CR.2006.0009
TA - CR.2006.0009 - 2006-11-10 - X. /Service des automobiles et de la navigation
10 novembre 2006Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2006.0009
Autorité:, Date décision:
TA, 10.11.2006
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
À L'EXTÉRIEUR DES LOCALITÉS
CAS GRAVE
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
Résumé contenant:
Un excès de vitesse de 30 km/h à l'extérieur des localités constitue une infraction grave qui entraîne un retrait de permis de trois mois au moins.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 novembre 2006
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et
Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 16 décembre 2005 (retrait de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de
conduire pour voitures depuis plus de vingt ans, selon le recours (la date
d'obtention du permis de conduire ne figure pas dans le dossier du Service des
automobiles). Le fichier des mesures administratives ne contient aucune
inscription à son sujet.
B.
Le mardi 25 octobre 2005, à 08h53, X.________ a circulé
sur la route principale à Bremblens, à une vitesse de 110 km/h (marge de
sécurité déduite) commettant ainsi un excès de vitesse de 30 km/h à l'extérieur
des localités.
Faisant suite au préavis du Service des automobiles
du 18 novembre 2005 lui annonçant qu'une mesure administrative allait être
prononcée à son encontre (ce document ne figure toutefois pas au dossier du
Service des automobiles), l'intéressé a expliqué à cette autorité que l'excès
de vitesse avait été commis alors qu'il dépassait un autre véhicule et que son
compteur de vitesse indiquait alors 100 km/h.
C.
Par décision du 16 décembre 2005, le Service des
automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire pour une durée de trois
Considérants
mois.
D.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en
date du 3 janvier 2006. Il fait valoir qu'au moment où sa vitesse a été
mesurée, il était en train de dépasser un autre véhicule et soutient que son
compteur de vitesse indiquait 100 km/h. Il suppose par conséquent que la
vitesse mesurée par le radar a dû être faussée par la présence de l'autre
véhicule qu'il dépassait ou par son emplacement très éloigné de la route. Il
estime avoir commis l'excès de vitesse de façon involontaire en dépassant un
véhicule et se prévaut par ailleurs de ses bons antécédents en tant que
conducteur. Il demande que la décision soit dès lors reconsidérée.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif
et a effectué une avance de frais de 600 francs.
Le tribunal a versé au dossier la photo radar avec
le relevé de la vitesse mesurée lors de l'infraction et les certificats de
vérification des appareils de mesure (appareil photo numérique et système cinémométrique
radar) dont il ressort que ces deux certificats, établis le 9 juin 2005 par
l'Office fédéral de métrologie et d'accréditation, sont valables jusqu'au 30
juin 2006. Sur la photo radar, on constate que le recourant circule normalement
sur la voie droite de la route et que seul son véhicule figure sur la photo.
Les pièces produites par la gendarmerie ont été
soumises au recourant qui, par lettre du 19 février 2006, a déclaré ne pas
contester l'étalonnage des appareils de mesure tout en ne s'expliquant pas la
différence constatée avec son compteur de vitesse. Il a par ailleurs indiqué
que le préfet avait tenu compte du fait qu'il était en train de dépasser un
autre véhicule.
Dispositif
Le tribunal a versé au dossier une copie du prononcé
du Préfet du district de Morges du 8 février 2006 condamnant le recourant à une
amende de 500 francs pour excès de vitesse en application de l'art. 90 ch. 2
LCR.
Par lettre du 5 octobre 2006, le recourant a informé
le tribunal qu'il avait récemment perdu son emploi et lui a demandé de statuer
rapidement ou d'annuler son recours.
Le recourant a déposé son permis de conduire auprès
du Service des automobiles en date du 25 octobre 2006.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et
décidé de rendre le présent arrêt.
1.
Tout en admettant avoir dépassé la vitesse maximale
autorisée en dépassant un véhicule, le recourant conteste la mesure effectuée
par l'appareil radar, se référant à son compteur de vitesse qui aurait indiqué
100 km/h au moment de l'infraction.
2.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité
administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le
plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement
litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib
158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de
permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une
décision pénale entrée en force(ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon
lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi
par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la
décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de
condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport
de police. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait
s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait
de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de
preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin,
les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si
elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait
inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe
des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si
l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux
faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de
droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de
circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119
Ib 158, cons. 3).
En l'espèce, après avoir entendu le recourant, le
préfet l'a condamné à 500 francs d'amende pour un excès de vitesse de 30 km/h
sur une route cantonale. Le recourant n'a pas contesté cette décision, de sorte
qu'elle est entrée en force. Les conditions permettant à l'autorité
administrative de s'écarter des faits retenus par le juge pénal ne sont pas
remplies en l'espèce : en effet, il n'existe pas de preuves nouvelles et
l'appréciation du juge pénal ne se heurte pas clairement aux faits constatés
par ce dernier. Au contraire, le fait que le recourant circule sur le côté
droit de la route sur la photo radar et qu'aucun autre véhicule ne soit visible
sur cette photo tendrait plutôt à démontrer que, contrairement à ce que prétend
le recourant, il n'était pas en train de dépasser un autre véhicule au moment
où il a commis son excès de vitesse et qu'il n'a donc pas été contraint à
accélérer pour dépasser ce véhicule. Dans ces conditions, le tribunal de céans
est lié par le prononcé préfectoral et retiendra, comme le juge pénal, que le
recourant a commis un excès de vitesse de 30 km/h à l'extérieur des localités.
3.
Le Tribunal fédéral a récapitulé les règles
fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse dans l'ATF 124
II 475. Ces règles distinguent la circulation sur les autoroutes, les autres
routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les
chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à
l'intérieur des localités. Un dépassement de la vitesse maximale autorisée de
25 km/h et plus à l'intérieur d'une localité, de 30 km/h et plus à l’extérieur
d’une localité et de 35 km/h et plus sur autoroute constitue une violation
grave des règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis
de conduire sans égards aux circonstances concrètes (ATF 123 II 37; ATF 124 II
97 ; ATF 124 II 259). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de
la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne
réputation en tant qu'automobiliste et qu'il n'est nullement exclu de faire
preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF
124 II 475; 124 II 97; ATF 123 II 37). Une moindre sévérité peut être
justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles
d'entraîner une application analogique de l'art. 66bis CP ou une erreur
compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 475; ATF 124 II 98; ATF 126
II 196).
4.
Conformément au nouvel art. 16c al. 2
lit. a LCR entré en vigueur le 1er janvier 2005, le permis de
conduire est retiré pour une durée de trois mois au minimum après une
infraction grave. Le Tribunal fédéral a jugé dans l'ATF 132 II 234 du 13 mars
2006 que les définitions du cas grave et du cas moyennement grave dans le
nouveau droit correspondent à celles de l'ancien droit et que la révision du
droit de la circulation routière entrée en vigueur le 1er janvier
2005 ne met pas en cause la jurisprudence en matière de retrait de permis pour
excès de vitesse (CR.2006.0079).
Il faut donc en tirer la conclusion
- en soi extrêmement sévère, il est vrai - que même s'il possède des
antécédents irréprochables depuis de longues années, le conducteur qui commet
un excès de vitesse de 30 km/h et plus à l’extérieur des localités encourt un
retrait de permis de trois mois, sans égards aux circonstances concrètes du cas
d’espèce, l'utilité professionnelle de son permis de conduire ne jouant
d’ailleurs aucun rôle non plus.
5.
En l’espèce, le recourant a dépassé de
30 km/h la vitesse maximale autorisée à l’extérieur des localités. Il ne peut
pas se prévaloir pas des circonstances exceptionnelles prévues par la
jurisprudence. Par conséquent, il a commis, selon la jurisprudence précitée,
une infraction grave, de sorte qu’il doit faire l’objet
d’un retrait de permis de trois mois au moins sans égards aux circonstances
concrètes. La décision attaquée s’en tient à cette durée minimale, de sorte que
la décision attaquée ne peut qu'être confirmée. Le recours doit dès lors être
rejeté aux frais du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 16 décembre 2005
est confirmée.
III.
Un émolument de 600 francs est mis à la charge du
recourant.
Lausanne, le 10 novembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).