CR.2006.0008
TA - CR.2006.0008 - 2006-07-24 - X. c/Service des automobiles et de la navigation
24 juillet 2006Français17 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2006.0008
Autorité:, Date décision:
TA, 24.07.2006
Juge:
VP
Greffier:
MCM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service des automobiles et de la navigation
AUTEUR{DROIT PÉNAL}
CONDUCTEUR
RESPONSABILITÉ{DROIT PÉNAL}
DEVOIR DE COLLABORER
LCR-16-2
Résumé contenant:
Lorsqu'une infraction a été dûment constatée, sans que son auteur puisse être identifié, l'autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur, principe du droit pénal applicable en matière administrative. Si l'intéressé se soustrait sans motifs valables à son devoir de collaboration ou si sa version des faits apparaît dénuée de toute vraisemblance, il appartient à l'autorité d'apprécier le cas sur la base de l'ensemble des circonstances. En l'espèce, le recourant n'apporte aucun élément permettant d'accréditer sa thèse, avancée plusieurs semaines après les faits (consid. 3).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 juillet 2006
Composition
M. Vincent Pelet, président;MM. Jean-Claude Favre et
Jean‑Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Mme Marie-Chantal
May.
recourant
X.________, à 1********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne.
Objet
retrait de permis de conduire "admonestation"
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 13 décembre 2005 (retrait de quatre mois)
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 2********, est titulaire du permis de
conduire depuis 2001. L’extrait du fichier des mesures administratives (ADMAS) qui
le concerne fait état de plusieurs antécédents, à savoir :
- un retrait du permis d’élève conducteur de quatre
mois du 20 février au 1 juin 1999, notamment pour course d’apprentissage
sans accompagnement;
- un retrait du permis d’élève conducteur de huit
mois du 22 octobre 1999 au 21 juin 2000 pour le même motif;
- un retrait du permis de conduire de durée
indéterminée, prononcé le 21 février 2000 avec effet au 22 octobre 1999, révoqué
le 13 juillet 2001;
- un retrait du permis de conduire de quatre mois du
24 septembre 2002 au 23 janvier 2003 pour vitesse excessive;
- un retrait du permis de conduire de six mois du 5
août 2003 au 4 février 2004 pour conduite malgré retrait et vitesse excessive;
- un retrait du permis de conduire de huit mois du
15 octobre 2003 au 14 juin 2004 pour conduite malgré retrait et inobservation
de signaux.
B.
Le dimanche 28 novembre 2004 à 2 h. 21, le véhicule
immatriculé au nom de la mère de l’intéressé, a circulé à une vitesse de 151
km/h (marge de sécurité déduite) sur l’autoroute A1, Berne-Fribourg (à
Oberbuchsiten, en direction de Berne), excédant ainsi de 31 km/h la vitesse
maximale autorisée à cet endroit (120 km/h).
C.
X.________ a indiqué qu’il était le conducteur responsable
en complétant et en signant le formulaire officiel ad hoc le 12 janvier 2005.
Interrogé par la gendarmerie du canton de Vaud le 14
janvier 2005, il a expliqué qu’il n’avait aucun souvenir de son emploi du temps
du 28 novembre 2004 et qu’il avait rendu visite à sa sœur qui habite à Zürich
« vers les mois de septembre ou octobre 2004 ». Il a au surplus
précisé qu’il partageait la conduite du véhicule susmentionné avec son frère résidant
à Genève, ce dernier l’utilisant principalement le week-end. Il arrivait en
outre parfois que ledit véhicule soit piloté par d’autres personnes. Au terme
de son entretien, il a ajouté : « après réflexion, je confirme que je
ne suis pas l’auteur de cette infraction ».
Le 9 mai suivant, X.________ a indiqué au Service
des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) que le conducteur
responsable était Y.________, domicilié à Aden au Yemen. Il a fourni la même
explication le 20 juin 2005, en réponse à un courrier du SAN du 10 juin
précédent. Il n’a toutefois pas transmis au SAN les documents requis par ce
service, à savoir la déclaration selon laquelle le conducteur responsable
reconnaissait son infraction, ainsi que la copie du permis de conduire de ce
dernier.
D.
Le 28 juillet 2005, le SAN a suspendu la procédure
administrative ouverte à l’encontre de X.________ dans l’attente du prononcé
pénal concernant ce dernier.
Aux termes d’une sentence pénale du 25 février 2005,
X.________ a été condamné pour excès de vitesse à une amende de CHF 620.-.
E.
Par préavis du 28 septembre 2005, le SAN a fait savoir à
l’intéressé qu’il envisageait de prononcer à son encontre un retrait du permis
de conduire. Il l’a invité à faire valoir ses observations écrites.
Le 10 octobre 2005, X.________ a réitéré ses
explications selon lesquelles il n’avait pas conduit le véhicule précité la
nuit durant laquelle l’infraction a été commise. Le soir en question, il aurait
ainsi travaillé jusqu’à minuit et demi au service de son employeur,
restaurateur à Lausanne. Il aurait fait savoir à la police soleuroise qu’il
n’était pas le conducteur responsable, mais n’en a pas moins payé le montant de
l’amende qui lui a été infligée.
F.
Par décision du 13 décembre 2005, le SAN a ordonné le retrait
du permis de conduire de X.________ pour une durée de quatre mois, du 11 juin
au 10 octobre 2006. Le SAN a retenu qu’il s’agissait d’une infraction
moyennement grave et – concernant la durée de la mesure - qu’il se justifiait
de s’écarter sensiblement du minimum légal compte tenu du dernier antécédent
dont l’intéressé avait fait l’objet.
G.
X.________ a déféré ce prononcé au Tribunal administratif,
par recours du 3 janvier 2006. Il a repris en substance les explications qu’il
avait précédemment fournies au SAN et ajouté que Y.________ était un proche de
sa famille qui avait passé une semaine de vacances en Suisse.
H.
Le 19 janvier 2006, le juge instructeur a suspendu
l’exécution de la décision attaquée jusqu’au terme de la procédure cantonale de
recours. Il a en outre invité l’intéressé à lui adresser avant le 23 février
2006 une déclaration de M. Y.________, par laquelle celui-ci reconnaissait
avoir conduit le véhicule en cause lors de l’infraction constatée. Le délai
imparti a été prolongé au 16 mars 2006.
Le 24 mars suivant, le juge instructeur du Tribunal
administratif a clos l'instruction, en constatant qu’il ne disposait toujours
pas de la déclaration requise de M. Y.________. En réponse à cet avis, le
recourant a indiqué le 3 mai suivant qu’il attendait toujours une réponse de M.
Y.________ qu’il ne parvenait pas à joindre par téléphone. Le 4 mai 2006, le
juge instructeur du Tribunal administratif lui a imparti un nouveau délai au 6
juin 2006 pour produire une copie et une traduction de la lettre qu’il devait
adresser à M. Y.________, l’enjoignant à se reconnaître l’auteur de l’excès de
vitesse commis le 28 novembre 2004, ainsi qu’une déclaration de M. Y.________
se reconnaissant l’auteur de l’infraction en question. Le recourant n’a donné
aucune suite à ce courrier.
Le Tribunal administratif a statué à huis clos,
comme annoncé.
1.
Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al.
1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : la LJPA),
le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la
forme.
2.
Les faits reprochés au recourant se sont produits le 28
novembre 2004. Il s’ensuit que les dispositions légales pertinentes de la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière en vigueur à cette
date (ci-après : LCR) sont applicables, à l’exclusion des nouvelles
dispositions légales entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (cf.
disposition finale de la modification du 14 décembre 2001 de la LCR, al. 1).
3.
Le recourant conteste être l’auteur de l’infraction et
prétend que le véhicule contrôlé était en fait piloté par Y.________ au Yemen,
alors de passage en Suisse.
La jurisprudence a précisé que le conducteur d'un
véhicule automobile ne saurait se voir infliger un avertissement ou un retrait
de permis pour violation des règles de la circulation que s'il est établi à
satisfaction de droit qu'il est bien l'auteur de cette infraction. Autrement
dit, l'autorité ne peut prononcer ou confirmer sur recours une telle mesure que
si elle a acquis la conviction que c'est bien l'intéressé lui-même qui a
enfreint les règles de la circulation. Lorsqu'une infraction a été dûment
constatée, sans cependant que son auteur puisse être identifié, l'autorité ne
saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur,
sauf à ce dernier à rapporter la preuve qu'il l'était en réalité par un tiers.
Consacré par la jurisprudence en matière de responsabilité pénale (ATF 102 IV
258), ce principe doit valoir aussi bien en matière de mesures administratives
prises contre un automobiliste. Sans doute, lorsque l'auteur d'une infraction
constatée ne peut être identifié sur le champ, l'autorité peut-elle, dans un
premier temps, partir de l'idée que le détenteur du véhicule en question en
était aussi le conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version
est contestée par l'intéressé, il appartient à l'autorité compétente pour
prononcer une éventuelle mesure administrative d'intervenir immédiatement pour
provoquer les explications de celui-ci, qui est alors tenu de les fournir dans
toute la mesure où l'on peut raisonnablement les attendre de lui, et de prendre
le cas échéant de sa propre initiative, en vertu de la maxime officielle qui
régit ce type de procédure administrative, toutes mesures d'instruction propres
à élucider cette question. Si l'intéressé se soustrait sans motifs valables à
ce devoir de collaboration ou si la version des faits qu'il soutient apparaît
d'emblée dénuée de toute vraisemblance, il appartiendra à l'autorité
d'apprécier sur la base de l'ensemble des circonstances du cas si l'on peut
néanmoins considérer comme suffisamment établi qu'il est l'auteur de
l'infraction incriminée (ATF 105 Ib 114, consid. 1a, p. 116).
En l’espèce, le recourant a tout d’abord indiqué
qu’il était le conducteur responsable aux termes d’un formulaire officiel qu’il
a signé le 12 janvier 2005. En outre, dans ses premières déclarations à la
gendarmerie vaudoise le 14 janvier 2005, le recourant expliquait qu’il n’était
pas certain de savoir qui était au volant du véhicule le jour de l’infraction,
étant précisé que son frère et lui se partageaient l’usage de ce véhicule et
qu’il arrivait occasionnellement que celui-ci soit emprunté par d’autres
personnes. Ce n’est que le 9 mai suivant qu’il a affirmé au SAN que le
conducteur responsable était un certain Y.________, domicilié au Yemen, sans
toutefois jamais fournir de déclaration de ce dernier confirmant qu’il était
l’auteur de l’infraction. Malgré une demande expresse du juge instructeur du
Tribunal administratif, le recourant n’a pas non plus transmis de courrier
adressé à cet hypothétique M. Y.________ lui enjoignant de reconnaître sa
responsabilité. En définitive, le recourant n’apporte dès lors aucun élément
permettant d’accréditer la thèse selon laquelle le véhicule en question était
effectivement piloté par M. Y.________, dont on ne sait au surplus rien, sinon
qu’il serait prétendument domicilié au Yemen et qu'il n’aurait prétendument
jamais répondu aux appels téléphoniques du recourant. Cette thèse, que le
recourant a avancé non pas immédiatement, mais près de quatre mois après ses
premières déclarations à la police vaudoise, n’est guère crédible. Le recourant
a allégué en outre qu'il était au travail le soir en question jusqu'à minuit et
demi. Ce point de fait n'est pas davantage établi; le serait-il, le recourant
aurait néanmoins pu commettre l'infraction en cause près de deux heures plus
tard. Au surplus, le recourant a été condamné sur le plan pénal à une peine d’amende
de 620 fr. pour excès de vitesse, qu’il n’a pas contestée. Force est dès lors
de retenir qu’il se trouvait bel et bien au volant du véhicule dont la vitesse
a été mesurée à 151 km/h (marge de sécurité déduite) sur l’autoroute A1,
Berne-Fribourg, le 28 novembre 2004.
4.
Selon l'art. 16 al. 2 LCR (ancien), le permis de conduire
peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la
circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un
simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité.
Aux termes de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ancien),
le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement
la sécurité de la route. Un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16
al. 3 lettre a LCR (ancien) présuppose, outre une mise en danger grave, la
commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JdT 1979 I 404). Selon la
jurisprudence, l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ancien) a la même portée que
l'art. 90 ch. 2 LCR, qui punit de l'emprisonnement ou de l'amende celui qui,
par une violation grave des règles de la circulation aura créé un sérieux
danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque (ATF 120 Ib 286).
La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu
de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR [ancien]), le cas de gravité moyenne
(art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR [ancien]) et le cas grave (art. 16 al. 3,
lettre a, LCR [ancien]; cf. ATF 123 II 109.
Ainsi, lorsque la violation des règles de la
circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le
public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un
cas de peu de gravité, elle infligera un avertissement. Si le cas est de gravité
moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2
LCR [ancien]) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a).
Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle
essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger
abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application
de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ancien) (ATF 123 II 109 consid. 2a).
En matière d'excès de vitesse, la jurisprudence a
été amenée à fixer des règles précises, afin d'assurer une certaine égalité de
traitement. Ces règles distinguent les infractions commises sur les autoroutes,
les autres routes (à savoir les routes situées hors des localités et les
semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas
séparées) et à l'intérieur des localités (SJ 1999 p. 23).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sur les
autoroutes, un avertissement doit être prononcé dès que le dépassement de
vitesse excède 15 km/h (ATF 123 II 111, consid. 2c). Au-delà de 30 km/h et si
le dépassement n'excède pas 35 km/h, un retrait facultatif doit être en règle
générale ordonné sur la base de l'art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR (ancien) (ATF
124 II 99, consid. 2b; ATF 123 II 113, consid. 2c). Lorsque le seuil des 30
km/h n'a été franchi que de peu, un examen des circonstances concrètes du cas
devra être effectué pour déterminer si le conducteur a gravement compromis la
sécurité de la route (ATF 121 II 127 consid. 3c; ATF 119 Ib 154, consid. 2a).
Lorsque le dépassement de vitesse atteint 35 km/h, le retrait est obligatoire
en vertu de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ancien) (ATF 124 II 99, consid. 2b;
ATF 123 II 112 consid. 2c). Ces critères s'appliquent lorsque les conditions de
la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne
réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve
d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II
477 consid. 2a ; ATF 124 II 99, consid. 2b; ATF 123 II 41, consid. 1e). On
peut résumer cette jurisprudence en considérant que les excès de vitesse sur
autoroute peuvent être classés en quatre catégories (voir par ex. SJ 1995 p.
420-421, repris par le TA dans CR 95/042 du 11 août 1995).
- jusqu'à 15 km/h de dépassement de la vitesse
autorisée, ils ne font en principe pas l'objet de mesures administratives;
- de 15 à 30 km/h de dépassement, ils peuvent être
considérés comme de peu de gravité, au sens de l'art. 16 al. 2 in fine LCR (ancien)
et ne faire l'objet que d'un simple avertissement, à moins que les
circonstances, notamment les antécédents du conducteur ne justifient un retrait
du permis de conduire;
- à 30 km/h de dépassement ou légèrement plus, ils
entraînent un retrait de permis, même si les circonstances sont favorables et
les antécédents bons; ce retrait sera fondé sur l'art. 16 al. 2, 1ère
phrase, LCR (ancien) ou sur l'art. 16 al. 3, lettre a, LCR (ancien) en fonction
d'un examen des circonstances concrètes de l'infraction;
- notablement au-delà de 30 km/h de dépassement, il
y aura retrait de permis obligatoire fondé sur l'art. 16 al. 3, lettre a, LCR
(ancien), avec les conséquences qui en découlent pour l'application de l'art.
17 al. 1er, lettre c, LCR (ancien) en cas de récidive (ATF 122 II
228 et les arrêts cités). Sur les autoroutes, le cas est grave selon l'art. 16
al. 3, lettre a, LCR (ancien) lorsque le seuil de 30 km/h est largement
dépassé, par exemple si le conducteur excède de 35 km/h la vitesse maximale de
120 km/h ou de 100 km/h (voir ATF 123 II 37).
En l’espèce, le recourant s’est rendu coupable d’un
excès de vitesse de 31 km/h sur une autoroute de sorte que l’infraction peut
être qualifiée de moyennement grave et que le retrait de son permis de conduire
est obligatoire en vertu de l’art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR (ancien).
5.
Selon les art. 17 al. 1 LCR (ancien) et 33 al. 2 OAC
(ancien), l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure
selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la
faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules
automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules.
Le retrait d'admonestation, ordonné pour cause de violation des règles de la
circulation, a pour but d'amender le conducteur et d'empêcher les récidives
(art. 30 al. 2 OAC [ancien]). Le retrait du permis doit être assez rigoureux
pour prévenir une récidive (ATF 108 Ib 166 consid 5b). La durée du retrait sera
cependant d'un mois au minimum (art. 17 al. 1 lit. a LCR [ancien]).
En l’espèce, il convient d’observer que le recourant
ne jouit pas d’une bonne réputation en tant que conducteur de véhicule
automobile, si l’on en juge d’après les nombreux retraits de permis dont il a
régulièrement fait l’objet depuis février 1999 (cinq retraits, dont les deux
derniers ont été prononcés notamment pour vitesse excessive). Il convient dès
lors de faire preuve d’une sévérité accrue, compte tenu des antécédents de ce
conducteur. Un retrait du permis de conduire d’une durée de quatre mois apparaît
proportionné à sa culpabilité.
6.
La décision entreprise doit dès lors être confirmée et le
recours rejeté. Conformément aux art. 38 et 55 de la loi sur la juridiction et
la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), un émolument sera mis
à la charge du recourant débouté, qui n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours interjeté par X.________ le 3 janvier 2006 est
rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 13 décembre 2005 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge
du recourant.
Lausanne, le 24 juillet 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)