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Décision

CR.2006.0003

TA - CR.2006.0003 - 2006-11-16 - X. /Service des automobiles et de la navigation

16 novembre 2006Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de

conduire pour voitures depuis 1976. Le fichier des mesures administratives ne

contient aucune inscription à son sujet.

B.

En date du 26 novembre 2004, la police de Vevey a établi

un rapport concernant un incident survenu le 24 novembre 2004, vers 15h30, à la

place de la Gare puis sur l’avenue Paul-Cérésole, à Vevey. Ce rapport retient

ce qui suit :

« A bord de notre

véhicule de service, à l’endroit précité, j’ai constaté que le conducteur de la

voiture VD-1********, marque Jaguar, qui s’engageait sur l’avenue susnommée,

maintenait de sa main gauche, sur l’oreille du même côté, un appareil

téléphonique portable. Successivement, il n’accorda pas la priorité à un

piéton, qui traversait d’est en ouest, le premier passage, puis obligea un

second piéton à immobiliser sa course sur le second passage. Ce conducteur fut

interpellé peu après le giratoire de la Grande-Place, alors qu’il faisait

toujours usage de son appareil. Suite aux contrôles d’usage, M. X.________ m’a

déclaré qu’il ne fallait pas exagérer, car il avait bien vu ces piétons. Lors

de ses différentes manœuvres, l’intéressé n’a pas fait usage des indicateurs de

direction de son automobile. »

Au surplus, le rapport de police indique notamment

que le trafic était de forte densité, que la visibilité sur ces deux passages

pour piétons était limitée par le flux des automobiles et que l’intéressé a

reconnu le bien-fondé de cette intervention.

Par prononcé du 1er février 2005, le

préfet du district de Vevey a condamné X.________ à une amende de 280 francs,

ayant retenu la violation des art. 33 al. 1 et 2, 39 al. 1 LCR et des art. 6

al. 1 et 28 al. 1 OCR. Cette amende n'a pas été contestée, de sorte qu'elle est

entrée en force.

Par préavis du 28 octobre 2005, le Service des

automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement ordonner à son

encontre un retrait du permis de conduire et l'a invité à lui faire part de ses

éventuelles observations.

Dans le délai imparti, X.________ s’est déterminé

sur ce préavis. Donnant sa version des faits du 24 novembre 2004, il reconnaît

avoir répondu à son téléphone portable alors qu’il conduisait mais l’explique

par le fait que c’était un appel important et qu’il comptait se garer dès que

possible. Par ailleurs, il conteste avoir omis d’enclencher ses indicateurs de

direction. Toujours au téléphone, n’ayant pas trouvé d’endroit pour s’arrêter,

il expose qu’il ne dépassait pas les 5km/h et qu’il demeurait attentif au

trafic. Au premier passage pour piétons, le recourant soutient qu’il a laissé

passer plusieurs usagers. Peu avant le second passage, ayant vu un homme

désireux de traverser, il admet qu’il a décidé, après un échange de regards

avec celui-ci, de ne pas s’arrêter - tout en précisant qu’il aurait eu le temps

de le faire -, contestant cependant l’avoir contraint à s’arrêter. Relatant le

déroulement de son interpellation et critiquant l’attitude du gendarme, il

soutient qu’on ne peut lui reprocher le défaut d’attention - dû à la conduite

un téléphone à la main - puisqu’il a vu le piéton en question. Indiquant qu’il

a obtenu son permis en 1976, il expose qu’il n’a fait l’objet que de trois

légers excès de vitesse en 30 ans de conduite. Se prévalant encore de l’utilité

professionnelle de son permis, il demande que le Service des automobiles

renonce à prononcer une mesure administrative.

C.

Par décision du 12 décembre 2005, le Service des

automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une

durée d'un mois dès le 5 juin 2006 jusqu’au (et y compris) 4 juillet 2006.

D.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 30 décembre 2005. Il relate le déroulement des faits de manière

quasiment identique à ce qu’il avait exposé dans sa réponse au préavis du

Service des automobiles, en omettant cependant de mentionner qu’il était au

téléphone pendant toute la durée des événements. Au premier passage pour

piétons, le recourant soutient qu’il a laissé passer les usagers ; quant

au deuxième passage, il précise qu’il a décidé de ne pas s’arrêter, dès lors

qu’il ne gênait pas le piéton en cause, qui lui a implicitement fait signe de

passer après leur échange de regards, et qu’il ne l’a donc pas mis en danger.

Précisant que les faits se sont produits le 24 novembre 2004, soit sous

l’ancien droit, il considère que l’autorité intimée applique à tort l’art. 16b

LCR entré en vigueur au 1er janvier 2005. Par ailleurs, compte tenu

des circonstances (vitesse très réduite, absence de piéton sur le passage) et

des précautions prises (échange de regards avec le piéton), le recourant estime

n’avoir créé aucune mise en danger. Enfin, invoquant une bonne réputation en

tant que conducteur et l’utilité professionnelle de son permis, il conclut

principalement à l’annulation de la décision attaquée, subsidiairement au

prononcé d’un avertissement.

Le recourant a effectué une avance de frais de 600

francs et a été mis au bénéfice de l'effet suspensif le 10 janvier 2006.

Dans une lettre datée du 9 février 2006, s’agissant

du prononcé préfectoral, le recourant reconnaît avoir téléphoné au volant et

éventuellement omis d’indiquer un changement de direction mais il conteste

avoir compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Ainsi, il

explique avoir payé l’amende rendue par le préfet, considérant qu’il ne pouvait

pas attaquer le prononcé préfectoral de manière partielle.

Le 28 février 2006, le service intimé s’est

déterminé sur le recours. Il conclut au maintien de sa décision et au rejet du

recours.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Les faits litigieux remontent au 24 novembre 2004, soit

avant la modification au 1er janvier 2005 de la loi fédérale sur la

circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR), de sorte que l’ancien droit

s’applique en l’espèce. C’est donc à tort que l’autorité intimée applique le

nouveau droit.

2.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité

administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le

plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement

litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib

158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de

permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une

décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit

s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre

d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des

parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs

indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas,

l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des

preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon

lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi

par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la

décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de

condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport

de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais

entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment,

lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée

contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses

griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire,

ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II

214.

consid. 3a).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal

fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si

elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait

inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe

des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si

l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux

faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de

droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de

circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119

Ib 158, cons. 3).

Dans le cas présent, le préfet a retenu que le

recourant a circulé sans accorder la priorité à un piéton engagé sur un passage

de sécurité, sans vouer toute son attention à la conduite (téléphone portable)

et sans annoncer un changement de direction. Le recourant ne s’est pas opposé à

ce prononcé. Au vu de la jurisprudence précitée, le tribunal de céans est lié

par les faits retenus par l’autorité pénale, et retiendra dès lors, à l’instar

du préfet, que le recourant a violé les art. 33 al. 1 et 2 LCR, 39 al. 1 LCR, 6

al. 1 et 28 al. 1 OCR.

3.

Aux termes de l'art. 33 al. 1 et 2 de la LCR, le

conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée. Avant les

passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière

et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent

déjà sur le passage ou s'y engagent. L'art. 6 al. 1 OCR précise qu'avant

d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur

accordera la priorité à tout piéton qui est déjà engagé sur le passage ou qui

attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter et qu'il réduira

à temps sa vitesse et s'arrêtera au besoin afin de pouvoir satisfaire à cette

obligation. Par ailleurs, le conducteur annoncera tout changement de direction,

y compris vers la droite (art. 28 al. 1 OCR).

En l'espèce, le tribunal de céans retiendra en

premier lieu que le recourant n’a pas indiqué tous ses changements de direction

et n’a pas accordé la priorité à un piéton sur le premier passage protégé, ce

qui est implicitement contesté par l’intéressé dans ses différents courriers.

On ne voit cependant pas pour quels motifs, si ce n'est pas pure malice, ce qui

est invraisemblable, les dénonciateurs auraient relevé dans leur rapport que le

recourant n’a pas indiqué ses changements de direction, ni accordé la priorité

à un piéton qui traversait le premier passage, si ce n’était pas le cas. A cela

s’ajoute le fait que l’intéressé n’a pas accordé la priorité à un second piéton

qui, selon les propres dires du recourant, souhaitait visiblement traverser sur

le deuxième passage protégé. En effet, l’intéressé ne conteste pas que le

second piéton avait l’intention de traverser ; il dit l'avoir aperçu mais

ne s’être pas arrêté vu l’échange de regards avec celui-ci. De l’aveu même

du recourant, il aurait eu le temps de s’arrêter pour laisser traverser ce

piéton, or il ne l’a pas fait. Par conséquent, X.________ a violé les

obligations que lui imposaient les art. 33 al. 1 et 2 et 39 al. 1 let. a LCR,

ainsi que les art. 6 al. 1 et 28 al. 1 OCR.

4.

Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui,

par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la

route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple

avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase).

Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement

la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). Selon l'art. 31 al. 2 OAC,

l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un

avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif

soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la

faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules

automobiles.

La violation de la priorité des piétons qui

traversent la chaussée réglementairement entraîne, en règle générale, si le

conducteur fautif crée un risque majeur d'accident, le retrait obligatoire du

permis (arrêt CR 94/0496 du 13 mars 1995). Le tribunal a cependant jugé

que même si une mise en danger abstraite, généralement admise en cas de

violation de l'art. 33 LCR, suffisait, cela ne saurait justifier

systématiquement qu'une mesure administrative soit prononcée. En effet, l'autorité

compétente doit évaluer concrètement dans chaque cas toutes les circonstances

de l'infraction, les antécédents du conducteur, et tenir compte de son

comportement dans la situation concrète pour déterminer si ce comportement a

effectivement créé dans le cas d'espèce une mise en danger (arrêt CR 1995/273

du 3 novembre 1995, voir aussi CR 1996/025 du 11 avril 1996).

En l’espèce, il faut tout d’abord signaler que le

recourant était occupé à téléphoner alors qu’il conduisait, ce qui l’empêchait

de se conformer correctement à son devoir de prudence et de vouer toute son

attention au trafic. Une conversation téléphonique rend en effet plus difficile

la conduite lorsque le conducteur doit tenir le téléphone d'une main et empêche

ce dernier, le cas échéant, de faire fonctionner l'indicateur de direction ou

l'avertisseur ou encore, en cas de manœuvre imprévue d'évitement, de prendre le

volant avec les deux mains (CR 1995/0337 du 31 janvier 1997). Ensuite,

toujours occupé par sa conversation téléphonique, le recourant n'a pas accordé

la priorité à un piéton qui traversait sur le premier passage protégé puis il a

obligé un second piéton à immobiliser sa course sur un deuxième passage pour

piétons. La faute commise par le recourant réside ainsi non seulement dans

l'inattention dont il a fait preuve mais encore dans l’inobservation des règles

élémentaires de priorité due aux piétons. S’agissant du second usager, dès lors

qu’il exerçait déjà son droit de priorité en étant sur le passage protégé, on

ne peut que comprendre le prétendu échange de regards en ce sens qu’il a

préféré renoncer à un droit de priorité dont le respect devenait hasardeux.

Confronté à une situation délicate eu égard à la densité du trafic, on pouvait

pourtant attendre du recourant qu'il redouble de prudence au lieu de se servir

de son téléphone en conduisant et qu’il accorde la priorité aux piétons

désireux de traverser. A ce sujet, le Tribunal fédéral juge (ATF 6A.83/2000 du

31.

octobre 2000) que le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention

possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes

les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux,

l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 103 IV 99 consid.

2b). En outre, aux termes de la loi, le conducteur doit circuler avec une

"prudence particulière" avant les passages pour piétons. Cela

signifie qu'il doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à

leurs abords par rapport au reste du trafic et être prêt à s'arrêter à temps si

un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté (arrêt du 31 octobre

2000.

précité). A cet égard, il faut préciser que, dans le cas d’espèce, le

recourant a toujours admis qu’il aurait eu le temps de laisser passer ce second

piéton mais il ne l’a pas fait. L’intéressé a donc volontairement violé les

obligations qui incombe à tout conducteur qui doit prêter une attention

particulière aux piétons. Au vu de l’ensemble des circonstances, la faute ne

saurait être qualifiée de légère et doit être au moins considérée comme

moyennement grave. Par conséquent, même si le recourant peut se prévaloir d'une

très bonne réputation en tant que conducteur, la faute commise s'avère trop

sérieuse pour que l'on puisse encore considérer le cas comme étant de peu de

gravité au sens de l'art. 16 al. 2 LCR; le prononcé d'un simple avertissement

est dès lors exclu. C'est donc bien une mesure de retrait du permis de conduire

qu’il convenait d’ordonner.

5.

S’agissant d’une mesure de durée minimale d’un mois en

application de l'art. 17 al. 1 let. a LCR, il n’est pas nécessaire d'examiner

l'utilité que revêt pour le recourant la possession de son permis ni ses

antécédents d’ailleurs.

6.

Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la

décision attaquée se voit confirmée ; un émolument est mis à la charge du

recourant qui n’a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 12 décembre 2005

est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 novembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)