Lexipedia

Décision

CR.2006.0020

TA - CR.2006.0020 - 2006-08-31 - X. /Service des automobiles et de la navigation

31 août 2006Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, exerce la profession

d’architecte. Le fichier ADMAS des mesures administratives ne recense aucun

antécédent le concernant.

B.

Le 20 août 2005 à 17 h. 28, X.________ a circulé au volant

de son véhicule de marque VW Touran sur la route de Lausanne à Renens à une

vitesse de 75 km/h (marge de sécurité [5 %] déduite), alors que la vitesse

y est limitée à 50 km/h. Le rapport de police relatif à cette infraction mentionne

que la vitesse a été contrôlée à l’aide d’un appareil de mesure Multanova 6F –

mobile, que les conditions atmosphériques étaient nuageuses et la route sèche.

C.

Le Service des automobiles et de la navigation

(ci-après : le SAN) a informé X.________ le 17 novembre 2005 qu’il

envisageait de prononcer à son encontre un retrait du permis de conduire, en

l'invitant à faire valoir ses arguments par écrit dans un délai de vingt jours.

D.

L’intéressé n’ayant pas réagi, le SAN a ordonné le retrait

de son permis de conduire pour une durée de trois mois, du 21 juin au 20

septembre 2006, par décision du 23 décembre 2005. Il a relevé qu’un excès de

vitesse de plus de 24 km/h dans une localité constituait une infraction grave

au sens de l’art. 16c LCR, que dans un tel cas le permis de conduire devait

être retiré pour trois mois au moins, et qu’il convenait de s’en tenir au

minimum légal dans le cas d’espèce compte tenu de l’ensemble des circonstances.

E.

Le 5 janvier 2006, X.________ a demandé à pouvoir

consulter son dossier par l’intermédiaire de son mandataire. Ce dernier a été

informé par téléphone du fait que le SAN avait rendu une décision le 23

décembre précédent.

F.

X.________ a formé recours contre ce prononcé le 13

janvier 2006. Il a expliqué en substance qu’il se trouvait bien au volant

du véhicule cité dans le rapport de police au moment des faits, mais que la

vitesse enregistrée au moyen de l’appareil de mesure de la police lui

paraissait hautement improbable. Il a évoqué l’hypothèse d’un étalonnage

incorrect de l’appareil en question.

G.

Dans sa réponse au recours du 9 mars 2006, le SAN a relevé

que l’intéressé n’avait pas fait opposition au prononcé préfectoral du 16

février précédent, qui l’avait condamné pour un excès de vitesse de 25 km/h, de

sorte que ce fait ne pouvait plus être remis en question. En annexe à son

écriture, le SAN a joint la photographie relative à l’excès de vitesse

litigieux, le certificat de vérification et d’accréditation relatif au système

radar Multanova (système cinémométrique radar et appareil photo numérique),

ainsi qu’une copie de la convention liant les communes utilisant en commun

l’appareil en question.

H.

Ces pièces ont été transmises au recourant. Dans sa

détermination du 8 mai 2006, ce dernier a fait valoir que les documents

produits ne permettaient pas d’établir que le certificat de vérification

concernait bien le radar mobile Multanova 6F, au moyen duquel l’excès de

vitesse avait été constaté. Il a requis la confirmation écrite par la police

municipale de Renens du fait que la photographie litigieuse avait bien été

prise par l’appareil en question.

I.

Par courrier du 15 mai 2006, la Direction de la sécurité

publique de la commune de Renens a expressément confirmé cet état de fait. Elle

a en outre précisé qu’elle disposait d’un seul et unique appareil radar mobile

pour effectuer les contrôles de vitesse, ce dernier étant exploité en commun

avec diverses autres communes.

J.

A la requête du recourant, une audience a été agendée,

puis annulée. Le tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal de vingt jours fixé par l’art.

31.

al. 1 de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il

est au surplus recevable en la forme.

2.

a) Selon la jurisprudence, l’autorité administrative ne

peut s’écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa

décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu’il n’a pas

prises en considération, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation

conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge

pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n’a pas

élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres

arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158 consid. 3).

b) En l’espèce, il n’y a pas lieu de s’écarter des

faits retenus par le juge pénal, aucune des exceptions admises par la

jurisprudence n’étant réalisée.

En particulier, il ressort clairement de la

photographie produite par le SAN que le véhicule incriminé était bien celui du

recourant; et celui-ci admet d'ailleurs qu’il se trouvait au volant au moment

des faits. En outre, les certificats de vérification du système cinémométrique

radar et de l’appareil photo numérique confirment que ces instruments ont été

contrôlés en laboratoire, que les limites d’erreur se situaient dans les

limites de la directive METAS, et qu'ainsi ces appareils étaient conformes aux

exigences officielles. La validité desdits certificats, datés du 25 avril 2005,

échoit le 30 avril 2006. Finalement, il est clair que l’appareil certifié par

METAS correspond à celui qui a servi à mesurer l’excès de vitesse litigieux,

dans la mesure où les communes de Prilly, Pully et Renens ont acquis ensemble

un seul radar Multanova 6F qu’elles utilisent à tour de rôle.

A l’instar du juge pénal, le tribunal de céans

retiendra donc que le recourant a circulé à une vitesse de 75 km/h (marge de

sécurité déduite) dans une localité, de sorte qu’il a commis un excès de

vitesse de 25 km/h.

3.

Les faits reprochés au recourant datent du 20 août 2005.

Ils tombent donc sous le coup de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière (LCR) dont les dispositions modifiées le 14 décembre 2001

(RO 2002, p. 2767) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (RO

2004, p. 2849).

4.

La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité

(art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves

(art. 16c LCR).

a) Commet une infraction légère la personne qui, en

violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité

d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al.

1.

lett. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un

avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire

ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été

prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche

retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou

d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art.

16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à

toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

b) Commet une infraction moyennement grave la

personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la

sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 lett. a LCR). Après une

infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au

minimum (art. 16b al. 2 lett. a LCR). Si au cours des deux années précédentes,

le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison d’une infraction

grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois

au minimum (art. 16b al. 2 lett. b LCR).

c) Commet une infraction grave la personne qui, en

violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité

d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 lett. a LCR). Après une

infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum

(art. 16c al. 2 lett. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si, au

cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison

d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 lett. b LCR).

5.

a) Pour assurer l’égalité de traitement, la jurisprudence

a fixé des règles précises dans le domaine des excès de vitesse. Selon la jurisprudence

constante du Tribunal fédéral, à l’intérieur d’une localité, un excès de

vitesse de 21 à 24 km/h constitue un cas de moyenne gravité (ATF 124 II 97),

tandis qu’à partir de 25 km/h de dépassement, un excès de vitesse constitue une

mise en danger grave des autres usagers de la route (ATF 123 II 37).

b) En l’espèce, considérant l’excès de vitesse dont

le recourant s’est rendu coupable (25 km/h), et le fait qu’il a eu lieu dans

une localité, force est de constater que l’infraction doit être qualifiée de

grave au sens de l’art. 16c LCR. Cette infraction doit être sanctionnée par un

permis de conduire d’une durée de trois mois, ce qui correspond au minimum

légal (art. 16c al. 2 lett. a LCR). La sanction prononcée par le SAN s’avère

dès lors bien fondée et le recours, mal fondé, doit être rejeté.

6.

Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un

émolument sera mis à la charge du recourant débouté, qui n’a pas droit à des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours interjeté par X.________ le 13 janvier 2006 est

rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 23 décembre 2005 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge

du recourant, somme compensée par le dépôt de garantie versé.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 août 2006

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)