CR.2006.0003
TA - CR.2006.0003 - 2006-11-16 - X. /Service des automobiles et de la navigation
16 novembre 2006Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2006.0003
Autorité:, Date décision:
TA, 16.11.2006
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
NATEL
PRIORITÉ{CIRCULATION}
FAUTE DE GRAVITÉ MOYENNE
LCR-16-2
LCR-17-1-a
LCR-33-1
LCR-33-2
LCR-39-1-a
OCR-28-1
OCR-6-1
Résumé contenant:
Occupé par une conversation téléphonique, le recourant n'a pas accordé la priorité aux piétons désireux de traverser aux passages protégés; la faute -résidant dans son inattention et dans l'inobservation volontaire des règles de priorité- doit être considérée comme moyenne au moins. Retrait d'un mois confirmé. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 novembre 2006
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Séverine Rossellat,
greffière.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 12 décembre 2005 (retrait d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de
conduire pour voitures depuis 1976. Le fichier des mesures administratives ne
contient aucune inscription à son sujet.
B.
En date du 26 novembre 2004, la police de Vevey a établi
un rapport concernant un incident survenu le 24 novembre 2004, vers 15h30, à la
place de la Gare puis sur l’avenue Paul-Cérésole, à Vevey. Ce rapport retient
ce qui suit :
« A bord de notre
véhicule de service, à l’endroit précité, j’ai constaté que le conducteur de la
voiture VD-1********, marque Jaguar, qui s’engageait sur l’avenue susnommée,
maintenait de sa main gauche, sur l’oreille du même côté, un appareil
téléphonique portable. Successivement, il n’accorda pas la priorité à un
piéton, qui traversait d’est en ouest, le premier passage, puis obligea un
second piéton à immobiliser sa course sur le second passage. Ce conducteur fut
interpellé peu après le giratoire de la Grande-Place, alors qu’il faisait
toujours usage de son appareil. Suite aux contrôles d’usage, M. X.________ m’a
déclaré qu’il ne fallait pas exagérer, car il avait bien vu ces piétons. Lors
de ses différentes manœuvres, l’intéressé n’a pas fait usage des indicateurs de
direction de son automobile. »
Au surplus, le rapport de police indique notamment
que le trafic était de forte densité, que la visibilité sur ces deux passages
pour piétons était limitée par le flux des automobiles et que l’intéressé a
reconnu le bien-fondé de cette intervention.
Par prononcé du 1er février 2005, le
préfet du district de Vevey a condamné X.________ à une amende de 280 francs,
ayant retenu la violation des art. 33 al. 1 et 2, 39 al. 1 LCR et des art. 6
al. 1 et 28 al. 1 OCR. Cette amende n'a pas été contestée, de sorte qu'elle est
entrée en force.
Par préavis du 28 octobre 2005, le Service des
automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement ordonner à son
encontre un retrait du permis de conduire et l'a invité à lui faire part de ses
éventuelles observations.
Dans le délai imparti, X.________ s’est déterminé
sur ce préavis. Donnant sa version des faits du 24 novembre 2004, il reconnaît
avoir répondu à son téléphone portable alors qu’il conduisait mais l’explique
par le fait que c’était un appel important et qu’il comptait se garer dès que
possible. Par ailleurs, il conteste avoir omis d’enclencher ses indicateurs de
direction. Toujours au téléphone, n’ayant pas trouvé d’endroit pour s’arrêter,
il expose qu’il ne dépassait pas les 5km/h et qu’il demeurait attentif au
trafic. Au premier passage pour piétons, le recourant soutient qu’il a laissé
passer plusieurs usagers. Peu avant le second passage, ayant vu un homme
désireux de traverser, il admet qu’il a décidé, après un échange de regards
avec celui-ci, de ne pas s’arrêter - tout en précisant qu’il aurait eu le temps
de le faire -, contestant cependant l’avoir contraint à s’arrêter. Relatant le
déroulement de son interpellation et critiquant l’attitude du gendarme, il
soutient qu’on ne peut lui reprocher le défaut d’attention - dû à la conduite
un téléphone à la main - puisqu’il a vu le piéton en question. Indiquant qu’il
a obtenu son permis en 1976, il expose qu’il n’a fait l’objet que de trois
légers excès de vitesse en 30 ans de conduite. Se prévalant encore de l’utilité
professionnelle de son permis, il demande que le Service des automobiles
renonce à prononcer une mesure administrative.
C.
Par décision du 12 décembre 2005, le Service des
automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une
durée d'un mois dès le 5 juin 2006 jusqu’au (et y compris) 4 juillet 2006.
D.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en
date du 30 décembre 2005. Il relate le déroulement des faits de manière
quasiment identique à ce qu’il avait exposé dans sa réponse au préavis du
Service des automobiles, en omettant cependant de mentionner qu’il était au
téléphone pendant toute la durée des événements. Au premier passage pour
piétons, le recourant soutient qu’il a laissé passer les usagers ; quant
au deuxième passage, il précise qu’il a décidé de ne pas s’arrêter, dès lors
qu’il ne gênait pas le piéton en cause, qui lui a implicitement fait signe de
passer après leur échange de regards, et qu’il ne l’a donc pas mis en danger.
Précisant que les faits se sont produits le 24 novembre 2004, soit sous
l’ancien droit, il considère que l’autorité intimée applique à tort l’art. 16b
LCR entré en vigueur au 1er janvier 2005. Par ailleurs, compte tenu
des circonstances (vitesse très réduite, absence de piéton sur le passage) et
des précautions prises (échange de regards avec le piéton), le recourant estime
n’avoir créé aucune mise en danger. Enfin, invoquant une bonne réputation en
tant que conducteur et l’utilité professionnelle de son permis, il conclut
principalement à l’annulation de la décision attaquée, subsidiairement au
prononcé d’un avertissement.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600
francs et a été mis au bénéfice de l'effet suspensif le 10 janvier 2006.
Dans une lettre datée du 9 février 2006, s’agissant
du prononcé préfectoral, le recourant reconnaît avoir téléphoné au volant et
éventuellement omis d’indiquer un changement de direction mais il conteste
avoir compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Ainsi, il
explique avoir payé l’amende rendue par le préfet, considérant qu’il ne pouvait
pas attaquer le prononcé préfectoral de manière partielle.
Le 28 février 2006, le service intimé s’est
déterminé sur le recours. Il conclut au maintien de sa décision et au rejet du
recours.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Les faits litigieux remontent au 24 novembre 2004, soit
avant la modification au 1er janvier 2005 de la loi fédérale sur la
circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR), de sorte que l’ancien droit
s’applique en l’espèce. C’est donc à tort que l’autorité intimée applique le
nouveau droit.
2.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité
administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le
plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement
litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib
158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de
permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une
décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit
s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre
d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des
parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs
indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas,
l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des
preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon
lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi
par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la
décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de
condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport
de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais
entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment,
lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée
contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses
griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire,
ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II
214.
consid. 3a).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si
elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait
inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe
des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si
l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux
faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de
droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de
circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119
Ib 158, cons. 3).
Dans le cas présent, le préfet a retenu que le
recourant a circulé sans accorder la priorité à un piéton engagé sur un passage
de sécurité, sans vouer toute son attention à la conduite (téléphone portable)
et sans annoncer un changement de direction. Le recourant ne s’est pas opposé à
ce prononcé. Au vu de la jurisprudence précitée, le tribunal de céans est lié
par les faits retenus par l’autorité pénale, et retiendra dès lors, à l’instar
du préfet, que le recourant a violé les art. 33 al. 1 et 2 LCR, 39 al. 1 LCR, 6
al. 1 et 28 al. 1 OCR.
3.
Aux termes de l'art. 33 al. 1 et 2 de la LCR, le
conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée. Avant les
passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière
et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent
déjà sur le passage ou s'y engagent. L'art. 6 al. 1 OCR précise qu'avant
d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur
accordera la priorité à tout piéton qui est déjà engagé sur le passage ou qui
attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter et qu'il réduira
à temps sa vitesse et s'arrêtera au besoin afin de pouvoir satisfaire à cette
obligation. Par ailleurs, le conducteur annoncera tout changement de direction,
y compris vers la droite (art. 28 al. 1 OCR).
En l'espèce, le tribunal de céans retiendra en
premier lieu que le recourant n’a pas indiqué tous ses changements de direction
et n’a pas accordé la priorité à un piéton sur le premier passage protégé, ce
qui est implicitement contesté par l’intéressé dans ses différents courriers.
On ne voit cependant pas pour quels motifs, si ce n'est pas pure malice, ce qui
est invraisemblable, les dénonciateurs auraient relevé dans leur rapport que le
recourant n’a pas indiqué ses changements de direction, ni accordé la priorité
à un piéton qui traversait le premier passage, si ce n’était pas le cas. A cela
s’ajoute le fait que l’intéressé n’a pas accordé la priorité à un second piéton
qui, selon les propres dires du recourant, souhaitait visiblement traverser sur
le deuxième passage protégé. En effet, l’intéressé ne conteste pas que le
second piéton avait l’intention de traverser ; il dit l'avoir aperçu mais
ne s’être pas arrêté vu l’échange de regards avec celui-ci. De l’aveu même
du recourant, il aurait eu le temps de s’arrêter pour laisser traverser ce
piéton, or il ne l’a pas fait. Par conséquent, X.________ a violé les
obligations que lui imposaient les art. 33 al. 1 et 2 et 39 al. 1 let. a LCR,
ainsi que les art. 6 al. 1 et 28 al. 1 OCR.
4.
Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui,
par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la
route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple
avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase).
Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement
la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). Selon l'art. 31 al. 2 OAC,
l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un
avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif
soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la
faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules
automobiles.
La violation de la priorité des piétons qui
traversent la chaussée réglementairement entraîne, en règle générale, si le
conducteur fautif crée un risque majeur d'accident, le retrait obligatoire du
permis (arrêt CR 94/0496 du 13 mars 1995). Le tribunal a cependant jugé
que même si une mise en danger abstraite, généralement admise en cas de
violation de l'art. 33 LCR, suffisait, cela ne saurait justifier
systématiquement qu'une mesure administrative soit prononcée. En effet, l'autorité
compétente doit évaluer concrètement dans chaque cas toutes les circonstances
de l'infraction, les antécédents du conducteur, et tenir compte de son
comportement dans la situation concrète pour déterminer si ce comportement a
effectivement créé dans le cas d'espèce une mise en danger (arrêt CR 1995/273
du 3 novembre 1995, voir aussi CR 1996/025 du 11 avril 1996).
En l’espèce, il faut tout d’abord signaler que le
recourant était occupé à téléphoner alors qu’il conduisait, ce qui l’empêchait
de se conformer correctement à son devoir de prudence et de vouer toute son
attention au trafic. Une conversation téléphonique rend en effet plus difficile
la conduite lorsque le conducteur doit tenir le téléphone d'une main et empêche
ce dernier, le cas échéant, de faire fonctionner l'indicateur de direction ou
l'avertisseur ou encore, en cas de manœuvre imprévue d'évitement, de prendre le
volant avec les deux mains (CR 1995/0337 du 31 janvier 1997). Ensuite,
toujours occupé par sa conversation téléphonique, le recourant n'a pas accordé
la priorité à un piéton qui traversait sur le premier passage protégé puis il a
obligé un second piéton à immobiliser sa course sur un deuxième passage pour
piétons. La faute commise par le recourant réside ainsi non seulement dans
l'inattention dont il a fait preuve mais encore dans l’inobservation des règles
élémentaires de priorité due aux piétons. S’agissant du second usager, dès lors
qu’il exerçait déjà son droit de priorité en étant sur le passage protégé, on
ne peut que comprendre le prétendu échange de regards en ce sens qu’il a
préféré renoncer à un droit de priorité dont le respect devenait hasardeux.
Confronté à une situation délicate eu égard à la densité du trafic, on pouvait
pourtant attendre du recourant qu'il redouble de prudence au lieu de se servir
de son téléphone en conduisant et qu’il accorde la priorité aux piétons
désireux de traverser. A ce sujet, le Tribunal fédéral juge (ATF 6A.83/2000 du
31.
octobre 2000) que le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention
possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes
les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux,
l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 103 IV 99 consid.
2b). En outre, aux termes de la loi, le conducteur doit circuler avec une
"prudence particulière" avant les passages pour piétons. Cela
signifie qu'il doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à
leurs abords par rapport au reste du trafic et être prêt à s'arrêter à temps si
un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté (arrêt du 31 octobre
2000.
précité). A cet égard, il faut préciser que, dans le cas d’espèce, le
recourant a toujours admis qu’il aurait eu le temps de laisser passer ce second
piéton mais il ne l’a pas fait. L’intéressé a donc volontairement violé les
obligations qui incombe à tout conducteur qui doit prêter une attention
particulière aux piétons. Au vu de l’ensemble des circonstances, la faute ne
saurait être qualifiée de légère et doit être au moins considérée comme
moyennement grave. Par conséquent, même si le recourant peut se prévaloir d'une
très bonne réputation en tant que conducteur, la faute commise s'avère trop
sérieuse pour que l'on puisse encore considérer le cas comme étant de peu de
gravité au sens de l'art. 16 al. 2 LCR; le prononcé d'un simple avertissement
est dès lors exclu. C'est donc bien une mesure de retrait du permis de conduire
qu’il convenait d’ordonner.
5.
S’agissant d’une mesure de durée minimale d’un mois en
application de l'art. 17 al. 1 let. a LCR, il n’est pas nécessaire d'examiner
l'utilité que revêt pour le recourant la possession de son permis ni ses
antécédents d’ailleurs.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la
décision attaquée se voit confirmée ; un émolument est mis à la charge du
recourant qui n’a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 12 décembre 2005
est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 novembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)