CR.2006.0019
TA - CR.2006.0019 - 2006-02-20 - X. /Service des automobiles et de la navigation
20 février 2006Français5 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2006.0019
Autorité:, Date décision:
TA, 20.02.2006
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
AUTOROUTE
CAS GRAVE
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
LJPA-35a
Résumé contenant:
Est manifestement mal fondé le recours déposé contre une décision ordonnant un retrait de permis de trois mois suite à une infraction grave (excès de vitesse de 35 km/h sur l'autoroute).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 février 2006
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.
recourant
X.________, à ******** (France),
représenté par Pierre-Bernard Petitat, avocat, à Genève,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de
conduire "admonestation"
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 20 décembre 2005 (retrait de trois mois)
Le tribunal,
vu le dossier de l'autorité intimée dont il ressort
que X.________, ressortisant français né en ********, est titulaire d’un permis
de conduire suisse pour les véhicules des catégories C et CE (poids lourds)
depuis 1988 et qu’il a fait l’objet d’un avertissement le 10 décembre 2002,
vu le rapport de police du 14 septembre 2005 selon
lequel X.________ a circulé le 30 août 2005, sur l’autoroute A1, entre la
jonction de Gland et l’aire de repos de La Côte, à une vitesse de 155 km/h
(marge de sécurité déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 35 km/h
sur autoroute,
vu la décision de retrait du permis de conduire des
catégories C et CE pour une durée de trois mois ordonnée par le Service des
automobiles le 20 décembre 2005,
vu le recours tendant à ce que seul un avertissement
soit prononcé, subsidiairement à ce que la durée du retrait soit réduite, le
recourant faisant valoir que le permis de conduire est son outil de travail,
vu la décision du juge instructeur du
24 janvier 2006 refusant de suspendre l’exécution de la décision attaquée au
motif que le recours paraissait manifestement mal fondé et informant les
parties qu'en vertu de l'art. 35 a LJPA, le dossier serait, si le
recours n’était pas retiré, transmis sans autre mesure d'instruction à une
section du tribunal qui rendrait un arrêt sur le fond,
vu l’avis de transmission de l’autorité intimée du
24 janvier 2006 informant le tribunal qu’elle n’entendait pas se déterminer sur
le dossier,
vu l’avance de frais de 600 francs effectuée par le
recourant,
Faits
considérant que, selon la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 25 km/h et
plus à l'intérieur d'une localité, de 30 km/h et plus à l’extérieur d’une
localité et de 35 km/h et plus sur autoroute constitue une violation grave des
règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de
conduire sans égards aux circonstances concrètes (ATF 123 II 37; ATF 124 II 97 ;
ATF 124 II 259),
que, conformément au nouvel art. 16c al. 2 lit. a
LCR, entré en vigueur le 1er janvier 2005, le permis de conduire est
retiré pour une durée de trois mois au minimum après une infraction grave,
que, même si le Message du Conseil fédéral ne s'y
référait qu'au sujet de la définition de l'infraction légère (cas de peu de
gravité selon l'ancienne terminologie, FF 1999 III 4131), rien n'indique
qu'il y aurait lieu de s'écarter de la jurisprudence précitée sur la
qualification des excès de vitesse,
qu’il faut en tirer la conclusion - en soi
extrêmement sévère il est vrai - que même s'il possède des antécédents
irréprochables depuis de longues années, le conducteur qui commet un excès de
vitesse de 35 km/h et plus sur autoroute encourt un retrait de permis de trois
mois, sans égards aux circonstances concrètes du cas d’espèce, l'utilité
professionnelle de son permis de conduire ne jouant d’ailleurs aucun rôle non
plus,
qu’en l’espèce, le recourant a dépassé de 35 km/h la
vitesse maximale autorisée sur autoroute,
que, ce faisant, il a commis, selon la jurisprudence
précitée, une infraction grave, de sorte qu’il doit faire l’objet d’un retrait
de permis de trois mois au moins sans égards aux circonstances concrètes,
que la décision attaquée s’en tient à cette durée
minimale,
que la décision attaquée doit par
conséquent être confirmée et le recours, mal fondé, doit être rejeté aux frais
du recourant,
I.
rejette le recours ;
Considérants
II.
confirme la décision du Service des automobiles du 20
décembre 2006 ;
III.
met à la charge du recourant un émolument de 600 (six
cents) francs.
IV.
dit qu’il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 février 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).