CR.2006.0001
TA - CR.2006.0001 - 2006-10-20 - X./ Service des automobiles et de la navigation
20 octobre 2006Français12 min
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N° affaire:
CR.2006.0001
Autorité:, Date décision:
TA, 20.10.2006
Juge:
PJ
Greffier:
SR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./ Service des automobiles et de la navigation
MARQUE{SIGNALISATION ROUTIÈRE}
DÉPASSEMENT{CIRCULATION}
LCR-35-1
OCR-36-3
Résumé contenant:
Le comportement du recourant qui a parcouru 300 mètres sur la bande d'arrêt d'urgence pour sortir de l'autoroute en remontant à faible allure la file pendant les perturbations des travaux du tunnel de Glion n'a eu qu'un impact insignifiant sur la sécurité du tronçon . La mise en danger même abstraite étant insignifiante et la faute bénigne, le retrait de permis est annulé. Recours au TF du SA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 octobre 2006
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Daniel
Henchoz et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs ; Séverine Rossellat,
greffière.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 6 décembre 2005 (retrait d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en ********, est titulaire du permis de
conduire depuis le 13 octobre 1970. L’extrait du fichier des mesures
administratives ne fait état d’aucune inscription à son sujet.
B.
Le 1er octobre 2005, vers 14h30, de jour,
X.________ circulait sur l’autoroute Lausanne-Sierre en direction
de Montreux. Il s’est ensuite déplacé sur la bande d’arrêt d’urgence et a
circulé sur une distance d’environ 300 mètres, selon ses dires, afin de
remonter les files de véhicules qui circulaient à faible allure en raison d’un
ralentissement provoqué par les travaux dans le tunnel de Glion. Le rapport de
police mentionne qu’aucun usager n’a été gêné par le comportement de
l’intéressé et que le contrevenant s’est montré correct. Au surplus, ce rapport
indique que les gendarmes étaient placés préventivement au km 29.700 dehors de
leur véhicule de service.
Par préavis du 25 octobre 2005, le
Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à
son encontre une mesure de retrait du permis de conduire et l'a invité à faire
valoir ses observations éventuelles.
X.________ a présenté ses
observations dans le délai imparti. Reconnaissant son erreur, il a expliqué son
comportement par le fait que ses deux passagères avaient évoqué des articles de
presse autorisant une sortie anticipée par la bande d’arrêt d’urgence aux
abords du tunnel de Glion. Assuré par leurs dires et conforté dans cette
appréciation par le fait qu’un automobiliste le dépassait sur ladite bande, il
s’est cru en droit d’agir de la sorte, bien qu’il n’ait pas vu de signalisation
spécifique. Il ajoute qu’il n’était pas pressé et qu’il ne connaissait pas les
spécificités du marquage dans cette zone. Au surplus, il indique que le rapport
de police est inexact ; en effet, les gendarmes ne pouvaient être placés
préventivement au km 29.700 puisque, ayant été dépassés par la droite par
l’intéressé, ils ont eux-mêmes emprunté la bande d’arrêt d’urgence afin de
l’intercepter, placés par conséquent derrière lui. Considérant la sanction trop
sévère par rapport aux faits, X.________ demande implicitement que la décision
soit annulée.
Le 8 novembre 2005, le préfet a
prononcé une amende de 350.- à l’encontre de X.________, retenant ainsi les
art. 35 al. 1 LCR, 8 al. 1 et 36 al. 3 OCR.
C.
Par décision du 6 décembre 2005, le Service des
automobiles a prononcé à l'encontre de l’intéressé le retrait de son permis de
conduire pour une durée d’un mois, dès le 4 juin 2006 jusqu’au (et y compris) 3
juillet 2006.
Contre cette décision, X.________ a déposé un
recours le 30 décembre 2005. Se référant à son courrier du 5 novembre 2005, il
a rappelé que le rapport de police - établi à l’occasion de l’infraction
litigieuse - était inexact puisque le véhicule des gendarmes se trouvait dans
le trafic et non au km 29.700. Invoquant sa bonne foi, il a expliqué son
comportement par le fait qu’il se croyait en droit de circuler sur ladite
bande, conforté dans cette idée par l’avis de ses passagères invoquant les
articles de presse de l’époque. Il a ajouté qu’il n’était pas pressé et qu’il
ne connaissait pas la signalisation mise en place à cet endroit. Contestant la
qualification de sa faute et la mise en danger, il conclut implicitement - en
demandant que sa faute soit qualifiée de légère - à ce qu’un simple
avertissement soit prononcé à son égard.
L'effet suspensif a été accordé au
recours le 10 janvier 2006.
Le Service des automobiles a
répondu au recours en date du 28 février 2006 et a conclu au maintien de sa
décision et au rejet du recours.
Aucune des parties n'ayant
sollicité la tenue d'une audience, le Tribunal administratif a statué à huis
clos et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
L'infraction litigieuse a eu lieu le 1er
octobre 2005, de sorte que les nouvelles dispositions légales, en vigueur
depuis le 1er janvier 2005, sont applicables en l'espèce.
2.
Selon l'art. 35 al. 1 LCR, les croisements se font à
droite, les dépassements à gauche. L'art. 43 al. 3 LCR prévoit que les
véhicules automobiles ne pourront accéder aux autoroutes qu'aux endroits prévus
à cet effet et devront respecter les prescriptions d'utilisation ainsi que les
règles spéciales de circulation. Parmi ces règles, l'art. 8 al. 1 OCR prévoit
que sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction - comme
les autoroutes - les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite.
A teneur de l'art. 36 al. 3 OCR, le conducteur n'utilisera la bande
d'arrêt d'urgence et les places prévues pour les véhicules en panne et
signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue.
En l'espèce, le recourant ne conteste pas les faits
retenus à son encontre, à savoir qu‘il a emprunté la bande d’arrêt d’urgence
sur une distance d’environ 300 mètres et remonté les files de véhicules
circulant à faible allure pour sortir plus rapidement de l’autoroute à
Montreux. Il considère cependant que sa faute est bénigne et conclut à ce qu’un
simple avertissement soit prononcé.
3.
Selon l'art. 16a al. 1 lit. a LCR, commet une infraction
légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement
en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée. L'art. 16a al. 2 LCR prévoit qu'après une infraction légère, le permis
de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet
d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux
années précédentes. L'art. 16a al. 3 LCR prévoit que l’auteur d’une infraction
légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années
précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre
mesure administrative n’a été prononcée. Enfin, en cas d’infraction
particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a
al. 4 LCR).
Selon l'art 16b al. 1 lit. a LCR, commet une
infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la
circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend
le risque. L'art. 16b al. 2 lit. a LCR prévoit qu'après une infraction
moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est
retiré pour un mois au minimum.
4.
Le recourant fait valoir que, influencé par ses passagers
quant à la possibilité d’anticiper la sortie d’autoroute et après avoir vu un
automobiliste le dépasser sur la bande d’arrêt d’urgence, il s’est alors cru en
droit de l’emprunter à son tour pour sortir de l’autoroute. Il invoque ainsi
une erreur de droit. Selon l'art. 20 CP, applicable par analogie, la peine
pourra être atténuée librement par le juge (art. 66) à l’égard de celui qui a
commis un crime ou un délit alors qu’il avait des raisons suffisantes de se
croire en droit d’agir. Le juge pourra aussi exempter le prévenu de toute
peine. A cet égard, il faut relever que les communications des médias de
l'époque n'envisageaient en effet rien moins qu'une modification de la règle
relative à l'utilisation de la bande d'arrêt d'urgence, ce qui a pu créer la
confusion dans l'esprit de l’intéressé (voir sur le moyen de l'erreur de droit
dans des circonstances semblables, l'arrêt CR.2005.0403 du 22 juin 2006, p. 5).
On peut toutefois se dispenser en l'espèce d'examiner si les circonstances
concrètes permettent réellement au recourant d'invoquer le bénéfice de l'erreur
de droit. Le recours doit en effet être admis pour les motifs qui suivent.
5.
En l’espèce, le recourant, en circulant sur la bande
d’arrêt d’urgence sur une distance d’environ 300 mètres, a violé les
dispositions citées au considérant 2. Il faut donc retenir à sa charge la
commission d'une infraction aux règles de la circulation au sens de l'art. 16
LCR. Le prononcé d'une mesure administrative présuppose toutefois que le
conducteur ait en outre provoqué une mise en danger. A cet égard, le rapport de
police précise que tous les véhicules circulaient à faible allure et qu'aucun
usager n'a été gêné par le recourant. Il suffit toutefois d’une mise en
danger abstraite pour qu’une mesure soit prononcée. En général, on peut imputer
la création d’une telle mise en danger à celui qui remonte une file de
véhicules en empruntant la bande d’arrêt d’urgence en considérant que la
plupart des autres conducteurs ne s’attendent pas à ce qu’un véhicule les
dépasse par la droite en utilisant la bande d’arrêt d’urgence et qu’il pourrait
se produire une collision dans l’hypothèse où un autre conducteur se verrait
contraint de s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence. On peut aussi
considérer, même si cela n’est pas l’hypothèse la plus vraisemblable, que les
véhicules circulant dans la colonne pourraient devoir, à cause d’une
intervention de la police ou d’une ambulance, s’écarter sur la bande d’arrêt
d’urgence ou être surpris par le véhicule qui les dépasse sur celle-ci et être
amenés à se comporter de manière erronée (voir dans ce sens un arrêt du
Tribunal fédéral 6A.22/2005 du 31 mai 2005). En s'appuyant sur cette
Dispositif
jurisprudence fédérale, le Tribunal administratif a prononcé un retrait de
permis d'un mois (CR.2005.0042 du 27 mars 2006, CR.2005.0057 du 8 juin 2006) ou
un avertissement (en cas de bons antécédents, CR.2004.0342 du 4 mai 2006) pour
sanctionner un usage illicite de la bande d'arrêt d'urgence (voir en outre
CR.2005.0136 du 3 mars 2006: un conducteur aux bons antécédents a encouru un
avertissement pour n’avoir parcouru qu’une soixantaine de mètres sur la bande
d’arrêt d’urgence puis réintégré la file en constatant que la sortie était
encore loin).
Au surplus, il y a lieu de préciser que l'instruction de nombreux recours identiques a progressivement amené le
tribunal à relativiser la mise en danger - et par là la faute - suivant les
cas. Le tribunal a constaté par exemple que, lors des travaux dans le tunnel de
Glion, les conditions étaient telles que la police, son propre véhicule étant
stationné sur la bande d'arrêt d'urgence, pouvait arrêter la circulation sur
l'autoroute pour permettre aux véhicules interpellés de reprendre place dans la
file (CR.2005.0063 du 9 juin 2006), ou que la police avait autorisé le TCS à
utiliser la bande d'arrêt d'urgence pour sortir à faible allure de l'autoroute
(CR.2005.0447 du 20 juillet 2006), ce qui montre assez que la présence d'un
véhicule arrêté ou circulant à faible allure sur la bande d'arrêt d'urgence
n'engendrait pas de mise en danger significative (CR.2005.0263 du 22 septembre
2006). Ainsi, dans des cas d'usage de la bande
d'arrêt d'urgence au cours des travaux de réfection du tunnel de Glion, la
jurisprudence récente a retenu que les circonstances de l'espèce ne
permettaient pas de discerner une mise en danger, si ce n'est dans une mesure
insignifiante, si bien qu'il se justifiait d'abandonner toute mesure
administrative (CR.2005.0052 du 25 septembre 2006, CR.2005.0263 du 22 septembre
2006, CR.2005.0169 du 7 août 2006, CR.2005.0447 du 20 juillet 2006,
CR.2005.0063 du 9 juin 2006; voir également la décision rendue dans la cause
CR.2005.0277 le 25 avril 2006 à la suite d'une libération par le juge pénal).
6.
a) En l’espèce, le recourant a remonté une file de
véhicules qui roulaient à faible allure sur une distance de 300 mètres environ.
On ne connaît pas la vitesse exacte du recourant mais on retiendra qu’elle ne
devait pas être excessive, le rapport de police ne faisant aucune mention
spéciale sur ce point ; on est donc loin de l’hypothèse du
conducteur qui circulerait à vive allure sur la bande d’arrêt d’urgence pour
devancer un flot de trafic. Sur cette distance relativement courte, l’hypothèse
d’un véhicule en perdition qui devrait subitement quitter la file de droite de
l’autoroute est finalement assez peu vraisemblable. Reste toutefois l’hypothèse
où l’intervention de la police ou des véhicules sanitaires nécessiterait que
les véhicules circulant normalement s’écartent sur la bande d’arrêt d’urgence.
Le recourant a donc créé un risque mais il est faible compte tenu d’une vitesse
vraisemblablement limitée et de la brièveté du trajet parcouru. Dans ces
conditions et au vu du considérant précédent, la mise en danger paraît
insignifiante, si bien que la faute - qui s'apprécie en fonction de la
conscience que le conducteur pouvait avoir de créer un danger - peut également
être tenue pour bénigne.
7.
Les considérations qui précèdent conduisent à l'admission
du recours. La décision du Service des automobiles sera dès lors annulée. Vu
l’issue du litige, l’arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles du 6 décembre 2005
est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 20 octobre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)