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Décision

CR.2006.0019

TA - CR.2006.0019 - 2006-02-20 - X. /Service des automobiles et de la navigation

20 février 2006Français5 min

Source vd.ch

Faits

considérant que, selon la jurisprudence constante du

Tribunal fédéral, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 25 km/h et

plus à l'intérieur d'une localité, de 30 km/h et plus à l’extérieur d’une

localité et de 35 km/h et plus sur autoroute constitue une violation grave des

règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de

conduire sans égards aux circonstances concrètes (ATF 123 II 37; ATF 124 II 97 ;

ATF 124 II 259),

que, conformément au nouvel art. 16c al. 2 lit. a

LCR, entré en vigueur le 1er janvier 2005, le permis de conduire est

retiré pour une durée de trois mois au minimum après une infraction grave,

que, même si le Message du Conseil fédéral ne s'y

référait qu'au sujet de la définition de l'infraction légère (cas de peu de

gravité selon l'ancienne terminologie, FF 1999 III 4131), rien n'indique

qu'il y aurait lieu de s'écarter de la jurisprudence précitée sur la

qualification des excès de vitesse,

qu’il faut en tirer la conclusion - en soi

extrêmement sévère il est vrai - que même s'il possède des antécédents

irréprochables depuis de longues années, le conducteur qui commet un excès de

vitesse de 35 km/h et plus sur autoroute encourt un retrait de permis de trois

mois, sans égards aux circonstances concrètes du cas d’espèce, l'utilité

professionnelle de son permis de conduire ne jouant d’ailleurs aucun rôle non

plus,

qu’en l’espèce, le recourant a dépassé de 35 km/h la

vitesse maximale autorisée sur autoroute,

que, ce faisant, il a commis, selon la jurisprudence

précitée, une infraction grave, de sorte qu’il doit faire l’objet d’un retrait

de permis de trois mois au moins sans égards aux circonstances concrètes,

que la décision attaquée s’en tient à cette durée

minimale,

que la décision attaquée doit par

conséquent être confirmée et le recours, mal fondé, doit être rejeté aux frais

du recourant,

I.

rejette le recours ;

Considérants

II.

confirme la décision du Service des automobiles du 20

décembre 2006 ;

III.

met à la charge du recourant un émolument de 600 (six

cents) francs.

IV.

dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 février 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).