CR.2005.0481
TA - CR.2005.0481 - 2006-05-18 - X. c/Service des automobiles et de la navigation
18 mai 2006Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2005.0481
Autorité:, Date décision:
TA, 18.05.2006
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service des automobiles et de la navigation
PASSAGE POUR PIÉTONS
PIÉTON
PRIORITÉ{CIRCULATION}
CONSTATATION DES FAITS
DOUTE
IN DUBIO PRO REO
LCR-33-2
OCR-47-2
OCR-6-1
Résumé contenant:
Annulation de la mesure, après inspection locale et audition de temoin, en raison d'un doute sérieux sur l'endroit où se trouvait effectivement le piéton censé prioritaire au moment de l'incident. Ce doute profite à l'accusé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 mai 2006
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Claude
Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de conduire "admonestation"
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 9 décembre 2005 (retrait d'un mois)
Vu les faits suivants:
A.
X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de
conduire pour poids-lourds depuis 1970. Il ressort du fichier des mesures
administratives qu'il a notamment fait l'objet d'un avertissement en 1999 et
d'un autre avertissement en 2003.
B.
Le vendredi 8 octobre 2004, vers 16h30, de jour,
X.________ circulait au volant de son camion à Savigny, en direction de la
Claie-aux-Moines. Le rapport de police a la teneur suivante :
"M. X.________, chauffeur indépendant, circulait
d'Oron-la-Ville en direction de la Claie-aux-Moines. Peu après le giratoire de
Savigny, à une vitesse de 40 km/h environ selon son dire, il ne remarqua pas la
présence du jeune ********, 9 ans, qui roulait sur le trottoir droit, au guidon
de son cycle d'enfant, dans le même sens de marche que le camion. Ce jeune
garçon traversa sans prêter attention à la circulation, avec son cycle, sur le
passage pour piétons, devant le camion. M. X.________ freina énergiquement et
donna un coup de volant à gauche, dans la direction de Mlle Y.________ (recte
:Z.________), piétonne, qui s'était engagée sur ledit passage, de gauche à
droite selon le sens de marche du camion. En effet M. X.________ n'avait pas
remarqué cette personne à l'approche du passage pour piétons. Dès lors, la roue
droite avant du poids lourd heurta celle avant du vélo, ce qui déséquilibra
l'enfant qui chuta au sol."
Le rapport de police précise qu'il faisait beau, que
deux traces de freinage, laissées par les roues avant du camion, se
remarquaient sur le passage pour piétons, sur la voie inverse et que le point
de choc se situait approximativement au centre de la chaussée sur le passage
pour piétons. Dans sa déposition, X.________ a déclaré qu'à aucun moment il
n'avait vu le jeune cycliste ni la piétonne qui se trouvait sur le trottoir
opposé. Le cycliste a déclaré qu'il s'était lancé sur la route pour traverser
sans prêter attention à la circulation. La piétonne a déclaré qu'elle se
trouvait sur le trottoir, en face du passage pour piétons, lorsqu'elle a vu sur
sa droite, à environ 50-75 m, un camion arriver à une allure normale. Estimant
que le chauffeur du camion avait le temps de ralentir et de lui accorder la
priorité, elle s'est engagée sur le passage. Elle a déclaré qu'alors qu'elle se
trouvait sur la deuxième ligne jaune du passage, elle a vu un enfant sur un
vélo en face d'elle qui s'est engagé sur le passage sans se soucier des
véhicules qui arrivaient. Elle a indiqué que le chauffeur du camion avait dévié
dans sa direction pour éviter l'enfant et qu'elle a fait un pas en arrière.
Le rapport relève encore que la vitesse indiquée par
l'intéressé (40 km/h) correspond à celle enregistrée par le tachygraphe du
camion.
Par prononcé du 24 novembre 2004 transmis au Service
des automobiles le 27 juillet 2005, le préfet du district de Lavaux a condamné
l'intéressé à une amende de 200 francs pour avoir été inattentif à la route et
à la circulation et ne pas avoir accordé la priorité à un piéton déjà engagé
sur le passage.
Par préavis du 28 septembre 2005, le Service des
automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de
retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à se déterminer.
Par lettre du 11 octobre 2005, l'intéressé a fait
valoir que les déclarations de la piétonne étaient incohérentes, dans la mesure
où elle déclare que le camion avait le temps de s'arrêter pour la laisser
traverser tout en affirmant qu'elle se trouvait sur la deuxième ligne jaune
lorsque le camion a freiné d'urgence sur le passage.
C.
Par décision du 9 décembre 2005, le Service des
automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une
durée d'un mois pour non respect de la priorité due à des piétons engagés sur
le passage de sécurité, avec accident.
D.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en
date du 27 décembre 2006. Il se réfère à sa lettre du 11 octobre 2005 et
soutient que la piétonne ne pouvait pas se trouver là où elle le prétend. Se
demandant si le permis de conduire peut être retiré sur la base d'un faux
témoignage, il conclut dès lors implicitement à l'annulation de la décision
attaquée.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet
suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
Le Service des automobiles a répondu au recours en
date du 21 février 2006. Il conclut au maintient de sa décision et au rejet du
recours.
Par lettre du 8 mars 2006, le recourant a demandé au
tribunal de procéder à une reconstitution des faits sur place afin de prouver
ses dires.
E.
A la demande du recourant, le tribunal a tenu audience sur
place le 25 avril 2006 en présence du recourant personnellement et des
dénonciateurs. Le Service des automobiles n'était pas représenté. La piétonne
impliquée dans l'incident a été entendue comme témoin. Le recourant a expliqué
qu'il avait juste vu une ombre au moment où l'enfant s'est lancé sur la
chaussée et qu'il a braqué et freiné pour l'éviter. Il conteste la présence de
la piétonne sur le passage piétons au moment de l'accident, car il l'aurait
bousculée avec la portière de son camion lorsqu'il est sorti de son véhicule,
ce qui n'a pas été le cas. Selon lui, la piétonne a dû arriver sur les lieux
par la suite, car il a fait le tour de son camion pour aller secourir l'enfant
et il l'a vue ensuite. Le recourant a indiqué qu'il parcourait 70'000 à 80'000
km par an au volant de son camion de transport de bétail.
La piétonne a indiqué que le camion se trouvait à la
hauteur de l'arrêt de bus lorsqu'elle s'est engagée sur le passage, ce qui,
d'après son expérience et sa connaissance des lieux, lui permet normalement de
traverser sans problème. Elle a déclaré qu'elle s'est engagée sur le passage en
même temps que l'enfant sur son vélo, qu'elle a fait deux pas sur le passage et
qu'en voyant le camion dévier dans sa direction sans freiner, elle a fait un
pas en arrière. Les dénonciateurs ont relevé que le recourant avait freiné, car
il y avait deux traces de freinage sur le passage pour piétons. Le tribunal a
constaté que la distance entre l'arrêt du bus et le passage piétons était de 70
mètres et qu'il fallait environ 5 secondes pour traverser le passage en
marchant normalement.
1.
Les faits litigieux se sont déroulés en 2004, de sorte que
l'ancien droit est applicable en l'espèce.
2.
Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui,
par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la
route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple
avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase).
Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement
la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La loi fait ainsi la
distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),
le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave
(art. 16 al. 3, let. a LCR). Si la violation des règles de la circulation n'a
pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public",
l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de
gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne,
l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de
retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 cons id. 2a).
Pour décider si un cas est de peu de gravité, il
faut tenir compte de la faute commise et de la réputation du contrevenant en
tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). Une
réputation d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un
avertissement, en lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est
légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II 192 consid. 2c; ATF 126 II 202). Dans un
arrêt récent (ATF 125 II 561), le Tribunal fédéral a jugé que, pour déterminer
si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en
considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant
en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise
en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute.
3.
L'art. 33 al. 2 LCR prévoit qu'avant les passages pour
piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin,
s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le
passage ou s'y engagent. L'art. 6 al. 1 OCR prévoit qu'avant d'atteindre un
passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la
priorité à tout piéton qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant
celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter. Il réduira à temps sa vitesse
et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation. Selon
l'art. 47 al. 2 OCR, les piétons ont la priorité sur les passages pour piétons
où le trafic n'est pas réglé (1ère phrase). Ils ne peuvent toutefois
user du droit de priorité lorsque le véhicule est déjà si près du passage qu'il
ne lui serait plus possible de s'arrêter à temps (2ème phrase).
En l'espèce, le recourant a été condamné par le
préfet pour n'avoir pas accordé la priorité à un piéton engagé sur le passage
pour piétons; il n'est donc pas contesté que seul l'incident impliquant la
piétonne est reproché au recourant; en effet, l'accident impliquant le jeune
cycliste n'est pas imputable au recourant puisqu'il est établi que l'enfant
s'est engagé sur la chaussée sans prendre garde à la circulation.
Le recourant soutient que la piétonne ne pouvait pas
se trouver au milieu du passage piétons au moment où son camion s'est
immobilisé, comme elle le prétend et qu'il n'a dès lors commis aucune faute de
circulation.
Après avoir entendu le recourant, les dénonciateurs
et la piétonne et examiné les lieux, le tribunal de céans a acquis la
conviction que la version des faits de la piétonne est impossible : en effet,
le tribunal constate que la piétonne aurait largement eu le temps de traverser
le passage piétons sans encombres si, comme elle le soutient, le camion se
trouvait à la hauteur de l'arrêt du bus au moment où elle s'est engagée sur le
passage. En effet, selon les constatations effectuées sur place par le
tribunal, il ne fallait que 5 secondes à la piétonne pour traverser le passage
piétons, alors qu'il fallait 7 secondes au camion du recourant (qui circulait à
40 km/h selon le tachygraphe) pour parcourir les 70 mètres depuis l'arrêt du
bus. Si les affirmations de la piétonne étaient exactes, elle aurait donc dû
avoir terminer sa traversée du passage et se trouver sur le trottoir d'en face
depuis deux secondes environ au moment où le camion arrivait sur le passage
piétons. Il existe donc de sérieux doutes sur l'endroit où se tenait
effectivement la piétonne au moment de l'incident : soit elle n'était pas là où
elle le prétend (peut-être avait-elle déjà traversé la route ou ne se
trouvait-elle pas encore au niveau du passage piéton), soit elle s'est engagée
trop tard sur le passage piétons, alors que le camion était trop près pour
pouvoir s'arrêter devant elle sans encombres.
L'appréciation des preuves ici disponibles doit
suivre le principe selon lequel le doute profite à l'accusé (CR.2004.0123 du 8
juillet 2005; CR.2002.0208 du 23 mai 2003). Le tribunal retiendra donc, au
bénéfice du doute, que le recourant n'était pas astreint à accorder la priorité
à la piétonne. Contrairement à l'arrêt CR.2004.0123, on ne retiendra ici aucune
faute à l'encontre du recourant, car ce dernier n'a pas manqué de prudence dans
sa manière de circuler, abordant le passage piétons à une vitesse de 40 km
établie par le tachygraphe. On renoncera dès lors à toute mesure administrative
à l'encontre du recourant.
4.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être
annulée et le recours admis sans frais pour le recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision du Service des automobiles du 9 décembre 2005
est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Les frais d'indemnisation du témoin à hauteur de 50,30
francs sont laissés à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 18 mai 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)