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Décision

CR.2006.0010

TA - CR.2006.0010 - 2006-05-16 - X. c/Service des automobiles et de la navigation

16 mai 2006Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né le 1********, est titulaire du permis de

conduire depuis le 8 décembre 1986. Aucun antécédent ne figure à son sujet au registre

fédéral des mesures administratives (ADMAS).

B.

Le mercredi 10 novembre 2004, à 1 h. 56 du matin, A.________

circulait au volant de son véhicule sur l’autoroute A1 à la hauteur de

Birmenstorf, sur un tronçon où la vitesse est limitée à 80 km/h, lorsque sa

vitesse a été contrôlée par radar (SAT-Speed) à 111 km/h (marge de sécurité déduite).

Le rapport de police précise que l’autoroute comporte trois voies à l’endroit

où l’infraction a été commise, qu’elle se rétrécit ensuite pour laisser

subsister uniquement deux voies, que son tracé y est rectiligne, que l’infraction

a été commise de nuit, la route n’étant par ailleurs pas illuminée, qu’il y

avait peu de circulation et que la chaussée était sèche.

C.

Le Service des automobiles et de la navigation

(ci-après : le SAN) a avisé A.________ le 10 octobre 2005 qu’il

envisageait de prononcer à son encontre un retrait du permis de conduire à

titre de sanction administrative en l'invitant à présenter ses moyens de

défense.

D.

Par l’intermédiaire de son conseil, A.________ a fait valoir

qu’il bénéficiait d’une bonne réputation en tant que conducteur de véhicule,

qu’il se déplaçait quotidiennement en voiture dans le cadre de son travail, que

la limitation de vitesse à 80 km/h sur la portion d’autoroute incriminée était

motivée par la saturation du trafic aux heures de pointe de sorte qu’elle n’avait

pas de raison d’être au moment où l’infraction a été commise. L’infraction

étant à son sens d’une gravité moyenne, l’intéressé a conclu à ce qu’elle soit

sanctionnée par un avertissement en lieu et place d’un retrait de permis de

conduire.

E.

Au vu de ces explications, le 15 décembre 2005, le SAN a

ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée d’un

mois, du 13 juin au 12 juillet 2006. A l’appui de cette décision, le SAN a

relevé que l’infraction reprochée revêtait effectivement un degré de gravité

moyen et que les observations présentées n'excusaient, ni n'atténuaient la

faute commise.

F.

A.________ a recouru contre cette décision le 5 janvier

2006. Rappelant les arguments déjà développés, il a souligné que le dépassement

de la limite de vitesse autorisée qui lui est reproché n’avait pas concrètement

mis en danger qui que ce soit. Finalement, il a conclu au prononcé d'un avertissement

et requis l'effet suspensif au recours.

G.

Le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé

provisoirement l’effet suspensif au recours le 6 janvier 2006.

H.

Dans sa réponse du 21 février 2006, le SAN a en substance rappelé

la jurisprudence du Tribunal fédéral sanctionnant d’un retrait de permis de

conduire obligatoire tout dépassement de la vitesse maximale autorisée se

situant entre 31 et 34 km/h sur une autoroute. Il a dès lors confirmé sa

décision et conclu au rejet du recours.

Aucune des parties n’ayant requis de complément

d’instruction ou la convocation d’une audience, le Tribunal a délibéré à huis

clos.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al.

1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : la LPJA),

le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la

forme.

2.

Les faits reprochés au recourant se sont produits le 10

novembre 2004. Il s’ensuit que les dispositions légales pertinentes de la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière en vigueur à cette

date (ci-après : aLCR) sont applicables, s’agissant de leur qualification

juridique et de leur sanction, à l’exclusion des nouvelles dispositions légales

entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (cf. disposition finale de la

modification du 14 décembre 2001 de la LCR, al. 1).

3.

Selon l'art. 16 al. 2 aLCR, le permis de conduire peut

être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la

circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un

simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité.

Aux termes de l'art. 16 al. 3 lettre a aLCR, le

permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la

sécurité de la route. Un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al.

3.

lettre a aLCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une

faute grave (ATF 105 Ib 118, JdT 1979 I 404). Selon la jurisprudence, l'art. 16

al. 3 lettre a aLCR a la même portée que l'art. 90 ch. 2 LCR, qui punit de

l'emprisonnement ou de l'amende celui qui, par une violation grave des règles

de la circulation aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en

aura pris le risque (ATF 120 Ib 286).

La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu

de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, aLCR), le cas de gravité moyenne (art.

16.

al. 2, 1ère phrase, aLCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, lettre a, aLCR;

cf. ATF 123 II 109 consid. 2a). Ainsi, lorsque la violation des règles de la

circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public",

l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de

gravité, elle infligera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne,

l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 aLCR) de

retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves,

qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation

entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis

de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lettre a aLCR

(ATF 123 II 109 consid. 2a).

En matière d'excès de vitesse, la jurisprudence a

été amenée à fixer des règles précises, afin d'assurer une certaine égalité de

traitement. Ces règles distinguent les infractions commises sur les autoroutes,

les autres routes (à savoir les routes situées hors des localités et les

semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas

séparées) et à l'intérieur des localités (SJ 1999 p. 23).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sur les

autoroutes, un avertissement doit être prononcé dès que le dépassement de

vitesse excède 15 km/h (ATF 123 II 111, consid. 2c). Au-delà de 30 km/h et si

le dépassement n'excède pas 35 km/h, un retrait facultatif doit être en règle générale

ordonné sur la base de l'art. 16 al. 2, 1ère phrase, aLCR (ATF 124 II 99,

consid. 2b; ATF 123 II 113, consid. 2c). Lorsque le seuil des 30 km/h n'a été

franchi que de peu, un examen des circonstances concrètes du cas devra être

effectué pour déterminer si le conducteur a gravement compromis la sécurité de

la route (ATF 121 II 127 consid. 3c; ATF 119 Ib 154, consid. 2a). Lorsque le

dépassement de vitesse atteint 35 km/h, le retrait est obligatoire en vertu de

l'art. 16 al. 3 lettre a aLCR (ATF 124 II 99, consid. 2b; ATF 123 II 112

consid. 2c). Ces critères s'appliquent lorsque les conditions de la circulation

sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant

qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus

grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 477 consid.

2a ; ATF 124 II 99, consid. 2b; ATF 123 II 41, consid. 1e). Une moindre

sévérité peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que

celles susceptibles d’entraîner une application analogique de l’art. 66bis du

Code pénal (ci-après : CP) (ATF 118 Ib 229 consid. 3) ou une erreur

compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 477, 124 II 98 consid. 2b,

126.

II 199). On peut résumer cette jurisprudence en considérant que les excès

de vitesse sur autoroute peuvent être classés en quatre catégories (voir par

ex. SJ 1995 p. 420-421, repris par le TA dans CR 95/042 du 11 août 1995).

- jusqu'à 15 km/h de dépassement de la vitesse

autorisée, ils ne font en principe pas l'objet de mesures administratives;

- de 15 à 30 km/h de dépassement, ils peuvent être

considérés comme de peu de gravité, au sens de l'art. 16 al. 2 in fine aLCR et

ne faire l'objet que d'un simple avertissement, à moins que les circonstances,

notamment les antécédents du conducteur ne justifient un retrait du permis de

conduire;

- à 30 km/h de dépassement ou légèrement plus, ils

entraînent un retrait de permis, même si les circonstances sont favorables et

les antécédents bons; ce retrait sera fondé sur l'art. 16 al. 2, 1ère

phrase, aLCR ou sur l'art. 16 al. 3, lettre a, aLCR en fonction d'un examen des

circonstances concrètes de l'infraction;

- notablement au-delà de 30 km/h de dépassement, il

y aura retrait de permis obligatoire fondé sur l'art. 16 al. 3, lettre a, aLCR,

avec les conséquences qui en découlent pour l'application de l'art. 17 al. 1er,

lettre c, aLCR en cas de récidive (ATF 122 II 228 et les arrêts cités). Sur les

autoroutes, le cas est grave selon l'art. 16 al. 3, lettre a, aLCR lorsque le

seuil de 30 km/h est largement dépassé, par exemple si le conducteur excède de

35.

km/h la vitesse maximale de 120 km/h ou de 100 km/h (voir ATF 123 II 37).

4.

En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir commis un

excès de vitesse de 31 km/h sur l’autoroute, soit une violation de l’art. 27

al. 1 LCR. Après avoir soutenu dans un premier temps que son cas revêtait un

degré de gravité moyenne (cf. courrier au SAN du 3 novembre 2005), le recourant

fait désormais valoir dans son recours (cf. recours du 5 janvier 2006, p. 4 ch.

6) qu’il s’agit d’un cas limite, de sorte que l’autorité administrative avait

la faculté de s’écarter du schématisme habituel pour retenir un cas de peu de

gravité. Il explique à ce propos que la limitation locale de vitesse à 80 km/h

sur cette portion d’autoroute avait été instaurée afin de fluidifier le trafic

aux heures de pointe et qu’elle n’avait aucune raison d’être au moment de l’infraction.

Les motifs de la signalisation mise en place importent peu toutefois. En effet,

le recourant perd de vue qu’il a dépassé de 31 km/h la vitesse autorisée créant

ainsi un risque accru pour la sécurité de la route, même dans les conditions de

circulation décrites. Compte tenu de la quotité de l’excès de vitesse, il

s’agit selon la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral soit d’un cas de

gravité moyenne soit d’un cas grave. In casu, il convient de donner raison au

SAN qui a qualifié l’infraction en question de moyennement grave. En effet,

l’excès de vitesse a certes été commis de nuit, mais alors que la visibilité

était bonne et la chaussée sèche. De plus, le trafic était réduit. La mesure de

retrait du permis de conduire se révèle dès lors bien fondée (art. 16 al. 2, 1ère

phrase, aLCR).

C’est vainement que le recourant invoque l’ATF 128

II 131 (traduit au JdT 2002 I 586) qui ne fait que confirmer la jurisprudence

antérieure concernant les excès de vitesse sur l’autoroute se situant entre 31

et 34 km/h, en précisant que cette jurisprudence ne peut être appliquée sur les

tronçons d’autoroute où la vitesse a été limitée pour des raisons de sécurité

ainsi qu’il en va de sorties d’autoroute. En effet, dans ce dernier cas, il y a

cas de gravité moyenne lorsque la vitesse maximale autorisée est dépassée de 26

à 29 km/h (et non seulement lorsque l’excès de vitesse est égal ou supérieur à

30.

km/h), sans égard aux circonstances concrètes du cas.

Le recourant fait en outre valoir que la mesure de

retrait de son permis de conduire est disproportionnée, étant donné qu’il est –

de par sa profession – plus exposé que d’autres conducteur à commettre

« par inadvertance » une nouvelle infraction à la circulation

routière, et sera dès lors d’autant plus lourdement sanctionné que les art. 16

ss LCR (entrés en vigueur le 1er janvier 2005) prévoient des

sanctions sévères en fonction des antécédents dont le conducteur a fait l’objet

(cf. son recours, p. 4 ch. 4). On peut toutefois objecter au recourant que la

mesure de retrait de permis a précisément pour vocation d’éviter toute récidive

et que cette aggravation des sanctions qu'il semble redouter est précisément

l'un des objectifs recherchés par le législateur fédéral lors de la dernière

révision de la loi (Message concernant la modification de la LCR, FF 1999 II/2

4111).

Finalement, le recourant invoque un arrêt rendu par la

Cour de cassation criminelle de Paris le 19 avril 2000 (approuvé par une note

de doctrine), qui n'est pas décisif en l'espèce, hormis le fait qu'il ne semble

pas préconiser un système de sanction très sensiblement différent de l'approche

du Tribunal fédéral (ATF 121 II 127 consid. 4b-d; ATF 126 II 196 consid. 2a-c).

5.

L’autorité qui retire un permis de conduire doit fixer la

durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte de la gravité

de la faute, de la réputation de l’intéressé en tant que conducteur de

véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels

véhicules (art. 17 al. 1 aLCR ; art. 33 al. 2 de l’ordonnance fédérale du

27.

octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la

circulation routière, dans sa teneur en vigueur au moment des faits,

ci-après : aOAC). La durée ne sera toutefois pas inférieure à un mois

(art. 17 al. 1 lettre a aLCR). Le principe de la proportionnalité connaît ainsi

une limite, puisqu’il n’y a pas lieu d’examiner les conséquences pratiques d’un

retrait d’admonestation si l’autorité s’en tient au minimum légal (JdT 1978 I

401). Tel est le cas en l’espèce, puisque l’autorité a prononcé un retrait de

permis d’une durée d’un mois.

6.

La décision entreprise doit dès lors être confirmée et le

recours rejeté. Conformément aux art. 38 et 55 de la loi sur la juridiction et

la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LPJA), un émolument sera mis

à la charge du recourant débouté, qui n’a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours interjeté le 5 janvier 2006 par A.________ est

rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 15 décembre 2005 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 mai 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)