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Décision

CR.2005.0482

TA - CR.2005.0482 - 2007-05-08 - X. /Service des automobiles et de la navigation

8 mai 2007Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire du permis de

conduire les véhicules des catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M

depuis le 11 décembre 1974. L’intéressé fait l’objet d’un antécédent, inscrit

au fichier ADMAS des mesures administratives, à savoir une décision du 7

juillet 2005 concernant un retrait de permis d’une durée de trois mois, exécuté

du 14 avril au 13 juillet 2005, pour ivresse au volant (avec un taux

d'alcoolémie de 1,34 gr. o/oo).

B.

Le dimanche 25 septembre 2005, à 13 h. 20, X.________ a

été interpellé par la police alors qu’il circulait au volant de son véhicule au

lieu dit "Les Jurats" à Vallorbe. Constatant que l’intéressé semblait

sous l’influence de l’alcool, les gendarmes l’ont soumis à un test à l’éthylomètre,

qui a révélé un taux d’alcoolémie de 1,21 gr. o/oo à 13 h. 22 et de

1,20 gr. o/oo à 13 h. 24. Une prise de sang effectuée à 13 h. 50 a révélé un

taux d’alcoolémie compris entre 1,03 gr. o/oo et 1,14 gr. o/oo, soit une valeur

moyenne de 1,09 gr. o/oo. Le permis de conduire de l'intéressé a été saisi

sur-le-champ.

Selon le rapport d'analyse établi le 19 octobre 2005

par le laboratoire d'analyses médicales de l'Institut de chimie clinique, le

taux d'alcool au moment critique s'élevait au moins à 1,03 gr. o/oo; un rapport

complémentaire (adressé au juge pénal, mais qui ne figure pas dans le dossier

du Service des automobiles) signale la présence dans le sang d'acétone pour une

valeur moyenne de 0,09 o/oo masse et d'isopropanol pour une valeur moyenne de

0,06 o/oo masse, avec ce commentaire : "s'agit-il d'une intoxication ou

d'une contamination lors de la prise de sang ?".

C.

Le 1er novembre 2005, le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a informé X.________

qu’il envisageait de prononcer à son encontre un retrait du permis de conduire

et l’a invité à lui faire parvenir ses observations écrites dans un délai de

vingt jours.

L’intéressé n’a pas répondu.

D.

Par décision du 8 décembre 2005, le SAN a ordonné le

retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de quatorze mois, du

25 septembre 2005 au 24 novembre 2006. Il a qualifié la faute commise de grave,

compte tenu du taux d’alcoolémie constaté (taux minimum retenu : 1,03 gr.

o/oo) et a relevé que l’intéressé avait déjà fait l’objet d’un retrait de

permis prononcé le 7 juillet 2005 pour conduite en état d’ivresse, infraction

également qualifiée de grave. Selon cette décision, la gravité de l'infraction

et l'antécédent justifiaient de s'écarter sensiblement du minimum légal de la

durée de la mesure.

E.

X.________ a déféré ce prononcé au Tribunal administratif,

par recours du 27 décembre 2005. Il a fait valoir que le Juge d’instruction lui

avait remis le document intitulé "Complément au rapport

d'alcoolémie", établi par le laboratoire d’analyses médicales de

l'Institut de chimie clinique (cité sous let. B ci-dessus). Le recourant a

expliqué qu’il ne pouvait s’agir que d’une contamination lors de la prise de

sang, une intoxication étant exclue. En conclusion, il a requis la restitution

immédiate de son permis de conduire et l’annulation de la mesure de retrait,

ainsi que des frais y afférents.

F.

Dans sa réponse, le SAN a relevé que le recourant ne

remettait pas en cause la quotité du taux d’alcoolémie révélé par l’analyse de

sang, d’ailleurs proche du taux constaté au moyen de l’éthylomètre. Compte tenu

de l’antécédent du recourant, un retrait de permis de douze mois au minimum

devait être prononcé, le SAN s’étant écarté du minimum légal en raison du court

laps de temps écoulé entre la commission de la nouvelle infraction et

l’exécution de la précédente mesure de retrait.

G.

Le 19 mai 2006, le juge instructeur du Tribunal

administratif a sollicité du laboratoire d’analyses médicales de l’Institut de

chimie clinique de Lausanne des explications sur la présence d’acétone et

d’isopropanol dans le prélèvement sanguin, ainsi que sur l’incidence éventuelle

de ces substances sur le taux d’alcool mesuré.

H.

Le 15 juin 2006, ce laboratoire a répondu que de faibles

quantités d’acétone peuvent être trouvées dans le sang dans diverses situations

métaboliques et que l’origine la plus vraisemblable de l’isopropanol était

extérieure, soit qu’il ait été consommé, soit qu’il soit arrivé dans les tubes

lors de la prise de sang (mais, dans tous les cas pas après, dans la mesure où

les deux tubes reçus contenaient la même quantité d’isopropanol, respectivement

d’acétone). Il a en outre souligné qu’une origine métabolique de l’isopropanol

n’était pas exclue en relevant que – dans le cas d’espèce – la quantité trouvée

semblait bien forte pour être expliquée de cette manière. En tout état de

cause, la mesure de l’alcoolémie (taux d’éthanol) n’était pas influencée par la

présence de ces substances.

I.

Le 22 novembre 2006, soit peu avant l’issue de la durée du

retrait de permis de quatorze mois, le juge instructeur du Tribunal

administratif a restitué son permis de conduire au recourant. Il a dans le même

temps invité le recourant à lui faire savoir s’il maintenait son recours. Ce

dernier avis est demeuré sans suite.

J.

Aucune des parties n’ayant requis de complément

d’instruction ou la tenue d’une audience, le Tribunal administratif a statué à

huis clos, comme annoncé.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al.

1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : la LJPA),

le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la

forme.

2.

Les faits reprochés au recourant datent du 25 septembre

2005.

Par conséquent, ils tombent sous le coup de la loi fédérale du 19

décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) dont les dispositions modifiées

le 14 décembre 2001 (RO 2002, p. 2767) sont entrées en vigueur le 1er

janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).

3.

Le recourant ne conteste pas qu’il ait conduit un véhicule

après avoir consommé de l’alcool, à savoir – selon ses dires – une bière et

deux décilitres de blanc. Il ne conteste pas non plus les taux d’alcoolémie

ressortant des tests effectués à l’éthylomètre (1,21 gr. o/oo – 1,20 gr. o/oo).

Il ressort en revanche de son recours au Tribunal administratif qu’il ne

reconnaît pas la validité des résultats de la prise de sang, selon laquelle son

taux d’alcoolémie était au minimum de 1,03 gr. o/oo, dans la mesure où une

certaine quantité d’acétone et d’isopropanol a également été décelée. Selon

lui, ces deux dernières substances ne pourraient en aucun cas résulter d’une

intoxication, dans la mesure où il est régulièrement suivi par son médecin. Il

faudrait en déduire qu’elles proviennent d’une contamination lors de la prise

de sang, ce qui infirmerait totalement le résultat d'analyse du taux d’alcool.

L’on ne saurait toutefois suivre le

raisonnement du recourant. En effet, il résulte du rapport transmis par

l’Institut de chimie clinique de Lausanne, du 15 juin 2006, que d’une part

l’acétone retrouvée dans le prélèvement sanguin pouvait avoir une origine

métabolique et que par ailleurs cette hypothèse n’était pas non plus exclue

concernant l’isopropanol ; il était certes possible que l’isopropanol soit

arrivé dans les tubes pendant la prise de sang ; toutefois – en tout état

de cause - ces substances n’influencent en aucune manière le taux d’éthanol et

donc la mesure de l’alcoolémie. Par conséquent, quelle que soit l’origine

(extérieure ou métabolique) de l’isopropanol, elle demeure sans incidence sur

le taux d’alcoolémie qui est au minimum de 1,03 gr. o/oo ; l’on observe au

surplus que ce taux est cohérent, dans la mesure où les tests à l’éthylomètre

effectués près d’une demi-heure avant la prise de sang démontraient un taux de

1,21 respectivement 1,20 gr. o/oo, et que le recourant était apparemment en

phase de résorption. Force est donc de retenir que le recourant présentait dès

lors bien un taux d’alcool dans le sang de 1,03 gr. o/oo.

4.

a) La loi fédérale sur la circulation routière distingue

trois catégories d’infractions d’ivresse au volant, en fonction de leur degré

de gravité. L’infraction est considérée comme légère lorsqu’une personne

conduit un véhicule automobile en état d’ébriété, pour autant qu’elle ne

présente pas un taux d’alcoolémie qualifié (0,8 gr. o/oo) et qu’elle ne

commette pas, ce faisant, d’autres infractions aux règles de la circulation

routière (art. 16a al. 1 let. b LCR). L’infraction est qualifiée de moyennement

grave lorsqu’une personne se rend coupable, de surcroît, d’une infraction

légère aux règles de la circulation routière (art. 16b al. 1 let. b LCR). Il y

a infraction grave lorsque le taux d’alcoolémie est qualifié, c’est-à-dire

lorsqu’il atteint 0,8 gr. o/oo (cf. art. 1 al. 2 de l’ordonnance de l’assemblée

fédérale du 21 mars 2003 concernant les taux d’alcoolémie limites admis en

matière de circulation routière).

b) En cas d’infraction légère, un

avertissement est adressé à son auteur. Si toutefois son permis de conduire lui

a été retiré ou qu’une autre mesure administrative a été prononcée à son

encontre au cours des deux années précédentes, le permis de conduire lui est

retiré pour un mois au moins (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Une infraction

qualifiée de moyennement grave entraîne obligatoirement le retrait du permis de

conduire pour une durée d’un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si

l’auteur fait l’objet d’antécédents, la durée du retrait de permis est fixée en

fonction du nombre et de la gravité des antécédents de l’auteur, ainsi que de

la date à laquelle son permis de conduire lui a été retiré par le passé (art.

16b al. 2, let. a à f, LCR). Il en va de même en cas d’infraction qualifiée de

grave : si l’auteur n’a pas d’antécédents, le permis de conduire lui est

retiré pour trois mois au moins (art. 16c al. 2 let. a LCR); en présence

d’antécédents, la durée du retrait de permis est fonction du nombre et de la

gravité des antécédents, ainsi que de la date des précédents retraits de permis

(art. 16c al. 2, let. b à e, LCR). Il lui est ainsi retiré pour douze mois au

minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une

fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison

d’infractions moyennement graves (art. 16c al. 2 let. c LCR).

c) Dans sa jurisprudence rendue

sous l’empire de l’ancien droit en matière de circulation routière, le tribunal

de céans – suivant en cela la jurisprudence de la Commission de recours (RDAF

1982.

p. 225, RDAF 1986 p. 407), réservait le minimum légal (alors fixé à deux

mois) aux cas où l’ivresse était proche du taux limite en vigueur à l’époque

(entre 0,8 et 1,0 gr. o/oo), à condition toutefois que l’ivresse ait été la

seule infraction commise et que les antécédents du recourant aient été favorables.

Lorsque le taux dépassait 1,0 gr. o/oo, le tribunal de céans considérait, de

manière générale, qu’il se justifiait de prononcer un retrait de permis d’une

durée supérieure au minimum légal. Il a ainsi été jugé qu’une durée de trois

mois était adéquate pour un conducteur présentant un taux minimum d’alcool de

1,19 gr. o/oo (CR 1996/0007 du 22 mars 1996), 1,29 gr. o/oo (CR 1999/0067 du 17

juin 1999), 1,37 gr. o/oo (CR 2001/0323 du 28 janvier 2002), et même 1,56 gr.

o/oo (CR 2000/0076 du 31 octobre 2000), alors que dans chaque cas les

antécédents du conducteur étaient bons et qu’il pouvait se prévaloir d’une

certaine utilité professionnelle du permis de conduire.

Le principe dégagé par cette

jurisprudence doit être confirmé. Ce n’est dès lors que dans la mesure où le

taux d’alcoolémie est proche du taux limite, où la réputation de l’auteur en

tant que conducteur de véhicules est intacte et où aucune autre infraction n’a

été commise, que l’on pourra s’en tenir au minimum légal.

d) En l’espèce, le recourant a commis

une infraction grave puisque son taux d’alcoolémie était de 1,03 gr. o/oo au

minimum, au moment des faits, ce qui entraîne nécessairement un retrait de son

permis de conduire. En outre, il a déjà fait l’objet d’une mesure de retrait du

permis de conduire prononcée le 7 juillet 2005, également pour ivresse au

volant (taux d’alcoolémie de 1,34 gr. o/oo). Il s’ensuit qu’il tombe sous le

coup de l’art. 16c al. 2 let. c LCR, de sorte qu’il encourt un retrait de

permis d’une durée de douze mois au minimum. Le SAN a considéré que, compte

tenu du faible laps de temps séparant les deux infractions, il se justifiait de

s’écarter du minimum légal et d’infliger au recourant un retrait de permis

d’une durée de quatorze mois. Cette appréciation doit être confirmée; en effet,

le recourant a à nouveau conduit en étant pris de boisson, moins de trois mois

après l'exécution de la mesure de retrait de permis (qui a porté sur la période

du 14 avril au 13 juillet 2005). Dans ces conditions, il est parfaitement

justifié d’ordonner un retrait du permis de conduire de quatorze mois.

5.

Par conséquent, la décision entreprise doit être confirmée

et le recours rejeté. Conformément aux art. 38 et 55 LPJA, un émolument

sera mis à la charge du recourant débouté, qui n’a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours interjeté le 27 décembre 2005 est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 8 décembre 2005 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 mai 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.