CR.2005.0482
TA - CR.2005.0482 - 2007-05-08 - X. /Service des automobiles et de la navigation
8 mai 2007Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2005.0482
Autorité:, Date décision:
TA, 08.05.2007
Juge:
VP
Greffier:
MCM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
RÉCIDIVE{INFRACTION}
TAUX D'ALCOOLÉMIE
LCR-16c-2-c(01.01.2005)
Résumé contenant:
Conduite en état d'ivresse (1,03 gr o/oo) 2 mois après l'exécution d'un précédent retrait de 3 mois prononcé pour la même infraction (1,34 gr o/oo); admis que la présence d'isopropanol et d'acétone dans le prélèvement sanguin est sans incidence sur le taux d'éthanol; retrait de 14 mois confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 mai 2007
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Cyril Jaques et
Jean-Claude Favre, assesseurs. Mme Marie-Chantal May, greffière.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Retrait de permis de
conduire "admonestation"
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 8 décembre 2005 (retrait de quatorze mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire du permis de
conduire les véhicules des catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M
depuis le 11 décembre 1974. L’intéressé fait l’objet d’un antécédent, inscrit
au fichier ADMAS des mesures administratives, à savoir une décision du 7
juillet 2005 concernant un retrait de permis d’une durée de trois mois, exécuté
du 14 avril au 13 juillet 2005, pour ivresse au volant (avec un taux
d'alcoolémie de 1,34 gr. o/oo).
B.
Le dimanche 25 septembre 2005, à 13 h. 20, X.________ a
été interpellé par la police alors qu’il circulait au volant de son véhicule au
lieu dit "Les Jurats" à Vallorbe. Constatant que l’intéressé semblait
sous l’influence de l’alcool, les gendarmes l’ont soumis à un test à l’éthylomètre,
qui a révélé un taux d’alcoolémie de 1,21 gr. o/oo à 13 h. 22 et de
1,20 gr. o/oo à 13 h. 24. Une prise de sang effectuée à 13 h. 50 a révélé un
taux d’alcoolémie compris entre 1,03 gr. o/oo et 1,14 gr. o/oo, soit une valeur
moyenne de 1,09 gr. o/oo. Le permis de conduire de l'intéressé a été saisi
sur-le-champ.
Selon le rapport d'analyse établi le 19 octobre 2005
par le laboratoire d'analyses médicales de l'Institut de chimie clinique, le
taux d'alcool au moment critique s'élevait au moins à 1,03 gr. o/oo; un rapport
complémentaire (adressé au juge pénal, mais qui ne figure pas dans le dossier
du Service des automobiles) signale la présence dans le sang d'acétone pour une
valeur moyenne de 0,09 o/oo masse et d'isopropanol pour une valeur moyenne de
0,06 o/oo masse, avec ce commentaire : "s'agit-il d'une intoxication ou
d'une contamination lors de la prise de sang ?".
C.
Le 1er novembre 2005, le Service des
automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a informé X.________
qu’il envisageait de prononcer à son encontre un retrait du permis de conduire
et l’a invité à lui faire parvenir ses observations écrites dans un délai de
vingt jours.
L’intéressé n’a pas répondu.
D.
Par décision du 8 décembre 2005, le SAN a ordonné le
retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de quatorze mois, du
25 septembre 2005 au 24 novembre 2006. Il a qualifié la faute commise de grave,
compte tenu du taux d’alcoolémie constaté (taux minimum retenu : 1,03 gr.
o/oo) et a relevé que l’intéressé avait déjà fait l’objet d’un retrait de
permis prononcé le 7 juillet 2005 pour conduite en état d’ivresse, infraction
également qualifiée de grave. Selon cette décision, la gravité de l'infraction
et l'antécédent justifiaient de s'écarter sensiblement du minimum légal de la
durée de la mesure.
E.
X.________ a déféré ce prononcé au Tribunal administratif,
par recours du 27 décembre 2005. Il a fait valoir que le Juge d’instruction lui
avait remis le document intitulé "Complément au rapport
d'alcoolémie", établi par le laboratoire d’analyses médicales de
l'Institut de chimie clinique (cité sous let. B ci-dessus). Le recourant a
expliqué qu’il ne pouvait s’agir que d’une contamination lors de la prise de
sang, une intoxication étant exclue. En conclusion, il a requis la restitution
immédiate de son permis de conduire et l’annulation de la mesure de retrait,
ainsi que des frais y afférents.
F.
Dans sa réponse, le SAN a relevé que le recourant ne
remettait pas en cause la quotité du taux d’alcoolémie révélé par l’analyse de
sang, d’ailleurs proche du taux constaté au moyen de l’éthylomètre. Compte tenu
de l’antécédent du recourant, un retrait de permis de douze mois au minimum
devait être prononcé, le SAN s’étant écarté du minimum légal en raison du court
laps de temps écoulé entre la commission de la nouvelle infraction et
l’exécution de la précédente mesure de retrait.
G.
Le 19 mai 2006, le juge instructeur du Tribunal
administratif a sollicité du laboratoire d’analyses médicales de l’Institut de
chimie clinique de Lausanne des explications sur la présence d’acétone et
d’isopropanol dans le prélèvement sanguin, ainsi que sur l’incidence éventuelle
de ces substances sur le taux d’alcool mesuré.
H.
Le 15 juin 2006, ce laboratoire a répondu que de faibles
quantités d’acétone peuvent être trouvées dans le sang dans diverses situations
métaboliques et que l’origine la plus vraisemblable de l’isopropanol était
extérieure, soit qu’il ait été consommé, soit qu’il soit arrivé dans les tubes
lors de la prise de sang (mais, dans tous les cas pas après, dans la mesure où
les deux tubes reçus contenaient la même quantité d’isopropanol, respectivement
d’acétone). Il a en outre souligné qu’une origine métabolique de l’isopropanol
n’était pas exclue en relevant que – dans le cas d’espèce – la quantité trouvée
semblait bien forte pour être expliquée de cette manière. En tout état de
cause, la mesure de l’alcoolémie (taux d’éthanol) n’était pas influencée par la
présence de ces substances.
I.
Le 22 novembre 2006, soit peu avant l’issue de la durée du
retrait de permis de quatorze mois, le juge instructeur du Tribunal
administratif a restitué son permis de conduire au recourant. Il a dans le même
temps invité le recourant à lui faire savoir s’il maintenait son recours. Ce
dernier avis est demeuré sans suite.
J.
Aucune des parties n’ayant requis de complément
d’instruction ou la tenue d’une audience, le Tribunal administratif a statué à
huis clos, comme annoncé.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al.
1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : la LJPA),
le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la
forme.
2.
Les faits reprochés au recourant datent du 25 septembre
2005.
Par conséquent, ils tombent sous le coup de la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) dont les dispositions modifiées
le 14 décembre 2001 (RO 2002, p. 2767) sont entrées en vigueur le 1er
janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).
3.
Le recourant ne conteste pas qu’il ait conduit un véhicule
après avoir consommé de l’alcool, à savoir – selon ses dires – une bière et
deux décilitres de blanc. Il ne conteste pas non plus les taux d’alcoolémie
ressortant des tests effectués à l’éthylomètre (1,21 gr. o/oo – 1,20 gr. o/oo).
Il ressort en revanche de son recours au Tribunal administratif qu’il ne
reconnaît pas la validité des résultats de la prise de sang, selon laquelle son
taux d’alcoolémie était au minimum de 1,03 gr. o/oo, dans la mesure où une
certaine quantité d’acétone et d’isopropanol a également été décelée. Selon
lui, ces deux dernières substances ne pourraient en aucun cas résulter d’une
intoxication, dans la mesure où il est régulièrement suivi par son médecin. Il
faudrait en déduire qu’elles proviennent d’une contamination lors de la prise
de sang, ce qui infirmerait totalement le résultat d'analyse du taux d’alcool.
L’on ne saurait toutefois suivre le
raisonnement du recourant. En effet, il résulte du rapport transmis par
l’Institut de chimie clinique de Lausanne, du 15 juin 2006, que d’une part
l’acétone retrouvée dans le prélèvement sanguin pouvait avoir une origine
métabolique et que par ailleurs cette hypothèse n’était pas non plus exclue
concernant l’isopropanol ; il était certes possible que l’isopropanol soit
arrivé dans les tubes pendant la prise de sang ; toutefois – en tout état
de cause - ces substances n’influencent en aucune manière le taux d’éthanol et
donc la mesure de l’alcoolémie. Par conséquent, quelle que soit l’origine
(extérieure ou métabolique) de l’isopropanol, elle demeure sans incidence sur
le taux d’alcoolémie qui est au minimum de 1,03 gr. o/oo ; l’on observe au
surplus que ce taux est cohérent, dans la mesure où les tests à l’éthylomètre
effectués près d’une demi-heure avant la prise de sang démontraient un taux de
1,21 respectivement 1,20 gr. o/oo, et que le recourant était apparemment en
phase de résorption. Force est donc de retenir que le recourant présentait dès
lors bien un taux d’alcool dans le sang de 1,03 gr. o/oo.
4.
a) La loi fédérale sur la circulation routière distingue
trois catégories d’infractions d’ivresse au volant, en fonction de leur degré
de gravité. L’infraction est considérée comme légère lorsqu’une personne
conduit un véhicule automobile en état d’ébriété, pour autant qu’elle ne
présente pas un taux d’alcoolémie qualifié (0,8 gr. o/oo) et qu’elle ne
commette pas, ce faisant, d’autres infractions aux règles de la circulation
routière (art. 16a al. 1 let. b LCR). L’infraction est qualifiée de moyennement
grave lorsqu’une personne se rend coupable, de surcroît, d’une infraction
légère aux règles de la circulation routière (art. 16b al. 1 let. b LCR). Il y
a infraction grave lorsque le taux d’alcoolémie est qualifié, c’est-à-dire
lorsqu’il atteint 0,8 gr. o/oo (cf. art. 1 al. 2 de l’ordonnance de l’assemblée
fédérale du 21 mars 2003 concernant les taux d’alcoolémie limites admis en
matière de circulation routière).
b) En cas d’infraction légère, un
avertissement est adressé à son auteur. Si toutefois son permis de conduire lui
a été retiré ou qu’une autre mesure administrative a été prononcée à son
encontre au cours des deux années précédentes, le permis de conduire lui est
retiré pour un mois au moins (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Une infraction
qualifiée de moyennement grave entraîne obligatoirement le retrait du permis de
conduire pour une durée d’un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si
l’auteur fait l’objet d’antécédents, la durée du retrait de permis est fixée en
fonction du nombre et de la gravité des antécédents de l’auteur, ainsi que de
la date à laquelle son permis de conduire lui a été retiré par le passé (art.
16b al. 2, let. a à f, LCR). Il en va de même en cas d’infraction qualifiée de
grave : si l’auteur n’a pas d’antécédents, le permis de conduire lui est
retiré pour trois mois au moins (art. 16c al. 2 let. a LCR); en présence
d’antécédents, la durée du retrait de permis est fonction du nombre et de la
gravité des antécédents, ainsi que de la date des précédents retraits de permis
(art. 16c al. 2, let. b à e, LCR). Il lui est ainsi retiré pour douze mois au
minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une
fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison
d’infractions moyennement graves (art. 16c al. 2 let. c LCR).
c) Dans sa jurisprudence rendue
sous l’empire de l’ancien droit en matière de circulation routière, le tribunal
de céans – suivant en cela la jurisprudence de la Commission de recours (RDAF
1982.
p. 225, RDAF 1986 p. 407), réservait le minimum légal (alors fixé à deux
mois) aux cas où l’ivresse était proche du taux limite en vigueur à l’époque
(entre 0,8 et 1,0 gr. o/oo), à condition toutefois que l’ivresse ait été la
seule infraction commise et que les antécédents du recourant aient été favorables.
Lorsque le taux dépassait 1,0 gr. o/oo, le tribunal de céans considérait, de
manière générale, qu’il se justifiait de prononcer un retrait de permis d’une
durée supérieure au minimum légal. Il a ainsi été jugé qu’une durée de trois
mois était adéquate pour un conducteur présentant un taux minimum d’alcool de
1,19 gr. o/oo (CR 1996/0007 du 22 mars 1996), 1,29 gr. o/oo (CR 1999/0067 du 17
juin 1999), 1,37 gr. o/oo (CR 2001/0323 du 28 janvier 2002), et même 1,56 gr.
o/oo (CR 2000/0076 du 31 octobre 2000), alors que dans chaque cas les
antécédents du conducteur étaient bons et qu’il pouvait se prévaloir d’une
certaine utilité professionnelle du permis de conduire.
Le principe dégagé par cette
jurisprudence doit être confirmé. Ce n’est dès lors que dans la mesure où le
taux d’alcoolémie est proche du taux limite, où la réputation de l’auteur en
tant que conducteur de véhicules est intacte et où aucune autre infraction n’a
été commise, que l’on pourra s’en tenir au minimum légal.
d) En l’espèce, le recourant a commis
une infraction grave puisque son taux d’alcoolémie était de 1,03 gr. o/oo au
minimum, au moment des faits, ce qui entraîne nécessairement un retrait de son
permis de conduire. En outre, il a déjà fait l’objet d’une mesure de retrait du
permis de conduire prononcée le 7 juillet 2005, également pour ivresse au
volant (taux d’alcoolémie de 1,34 gr. o/oo). Il s’ensuit qu’il tombe sous le
coup de l’art. 16c al. 2 let. c LCR, de sorte qu’il encourt un retrait de
permis d’une durée de douze mois au minimum. Le SAN a considéré que, compte
tenu du faible laps de temps séparant les deux infractions, il se justifiait de
s’écarter du minimum légal et d’infliger au recourant un retrait de permis
d’une durée de quatorze mois. Cette appréciation doit être confirmée; en effet,
le recourant a à nouveau conduit en étant pris de boisson, moins de trois mois
après l'exécution de la mesure de retrait de permis (qui a porté sur la période
du 14 avril au 13 juillet 2005). Dans ces conditions, il est parfaitement
justifié d’ordonner un retrait du permis de conduire de quatorze mois.
5.
Par conséquent, la décision entreprise doit être confirmée
et le recours rejeté. Conformément aux art. 38 et 55 LPJA, un émolument
sera mis à la charge du recourant débouté, qui n’a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours interjeté le 27 décembre 2005 est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 8 décembre 2005 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 mai 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans
les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.