faux côté,
correction, allure"
Le 10 novembre 2005, M. ********, moniteur de
conduite auprès de ******** Auto-Moto-Ecole, à Lausanne, a écrit au Service des
automobiles en ces termes :
"J’ai effectué 12 leçons pratiques voitures avec M.
X.________, et je me suis aperçu qu’il avait des problèmes de sensibilité avec
ses membres inférieurs.
A nombreuses occasions ses freinages brusques ont produit un
risque pour les autres usagers de la route (…)".
Le 15 décembre 2005, le Service des automobiles a à
nouveau chargé la Clinique romande de réadaptation de la SUVA d’une expertise
tendant à déterminer l’aptitude de X.________ à conduire en toute sécurité des
véhicules du 3ème groupe, cas échéant à quelles conditions.
C. Statuant le 15 décembre 2005, le Service
des automobiles a retiré à X.________, à titre préventif, le permis d’élève de
catégorie B. Le Service prénommé a motivé sa décision par les problèmes de
sensibilité des membres inférieurs de l’intéressé, problèmes qui se sont manifestés
notamment lors des examens pratiques. Toujours selon le Service des
automobiles, l’aptitude à la conduite devant dans ces conditions être réévaluée
par des spécialistes, la sécurité routière commande dans l’intervalle le
retrait du permis.
Le 20 décembre 2005, X.________ a recouru contre
cette décision du 15 décembre 2005 du Service des automobiles.
Le 26 janvier 2006, le Service des automobiles a
conclu au rejet du recours, en soulignant les doutes quant à l’aptitude à la
conduite de X.________, compte tenu notamment des observations faites lors des
deux examens pratiques de conduite et au vu des restrictions énoncées dans le
rapport de la SUVA du 3 septembre 2004.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
Selon le nouvel art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er
janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la
personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou
plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une
forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison
de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera
les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un
véhicule automobile (lit. c). Ces règles figuraient précédemment aux art. 14
al. 2, 16 al. 1 et 17 al. 1bis LCR dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31
décembre 2004.
L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle
générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de
conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon
l’art. 30 OAC, le permis de conduire ou le permis d’élève conducteur peut être
retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude
à conduire de l’intéressé. Cet article a remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC
qui prévoyait que le permis de conduire pouvait être retiré immédiatement à
titre préventif jusqu’à ce que les motifs d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel
article garde néanmoins la même portée que l’ancien et ne fait que reprendre la
définition du retrait préventif posée par la jurisprudence. En effet, selon le
Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné
lorsqu’il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme
une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et
suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II
492.
; ATF 122 II 359), quitte à ce que la mesure soit rapportée par la
suite s’il s’avère, après enquête ou expertise, qu’elle n’est pas ou plus
justifiée.
Vu le caractère provisionnel de la mesure,
l'autorité cantonale de recours n'est pas tenue de procéder à une instruction
détaillée de l'affaire et peut se déterminer en fonction des pièces
immédiatement disponibles (ATF 125 II 492 consid. 2b). Le Tribunal
administratif, saisi d'un recours, ne cherchera en principe pas à compléter
l'instruction, à moins qu'il ne paraisse possible de recueillir facilement et
rapidement des éléments qui permettraient d'emblée de lever les doutes invoqués
dans la décision ou au contraire de les conforter (CR 2003/0060 du 31 mars
2003).
2.
En ce qui concerne les résultats d’un examen de conduite
ou d’une course de contrôle, le tribunal de céans a déjà jugé à plusieurs
reprises qu’il n’était pas en mesure de substituer son appréciation à celle de
l’expert du Service des automobiles. Déterminer la capacité d’une personne à
conduire un véhicule suppose en effet des connaissances techniques spécifiques,
raison pour laquelle on recourt à des spécialistes qui, en raison de leurs
connaissances et de leur expérience, sont particulièrement aptes à faire passer
ces examens (v. arrêts CR 1992/0347 du 17 février 1993, CR 1994/0047
du 18 avril 1994, CR 1994/0059 du 4 juillet 1994, CR 1997/0014 du 16
octobre 1997, CR 2002/0046 du 22 janvier 2003, CR 2002/0066 du
9.
octobre 2002, CR 2003/0228 du 26 février 2004, CR 2004/0185 du 18
août 2004).
En l’espèce, les deux experts soulignent, d’une façon
concordante, la dangerosité de la conduite du recourant. De surcroît, un
moniteur lui ayant dispensé de nombreux cours atteste du risque créé, pour les
autres usagers de la route, par les freinages brusques du recourant.
Indépendamment de ce qui précède, les procès-verbaux
d’examens de conduite, où figure l’appréciation des experts, mettent en
évidence chez le recourant de très nombreuses déficiences d’ordre technique,
dont l’ensemble renforce le danger de le laisser conduire, en l’état.
Le recourant ne conteste pas l’appréciation des
experts, ni celle de son moniteur de conduite.
Invoquant le précédent rapport de la Clinique
romande de réadaptation de la SUVA, il se borne à affirmer que sa santé ne
s’est pas détériorée depuis le test effectué en août 2004 auprès de cette
clinique.
A cet égard, il faut rappeler que le rapport de la
Clinique de réadaptation part explicitement de la prémisse optimiste d’un «développement
des habitudes possible». Le rapport met aussi en avant la «nette
possibilité de progression dans les performances». Il prévoit des
résultats normaux, mais dans un avenir indéterminé. C’est dire que, a
contrario mais clairement, l’auteur du rapport estime que les résultats
obtenus par le recourant en août 2004 ne sont pas normaux, ou du moins pas tous
normaux. En somme, le rapport du 30 août 2004 se présente en partie comme un
pronostic. Au reste, il réserve la possibilité que l’expérience démente le
pronostic posé, auquel cas il faudrait réexaminer la question de l’adaptation
du véhicule.
Dans les faits, les prévisions optimistes du rapport
médical ne se sont pas réalisées ou du moins pas complètement. Les réserves
qu’il formule expressément à cet égard doivent s’appliquer, c’est-à-dire que
des investigations supplémentaires sont nécessaires. C’est dès lors en vain que
le recourant se réfère au rapport, pour contester les mesures d’instruction et
la décision de retrait préventif.
Les sérieux doutes sur l’aptitude du recourant à
conduire un véhicule automobile en toute sécurité ne peuvent être levés à ce
stade. Seuls des examens médicaux pourront le faire, raison pour laquelle
l’autorité intimée, comme le réservait le rapport du 30 août 2004, a précisé
que l’instruction se poursuivrait par une expertise auprès de la Clinique
romande de réadaption de la SUVA.
3.
En bref, le recourant souffre de déficits neurologiques
sévères, moteurs et apparemment sensitifs, des deux membres inférieurs qui le
rendent semble-t-il inapte, ou apte seulement à certaines conditions, à la
conduite automobile. Les documents versés au dossier, qui émanent de
spécialistes, font assurément naître des doutes sérieux quant à l’aptitude à
conduire du recourant. Il convient par conséquent d’écarter le recourant
de la circulation routière jusqu’à ce que ces doutes soient levés au moyen de
l’expertise d’ores et déjà requise. Le retrait préventif du permis de conduire
du recourant est dès lors justifié.
4.
Au vu de ce qui précède, la décision entreprise doit être
confirmée et le recours rejeté aux frais de son auteur.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 15 décembre 2005 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 avril 2006
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours
dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.
Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)