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Décision

CR.2006.0014

TA - CR.2006.0014 - 2006-08-23 - X. /Service des automobiles et de la navigation

23 août 2006Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de

conduire les véhicules automobiles des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G

et M depuis le 31 mars 2000. Le fichier des mesures administratives ne

contient aucune inscription à son sujet.

B.

Le vendredi 5 novembre 2004, vers 8h20, de jour, alors que

X.________ circulait sur l’autoroute A1, chaussée lac, dans le district de

Lausanne, s’est produit un accident de la circulation relaté dans le rapport de

gendarmerie de la manière suivante :

"Mme E. M. venait de Crissier et circulait sur

l’autoroute en direction de la Maladière, à une vitesse comprise entre 80 et

100 km/h, selon ses dires, feux de croisement enclenchés. Peu avant la voie de

sortie pour Dorigny, alors qu’elle roulait sur la voie médiane, cette

automobiliste remarqua une colonne de véhicules à l’arrêt sur la voie qu’elle

empruntait. Dès lors, selon ses dires, elle freina progressivement et

immobilisa sa machine derrière une camionnette. Mme S. B., qui suivait à

environ 40 mètres l’automobile M., remarqua ladite colonne à l’arrêt et freina

à son tour. Quant à Mme X.________, qui suivait la voiture de Mme B. et qui ne

vouait pas une attention soutenue à la circulation, elle remarqua tardivement

les véhicules à l’arrêt, soit à une trentaine de mètres, selon ses dires.

Malgré un freinage énergique, l’avant de son automobile heurta l’arrière de

celui de Mme B.. Suite au heurt, ce dernier véhicule fut propulsé contre

l’arrière de la machine de Mme M.. Les trois véhicules s’immobilisèrent sur

leur voie initiale et dans leur sens de marche."

Les dépositions ont été les suivantes :

"Mme E. M. :

(...)

"Peu avant la voie de sortie pour St-Sulpice, alors que

je circulais sur la voie médiane, à une vitesse comprise entre 80 km/h et 100

km/h, feux de croisement enclenchés, j’ai remarqué une colonne de véhicules à

l’arrêt. Dès lors, j’ai freiné progressivement et me suis immobilisée à environ

5 mètres du pare-chocs arrière d’une camionnette. Quelques secondes après,

alors que j’étais à l’arrêt, j’ai senti un choc à l’arrière de ma machine.

Suite à cela, mon véhicule n’a pas bougé. Une fraction de seconde après, j’ai

senti un fort choc à l’arrière et mon auto s’est déplacée de quelques mètres.

Je précise que je n’ai pas entendu de bruit et ne peux pas dire si le véhicule

qui me suivait avait pu s’immobiliser derrière mon auto avant qu’il ne soit

heurté. J’étais attachée et souffre de douleurs au dos. Au moment de

l’accident, il ne pleuvait pas."

Mme S. B. :

"Seule à bord, je venais de Gland et me rendais à

Lausanne. Je circulais sur la voie centrale. Le trafic était dense et ma

vitesse était de 60-70 km/h. Je suivais la voiture rouge à une distance

d’environ 40 mètres. Je voyais que le trafic situé devant freinait. J’ai freiné

et me suis arrêtée derrière la voiture rouge, en conservant un intervalle

d’environ 2 mètres. Quasi simultanément, un véhicule a heurté l’arrière du

mien, qui fut poussé à une reprise contre la voiture rouge. Je ne suis pas

blessée et étais attachée."

Mme X.________ :

"Je venais de Chexbres et désirais me rendre à Lausanne.

Pour ce faire, j’ai emprunté l’autoroute à Chexbres. Peu avant la voie de

sortie pour St-Sulpice, alors que je roulais à une allure voisine de 80 km/h,

Considérants

feux de croisement enclenchés, j’ai remarqué un véhicule bleu à environ 30

mètres de ma machine, lequel roulait lentement. Pour moi, il avait dû freiner

énergiquement, mais n’était pas à l’arrêt. Dès lors, j’ai freiné aussi

énergiquement, mais pas d’un coup. Malgré cela, l’avant de mon automobile

heurta l’arrière du véhicule bleu, lequel fut propulsé contre l’arrière d’une

Alfa Romeo. Pour moi, il n’y avait pas de colonne de véhicules à l’arrêt ;

le trafic était fluide. Je ne savais pas pourquoi ces véhicules avaient

ralentis fortement. Par ailleurs, j’ai heurté qu’une seule fois la machine

bleue et ne peux pas vous dire si celle-ci était immobilisée derrière l’Alfa,

avant que je ne la heurte. J’étais attachée et ne suis pas blessée."

C.

Par prononcé sans citation du 21 janvier 2005, le Préfet

de Lausanne a condamné X.________ à une amende de 490 francs et aux frais, en

application des art. 90 ch. 1 LCR, 96 OCR et 143 al. 3 OAC, pour inattention à

la route et à la circulation et perte de maîtrise du véhicule, avec accident

(art. 3 al. 1, 31 al. 1 LCR et 26 al. 1, 74 al. 5 OAC).

X.________ s’est acquittée de cette amende.

D.

Par préavis du 21 octobre 2005, le Service des automobiles

a informé X.________ qu’il envisageait de prononcer à son encontre une mesure

de retrait du permis de conduire et l’a invitée à faire valoir ses observations

éventuelles sur la mesure envisagée.

Par lettre du 14 novembre 2005, X.________ a

sollicité un entretien afin de pouvoir s’expliquer sur les circonstances de

l’accident.

Invitée à se déterminer par écrit, X.________ a

expliqué le 19 décembre 2005, que Mme M. avait subi deux chocs, ce qui pourrait

laisser supposer qu’elle avait freiné de manière quelque peu intempestive. Pour

le surplus, l’intéressée a invoqué l’utilité professionnelle qu’elle a de son

permis de conduire, en tant qu’administratrice des services généraux d’une

multinationale de la place, et la nécessité pour elle de pouvoir se rendre

plusieurs fois par semaine auprès de sa famille. Elle s'est prévalue enfin de

sa bonne réputation en tant que conductrice de véhicules automobiles.

Par décision du 22 décembre 2005, le Service des

automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une

durée d’un mois, dès le 20 juin 2006 et jusqu’au 19 juillet 2006 y

compris.

E.

Par acte du 10 janvier 2006, X.________ a recouru contre

cette décision, concluant à sa réforme, dans le sens d’un avertissement. A

l’appui de son pourvoi, elle fait valoir en substance que sa faute doit être

qualifiée de légère. Si elle admet avoir perdu la maîtrise de son véhicule,

puisqu’elle n’a pu éviter de heurter le véhicule arrêté devant elle, elle

conteste n’avoir pas prêté l’attention requise à la route et à la circulation.

Elle souligne également que Mme M. a subi deux chocs, ce qui signifierait que

Mme B. n'est pas parvenue non plus à s’arrêter à temps. De surcroît, X.________

relève que le choc s’est produit à une vitesse réduite et qu’il n’a engendré

que de légers dégâts et des douleurs au dos, de sorte qu’il s’agirait bien d’un

cas de peu de gravité. Elle explique finalement s’être acquittée de l’amende

par gain de paix, quand bien même elle ne pouvait souscrire ni à la description

des circonstances relatées dans le rapport de gendarmerie, ni à la

qualification juridique des faits retenue par l’autorité pénale. En outre, elle

ne soupçonnait pas qu’une procédure administrative (engagée une année après les

faits) allait être introduite à son encontre. Quoi qu’il en soit,

estime-t-elle, tout porte à croire que le Préfet n’a retenu à son encontre

qu’une faute légère, au vu du faible montant de l’amende, prononcé en

application de l’art. 90 ch. 1 LCR. Elle invoque également l’utilité

professionnelle qu’elle a de son permis de conduire, avec à l’appui une

attestation de son employeur, et souligne son excellente réputation en tant que

conductrice de véhicules automobiles. En dernier lieu, elle reproche au Service

des automobiles une violation de son droit à être entendue.

L’effet suspensif a été accordé au recours le 1er

février 2006.

Dans sa réponse du 7 mars 2006, le Service des

automobiles a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Aucune des parties n’ayant sollicité la tenue d’une

Dispositif

audience, le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre le présent

arrêt.

1.

Les faits ayant conduit à la décision attaquée se sont

produits le 5 novembre 2004, soit avant l’entrée en vigueur des nouvelles

dispositions légales, le 1er janvier 2005. C’est donc à juste titre

que l’autorité intimée a appliqué l’ancien droit, en vigueur jusqu’au 31

décembre 2004.

2.

En préambule, la recourante semble reprocher au

Service des automobiles une violation de son droit d’être entendu.

Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst, le droit d'être

entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer

avant qu'une décision ne soit rendue à son détriment, celui de fournir des

preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui

d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves,

d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, celui de se faire

représenter et assister, et celui d'obtenir une décision de la part de

l'autorité compétente (ATF 105 1a 288 et les références citées). L'art. 23, al.

1er, 2ème phrase, LCR rappelle cette garantie en ces termes : "En règle

générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de

conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler". La

réserve résultant de l'expression en règle générale concerne les cas

exceptionnels où la mesure administrative est urgente et qu'elle ne peut être

différée en raison de motifs tirés de la sécurité routière (Bussy/Rusconi, Code

suisse de la circulation routière, Lausanne 1996, n. 2.4 ad art. 23 LCR).

L'art. 35 al. 1er de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant

l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC)

précise encore ce qui suit : "Même si l'intéressé a été interrogé par

la police lors d'une constatation des faits, l'autorité compétente pour

prononcer le retrait doit lui offrir l'occasion de consulter le dossier et de

s'exprimer oralement ou par écrit sur la mesure envisagée, avant qu'elle ne

décide de retirer le permis de conduire ou de donner un avertissement".

En l’espèce, force est de constater qu’en permettant

à la recourante de consulter son dossier et de s’exprimer par écrit sur la

mesure envisagée, l’autorité intimée a respecté son droit d’être entendu.

3.

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,

l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est

en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge

pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves

nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à

laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou

si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier

celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 109 Ib

203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans l'ATF 119 Ib 158 consid. 3).

En l'espèce, la recourante a certes renoncé à

contester le prononcé préfectoral rendu à son encontre. Elle ignorait toutefois

qu’une procédure administrative allait être engagée à son encontre, puisque le

prononcé préfectoral est antérieur de plus de neuf mois au préavis du Service

des automobiles du 21 octobre 2005. Par conséquent, l’on peut croire la

recourante lorsqu’elle explique ne pas avoir contesté ce prononcé par gain de

paix en ignorant les conséquences qu’il pouvait avoir pour elle sur le plan

administratif. La recourante n’ayant pas eu l’occasion de s’exprimer dans la

procédure pénale, notamment devant le Préfet (prononcé sans citation), le

Tribunal administratif se réserve dès lors le droit de s’écarter cas échéant du

prononcé préfectoral.

4.

a) Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut

être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la

circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un

simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux

termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si

le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. La loi fait ainsi

la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase,

LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas

grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la

violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de

la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure.

S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un

avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de

la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de

conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une

violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un

danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire

est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 103 II 109

consid. 2a).

b) Pour déterminer si le cas est de peu de gravité

selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la

faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur de

véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité de la mise en danger du

trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour

la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le contrevenant jouit depuis

longtemps d'une réputation sans tache en tant que conducteur, le prononcé d'un

simple avertissement n'est pas exclu même si l'atteinte à la sécurité de la

route a été grave (ATF 125 II 561). Compte tenu de cette

jurisprudence, le Tribunal administratif a jugé qu'il ne se justifiait plus

d'appliquer le principe selon lequel, d'une façon générale, une perte de

maîtrise sur l'autoroute et cause d'accident ne saurait être considérée comme

un cas de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 LCR, susceptible d'un

avertissement, mais au contraire de s'en tenir à l'examen de la faute commise

et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules

automobiles (CR.2000.0156 du 10 novembre 2000; CR.2000.0225 du 5 avril 2001).

Par ailleurs, il ne saurait être question de tenir compte des besoins

professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit

de fixer la durée du retrait (JdT 1992 I 698).

c) On relèvera cependant ici à l’attention de la

recourante qu’une condamnation pénale fondée sur l’art. 90 ch. 1 LCR n’implique

pas nécessairement que le cas doive être considéré comme de peu de gravité au

sens de l'art. 16 al. 2, 1ère phrase LCR; il peut parfaitement

s'agir d'un cas de moyenne gravité au sens de l'art. 16 al. 2, 1ère

phrase LCR. Un cas de peu de gravité n'a donc pas à être retenu du seul fait

que la recourante a été condamnée en application de l'art. 90 ch. 1 LCR

(CR.2005.0066 du 20 octobre 2005).

5.

En ne parvenant pas à s’immobiliser derrière les véhicules

à l’arrêt malgré un freinage énergique, la recourante a violé l’art. 31 al. 1

LCR qui prévoit, de façon générale, que le conducteur devra rester constamment

maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la

prudence. La recourante se défend de n'avoir pas porté une attention

insuffisante à la route et à la circulation (et conteste ainsi l'infraction à

l’art. 3 al. 1 OCR). Elle dit avoir bien vu le ralentissement alors qu’elle se

trouvait à environ 30 mètres du véhicule qui la précédait. Elle a alors

freiné énergiquement, mais manifestement pas suffisamment (ou trop tardivement)

pour éviter le choc. La faute commise par la recourante résiderait donc dans

une mauvaise appréciation des conditions du trafic. Le comportement de la

recourante ne relève toutefois pas d’une violation intentionnelle et grossière

d’une règle de circulation : en effet, le cas n’est en tout cas pas

comparable à celui du conducteur sans scrupule qui talonne un véhicule à moins

de 10 mètres de distance pour avoir la voie libre. Sous l’effet de la surprise

causée par le brusque ralentissement du trafic et manifestement de la mauvaise

appréciation de la situation par la recourante (qui a cru que la file des

véhicules n’était pas à l’arrêt, mais seulement ralentie), une telle réaction

inappropriée est excusable. Par conséquent, la faute commise par la recourante

n’est somme toute que légère. Compte tenu de la bonne réputation de la

recourante en tant que conductrice, le tribunal de céans considère que les

faits qui lui sont reprochés constituent encore un cas de peu de gravité au

sens de l’art. 16 al. 2 LCR. Dès lors, en vertu de l’art. 31 al. 2 OAC, seul un

avertissement peut être prononcé à son encontre.

6.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis sans

frais pour la recourante qui, non assistée, n’a pas droit à des dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 22 décembre 2005 est réformée en ce sens qu’un avertissement est prononcé à

l’encontre de la recourante.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 août 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)