CR.2006.0020
TA - CR.2006.0020 - 2006-08-31 - X. /Service des automobiles et de la navigation
31 août 2006Français10 min
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N° affaire:
CR.2006.0020
Autorité:, Date décision:
TA, 31.08.2006
Juge:
VP
Greffier:
MCM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
À L'INTÉRIEUR DES LOCALITÉS
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
Résumé contenant:
Un excès de vitesse de 25 km dans une localité constitue une infraction grave. Retrait de permis de 3 mois (prononcé en application du nouveau droit) confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 août 2006
Composition
M. Vincent Pelet, président; M.
Jean-Claude Favre et M. Jean‑Daniel Henchoz ;
Mme Marie-Chantal May, greffière.
recourant
X.________, à ********,
représenté par l’avocat Gilles ROBERT-NICOUD, à Lausanne
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 23 décembre 2005 (retrait de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, exerce la profession
d’architecte. Le fichier ADMAS des mesures administratives ne recense aucun
antécédent le concernant.
B.
Le 20 août 2005 à 17 h. 28, X.________ a circulé au volant
de son véhicule de marque VW Touran sur la route de Lausanne à Renens à une
vitesse de 75 km/h (marge de sécurité [5 %] déduite), alors que la vitesse
y est limitée à 50 km/h. Le rapport de police relatif à cette infraction mentionne
que la vitesse a été contrôlée à l’aide d’un appareil de mesure Multanova 6F –
mobile, que les conditions atmosphériques étaient nuageuses et la route sèche.
C.
Le Service des automobiles et de la navigation
(ci-après : le SAN) a informé X.________ le 17 novembre 2005 qu’il
envisageait de prononcer à son encontre un retrait du permis de conduire, en
l'invitant à faire valoir ses arguments par écrit dans un délai de vingt jours.
D.
L’intéressé n’ayant pas réagi, le SAN a ordonné le retrait
de son permis de conduire pour une durée de trois mois, du 21 juin au 20
septembre 2006, par décision du 23 décembre 2005. Il a relevé qu’un excès de
vitesse de plus de 24 km/h dans une localité constituait une infraction grave
au sens de l’art. 16c LCR, que dans un tel cas le permis de conduire devait
être retiré pour trois mois au moins, et qu’il convenait de s’en tenir au
minimum légal dans le cas d’espèce compte tenu de l’ensemble des circonstances.
E.
Le 5 janvier 2006, X.________ a demandé à pouvoir
consulter son dossier par l’intermédiaire de son mandataire. Ce dernier a été
informé par téléphone du fait que le SAN avait rendu une décision le 23
décembre précédent.
F.
X.________ a formé recours contre ce prononcé le 13
janvier 2006. Il a expliqué en substance qu’il se trouvait bien au volant
du véhicule cité dans le rapport de police au moment des faits, mais que la
vitesse enregistrée au moyen de l’appareil de mesure de la police lui
paraissait hautement improbable. Il a évoqué l’hypothèse d’un étalonnage
incorrect de l’appareil en question.
G.
Dans sa réponse au recours du 9 mars 2006, le SAN a relevé
que l’intéressé n’avait pas fait opposition au prononcé préfectoral du 16
février précédent, qui l’avait condamné pour un excès de vitesse de 25 km/h, de
sorte que ce fait ne pouvait plus être remis en question. En annexe à son
écriture, le SAN a joint la photographie relative à l’excès de vitesse
litigieux, le certificat de vérification et d’accréditation relatif au système
radar Multanova (système cinémométrique radar et appareil photo numérique),
ainsi qu’une copie de la convention liant les communes utilisant en commun
l’appareil en question.
H.
Ces pièces ont été transmises au recourant. Dans sa
détermination du 8 mai 2006, ce dernier a fait valoir que les documents
produits ne permettaient pas d’établir que le certificat de vérification
concernait bien le radar mobile Multanova 6F, au moyen duquel l’excès de
vitesse avait été constaté. Il a requis la confirmation écrite par la police
municipale de Renens du fait que la photographie litigieuse avait bien été
prise par l’appareil en question.
I.
Par courrier du 15 mai 2006, la Direction de la sécurité
publique de la commune de Renens a expressément confirmé cet état de fait. Elle
a en outre précisé qu’elle disposait d’un seul et unique appareil radar mobile
pour effectuer les contrôles de vitesse, ce dernier étant exploité en commun
avec diverses autres communes.
J.
A la requête du recourant, une audience a été agendée,
puis annulée. Le tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai légal de vingt jours fixé par l’art.
31.
al. 1 de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme.
2.
a) Selon la jurisprudence, l’autorité administrative ne
peut s’écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa
décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu’il n’a pas
prises en considération, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation
conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge
pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n’a pas
élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres
arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158 consid. 3).
b) En l’espèce, il n’y a pas lieu de s’écarter des
faits retenus par le juge pénal, aucune des exceptions admises par la
jurisprudence n’étant réalisée.
En particulier, il ressort clairement de la
photographie produite par le SAN que le véhicule incriminé était bien celui du
recourant; et celui-ci admet d'ailleurs qu’il se trouvait au volant au moment
des faits. En outre, les certificats de vérification du système cinémométrique
radar et de l’appareil photo numérique confirment que ces instruments ont été
contrôlés en laboratoire, que les limites d’erreur se situaient dans les
limites de la directive METAS, et qu'ainsi ces appareils étaient conformes aux
exigences officielles. La validité desdits certificats, datés du 25 avril 2005,
échoit le 30 avril 2006. Finalement, il est clair que l’appareil certifié par
METAS correspond à celui qui a servi à mesurer l’excès de vitesse litigieux,
dans la mesure où les communes de Prilly, Pully et Renens ont acquis ensemble
un seul radar Multanova 6F qu’elles utilisent à tour de rôle.
A l’instar du juge pénal, le tribunal de céans
retiendra donc que le recourant a circulé à une vitesse de 75 km/h (marge de
sécurité déduite) dans une localité, de sorte qu’il a commis un excès de
vitesse de 25 km/h.
3.
Les faits reprochés au recourant datent du 20 août 2005.
Ils tombent donc sous le coup de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière (LCR) dont les dispositions modifiées le 14 décembre 2001
(RO 2002, p. 2767) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (RO
2004, p. 2849).
4.
La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité
(art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves
(art. 16c LCR).
a) Commet une infraction légère la personne qui, en
violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité
d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al.
1.
lett. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un
avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire
ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été
prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche
retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou
d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art.
16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à
toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
b) Commet une infraction moyennement grave la
personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la
sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 lett. a LCR). Après une
infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au
minimum (art. 16b al. 2 lett. a LCR). Si au cours des deux années précédentes,
le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison d’une infraction
grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois
au minimum (art. 16b al. 2 lett. b LCR).
c) Commet une infraction grave la personne qui, en
violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité
d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 lett. a LCR). Après une
infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum
(art. 16c al. 2 lett. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si, au
cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison
d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 lett. b LCR).
5.
a) Pour assurer l’égalité de traitement, la jurisprudence
a fixé des règles précises dans le domaine des excès de vitesse. Selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, à l’intérieur d’une localité, un excès de
vitesse de 21 à 24 km/h constitue un cas de moyenne gravité (ATF 124 II 97),
tandis qu’à partir de 25 km/h de dépassement, un excès de vitesse constitue une
mise en danger grave des autres usagers de la route (ATF 123 II 37).
b) En l’espèce, considérant l’excès de vitesse dont
le recourant s’est rendu coupable (25 km/h), et le fait qu’il a eu lieu dans
une localité, force est de constater que l’infraction doit être qualifiée de
grave au sens de l’art. 16c LCR. Cette infraction doit être sanctionnée par un
permis de conduire d’une durée de trois mois, ce qui correspond au minimum
légal (art. 16c al. 2 lett. a LCR). La sanction prononcée par le SAN s’avère
dès lors bien fondée et le recours, mal fondé, doit être rejeté.
6.
Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un
émolument sera mis à la charge du recourant débouté, qui n’a pas droit à des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours interjeté par X.________ le 13 janvier 2006 est
rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 23 décembre 2005 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge
du recourant, somme compensée par le dépôt de garantie versé.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 août 2006
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)